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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 35N°579

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°579

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article 35 du code général des impôts est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de clarifier la qualification fiscale des revenus tirés de la location meublée pour la détermination de l’impôt sur le revenu. En effet, actuellement les revenus tirés de la location meublée occasionnelle, c’est-à-dire ponctuelle et pour une courte durée, relèvent de la catégorie des revenus fonciers alors que ceux provenant de la location meublée habituelle relèvent de celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

La présente mesure prévoit que les revenus tirés d’une activité de location meublée, qu’elle soit exercée à titre occasionnel ou habituel, relèvent de la catégorie des BIC.

Cette précision permettra d’améliorer la lisbilité de la norme fiscale et de faciliter les démarches déclaratives des contribuables, sans modification de la fiscalité des locations régulières, y compris saisonnières.