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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 26N°603

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°603

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, d’affecter en section d’investissement une partie du montant de l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C.

Cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation ou de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que la part de l’attribution de compensation pouvant être affectée en section d’investissement en tenant compte du coût de renouvellement des équipements transférés tel qu’évalué par la commission locale d’évaluation des charges transférées dans les conditions au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ce coût de renouvellement est limité aux dépenses d’investissement et ne comprend pas les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux équipements.