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ART. 24N°98 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°98 (Rect)

présenté par

M. Pancher et M. Degallaix

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ARTICLE 24

I. – À l’alinéa 24, après la sixième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :

«

bis. -– Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

26

26

27

27

30

30

32

33

».

II. – En conséquence, à la première colonne de la septième ligne, substituer aux références :

« B et C »

les références :

« B et C bis, et des C et C bis ».

III. – En conséquence, après la septième ligne, insérer la ligne suivante :

«

D bis. – Relevant à la fois de B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

IV. – À l’alinéa 30, après la cinquième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :

bis. – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchets

Tonne

12

».

V. – En conséquence, compléter la sixième ligne de la première colonne du même tableau par les références :

« des A et C bis, des B et C bis ».

VI. – En conséquence, compléter la septième ligne de la première colonne du même tableau par les références :

« et des C et C bis ».

VII. – En conséquence, compléter la neuvième ligne de la première colonne et du même tableau par les références :

« des A, C et C bis, des B, C et C bis et des A, B et C bis ».

VIII. – En conséquence, après la neuvième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :

«

I – Relevant à la fois des A, B, C et G bis

Tonne

1

».

IX. – Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« Les tarifs mentionnés au C bis du tableau du a et au C bis du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au g. »

X. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les sept alinéas suivants :

« bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

«

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux pour les collectivités urbaines et touristiques

42 %

44 %

46 %

48 %

50 %

52 %

54 %

56 %

58 %

60 %

Taux pour les collectivités rurales

47 %

49 %

51 %

53 %

55 %

57 %

59 %

61 %

63 %

65 %

Taux pour les collectivités mixtes

45 %

47 %

49 %

51 %

53 %

55 %

57 %

59 %

61 %

63 %

».

« Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre la somme des tonnages totaux des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice Comptacoût de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Une entreprise est considérée comme performante en termes de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d’activités exercées.

« Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre la somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits.

« Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière doit faire l’objet d’une attestation par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation permettant son contrôle par les services compétents. »

XI. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux références :

« aux B et C »

les références :

« au C bis du tableau a et aux B, C et C bis du tableau b ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’article 266 decies du code des douanes, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer une réforme de la TGAP déchets intégrant une réfaction liée à la performance environnementale du service public de gestion des déchets.Ceci afin d’atteindre effectivement l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025 tel que repris dans la loi de transition énergétique.