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ART. 27N°CF98

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Adopté

AMENDEMENT N°CF98

présenté par

M. Cherki, Mme Dagoma et M. Bloche

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ARTICLE 27

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2333‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

« 2° ter À l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 2333‑34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 3333‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333‑30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au 3e alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin qu’il prenne mieux en compte la réalité des biens loués et permette de rendre la taxe plus équitable.

Cet amendement propose que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour (relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office) à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€.

Or, pour les meublés non classés le tarif appliqué est le plus bas alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 5 %.

Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non-classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement. Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens. En l’occurrence, le taux maximum ici proposé est celui appliqué à Berlin.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le Ministre du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise  jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2017.