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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 26N°620

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°620

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 1609 quinquies BA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. »

2° Le 5 du III de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. »

3° Après le I ter de l’article 1609 nonies C, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter. »



EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts donnent la possibilité aux communes de transférer à leur établissement public de coopération intercommunale, sur délibérations concordantes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnel ou le reversement ou le prélèvement du fonds national de garantie individuelle des ressources. Ces délibérations concordantes doivent intervenir avant le 1er octobre de l’année N-1 en application de l’article 1639 A bis.

Or, dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale, de nombreux établissements publics de coopération intercommunale vont fusionner ou connaître une modification de périmètre. Dans ces cas, du fait du non-maintien des délibérations en matière fiscale, il est nécessaire de permettre aux collectivités locales de pouvoir délibérer jusqu’au 15 janvier afin que les délibérations de transfert puissent être renouvelées.

En effet, sans cette mesure, les communes, qui ont transféré à leur établissement public de coopération intercommunale le prélèvement du fonds national de garantie individuelle de ressources, risquent de devoir supporter la charge de ce prélèvement l’année suivant la fusion avant de pouvoir délibérer en vue d’un transfert à compter de l’année suivante, alors même qu’il y a consensus entre la commune et l’EPCI pour opérer ce transfert.

Cet amendement permet de préserver les équilibres financiers des communes.