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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 26N°598

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°598

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

À Mayotte, pour les impositions de taxe d’habitation dues au titre des années 2017 à 2019 :

1° Pour l’application du III de l’article 1411 et des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 du code général des impôts, les montants de revenus prévus au I de l’article 1417 du même code sont fixés à 19 853 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 465 € pour la première demi-part et 4 284 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

2° Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts :

a) L’abattement prévu au I est fixé à 8 001 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

b) La limite prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixée à 36 648 € pour la première part de quotient familial, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 040 € pour la troisième demi-part et 5 089 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’atténuer les effets de l’application de la taxe d’habitation à Mayotte, effective depuis 2014, il est proposé de rehausser temporairement le montant du revenu fiscal de référence en-dessous duquel les contribuables peuvent bénéficier d’une exonération de cette taxe, de surplafonner la taxe en fonction des revenus et, corrélativement, d’augmenter le montant des abattements servant au calcul du dégrèvement.Ces mesures seraient applicables aux impositions de taxe d’habitation établies au titre des années 2017 à 2019.