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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 13N°22 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2017

ADAPTATION DES TERRITOIRES LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - (N° 4402)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°22 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567‑2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également dans les mêmes conditions les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, excepté lorsque ces dépenses sont relatives à des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie au 1°bis du II de l'article L. 562‑1. Il finance enfin dans les mêmes conditions l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567‑4 à L. 567‑29. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’amendement du Sénat, tout en précisant un plafond de 75 % de mobilisation du Fonds Barnier. En effet, s’agissant de la mise en œuvre opérationnelle du BRILI, les collectivités qui sont les aménageurs du territoire ont un rôle à jouer et doivent également pouvoir participer à la mise en place de ces outils.

Cette approche en co-financement témoigne aussi de la préoccupation du gouvernement d’améliorer la gestion du Fonds Barnier.

Il constitue donc une approche équilibrée et efficace.