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ART. 4N°AS16

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2017

ÉGALITÉ CONCRÈTE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 4347)

Tombé

AMENDEMENT N°AS16

présenté par

Mme Buffet, rapporteure

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3123‑7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à simplifier le calcul de la majoration de la rémunération des heures en cas de travail à temps partiel d’une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures hebdomadaires.

Il propose deux taux de majoration :

- un taux de 25 % applicable pour chaque heure travaillée lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est comprise entre 15 et 24 heures par semaine ;

- un taux de 50 % applicable pour chaque heure travaillée lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, ou que la durée du travail est de moins de deux heures par jour.