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APRÈS ART. 23N°367

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°367

présenté par

M. Cherki, Mme Dagoma, M. Robiliard, Mme Marcel, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Mesquida, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Bloche, M. Hanotin et M. Delcourt

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Par dérogation au 1°, les casernes et autres établissements militaires sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans préjudice de la nature de la collectivité publique qui en est le propriétaire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de coordonner le dispositif d’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les établissements militaires de façon à ce que celle-ci puisse s’appliquer uniformément sur le territoire.

En effet, concernant les missions de sécurité civile, la taxe foncière sur les propriétés bâties est encore due au titre de ces établissements dans certains territoires ou portions de territoires, alors même que la mission d’assistance à la population y est réalisée grâce à cet ancrage territorial.

Cette situation résulte du fait que la pleine propriété de ces locaux affectés à la sécurité civile n’a pu être transférée à un établissement public d’assistance, et qu’une collectivité territoriale, commune ou département, se trouve nominativement propriétaire de ces locaux, sans qu’elle puisse toutefois en retirer un quelconque bénéfice qui se limiterait aux seuls services rendus à la population relevant de son propre ressort territorial.

La nature du propriétaire, dès lors qu’il s’agit d’une collectivité publique et dès lors que le service public rendu est le même, ne devrait pas porter préjudice à ces établissements en termes de charges fiscales.

Le présent amendement vise donc à ce que les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties ne soient pas dues pour les casernes et établissements militaires dans l’hypothèse où une commune ou un département en serait le propriétaire.