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APRÈS ART. 31N°473

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°473

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

I. – Les organismes de retraites et assimilés étrangers sont considérés fiscalement comme des résidents.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Deux récents arrêts du Conseil d’État considèrent les organismes de retraites étrangers, notamment ceux des pays limitrophes, comme des investisseurs étrangers, les soumettant par conséquent à un surcoût de 15 à 20 % sur les dividendes versés par les sociétés françaises à ces résidents étrangers.

Cela constitue bien évidemment un frein à l’attractivité de notre pays pour les investisseurs.

C’est pourquoi cet amendement propose que les organismes de retraites étrangers soient considérés comme des résidents, afin de bénéficier des avantages fiscaux liés à ce statut, contrairement à la jurisprudence du Conseil d’État.