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APRÈS ART. 23N°28

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°28

présenté par

M. Chanteguet et Mme Gaillard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le taux : « 10 % », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « des recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour faciliter l’appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000. Cette mesure, introduite à l’article 1395 E du code général des impôts, a été saluée par l’ensemble des acteurs du réseau Natura 2000.

L’article 146 de la LDTR indique que l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l’exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l’intermédiaire de lois de finances successives, depuis 2009, cet article est modifié avec l’introduction d’un coefficient de minoration induisant le fait que les collectivités ne sont que partiellement remboursées par l’État via la DGF : moins de 25 % de remboursement en 2016 ! L’impact financier est important pour certaines communes rurales.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a réintroduit la compensation intégrale des pertes de recettes en définissant un critère basé sur le budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement, critère qui a peu d’incidence par rapport à l’objectif recherché.

 

Le présent amendement vise ainsi à modifier ce critère en l’appliquant aux recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti.