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APRÈS ART. 19N°500

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°500

présenté par

Mme Dombre Coste, M. Assaf, Mme Fabre, M. Mesquida, Mme Françoise Dumas, M. Premat, M. Grandguillaume, M. Delcourt, Mme Descamps-Crosnier, Mme Pires Beaune, Mme Got, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Roig, M. Cresta, Mme Rabin et M. Pellois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Les troisième et quatrième alinéas du 1 de l’article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir du jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 201 a été respectée ;

« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201 dans le délai prévu par ce même article ;

« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.

« À défaut, le délai est fixé à quatre-vingt dix jours et commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »

II. – Le I s’applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts dispose que l’acheteur d’un fonds de commerce est solidairement tenu, avec le vendeur, au paiement de l’imposition due à raison des bénéfices réalisés l’année de la cession.

L’acheteur peut ainsi être amené à payer cet impôt dans les 90 jours suivant la publication de la vente au BODACC ou dans les 90 jours suivant l’expiration du délai imparti au vendeur pour déposer ses déclarations fiscales lorsque ce dernier se sera abstenu d’un tel dépôt.

Cette solidarité garantissant les intérêts des créanciers et, notamment ceux du Trésor public, rend les fonds indisponibles entre les mains d’un séquestre désigné pour conserver le produit de la vente ainsi bloqué (avocat ou notaire par exemple) pendant la durée couverte par cette solidarité ce qui empêche le vendeur de réinvestir cette somme avant le terme de cette période.

En conséquence, afin de garantir les intérêts du Trésor et de favoriser un réinvestissement plus rapide des sommes versées, il est proposé, dès lors que le cédant a déposé ses déclarations découlant de la vente ou de la cession du fonds et a respecté au dernier jour du mois qui a précédé la vente ou la cession ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale, de réduire la durée du délai de solidarité fiscale à trente jours et de la faire courir à compter de la date de dépôt de la déclaration de résultat et non plus de la date de publication de la cession au BODACC.

Le délai de solidarité serait toutefois maintenu à 90 jours lorsque le vendeur n’est pas à jour des obligations fiscales découlant de la vente.