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ART. 21N°221

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°221

présenté par

Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra

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ARTICLE 21

I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigée lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise en place du « compte PME innovation » (CPI) permettra d’inciter les personnes physiques impliquées dans la gestion de leur entreprise (entrepreneurs, fondateurs d’entreprises, dirigeants et salariés détenteurs de capital) à réinvestir leurs plus-values dans de nouvelles entreprises auxquelles ils apporteront non seulement leurs capitaux mais également leur expérience professionnelle et leur réseau.

Ainsi, le CPI doit permettre à son titulaire d’inscrire les parts ou actions de la société qu’il possède, qu’il a créée ou dans laquelle il exerce son activité, dès lors qu’il était présent à son capital pendant sa phase de développement initial.

Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, cet amendement vise à élargir les titres éligibles à l’entrée du CPI en introduisant une dérogation au seuil de 10 % de détention applicable aux salariés et dirigeants lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % du patrimoine du titulaire du compte.