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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 8 BISN°33

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

ADAPTATION DES TERRITOIRES LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - (N° 4241)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°33

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un immeuble situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire mentionnée au 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement mentionne l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien objet de l’annonce. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de modifierl’article 8 bis qui fait obligation aux professionnels de l’immobilier de « signaler de manière explicite à tout acquéreur ou bailleur potentiel l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien dont la transaction est envisagée, lorsque ce bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire ».

La rédaction de cet article crée une distorsion d’égalitéentre les acquéreurs et les locataires qui ont recours aux services d’un agent immobilier et ceux qui n’y ont pas recours, puisque les premiers bénéficieraient d’une information plus complète que les seconds.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de rendre obligatoire la mention de l’existence d’un risque de recul du trait de côte dans toute annonce ayant pour objet la vente ou la location d’un bien immobilier situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire.Ainsi, l’information serait communiquée à tout acquéreur ou locataire potentielavant la conclusion de la promesse de vente ou du bail, et l’obligation d’information pèserait aussi bien sur les professionnels de l’immobilier que sur les particuliers mettant leur bien en vente ou en location sansintervention d’un intermédiaire. En outre, les annonces immobilières constituent un moyen d’informer de manière obligatoire les acquéreurs ou les locataires potentiels qui a déjà été utilisé, notammentpour la classification énergétique desimmeubles prévue par le code de la construction et de l’habitation à son article R.134-5-1.