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APRÈS ART. 43N°551

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°551

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:

Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un avenant à la convention fiscale entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu a été signé à Lisbonne le 25 août 2016.

Cet avenant vise à modifier les règles d’imposition afférentes aux rémunérations des agents publics et à moderniser d’autres dispositions de la convention relatives à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Il comprend les stipulations suivantes.

L’article 1er de l’avenant modifie l’article 2 de la convention relatif aux impôts visés.

Il actualise notamment la liste des impôts auxquels s’applique la convention pour la France et pour le Portugal.

L’article 2 modifie l’article 3 de la convention qui définit certains termes de la convention.

Il actualise la définition du terme « autorités compétentes ».

L’article 3 modifie l’article 20 de la convention relatif aux rémunérations et pensions publiques. Conformément au modèle de convention fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il prévoit le principe de l’imposition exclusive des rémunérations et pensions publiques dans l’État de la source.

L’imposition reste toutefois exclusivement réservée à l’État de la résidence lorsque le bénéficiaire des rémunérations publiques possède la nationalité de cet État sans avoir en même temps celle de l’État qui verse ces sommes.

Pour les pensions publiques, l’État de résidence dispose d’un droit d’imposition exclusif lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de cet État même dans les cas où il possèderait également la nationalité de l’autre État.

Cette modification de l’article 20 a été rendue nécessaire à la suite d’un changement de position de l’administration fiscale portugaise. En effet, le texte actuel de la convention franco-portugaise prévoit que les rémunérations et pensions publiques de source française versées à nos compatriotes domiciliés au Portugal sont imposables en France mais que le Portugal, en tant qu’État de résidence de ces personnes, peut aussi les imposer. En contrepartie, il doit éliminer la double imposition.

Jusqu’en 2013, l’administration fiscale portugaise n’exerçait pas ce droit d’imposition que lui conférait la convention. A partir de cette date, elle a engagé des procédures de contrôle au titre des années 2009 et suivantes à l’encontre d’enseignants exerçant pour le compte de l’État dans les établissements de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à Lisbonne et à Porto.

Ces personnels ont alors soulevé des difficultés pratiques et financières résultant de la mise en œuvre de ce droit d’imposition partagé qui peut conduire à des situations de double imposition temporaire ou à une imposition plus lourde que celle prévue par le droit fiscal français.

Afin de pallier ces difficultés, les autorités françaises ont demandé à leurs interlocuteurs portugais de travailler conjointement à une évolution des règles applicables.

A l’issue de plusieurs années de discussion, une solution de compromis a pu être trouvée concrétisée par la signature de l’avenant. Ainsi, sous réserve d’un nombre limité d’exceptions, nos concitoyens domiciliés au Portugal et percevant des rémunérations et pensions publiques de source française pourront faire l’objet d’une imposition exclusive en France.

Par ailleurs, il est important de souligner que le texte adopté prévoit au paragraphe 3 de l’article 7 une application rétroactive aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013 qui permet donc également de régler cette période antérieure.

L’article 4 actualise la rédaction de l’article 27 de la convention relatif à l’échange de renseignements conformément au dernier standard de l’OCDE.

Le paragraphe 2 introduit à cet égard la possibilité que les renseignements reçus par un État contractant soient utilisés à d’autres fins lorsque les lois des deux parties le permettent et que l’autorité compétente de l’État qui les fournit l’autorise.

Le paragraphe 4 vise explicitement l’obligation d’échanger des renseignements même dans les cas où l’État requis n’en a pas besoin pour l’application de sa propre législation fiscale.

Par ailleurs, un nouveau paragraphe 5 introduit les dispositions les plus récentes en matière de communication de renseignements bancaires.

L’article 5 introduit, après l’article 27 de la convention, un nouvel article 27 bis qui organise l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales selon les modalités recommandées par l’OCDE.

L’article 6 introduit, après l’article 31 de la convention, un nouvel article 31 bis qui prévoit que les avantages de la convention sont refusés en cas d’abus.

En particulier, les paragraphes 1 et 2 permettent de dénier le bénéfice de la convention à un résident dans certaines circonstances, notamment lorsque le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de ce dernier ou d’une personne qui lui est liée vise à bénéficier des avantages de la convention ainsi que lorsque le récipiendaire n’est pas le véritable bénéficiaire effectif du revenu et que l’opération permet à ce dernier de supporter une charge fiscale moins lourde que s’il avait directement perçu ce revenu.

Les paragraphes 3 et 4 permettent à la France et au Portugal d’appliquer leurs dispositions anti-abus prévues par leur législation fiscale interne.

L’article 7 précise les modalités et la date d’entrée en vigueur de l’avenant et les dates de prise d’effet des stipulations conventionnelles pour les différents impôts.