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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 28N°587

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°587

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » 

2° Au troisième alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés ;

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente mesure supprime le dispositif dit de « modulation loi relative aux libertés et responsabilités locales » autorisant les régions à moduler les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les supercarburants et le gazole et procède à l’affectation d’une fraction de tarif de 1,77 €/hL applicable aux supercarburants (code d’identification 11 et 11 ter) et de 1,15 €/hL applicable au gazole (code d’identification 22) vendus aux consommateurs finals sur leur territoire. Elle assure ainsi la conformité du droit français avec l’article 19 de la directive 2003/96 du conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.