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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 43N°580

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°580

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:

Le d du IV de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est complété par les mots :

« et que le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle du IV-d de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie n’est pas totalement conforme aux lignes directrices de la Commission européenne n° 2012/C 158/04 concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. En effet, elle rend possible l’octroi de l’aide dite de « compensation carbone » à des entreprises pour lesquelles le fournisseur atteste que l’électricité est produite à partir de sources carbonées alors même que le prix facturé ne prend pas en compte le coût des quotas carbone.

Cet amendement permet de corriger cette rédaction et limite donc les aides à verser en 2016 aux seules entreprises supportant réellement le coût des quotas carbone à travers leur facture d’électricité. Il évite ainsi d’ouvrir des crédits supplémentaires pour des aides non justifiées au regard de l’esprit du dispositif de compensation carbone.