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ART. 27N°122

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°122

présenté par

M. Salles, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2333‑34 est ainsi modifié :

« a) Au I, après la référence : « L. 2333‑33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, » ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés » ;

« c) Les a et b s’appliquent à compter du 1er juillet 2018. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

Afin d’accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet et assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2018.

Cette évolution a pour objectif que ne se développe pas d’écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d’opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s’y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l’arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l’application Ocsitan par la DGFIP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er juillet 2018 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.