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APRÈS ART. 24N°225

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°225

présenté par

M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d’expertise et d’études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement, résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

730 150

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

 » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 80 à 95 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la », sont remplacés par les mots : « 112 à 124 du décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une contribution au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a été créée par le PLFR 2010. Le montant de cette contribution, due par l’exploitant, selon chaque catégorie d’installations, était modulable par l’application d’un coefficient multiplicateur arrivé aujourd’hui à son plafond.

Face à l’importance croissante des enjeux en matière de sûreté, de radioprotection et de sécurité nucléaire ainsi que des attentes de la société auxquels l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) devra répondre dans les prochaines années, il devient impératif que cette contribution puisse à nouveau évoluer pour répondre aux besoins croissants de l’IRSN.

Pour ce faire, il est proposé de refonder le mécanisme de contribution en vigueur afin de financer l’accroissement des travaux résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil dont, notamment, la prolongation de la durée de vie des centrales et la mise en œuvre des dispositions post-Fukushima

Tel que prévu par cet amendement, les montants dus par les exploitants au titre de cette contribution restent identiques pour 2017 à ceux versés dans la forme actuelle de la contribution.