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APRÈS ART. 22N°74 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°74 (Rect)

présenté par

M. Bloche, M. Hammadi, M. Muet, M. Durand, Mme Martinel, M. Pouzol, M. Premat, Mme Povéda, M. William Dumas, M. Françaix, M. Travert, M. Cresta, M. Vignal, Mme Sandrine Doucet, Mme Sommaruga, Mme Corre, Mme Langlade et M. Allossery

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendent a pour objet d’étendre, à compter de 2017 le crédit d’impôt codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts à tous les spectacles vivants. Il n’y a aucune raison de réserve le bénéfice du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) au seul secteur musical.

Cet amendement a pour objet d’inclure, à compter de 2017, dans le champ d’application du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du CGI, destiné à certains spectacles vivants musicaux ou de variétés, les spectacles vivants de théâtre ou art dramatique - ces termes étant équivalents -, remplissant les conditions prévues par le dispositif. L’article 220 quindecies du CGI s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux spectacles vivants musicaux ou de variétés.

Son adoption l’an dernier a omis le secteur du théâtre malgré sa nature de spectacle vivant. La frontière entre le spectacle vivant musical ou de variétés et le théâtre est d’ailleurs ténue et dépendante de l’acception donnée au terme de spectacle de « variétés ». Certains spectacles sont d’ores et déjà éligibles alors que d’autres apparaissent dans une situation plus incertaine ou peuvent être exclus d’une façon qui peut apparaître comme non légitime.

L’extension proposée est pleinement justifiée au regard des avantages attendus :

• elle incitera de jeunes producteurs ou compagnies de théâtre à la prise de risque et aurait ainsi un impact évident sur l’emploi des artistes et des techniciens et sur l’émergence de nouvelles œuvres d’art dramatique.

• elle renforcera la diffusion des spectacles de théâtre « les plus fragiles » et le soutien des auteurs par la présence de leurs œuvres sur l’ensemble du territoire.

• elle favorisera la structuration du secteur théâtral et le soutien de la production et de la diffusion de spectacles présentant les artistes en « développement ».

Cette mesure, qui n’entraînera aucun effet d’aubaine et dont le coût budgétaire parait pleinement maîtrisé et cohérent avec l’effort de soutien à la création artistique, de l’ordre de 3 à 4 millions d’euros par an s’impose en outre pleinement au vu des difficultés conjoncturelles que rencontre l’ensemble des entreprises du secteur théâtral.

Le dispositif appuiera les actions entreprises par le secteur pour la professionnalisation et le développement de l’emploi car nombre de structures sont confrontées à des difficultés dans leurs actions de développement des carrières des artistes dramatiques.