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ART. 54 BIS AAN°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°21

présenté par

M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Bataille et M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE 54 BIS AA

Rédiger ainsi cet article :

[Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]

I. - L’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifiée :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. - L’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Des revues de la mise en oeuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « - L’article L. 593‑17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596‑22 du code de l’environnement.

« - Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :

« le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121‑12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593‑14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593‑8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593‑11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542‑3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542‑3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».

ii) Les mots « l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation »

7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de rétablir l’article 54 BIS AA dans sa rédaction adoptée en nouvelle lecture par le Sénat. Cet article additionnel a été introduit en première lecture au Sénat à la faveur d’un avis de « sagesse » du Gouvernement.

Cet article comporte notamment deux dispositions strictement indispensables au dépôt de la demande d’autorisation de création (DAC) du centre de stockage géologique profond en 2017 : d’une part, le report de l'exigence de maîtrise foncière au moment de la délivrance de l’autorisation de mise en service, à l’horizon 2025, et, d’autre part, la limitation de l’exigence de maîtrise foncière aux seuls tréfonds pour les installations souterraines.

En l’absence de l’adoption de ces dispositions, la demande d’autorisation de création ne pourra pas être déposée, ce qui aura des conséquences dommageables sur le plan financier.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le dossier de la gestion des déchets radioactifs a été mené avec une remarquable continuité politique, aussi bien par les gouvernements successifs que par la représentation nationale, au travers des lois du 30 décembre 1991 et du 28 juin 2006, votées à la quasi-unanimité.

La construction d'un stockage géologique profond réversible destiné aux déchets radioactifs à haute et moyenne activité à vie longue a été décidée par la loi du 28 juin 2006. Cette décision a depuis été confortée par une directive européenne (2011/70/Euratom du 19 juillet 2011) qui impose à la France, pour les déchets de ce type, de mettre « en place un stockage dans des installations appropriées qui serviront d’emplacement final » et qui précise que « L’entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n’est qu’une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage ».

La réalisation du projet de stockage géologique profond des déchets radioactifs conditionne la poursuite durable de la production d'électricité d'origine nucléaire qui constitue le socle de notre approvisionnement énergétique et une condition essentielle au maintien de la compétitivité de nos entreprises. Par ailleurs, ce projet aura un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois. Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l'ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction, sous réserve de l’obtention des autorisations requises. Enfin, la bonne fin de ce projet permettra à La France de valoriser son expérience unique en la matière, en exportant son savoir­faire de réalisation et d'exploitation d’un centre de stockage géologique.

Cet article prévoit des ajustements du dispositif législatif prévu par la loi du 28 juin 2006 nécessaires à la poursuite normale du projet de stockage géologique profond, ce qui n'apparaît nullement exceptionnel 9 ans après le vote de la loi, alors que les conditions de réalisation du projet ont été précisées depuis par les recherches et études menées par l'Andra et qu’un débat public a fait apparaître de nouvelles attentes des citoyens. Le refus de prendre en compte les ajustements nécessaires à la poursuite normale du projet introduirait un doute, notamment dans les territoires directement concernés, sur la réelle volonté du Gouvernement de mener à bien ce projet décidé par la représentation nationale.

Cet article définit la notion de réversibilité, précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote – laquelle répond à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public organisé en 2013 -, adapte la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo, pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti.

Celle-ci fera l'objet d'une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l'autorisation de création couvrira l'ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L'autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi fixant les conditions d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation.

Cette loi fera suite à un rapport de l'ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote, à un avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542­3 et à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, ainsi qu'à une évaluation par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui rendra compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat."

Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service, afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale.

Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006. Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006­739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.