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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 17 février 2016

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 53

Présidence de M. Dominique Raimbourg, Président

– Suite de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n° 3473) (Mme Colette Capdevielle et M. Pascal Popelin, rapporteurs)

La séance est ouverte à 16 heures 15.

Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.

La Commission poursuit l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n° 3473) (Mme Colette Capdevielle et M. Pascal Popelin, rapporteurs).

Article 14 (art. L. 561-29-1 [nouveau] et L. 574-1 du code monétaire et financier) : Signalement par TRACFIN aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de situations générales et individuelles présentant des risques élevés

La Commission est saisie de l’amendement CL230 de Mme Colette Capdevielle, rapporteure.

Mme Colette Capdevielle, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL232 de Mme la rapporteure,

Mme la rapporteure. Amendement rédactionnel également.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL186 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à préciser que les territoires mentionnés au nouvel article L. 561-29-1 du code monétaire et financier et la liste des opérations qui seraient considérées comme risquées sont fixés par arrêté, afin de sécuriser les opérateurs concernés.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait : aux alinéas 2 à 4, il est précisé que c’est bien TRACFIN qui signale aux personnes soumises aux obligations de vigilance les opérations et les personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, l’alinéa 6 indique qu’un décret fixe les modalités d’application de ce nouvel article L. 561-29-1 du code monétaire et financier.

Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Coronado.

L’amendement CL 186 est retiré.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 15 (art. L. 561-26 du code monétaire et financier) : Extension du droit de communication de TRACFIN

La Commission est saisie de l’amendement CL233 de Mme la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Après l’article 15

La Commission examine l’amendement CL234 de Mme la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre aux agents habilités de TRACFIN d’avoir accès au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).

Le principe d’un accès direct au TAJ est d’ores et déjà juridiquement possible dans deux hypothèses : dans un objectif de recrutement ; pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ainsi que pour les besoins relatifs à la prévention du terrorisme.

Cet élargissement d’accès demandé par TRACFIN nous paraît pleinement justifié par les missions du service.

Plusieurs garanties sont réunies : TRACFIN est un service de renseignement spécialisé qui ne peut agir d’initiative ; l’accès au TAJ sera strictement réservé à des agents spécialement habilités ; enfin, la traçabilité des consultations sera assurée à la fois par le TAJ et par le système d’information de TRACFIN et les données relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes seront exclues.

M. Jean-Luc Warsmann. J’apporte mon soutien à cette très bonne initiative, madame la rapporteure.

La Commission adopte cet amendement. L’article 15 bis est ainsi rédigé.

Article 16 (art. 415-1 [nouveau] du code des douanes) : Extension en matière douanière du mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds

Après le retrait de l’amendement CL 220 de M. Sergio Coronado, la Commission adopte l’article 16 sans modification.

Chapitre V
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs

Article 17 (art. 78-2-2 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la fouille des bagages lors d’un contrôle d’identité

La Commission est saisie de l’amendement CL187 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’article 17 étend les pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles d’identité. Il introduit la possibilité pour les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire adjoints, de procéder, avec l’autorisation du parquet, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules. La liste des infractions permettant de recourir à ce cadre de contrôle et de fouille est très large et aucun élément objectivable n’est nécessaire pour demander d’y procéder.

Rappelons pour finir que l’important recours aux contrôles qui est fait en France est source régulière de critiques, qui portent notamment sur leur caractère discriminatoire.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

M. Pascal Popelin, rapporteur. Le champ de cet article est très large, dites-vous ; permettez-moi de rappeler que sont notamment visés les actes de terrorisme, les infractions en matière de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi qu’en matière d’armes et explosifs. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette liste n’était pas excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache à la recherche des auteurs de ces infractions.

Compte tenu de la nature des infractions visées, de la courte période pendant laquelle la réquisition du procureur peut être donnée et des garanties qui entourent la fouille – un procès-verbal est établi en cas de découverte d’une infraction ou à la demande de la personne concernée, puis transmis sans délai au procureur de la République –, nous y voyons pour notre part un outil extrêmement utile : cet article permettrait de donner une base légale, très encadrée, aux fouilles de bagages, à l’instar de ce qui existe pour les contrôles d’identité et les visites de véhicule.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur Coronado.

M. Sergio Coronado. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement CL187.

Puis elle adopte l’article 17 sans modification.

Après l’article 17

La Commission est saisie de l’amendement CL188 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur la délivrance d’un récépissé à la suite d’un contrôle d’identité, qui était un des engagements de campagne de l’actuel Président de la République,…

M. le rapporteur. Non !

M. Sergio Coronado.… et que réclament de nombreuses associations, notamment des associations de quartier.

Le projet de loi élargit les possibilités d’opérer des fouilles, lesquelles sont susceptibles de poser les mêmes problèmes que les contrôles d’identité avec toujours la même impossibilité de contester une éventuelle discrimination du fait de l’absence de dispositif de traçabilité.

L’amendement CL188 propose de tester ce récépissé de contrôle ou de fouille dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Je vous épargne les références au rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et aux différentes décisions de justice qui ont conduit à une condamnation de l’État.

M. le rapporteur. Une lecture attentive des soixante propositions formulées par François Hollande en 2012 ne m’a pas permis de trouver une quelconque trace d’un engagement portant sur le récépissé en tant que tel… En revanche, il est fait mention de la lutte contre les discriminations dans le cadre de toute procédure qui amène les forces de l’ordre à contrôler telle ou telle personne.

J’aimerais rappeler le travail mené à cet effet depuis le début de ce quinquennat : obligation pour les policiers et les gendarmes de porter de manière visible sur leur uniforme leur numéro de matricule, mise en place d’un nouveau code de déontologie de la police nationale depuis le 1er janvier 2014, dispositions prises dans le cadre de la réforme de l’inspection générale de la police nationale, possibilité de déposer des pré-plaintes en ligne.

Enfin, je précise qu’un article de ce projet de loi, que nous examinerons en fin de discussion, vise à généraliser l’utilisation des « caméras-piétons », qui font désormais l’objet d’un consensus dans la police qui n’avait accepté qu’à contrecœur de les utiliser au début de l’expérimentation. C’est par ce genre de disposition, plutôt que par un récépissé, que nous pourrons mieux encadrer contrôles et fouilles.

Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Sergio Coronado. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement CL188.

Article 18 (art. 78-3-1 [nouveau] et 78-4 du code de procédure pénale) : Retenue en cas de suspicions sérieuses que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste

La Commission examine deux amendements identiques, l’amendement CL96 de M. Patrick Devedjian et l’amendement CL189 de M. Sergio Coronado.

M. Patrick Devedjian. Mon amendement CL96 est défendu.

M. Sergio Coronado. Mon amendement est identique à celui de mon collègue Devedjian, dont je trouve l’exposé sommaire parfait… L’article 18 permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

Actuellement, rien n’empêche les policiers et les gendarmes de contrôler la situation d’une personne au regard de son inscription dans divers fichiers de sécurité ainsi que du fichier des personnes recherchées (FPR) ; la majorité des personnes recherchées sont d’ailleurs retrouvées à l’occasion d’une consultation de ce fichier.

La procédure hybride proposée par l’article 18 s’appliquerait dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement. Qui plus est, elle ne s’accompagnerait d’aucune garantie pour la personne retenue alors même que la garde à vue pourrait s’appliquer dans ce cas.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 18.

M. le rapporteur. J’aimerais repréciser les raisons qui ont motivé l’insertion de cet article dans le projet de loi.

Toutes les dispositions proposées dans ce texte ont pour but de couvrir et d’encadrer par le droit des « angles morts », constatés depuis des années et plus particulièrement au cours de l’année écoulée, autrement dit des situations face auxquelles nos services de police et de la justice perdent toute efficacité car il leur est impossible d’y répondre en l’état actuel du droit.

Les modalités du contrôle d’identité sont encadrées par la loi et il existe un contrôle a posteriori visant à s’assurer qu’il a été effectué de manière conforme à la loi.

Si, à l’issue de ce contrôle d’identité, la découverte d’une infraction permet le placement immédiat en garde à vue, il n’y a pas de difficulté. Mais ce contrôle peut être également l’occasion de s’apercevoir que l’individu fait l’objet d’une de ces fameuses fiches S. Or la fiche S n’est qu’un simple élément de renseignement ; contrairement aux inepties que l’on a pu entendre sur certains bancs de l’Assemblée ou durant certaines campagnes électorales récentes, elle ne saurait constituer en aucun cas un motif suffisant pour placer systématiquement une personne en garde à vue. D’autant qu’une fiche S est constituée d’informations recueillies sur une longue durée ; certains renseignements devenus obsolètes nécessitent des compléments d’information.

M. Patrick Devedjian. Il y a de grandes variations.

M. le rapporteur. De ce fait, elle appelle dans la plupart des cas des vérifications. Cela implique d’interroger d’autres fichiers et des services de police, français ou étrangers. Pendant le temps de ces recherches, il convient de s’assurer que la personne concernée ne s’évanouit pas dans la nature. Elle n’est pas placée en garde à vue…

M. Patrick Devedjian. Elle doit avoir des droits !

M. le rapporteur. Certes, mais pour bénéficier des droits attachés à la garde à vue, il faudrait qu’elle se soumette à un interrogatoire et diverses autres procédures. Dans le cas qui nous occupe, elle est simplement retenue sur place pendant quatre heures au maximum.

M. Patrick Devedjian. Cela n’en est pas moins une atteinte à la liberté d’aller et venir !

M. le rapporteur. Monsieur Devedjian, certains collègues de votre groupe ont proposé une durée bien supérieure.

M. Patrick Devedjian. Peu m’importe : je n’ai pas de mandat impératif !

M. le rapporteur. Au lieu de vous gausser, laissez-moi aller au bout de mon explication. Ceux qui jugent cette mesure inutile ou excessivement attentatoire aux libertés publiques voteront la suppression de cet article ; je me borne à expliquer les raisons pour lesquelles il a été proposé.

Cette durée de retenue sur place de quatre heures maximum doit permettre aux policiers et aux gendarmes de consulter un certain nombre de fichiers. À l’issue de ces recherches, ou bien la personne repart librement, ou bien une garde à vue est prononcée, qui lui donnera tous les droits inhérents à cette procédure, et la durée de cette immobilisation préalable sera intégrée dans le calcul de la durée maximale de la garde à vue.

Si l’on admet le bien-fondé de cette procédure de retenue, il convient de l’entourer de toutes les garanties nécessaires. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé deux amendements à cet article. Le premier vise à préciser expressément l’objet de la retenue : à partir du moment où ce que l’on a le droit de faire pendant ce temps maximal de quatre heures est inscrit dans la loi, on ne peut faire autre chose. Le second vise à trancher la question des mineurs.

J’entends parfaitement que l’on soit opposé au principe même de la mesure, ce qui conduirait à supprimer l’article 18 ; pour ma part, je n’y suis pas défavorable car j’y vois une nécessité, et c’est pourquoi j’ai déposé des amendements qui garantiront les droits des personnes faisant l’objet d’une retenue et éviteront que cette procédure ne fasse l’objet de reproches au regard tant de sa constitutionnalité que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Vous l’aurez compris, mon avis sur les amendements de suppression est défavorable.

M. Patrick Devedjian. Les fiches S sont établies de manière incontrôlée, incontrôlable, voire aléatoire. Une haute autorité – je ne préciserai pas laquelle pour ne pas lui nuire – m’a indiqué que les deux tiers des inscriptions étaient extrêmement discutables.

Ce qui est choquant dans cette procédure, c’est que le seul fait pour ces gens d’être inscrit sur une fiche S vaut réduction de leurs droits : ils pourront être « retenus » pendant quatre heures, autrement dit subir une atteinte à leur liberté d’aller et venir. Il me paraît utile ici, n’en déplaise au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel, de rappeler la définition de la liberté telle qu’elle figure à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Point final !

Je suis scandalisé par la distinction totalement arbitraire opérée par le Conseil constitutionnel entre privation de liberté et restriction de liberté, qui voudrait qu’en dessous de douze heures d’assignation à résidence, il n’y aurait pas d’atteinte aux droits garantis par l’article 66 de la Constitution. Je conteste cette jurisprudence : elle est en contradiction totale avec l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme.

Cette distinction était déjà très discutable quand elle restait du domaine de la théorie. La voilà maintenant intégrée dans la pratique quotidienne des forces de l’ordre, elle est inacceptable : ce sont les libertés individuelles mêmes qui sont mises en cause, sans qu’aucun contrôle ne s’exerce. La personne concernée ne peut même pas savoir pourquoi elle a fait l’objet d’une inscription au fichier S !

Des contentieux devant la juridiction administrative sont en cours et j’ai la conviction que certains recours aboutiront. Je citerai le cas d’une personne qui a été retenue pendant quatre heures et a fait l’objet d’une perquisition simplement parce qu’elle avait montré du doigt un policier, lequel a interprété ce geste comme une menace au motif qu’il simulait un pistolet !

Des conduites aussi banales que celle-ci peuvent aboutir à des mesures attentatoires à la liberté particulièrement graves. La lutte contre le terrorisme est une chose, mais la fin ne justifie par les moyens.

M. le rapporteur. J’aimerais simplement rappeler qu’aux termes de l’article 18, une personne peut faire l’objet d’une retenue « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Autrement dit, les personnes potentiellement concernées ne sont pas tous les gens faisant l’objet d’une fiche S mais avant tout ceux relevant d’une fiche S14 – djihadiste revenu d’Irak ou de Syrie – ou S15 – personne soupçonnée de radicalisation islamiste.

M. Patrick Devedjian. Et comment contrôle-t-on cela ? Comment une personne fichée peut-elle vérifier le bien-fondé de son inscription ?

M. le rapporteur. N’oubliez pas que l’article prévoit que le procureur de la République doit être informé sans délai.

M. Sergio Coronado. Ce qui me paraît étonnant, c’est l’assurance de M. le rapporteur quant à la manière dont ces fiches sont établies…

C’est un monde que je découvre et j’ai moins d’expérience que vous. Mais j’ai été particulièrement surpris par un cas dont j’ai été saisi, celui d’un fonctionnaire en poste à l’étranger. Il est parti rejoindre son affectation muni du passeport de service qui lui a été délivré après vérification du ministère de l’intérieur. Le lundi 16 novembre, trois jours après les attentats, il a été convoqué par l’officier de sécurité du poste diplomatique auquel il était rattaché puis renvoyé en France, sans explications, au motif qu’il faisait l’objet d’une fiche S. À l’aéroport, les policiers à qui il a eu affaire lui ont couru après pour l’interroger, tout en reconnaissant qu’ils n’avaient pas grand-chose à lui reprocher. Et depuis qu’il est revenu, il se débat dans les méandres de l’administration. Il ne parvient pas à savoir ce qu’on lui reproche et ignore comme faire supprimer sa fiche S.

Je crois que certains n’ont pas encore mesuré l’étendue des dégâts que la situation que nous vivons provoque – et je ne parle pas seulement des opérations de police administrative mais de l’ambiance générale que tout cela suscite. Il faut bien avoir à l’esprit le fait que ces fiches S sont établies de manière tout à fait subjective et aléatoire.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet article pose de multiples questions en termes de respect du droit et plus encore s’agissant des mineurs. Quelle que soit la façon de formuler l’accompagnement dont ils feront l’objet – par un parent, par un tuteur, par une personne mandatée –, leur retenue n’en restera pas moins une mesure d’exception. Même à dix-sept ans trois quarts, une personne reste mineure. Une barrière a été fixée. Selon moi, les mineurs ne doivent absolument pas être concernés par cet article. C’est la raison pour laquelle je voterai ces amendements de suppression.

M. Alain Tourret. Parmi tous les criminels impliqués dans des attentats en 2015, combien faisaient l’objet d’une fiche S ?

M. le rapporteur. Certains terroristes n’étaient pas de nationalité française. Quant à ceux qui l’étaient – sans pouvoir être totalement affirmatif, car il s’agit d’informations relevant du ministère de l’intérieur –, j’ai cru comprendre que la plupart faisaient l’objet d’une fiche S, parfois ancienne dans la mesure où ils avaient quitté le territoire national depuis un moment. Lorsque Salah Abdeslam, franco-belge, a été contrôlé par des douaniers non loin de la frontière belge, après les attentats, l’information selon laquelle il faisait partie des individus dangereux recherchés n’était pas encore parvenue ; on l’a laissé repartir, puisqu’il était en règle… Et pourtant, d’après ce que j’ai compris, il faisait l’objet d’une fiche S.

M. Patrick Devedjian. Autrement dit, ce n’est pas efficace.

M. le rapporteur. Monsieur Devedjian, vous êtes d’une malhonnêteté insigne ! Je suis précisément en train d’essayer de vous expliquer qu’avec ce dispositif, il aurait pu faire l’objet d’une retenue. Et j’avais l’honnêteté intellectuelle d’indiquer que ce n’était pas certain !

M. Patrick Devedjian. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord avec vous qu’on est nécessairement malhonnête !

M. Alain Tourret. J’ai une autre question : parmi toutes les personnes qui ont fait l’objet de perquisitions ou d’assignations à résidence, sait-on combien faisaient l’objet d’une fiche S ?

M. le président. Je pense que non. Mais cette question a son intérêt dans le cadre du contrôle parlementaire et elle peut donner lieu à des vérifications.

Mme Sandrine Mazetier. Je comprends l’agacement du rapporteur quand il est empêché d’aller au bout de son argumentation, mais il faut qu’il prenne en compte le passé de cette commission et le passé tout court.

Je renverrai l’ensemble de mes collègues à ce qui s’est passé lors de l’avant-dernière campagne pour les élections régionales. Un candidat socialiste a été accusé d’être un délinquant multirécidiviste par des candidats d’une autre liste dont certains avaient accès aux fichiers de police. En réalité, il portait le même nom qu’une personne ayant eu maille à partir avec la maréchaussée. Des homonymes, il y en a beaucoup dans ce pays… N’y a-t-il pas lieu de craindre que certaines personnes ayant le malheur de porter le même nom qu’un individu fiché S ne se trouvent retenues pendant quatre heures ?

M. le président. Madame Mazetier, je comprends vos craintes mais le nom seul ne suffit pas à établir l’identité d’un individu lors de contrôles de police. Des recoupements sont opérés à partir de la date de naissance, qui figure sur les fiches. La seule homonymie ne suffit pas.

M. le rapporteur. Je me souviens parfaitement du cas auquel Mme Mazetier fait référence puisqu’il s’agit d’un élu de mon département. Pour l’exactitude des faits, je dois préciser que c’était la consultation non de fiches S, mais du casier judiciaire qui avait conduit à cette approximation douteuse.

Par ailleurs, l’argument de l’homonymie ne vaut pas spécifiquement pour la retenue : une confusion de personnes peut amener à se retrouver temporairement privé de liberté au moment d’un contrôle, et parfois plus de quatre heures, parce qu’un homonyme fait l’objet d’un avis de recherche, parfois même d’un mandat d’arrêt.

M. Patrick Devedjian. Oui, mais il y a une grande différence : la personne indûment gardée à vue peut exiger des réparations alors que ce n’est pas possible dans le cadre de la retenue !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous sommes face à un problème de fond : il n’est pas possible de priver un individu de liberté sans garanties extrêmement strictes. C’est ce qui explique l’évolution historique de ce processus qui amène à priver quelqu’un de sa liberté : nous n’avons cessé d’année en année de faire en sorte que la garde à vue soit assortie de toutes sortes de garanties, jusqu’au principe du contradictoire. Or le dispositif législatif que nous examinons va encore ouvrir des champs nouveaux.

Nous sommes dans une volonté permanente de ne jamais priver quelqu’un de sa liberté en prenant le risque d’une décision arbitraire. Le risque d’arbitraire est couvert par le processus judiciaire : la rétention administrative d’un étranger sans titre de séjour, par exemple, est accompagnée juridiquement de manière extrêmement forte.

La loi de 2006 a instauré la rétention dans les locaux de police aux fins de vérification d’identité. J’avais déjà contesté ce dispositif au motif qu’il ne saurait y avoir de rétention administrative « sèche ». Je suis troublé de voir à nouveau recourir à cette procédure qui, en la circonstance, n’est plus justifiée par aucun élément concret, mais seulement motivée par la nécessité de vérifier une hypothèse… Qui plus est, ceux qui vérifient sont les mêmes que ceux qui prennent la décision de placer l’individu en rétention. L’intervention du judiciaire, à l’inverse, a le mérite de détacher le fait générateur de la rétention de la décision du placement en rétention.

Ajoutons que la rédaction de l’article 18 est extrêmement complexe. Elle renvoie à des « activités à caractère terroriste » ou à une « relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Les motifs de la rétention sont donc considérablement élargis : il peut s’agir de liens familiaux, voire de simples liens de voisinage. J’estime qu’ils ne sont pas assez précis pour échapper au soupçon d’arbitraire.

Je suis extrêmement gêné par cet article 18. La garde à vue est un dispositif suffisamment « bétonné » pour servir de matière de droit commun pour toute privation de la liberté.

M. le rapporteur. Avant que le président ne mette aux voix ces amendements, j’appelle l’attention de mes collègues sur le fait que s’ils sont adoptés, l’article 18 sera purement et simplement supprimé. Nous n’examinerons pas alors les amendements qui ont fait l’objet de très longues discussions et même, à ce que j’avais cru comprendre, d’un accord.

M. Patrick Devedjian. C’est faire preuve d’honnêteté intellectuelle que de le dire !

M. le président. Chers collègues, je comprends les difficultés que suscite cet article 18 et je n’ai pas de solution. J’appelle simplement votre attention sur le fait que la garde à vue, qui est bel et bien un dispositif protecteur, monsieur Le Bouillonnec, aboutira dans les faits à une retenue d’au moins trois heures, le temps de faire venir un avocat, un médecin, etc.

M. Patrick Devedjian. Robespierre disait : « périssent les colonies plutôt qu’un principe ».

M. le président. Certes, mais il n’a pas bien fini et il n’a toujours pas respecté ce principe à la lettre…

M. Alain Tourret. En tant que président de président du Club des amis de l’Incorruptible, je me permets de rappeler que Robespierre est l’auteur des plus beaux discours en faveur de l’abolition de la peine de mort.

Mme Marie-Françoise Bechtel. En tant que députée de la circonscription de Saint-Just, je ne peux qu’approuver mon collègue.

La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures vingt.

Mme Élisabeth Pochon. Ce débat montre que nous cherchons tous un équilibre : nous voulons protéger nos concitoyens, nous voulons aussi conserver notre âme en préservant les libertés publiques. Notre groupe ne votera pas les amendements de suppression, car nous souhaitons pouvoir débattre d’amendements qui proposent de meilleures rédactions de l’article, voire exiger d’autres changements en vue de la séance publique.

M. Alain Tourret. À mon sens, il fallait envoyer un signal en faveur des libertés. J’ai le sentiment que, jour après jour, depuis le mois de novembre, on va plus loin dans l’autre sens. J’ai voté jusqu’ici les lois proposées sur ce sujet ; mais je me sens aujourd’hui très mal à l’aise. De plus, il aurait été bon de conforter la situation de M. Devedjian, qui doit être bien minoritaire au sein de son propre groupe…

M. le président Dominique Raimbourg. Il n’en demandait pas tant !

M. Patrick Devedjian. C’est un argument que je n’ai pas employé, vous l’aurez remarqué !

M. Alain Tourret. Je sais que mon vote n’aura que peu d’influence, au vu du nombre de commissaires socialistes présents ; je voterai l’amendement de suppression.

La Commission rejette les amendements CL96 et CL189.

Elle se saisit alors de l’amendement CL363 du rapporteur.

M. le rapporteur. Chacun est animé ici, je crois, du même souci : faire en sorte que les services chargés de nous protéger et de rendre la justice disposent de moyens efficaces pour remplir leur mission, sans que ces dispositifs ne remettent en cause les libertés publiques auxquelles tout républicain – au sens commun du terme, s’entend – est attaché.

Je me suis efforcé, dans cet amendement, de renforcer l’encadrement de cette nouvelle procédure de vérification, dont j’ai rappelé tout à l’heure – au cours de nos passionnants échanges – les raisons pour laquelle elle est proposée. Il est précisé qu’il s’agit d’un contrôle réalisé par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et le cas échéant d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. Autrement dit, nous définissons ce qu’il est possible de faire pendant la période de quatre heures : tout ce qui n’est pas explicitement décrit comme possible est interdit.

J’ai bien conscience que cet amendement, s’il améliore le projet de loi, n’est pas encore pleinement satisfaisant ; je comprends ceux qui ont, pour cette raison, pensé voter les amendements de suppression, et je remercie celles et ceux qui – notamment au sein du groupe socialiste – ne l’ont pas fait, nous permettant ainsi de continuer à débattre. Nous devons continuer de rechercher une rédaction aussi équilibrée que possible : il est à mon sens essentiel de ne pas laisser quelqu’un s’évanouir dans la nature quand il faudrait deux ou trois heures pour rassembler les éléments qui permettraient de le mettre en garde à vue, ou au contraire de lever des soupçons ; mais il ne faut pas aboutir à une procédure qui constituerait une retenue arbitraire. Je ne crois pas, au vu de la jurisprudence, que cela soit le cas avec cette rédaction, mais nous allons nous efforcer de l’améliorer encore.

Mais j’ai la conviction que nous pouvons encore améliorer la rédaction de l’article, et nous allons nous y attacher.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL190 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. J’ai bien noté que le rapporteur était soucieux de mieux encadrer cette mesure de privation de liberté ; cet amendement vise justement à préciser la notification des droits à la personne retenue. Le dispositif prévu est absolument lacunaire ; il ne prévoit qu’une information de la famille, et pas forcément d’un proche. Il ne prévoit pas une notification précise des droits de la personne retenue : le droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, le droit d’être examinée par un médecin, le droit d’être assistée par un avocat.

Il n’est pas non plus prévu de notifier le droit au silence, ni d’informer sur la durée maximale de la mesure.

Il semblerait incohérent de ne pas notifier ces droits, alors que le Parlement vient d’adopter une loi pour transposer la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

La rédaction de cet amendement est calquée sur celle de l’article 141-4 du code de procédure pénale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends très bien, intellectuellement, que vous refusiez pour des raisons de principe l’instauration d’un dispositif intermédiaire entre le contrôle d’identité et la garde à vue – vous avez été quelques-uns à exprimer ce point de vue avec force. Mais, justement, cette procédure intermédiaire n’est pas une garde à vue ! En calquant les droits des personnes retenues dans le cadre de cette nouvelle procédure sur ceux d’une garde à vue, ce que justement elle n’est pas, ce que vous proposez, finalement, serait une sous-garde à vue.

M. Patrick Devedjian. Karl Marx avait raison : l’histoire ne se répète pas, elle bégaie…

Souvenons-nous de l’histoire de la garde à vue pour comprendre ce qui est en train de se passer : la garde à vue a été introduite lorsqu’en 1897, l’avocat a été autorisé à assister son client chez le juge d’instruction. Autrement dit, elle n’a été inventée que pour faire échec à la présence de l’avocat aux côtés de l’accusé.

Comme l’a très justement rappelé M. Jean-Yves Le Bouillonnec, le mouvement de l’histoire a fait progressivement refluer cette malice répressive, et les garanties ont été peu à peu renforcées, jusqu’en 2006. L’État de droit et les libertés individuelles ont progressé.

Ce soir, vous refaites le coup de la fin du XIXe siècle, en inventant la rétention sans garantie ! Puisque vous inventez un nouveau truc pour vous débarrasser de la garde à vue, pour ne plus subir ses contraintes, nous reprenons le flambeau de nos ancêtres en proposant de doter la retenue des garanties de libertés individuelles. C’est le mouvement historique. Karl Marx avait raison…

M. Alain Tourret. Toute ma vie d’avocat m’invite à réagir aux propos de M. Devedjian. Il a entièrement raison, et je ne vous suis plus. Ce que vous proposez, c’est une mise au secret. Parmi les droits proposés, nous pourrions en retenir au moins un, deux ou trois – au moins la présence du médecin ! J’ai moi-même défendu des gens interrogés par ceux-là même qui les avaient cabossés… C’est cela aussi, la vérité des choses.

M. le président Dominique Raimbourg. Dans la mesure où cette retenue n’est pas une garde à vue, il n’y aura pas d’audition : en aucun cas on ne peut dresser de procès-verbal relatant les dires de l’intéressé et susceptible de servir de preuve. Il ne peut y avoir qu’un procès-verbal dans lequel l’officier de police judiciaire récapitulera les diligences qu’il a faites.

Je suis assez favorable à ce que dit M. Tourret sur la présence au moins du médecin. Mais tout ceci doit être retravaillé avant la séance publique.

M. Patrick Devedjian. Tant qu’on n’aura pas de mort en cellule, on n’aura pas de médecin !

M. le rapporteur. Votre rapporteur, mes chers collègues, admire le talent de plaidoirie qui vient de se déployer. Mais il est également surpris que l’on occulte, en convoquant l’histoire, des éléments de notre droit actuel qui n’ont jamais suscité de telles déclarations enflammées.

L’article 78-3 du code de procédure pénale prévoit le cas d’une personne qui « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». Les dispositions prévues ici sont exactement calquées sur cet article : ce n’est donc nullement un objet non identifié. Ce que nous proposons de faire, pour des personnes qui sont soupçonnées de tout autre chose que d’un vol de poule…

M. Sergio Coronado. Pas du tout, il n’y a besoin que de leur reprocher un « comportement » !

M. le rapporteur. Non, ce n’est pas seulement un comportement : au moment du contrôle d’identité, la consultation de différents fichiers crée un doute, et donc la nécessité d’une vérification des informations.

Ce qui est proposé reprend en tout cas rigoureusement ce qui existe, sans avocat, sans médecin, sans procès-verbal d’audition, quand une personne ne peut pas justifier de son identité, ou refuse de le faire !

M. Patrick Devedjian. Ce sont des cas très différents !

M. le rapporteur. S’il est attentatoire aux droits individuels des personnes de permettre une retenue pour suspicion de terrorisme, il est a fortiori attentatoire à ces mêmes droits de prévoir une retenue pour le seul motif que l’on n’a pas ses papiers ou que l’on refuse de les donner.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J’ai, tout à l’heure, évoqué ce dispositif, monsieur le rapporteur – en le critiquant : en 2006, notre groupe avait déjà querellé cette mesure qui nous semblait ouvrir un champ de possibles ultérieurs en inscrivant dans la loi le principe d’une rétention de nature administrative susceptible d’entamer les garanties des droits – droits qui ont plutôt progressé depuis 2006, puisque nous avons effectivement intégré l’an dernier à notre droit les dispositions de la directive européenne sur la garde à vue.

On notera que la justification d’identité est un élément matériel précis : je justifie, ou je ne justifie pas. De plus, personne n’a l’obligation de porter sur soi un document prouvant son identité. On peut donc – même si cela me paraît totalement critiquable – comprendre le principe d’une retenue qui, à tout le moins, s’appuie sur un élément factuel précis, bien défini.

Ici, c’est tout à fait autre chose : on parle d’une personne dont « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Dans le premier cas, il n’est pas explicitement question de fiche S. Dans le second cas, il ne s’agit plus que d’une relation ! Il s’agit alors de construire des éléments susceptibles de mieux faire connaître la réalité des actes de celui qui est suspecté de terrorisme. On n’est plus dans la simple vérification d’identité.

M. Alain Tourret. Si le parti socialiste était tout entier dans l’opposition, ou tout entier dans la majorité, les choses seraient plus claires…

Mme la rapporteure. Monsieur le rapporteur, votre amendement et vos propos nous ont permis, et je vous en remercie, de mieux comprendre les raisons qui doivent mener à la création de cette nouvelle procédure de privation de liberté – car, ne nous racontons pas d’histoire, il s’agit bel et bien de priver quelqu’un de liberté pendant quatre heures. Notre droit connaît d’ailleurs déjà de tels mécanismes : je pense par exemple à la retenue douanière. Mais, si nous savons pourquoi cette nouvelle procédure serait utile, nous devons maintenant savoir qui elle concerne précisément. M. Coronado a raison sur ce point : la rédaction fait bien référence à un simple « comportement ». Le Gouvernement doit donc retravailler son texte, car il pose sur ce point une réelle difficulté.

Quant à votre comparaison avec le contrôle d’identité, elle ne me paraît pas appropriée : en effet, celui-ci ne fait pas grief – une fois le contrôle terminé, on est libre – à l’inverse de cette nouvelle procédure, qui peut précéder une garde à vue.

Pourquoi ne pas prévoir que l’on doit non pas simplement informer le procureur, mais, au-delà d’une heure ou deux peut-être, lui demander l’autorisation de continuer de retenir la personne ?

M. Patrick Devedjian. Les arguments qui viennent d’être avancés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et Mme Colette Capdevielle sont excellents. En revanche, monsieur le rapporteur, votre comparaison avec l’article 78-3 du code de procédure pénale ne me paraît pas recevable, si on se donne la peine de le lire jusqu’au bout. Que dit exactement cet article – créé, je le note au passage, par une loi du 10 juin 1983 ? « Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. » Ce n’est pas tout à fait le dispositif que vous nous proposez !

M. le rapporteur. J’ai pour ma part lu jusqu’au bout l’article 78-3 du code de procédure pénale, monsieur Devedjian, mais également l’article 18 du projet de loi… C’est effectivement différent, je vous le concède : dans l’article 78-3, le procureur est prévenu à la demande de la personne retenue ; dans l’article 18, il l’est systématiquement, ce qui protège davantage la personne retenue !

On peut déjà ici prévenir la famille, et un amendement prévoit que l’on peut faire prévenir la personne de son choix.

Quant au médecin, il ne figure ni dans l’un ni dans l’autre article.

M. Patrick Devedjian. Vous ne voulez donc pas du médecin !

Mme Cécile Untermaier. Un travail avec le Gouvernement est nécessaire : je m’interroge, et nous avons besoin de savoir quel public est visé. Nous recherchons tous l’efficacité. Mais pourquoi prévoir un dispositif dérogatoire, alors que nous disposons déjà de tout un arsenal de mesures, notamment la garde à vue mais aussi l’audition libre ? Nous avons transposé, en 2015, une directive européenne qui permet d’entendre un suspect libre ; s’il décide de se taire ou de partir, alors la seule solution est de le placer en garde à vue. Il me semble que nous pourrions travailler sur cette possibilité, qui comporte toutes les garanties nécessaires – quitte à l’améliorer.

Par ailleurs, il est peut-être plus efficace que le procureur de la République soit informé lorsque l’intéressé le réclame, plutôt que de façon automatique et administrative : le regard du procureur sera alors différent. Il sera dans l’obligation de se pencher sur le dossier : quand une personne retenue réclame que le procureur de la République soit avisé, on peut penser qu’elle s’interroge également sur le bien-fondé de la retenue dont elle fait l’objet.

M. le président Dominique Raimbourg. De l’avis général, l’article 18 ne donne pas satisfaction. Il est indispensable qu’un travail de réécriture soit mené d’ici à la séance publique afin que ce dispositif soit mieux encadré, et assure mieux la protection des libertés publiques.

M. le rapporteur. L’amendement CL363 a réglé, me semble-t-il, une partie des problèmes en dressant la liste de ce qu’il est possible de faire pendant cette période de retenue – dès lors que l’on admet la légitimité de cette retenue de quatre heures, autrement dit le principe d’une procédure intermédiaire entre le contrôle d’identité et la garde à vue. L’écriture de l’article demeure perfectible, et je fais là miennes les remarques de Mme la rapporteure. D’ici à la séance, il faut donc travailler, avec le Gouvernement. Je serai moi-même force de proposition pour essayer de trouver un équilibre satisfaisant.

Le Gouvernement suit attentivement nos débats, et il aura compris la nécessité de retravailler ce texte pour le rendre acceptable – par ceux, en tout cas, qui ne sont pas opposés au principe même de cette retenue. Nous ne convaincrons pas les autres.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. J’entends bien tout ce qui est dit ; l’article 18 doit être réécrit, sur la base de l’amendement du rapporteur. Certains pourraient avoir envie de voter l’amendement CL190, mais le texte deviendrait un méli-mélo auquel on ne comprendrait plus rien. Attendons la séance pour réécrire correctement l’ensemble.

La Commission rejette l’amendement CL190.

Elle examine ensuite l’amendement CL161 de Mme Élisabeth Pochon.

Mme Élisabeth Pochon. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Il permet également à la personne retenue de faire prévenir une personne de son choix, et non pas seulement une personne de sa famille.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement améliore et clarifie la rédaction.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL97 de M. Patrick Devedjian.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement de précision CL236 et l’amendement rédactionnel CL237, tous deux du rapporteur.

Puis elle se saisit de l’amendement CL11 de M. Éric Ciotti.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le délai de quatre heures apparaît insuffisant pour effectuer toutes les vérifications nécessaires. Cet amendement vise donc à le porter à huit heures.

M. le président Dominique Raimbourg. Compte tenu des débats que nous venons d’avoir, je doute que cet amendement connaisse une issue favorable…

M. Patrick Devedjian. Peut-être devrais-je demander une suspension de séance pour réunir mon groupe. (Rires.)

M. le rapporteur. Merci, monsieur Morel-A-L’Huissier : vous montrez par votre amendement que la diversité des points de vue n’est pas l’apanage d’un seul groupe. Entre la suppression pure et simple et le doublement, restons-en à quatre heures… Avis défavorable.

Aucun des acteurs que nous avons rencontrés pour préparer notre rapport n’a jugé qu’il était nécessaire d’aller au-delà de quatre heures ; ils ont même considéré – je le dis à la fois à ceux qui voudraient une retenue de huit heures et à ceux qu’une retenue quelle qu’elle soit inquiète – que la durée de quatre heures était un maximum qui ne devrait pas être souvent atteint : cela ne pourrait correspondre qu’à des cas très complexes, où il faudrait interroger des fichiers à l’étranger, par exemple.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL364 du rapporteur et CL191 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement ne vise qu’à mettre le pied dans la porte : je vous le dis d’emblée, il n’est pas encore satisfaisant.

Il concerne les mineurs. Dans mon esprit, comme dans celui d’un grand nombre de mes collègues, s’il y a parfois peu de différence entre la dangerosité potentielle d’un individu qui n’a pas tout à fait dix-huit ans et celui qui vient tout juste de passer cette barre, il n’empêche que l’on ne peut accepter le principe de laisser un mineur seul dans un commissariat, sans l’assistance nécessaire.

Lorsque le représentant légal prévu par le texte est là, les principes généraux du droit sont à mon sens respectés. S’il ne peut pas être là, ou s’il n’existe pas, la solution que je vous propose – mauvaise, j’en ai conscience – consiste à permettre que le mineur soit assisté d’un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République. Cet amendement, je le redis, propose une solution d’attente : il nous faudra mieux d’ici à la séance publique.

M. Sergio Coronado. Mon amendement porte sur le même sujet, mais il entend en rester aux principes : il ne doit y avoir aucune exception au fait qu’un mineur soit assisté lors de la retenue. De plus, il me semble que l’impossibilité est ici mal définie, ce qui revient à laisser une forte marge d’appréciation aux forces de police et de gendarmerie.

M. Erwann Binet. Le terme de « tuteur » est-il conforme à votre intention ? Ne serait-il pas préférable d’utiliser celui d’« administrateur ad hoc », que l’on connaît dans d’autres situations, dans les zones d’attentes par exemple ? Il est d’ailleurs déjà très difficile de bénéficier d’un administrateur ad hoc en zone d’attente : pour un simple contrôle d’identité, je ne me fais aucune illusion…

M. Alain Tourret. Je suis gêné par la notion de « mineur de dix-huit ans ». Incontestablement, il y a une évolution sur la notion de majorité. Mais si l’on peut admettre certaines dispositions spécifiques aux mineurs de plus de seize ans, aucune ne devrait être acceptée pour des mineurs de seize ans.

M. le rapporteur. Monsieur Binet, j’ai déjà concédé que mon amendement n’était pas appelé à demeurer tel quel dans le texte : il s’agit en quelque sorte de placer un signet, d’appeler notre attention sur un point particulier.

J’ai pleinement conscience du caractère extrêmement aléatoire, pour ne pas dire plus, du dispositif que je propose. Mais ce serait au bout du compte protecteur pour le mineur : si les conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas être gardé !

En revanche, monsieur Coronado, si mon amendement est très faible, le vôtre marque un degré de faiblesse supplémentaire, dans la mesure où il consacre une situation impossible. On ne peut donc inscrire dans la loi que le représentant légal doit impérativement être là quand il n’existe pas ou quand c’est matériellement impossible.

Je vous propose donc de continuer de chercher une solution plus satisfaisante au cours des deux semaines qui nous restent.

La Commission adopte l’amendement CL364.

En conséquence, l’amendement CL191 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CL192 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Le fait que la personne mise en cause doive aviser elle-même le procureur est contradictoire avec l’information systématique du même procureur prévue par l’alinéa 3.

M. le rapporteur. C’est finement observé… Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL84 de M. Philippe Houillon, CL129 de M. Pascal Cherki et CL150 de M. Michel Zumkeller tombent.

La Commission adopte alors l’article 18 modifié.

Article 19 (art. L. 434-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 4123-12 du code de la défense et art. 56 du code des douanes) : Cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre dans le cas d’un périple meurtrier

La Commission examine d’abord l’amendement de suppression CL152 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Élisabeth Pochon. Il s’agit d’un amendement d’appel – que je vais retirer. Nous souhaitions une nouvelle rédaction de l’article 19, qui modifie le cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre.

L’amendement est retiré.

La Commission se saisit alors de l’amendement CL120 de Mme Élisabeth Pochon.

Mme Élisabeth Pochon. J’ai participé à un groupe de travail qui s’est réuni à la suite du rejet par le Parlement de la proposition de loi de notre collègue M. Éric Ciotti, au printemps dernier. Les forces de l’ordre ont en effet exprimé un sentiment d’insécurité juridique, dans la mesure où la légitime défense n’est pas toujours applicable aux situations de tueries de masse : ils peuvent devoir sauver des personnes menacées, sans être eux-mêmes mis en joue. Mon amendement CL120 vise à répondre à ce problème précis de l’emploi de la force armée en cas de crime terroriste. Il prévoit notamment un principe d’absolue nécessité et des sommations. Ces dispositions me semblent respecter les notions clés reconnues par la Cour européenne des droits de l’homme que sont le droit à la vie, la proportionnalité dans l’emploi de la force et son absolue nécessité.

M. le rapporteur. Mme Pochon a parfaitement décrit le cheminement de chacun à la lecture de l’article 19.

Lorsque l’on considère qu’un article n’est pas idéalement rédigé, une des logiques est de demander sa suppression. C’était l’objet d’un amendement qu’elle a déposé avec plusieurs collègues et qu’elle a à l’instant souhaité retirer.

Une autre logique consiste à essayer d’améliorer la rédaction. Mme Pochon fait une telle proposition dans cet amendement, s’appuyant sur les critiques formulées contre la rédaction initiale de l’article 19 dans l’avis du Conseil d’État.

Pour ma part, je propose également une autre rédaction dans l’amendement CL356. Je suis donc dans le même état d’esprit que Mme Pochon, et je lui propose de retirer son amendement au profit de celui que je présente, en précisant qu’elle a participé à sa rédaction.

Mme Élisabeth Pochon. Je conviens que la situation de flagrance ne va pas sans poser de problèmes, et qu’il est difficile de ne cibler que des situations liées au terrorisme. Lorsque nous parlons de tueurs de masse, nous pensons immédiatement au terrorisme, mais d’autres situations de tueries de masse, comme nous en avons vu à Colombine aux États-Unis, pourraient un jour survenir en France.

L’amendement que je présente n’est donc pas suffisamment bien rédigé pour que je tienne absolument à le conserver. Je garde encore quelques doutes sur la sommation, qui me semble permettre de donner une dernière chance aux terroristes de faire preuve d’humanité et de poser leurs armes.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL356 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est le résultat d’un travail mené en commun avec Mme Pochon. Nous cherchons la formulation idéale, si tant est que cela soit possible en droit. Je ne suis pas certain que la rédaction que nous vous présentons soit totalement aboutie, nous allons encore y réfléchir d’ici la séance.

En tout cas, notre souci de préciser les circonstances de la première agression, le caractère déterminé de son auteur, la certitude d’une réitération et la nécessité de mettre la personne hors d’état de nuire nous amène à vous proposer de rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale, de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette situation… »

Je ne considère pas que cette rédaction purge totalement le débat, mais je remercie tous ceux qui ont permis d’y aboutir à cette rédaction, car elle marque un net progrès. Nous avons encore un peu de temps pour y travailler d’ici à la séance.

La Commission adopte l’amendement CL356

Elle en vient à l’amendement CL118 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement propose d’étendre le dispositif de l’article 19 aux policiers municipaux.

M. le rapporteur. Nous légiférons la main tremblante sur un sujet aussi sensible que celui du cadre légal de l’usage des armes. Nous cherchons les meilleures formules pour les membres de nos forces de l’ordre qui disposent d’une formation spécifique. Cela ne veut pas dire que les policiers municipaux n’ont pas de formation, mais celles que reçoivent les policiers nationaux et les gendarmes sont différentes. Je pense que cette proposition est prématurée.

Mme Cécile Untermaier. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen est très réservé sur cette question. La police municipale et la police nationale sont deux choses bien distinctes ; chacune doit rester dans son rôle respectif.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement traduit une demande récurrente des syndicats de policiers municipaux. Ils sont tout de même confrontés à des problèmes de sécurité, et ils considèrent qu’ils sont en danger dans certaines situations.

Le rejet de cet amendement ne serait pas la preuve d’une grande considération à leur endroit.

M. Patrick Devejian. C’est une policière municipale qui a été tuée à Montrouge…

M. le rapporteur. Un policier municipal qui dispose d’une arme bénéficie toujours des règles relatives à la légitime défense et à l’état de nécessité.

Par ailleurs, il n’est pas sûr que les sujets dont nous traitons correspondent aux objectifs assignés aux polices municipales par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Laissons l’éventuelle nouvelle doctrine d’emploi des armes proposée à cet article 19 faire ses preuves parmi nos forces nationales avant de l’étendre.

M. le président. L’adoption de l’amendement précédent a eu pour effet de faire tomber cet amendement, il n’y a donc pas lieu de le mettre aux voix. Je tenais toutefois à ce que le débat ait lieu.

L’amendement CL118 est tombé.

M. le président. Je tenais à rappeler que cet article 19 a été proposé parce que la police s’est demandé si la légitime défense était constituée au moment où des tireurs d’élite avaient dans leur viseur un terroriste armé qui ne les menaçait pas directement. Il n’est donc pas question d’ouvrir largement la possibilité de faire feu ; je tenais à dissiper les éventuelles inquiétudes qui pourraient exister sur les intentions des forces de police.

La Commission adopte l’article 19 modifié.

Avant l’article 20

La Commission en vient à l’amendement CL1 de M. Éric Ciotti.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement a trait au retour en France d’individus ayant effectué des déplacements à l’étranger afin de participer à des activités terroristes. Il vous est proposé de retirer le passeport et la pièce d’identité française des personnes concernées, lorsque celles-ci ont la double nationalité.

M. le rapporteur. En son article 3 intitulé : « Interdiction de l’expulsion des nationaux », le protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant. »

La mesure que vous proposez n’est donc pas applicable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 20 (art. L. 225-1 à 225-6 [nouveaux] du code des douanes) : Contrôle administratif des retours sur le territoire national

La Commission examine l’amendement CL193, présenté par M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Alors que la loi de 2014 a créé une interdiction de sortie du territoire, cet article instaure un contrôle judiciaire aux mains de l’autorité administrative. Les critères permettant d’y recourir resteront vagues et la mesure ne sera pas décidée dans un cadre contradictoire.

Actuellement, les personnes de retour de Syrie ou d’Irak peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire pour association de malfaiteurs à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle, sur la base de l’article 421-2-1 du code pénal. Un juge d’instruction peut donc d’ores et déjà ordonner ces mesures de contrôle judiciaire ou de détention.

Cet article 20 est une nouvelle illustration du transfert progressif du contrôle judiciaire vers la mesure administrative, qui constitue l’un des défauts de ce texte. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

M. le rapporteur. Les procédures judiciaires concernant les personnes de retour d’une zone de combat se fondent sur deux qualifications juridiques.

La première est l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, définie à l’article 421-2-1 du code pénal, qui nécessite l’existence d’un groupement ou d’une entente constitués par des faits matériels en vue de la préparation d’actes terroristes.

L’autre qualification est l’entreprise terroriste individuelle, définie à l’article 421-2-6 du même code, qui suppose le fait de préparer, en relation avec une entreprise individuelle et dans un but terroriste, la commission d’infractions terroristes.

Ces qualifications requièrent néanmoins d’apporter la preuve que les personnes s’étant rendues en Syrie et en Irak l’ont fait pour rejoindre un groupe terroriste, principalement Jabhat al-Nosra ou Daech, ce qui peut être complexe du fait de la situation en Syrie, où combattent plusieurs groupes, dont l’armée syrienne libre (ASL), qui n’a pas de caractère terroriste. Mais il est parfois difficile d’identifier qui combat avec qui…

L’article 20 crée en conséquence un contrôle administratif des retours sur le territoire national de ces personnes, et je ne suis pas favorable à ce qu’on le supprime.

Je me suis demandé s’il n’était pas possible de systématiquement judiciariser tout retour, ce qui permettrait ensuite d’engager les procédures que les magistrats jugeront nécessaires. Les opinions sur ce point divergent, mais les praticiens que j’ai interrogés m’ont dit que dans un certain nombre de cas, un laps de temps est nécessaire pour vérifier et étayer un dossier. C’est précisément pendant ce délai d’un mois non renouvelable que l’administration instaure les mesures de contrôle, puisque le juge n’est pas en situation de les fonder.

Afin de garantir l’articulation entre ces mesures administratives et une éventuelle suite judiciaire, et de s’assurer que l’appréciation de l’autorité préfectorale est bien fondée, je vous proposerai un amendement CL238 qui prévoit l’information immédiate du procureur de la République : si le procureur de la République estime qu’il y a assez d’éléments pour judiciariser, il le fera.

Je vous présenterai également l’amendement CL240, prévoyant que lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de ces articles est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées à ces articles.

Aux termes de ces deux amendements, on ne pourra donc pas engager la procédure sans avoir informé le procureur, qui s’assurera qu’elle n’est pas judiciarisable à ce stade. Et dès que la procédure sera judiciarisée, la mesure cessera immédiatement de plein droit.

Néanmoins, j’ai demandé que nous puissions disposer d’éléments supplémentaires nous permettant de nous assurer que cet article 20 est bien nécessaire. Je veux des exemples concrets de situations dans lesquelles une personne rentrant de ces théâtres ne peut pas être immédiatement judiciarisée. Dans la plupart des cas, il y a incarcération immédiate au retour : garde à vue et placement en détention provisoire. Mais il faut des faits, et parfois un peu de temps pour réunir les faits.

Il s’agit de personnes qui reviennent des théâtres d’opération en Syrie et en Irak. Nous en avons débattu lorsqu’il s’est agi d’empêcher nos ressortissants de s’y rendre, en prévoyant la retenue du passeport et l’interdiction de sortie du territoire. J’ai encore en mémoire que certains nous reprochaient à l’époque d’avoir traité le cas des sorties, mais de ne pas avoir trouvé des moyens suffisants pour gérer le cas des retours…

Voilà pourquoi je ne suis pas favorable, à ce stade de la discussion, à ce que nous supprimions purement et simplement l’article 20 comme il est proposé par cet amendement. Je vous ai également expliqué comment je proposai de faire évoluer cet article en prévoyant l’intervention du procureur de la République dès le début du processus et en rappelant que dès qu’il y avait judiciarisation, ce processus cessait de plein droit.

M. Alain Tourret. Vos propositions sur cet article 20 me semblent bien articulées. Nous nous adressons à des personnes qui reviennent du théâtre des opérations : il y a donc à l’évidence une présomption, qui devra être étayée. Le procureur de la République doit donc être saisi, et dans le cadre de sa saisine, il demandera vraisemblablement une détention provisoire. Mais dans le cas où il n’y aura pas suffisamment d’éléments, la solution intermédiaire me semble également satisfaisante.

M. Sergio Coronado. Le dispositif actuellement en vigueur offre la garantie, extrêmement importante à mes yeux, du contradictoire, car les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ainsi, l’an dernier, le Président de la République a reçu deux combattantes : une responsable du PYD (Parti de l’union démocratique) et une dirigeante des milices kurdes qui ont libéré Kobané. Un certain nombre d’étrangers ont rejoint ces forces. Dans le Kurdistan syrien, ces forces qui ont fait reculer Daech sont liées au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et si elles sont nos alliés, elles ont aussi joué un jeu trouble en Syrie où elles ont longtemps été liées au pouvoir d’État. Et lorsque vous discutez avec l’opposition syrienne, vous réalisez qu’elles ne font pas forcément cause commune.

Avoir participé avec ces forces à la libération de Kobané vous associe aujourd’hui avec une entreprise terroriste, car ces forces sont liées au PKK qui est qualifié d’organisation terroriste par l’Europe et les États-Unis.

La situation n’est donc pas simple, c’est pour cela qu’il faut rester très attaché à l’intervention du juge judiciaire, qui permet une procédure contradictoire lorsque l’on traite de ces questions de retour.

M. Patrick Devedjian. L’article 20 prévoit trois cas dans lesquels les mesures de contrôle administratif peuvent être ordonnées. Le premier cas envisagé est celui dans lequel une personne effectue : « Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ». Mais ces cas, sauf erreur de ma part, seront automatiquement du ressort du procureur de la République, donc judiciarisés, la seule question étant de savoir si l’on détient des preuves de ces activités. Je ne comprends donc pas l’utilité de cette disposition : de tels agissements tomberont automatiquement dans le domaine de compétence du procureur de la République.

Le deuxième cas envisagé est celui de « déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ». Cette formulation est extrêmement vague. Cela peut inclure la situation de personnes qui se rendent dans ces zones pour des opérations humanitaires de soutien, je connais de tels cas.

Enfin, le troisième cas concerne « une tentative de se rendre sur un tel théâtre ». Cela pose un problème de preuve, qui n’est pas du tout évident. Et l’appréciation de cette preuve serait du domaine administratif, et non du domaine judiciaire ? C’est préoccupant.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je crois au contraire que cet article, peut-être au bénéfice d’une amélioration rédactionnelle, est tout à fait adapté. Je me souviens que nous avions eu le même débat lorsque j’ai rapporté la première loi sur le terrorisme, par laquelle nous avons délictualisé le fait de revenir sur le territoire français en provenance de théâtres d’opération de groupes terroristes.

Nous pourrions peut-être reprendre la rédaction de cette loi et y inclure les cas prévus au 1° et 3°. Je me rappelle que le débat était le même à l’époque : on nous reprochait de délictualiser le retour au lieu de garder le contrôle sur les personnes concernées. C’est ce à quoi s’attache ce texte ; nous devrions peut-être essayer de caler les deux rédactions.

À propos de l’objection kurde soulevée par notre collègue Coronado, à laquelle j’ai été très sensible, il faut retenir la condition posée en facteur commun : dans tous les cas, cet article ne s’applique que si les personnes visées ont fait ces déplacements « dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ». Dans ces conditions, cette objection, qui me semble sérieuse, tombe.

M. Sergio Coronado. Il existe toutefois des cas de condamnations par des tribunaux français pour relations avec des organisations terroristes qui concernent des militants kurdes.

M. le rapporteur. Je fais mienne l’analyse de Mme Bechtel : la condition que ces déplacements soient faits par la personne « dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français » s’applique à tout l’article, et pas au seul cas de tentative de départ prévu par le 3°.

Monsieur Devedjian, j’ai entendu vos arguments sur le 1°, et je ne suis pas loin d’être convaincu. Mais ce n’est pas si simple… Nous allons donc étudier s’il est utile de maintenir cet alinéa. Nous apporterons donc des modifications rédactionnelles à cet article en séance.

Monsieur Coronado, l’alinéa 20 de l’article, qui créé l’article L. 225-4, prévoit : « Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

Il est donc faux de dire qu’aucune disposition n’assure le principe du contradictoire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL194 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement tend à exclure spécifiquement des mesures préfectorales les personnes suivies par la justice par ailleurs, et qui auraient été laissées libres ou sous contrôle judiciaire. La mesure administrative ne doit pas être l’expédient d’un contrôle ou d’une incarcération que le juge aurait refusé.

M. le rapporteur. Nous sommes d’accord, monsieur Coronado. Je vous demande simplement le retrait de cet amendement au profit du suivant, pour une question de rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL238 du rapporteur.

M. le rapporteur. M. Coronado vient de brillamment défendre cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL239 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL13 de M. Éric Ciotti.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement tend à porter la durée pendant laquelle une personne peut être assignée à son domicile à douze heures par tranche de vingt-quatre, au lieu de huit actuellement.

M. le rapporteur. Nous avons déjà débattu de ce sujet lorsque nous avons modifié la loi de 1955 sur l’état d’urgence. Et depuis, le Conseil d’État a refait état du droit sur cette question. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL76, de M. Jean-Luc Warsmann, est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL195 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement a pour objet de faciliter la vie des forces de l’ordre et des citoyens concernés par ces mesures administratives : dès lors que l’article n’autorise que trois pointages par semaine, il n’est pas indispensable qu’ils s’effectuent le dimanche et les jours fériés, jours les plus problématiques pour les personnes assignées, comme pour les forces de l’ordre.

M. le rapporteur. On nous dit parfois que les assignations à résidence et les obligations de pointage gênent les personnes pour aller travailler, voilà qu’elles les gênent le week-end.

Cet amendement me rappelle la ligne Maginot : on prévoit tous les dispositifs de défense, mais on s’arrête à un moment donné. Dans Astérix chez les Bretons, les Romains le comprennent et décident d’attaquer pendant l’heure du thé… Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en arrive à l’amendement CL77 de M. Jean-Luc Warsmann.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement vous propose que l’assignation à résidence, actuellement non renouvelable, soit renouvelable deux fois.

M. le rapporteur. Au vu de l’objet de ces mesures de contrôle administratif, il me semble que le délai prévu dans le texte est suffisant. Si l’on trouve des éléments de preuve, il y aura judiciarisation ; si l’on n’a rien trouvé au bout d’un mois, on entre alors dans un autre champ, prévu par le futur article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure qui figure à l’alinéa 14 : « Le ministre de l’intérieur peut faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 1° déclarer son domicile, et tout changement de domicile ; 2° déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant […] »

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le rapporteur m’a convaincu, je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL196 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa qui impose à la personne retenue de : « déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ».

Cette innovation juridique va largement au-delà de la simple surveillance, elle serait une intrusion lourde dans la vie privée des individus, sans aucun contrôle. Par ailleurs, aucune précision n’est apportée quant à la destination et à l’utilisation des identifiants récoltés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si l’on souhaite être efficace, il faut avoir les moyens de savoir où sont les gens.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL240 du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai expliqué cet amendement précédemment : dès qu’une procédure judiciaire est ouverte, les mesures administratives doivent immédiatement cesser.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL197 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. La précision que les formations doivent s’effectuer exclusivement dans un établissement habilité relève du décret prévu à l’alinéa 23. Je vous propose donc de supprimer cette mention du projet de loi.

Suite à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL198 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Les recours contre les assignations à résidence prononcées dans le cadre de l’état d’urgence ont montré la forte hostilité de l’autorité administrative vis-à-vis des décisions en référé. Ainsi, le ministère de l’intérieur a continué jusqu’en janvier à soutenir dans ses mémoires en défense que la condition d’urgence nécessaire à l’examen d’un recours en référé n’était pas remplie, malgré la décision du Conseil d’État.

Cet amendement vous propose de préciser que la condition d’urgence est présumée remplie.

M. le rapporteur. Je ne suis pas hostile à l’idée de mieux préciser les modalités de recours contre ces décisions administratives, même s’il s’agit d’un principe général du droit : nous ne sommes pas obligés de l’écrire, les voies de recours existeront tout de même.

Toutefois, compte tenu de la sensibilité du sujet et de son caractère novateur, je suis prêt à y réfléchir. Mais je serais plus favorable à une rédaction proche de celle de l’article 1er de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, qui renforçait déjà les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Ce serait juridiquement plus net…

Mme Élisabeth Pochon. Il me semble en effet me souvenir qu’au début de l’état d’urgence, il y a eu quelques soucis, mais dès le mois de décembre des décisions ont jugé que l’urgence était automatique et que la charge de la preuve était inversée.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 20, modifié.

Article 21 (art. L. 211-11-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Renforcement des contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur

La Commission examine l’amendement CL199 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à éviter l’application des mesures de criblage aux journalistes.

M. le rapporteur. J’étais tenté de donner un avis favorable à cet amendement, parce qu’il me semblait normal de traiter de la même manière un journaliste et un spectateur. Mais en échangeant avec le cabinet du ministre de l’intérieur…

M. Sergio Coronado. Il est toujours très convaincant !

M. le rapporteur. Pas toujours : nous ne vous avons pas proposé de voter conformes tous les articles…

Il nous est apparu que certains journalistes ont la possibilité d’accéder à des zones qui ne sont pas ouvertes au public : salles de presse à l’intérieur des enceintes, vestiaires, etc. Il peut donc être nécessaire, dans certains cas, de regarder précisément à qui on a affaire, d’autant que la notion de journaliste est extrêmement large.

Si le journaliste vient simplement faire un reportage dans les tribunes, il sera considéré comme un spectateur ; mais s’il demande des accréditations particulières, il ne faut pas s’interdire de mener le même type d’investigations que celles prévues par l’article 21 pour les personnes qui vont encadrer l’organisation de la manifestation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL114 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je souhaite appeler votre attention sur la procédure prévue par l’article 21 pour l’organisation de grands événements, notamment l’Euro 2016 de football.

Pour les bénévoles, l’organisateur devra demander l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès au stade, et ainsi vérifier qu’ils ne représentent aucun danger. Cependant, sauf erreur de ma part, l’organisateur est libre de ne pas suivre cet avis. On ne peut pas lui imposer, mais il faudrait savoir ce qui se passera si cet avis n’est pas suivi : devra-t-il en informer l’autorité administrative ? C’est le sens de mon amendement, qui invite à apporter des précisions sur le suivi des avis dans le décret d’application.

M. le rapporteur. Je comprends mieux votre intention, mais votre explication ne correspond pas tout à fait au dispositif de votre amendement. Je vous propose de le retirer et de retravailler sa rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CL42 de M. Philippe Goujon.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement reprend une proposition formulée par Philippe Goujon lors de la séance publique du jeudi 4 février 2016 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de Guillaume Larrivé renforçant la lutte contre le hooliganisme, qui avait recueilli l’avis favorable de la Commission. Il vise à permettre à l’autorité administrative ou au ministre de l’intérieur d’interdire les déplacements de supporters dangereux dans les fan zones. À cet effet, il étend à ces zones la portée de l’arrêté ministériel ou préfectoral pouvant être pris sur le fondement des articles L.332-16-1 et L.332.16-2 du code du sport. Tenant compte des remarques formulées par le Gouvernement en séance, nous avons reformulé cet amendement afin de préciser qu’il concernera les lieux publics où sont retransmises au public les manifestations sportives, ce qui permet de cibler ces zones et d’exclure les bars.

M. le rapporteur. La réécriture de cette proposition ne règle pas les problèmes qu’elle posait précédemment. Un long débat sur le sujet ayant déjà eu lieu lors de la discussion sur la proposition de loi sur le hooliganisme, déposée, rappelons-le, à l’initiative du groupe Les Républicains et adoptée en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

L’amendement est retiré.

TITRE II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT

Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Article 22 (art. 39-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Missions du procureur de la République

L’amendement CL98 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL300, CL301, CL302 et CL303 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23 (art. 229-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Procédure disciplinaire d’urgence à l’encontre des officiers et agents de police judiciaire

La Commission examine l’amendement CL17 de M. Éric Ciotti.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je le retire.

L’amendement CL17 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL304 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24 (art. 77-2, 77-3 et 393 du code de procédure pénale) : Renforcement de la dimension contradictoire de l’enquête préliminaire

La Commission est saisie de l’amendement CL305 de la rapporteure.

Mme Colette Capdevielle, rapporteure. L’article 24 du projet de loi prévoit d’ouvrir aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’investigation – audition, garde à vue, saisie, perquisition – depuis plus de six mois, au cours d’une enquête préliminaire ouverte depuis plus d’un an, la faculté de demander au procureur de la République un accès au dossier afin de formuler des observations. Le parquet reste libre de faire échec à cette requête s’il estime que l’enquête n’est pas en état d’être communiquée.

La rédaction initiale de cet article soulève de nombreuses interrogations. Premièrement, comment une personne suspectée peut-elle savoir qu’elle fait l’objet d’une enquête préliminaire – et a fortiori, que celle-ci a commencé depuis plus d’un an ?

Deuxièmement, le droit d’accès au dossier peut-il réellement prospérer dès lors que le procureur de la République est seul juge du caractère communicable de l’enquête, que sa décision est discrétionnaire et qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun recours ?

Troisièmement, enfin, dans les enquêtes complexes sur des sujets tels que le terrorisme ou les délits financiers, il est très fréquent que des personnes fassent l’objet d’investigations sans pour autant être renvoyées devant une juridiction de jugement. Est-il dès lors cohérent de donner accès au dossier, voire de donner la possibilité de solliciter des actes et de formuler un avis sur l’enquête, à des personnes qui ne seront même pas parties au procès ?

L’amendement CL305 propose de remédier à ces interrogations en suggérant un mécanisme qui a recueilli l’aval quasi unanime des magistrats entendus par les rapporteurs. S’inspirant de la rédaction de l’article 175 du code de procédure pénale relatif à la mise en état de l’instruction, le dispositif proposé n’intervient qu’une fois que le procureur estime l’enquête terminée, mais ne lui permet pas de refuser un accès au dossier à ce moment-là : il doit obligatoirement communiquer la copie de la procédure à toutes les parties, quelles qu’elles soient, avant de rendre sa décision. C’est le point de départ d’un délai d’un mois, pendant lequel les parties peuvent formuler des demandes d’actes.

M. Patrick Devedjian. Ou des observations ?

Mme la rapporteure. Ou des observations, effectivement : le dispositif proposé est très similaire à celui de l’article 175 du code de procédure pénale.

M. Alain Tourret. Avec des délais impératifs ?

Mme la rapporteure. J’y viens.

Le dispositif limite l’avis, outre à la victime et au plaignant, à la seule personne que le procureur de la République envisage de poursuivre – donc aux seules parties au procès.

M. Patrick Devedjian. Mais il peut aussi envisager de classer l’affaire ?

Mme la rapporteure. Bien sûr ; auquel cas il est toujours possible de demander la copie de la procédure – c’est d’ailleurs ce qui se fait habituellement aujourd’hui.

Il n’est plus fait mention de délais d’aucune sorte, ce qui permet une égalité entre toutes les procédures ; en effet, en sa rédaction actuelle, le texte défavorise les procédures courtes – de moins d’un an –, qui ne peuvent donner lieu à communication.

L’amendement propose qu’il ne soit plus fait référence aux actes d’investigation subis par la personne que le procureur envisage de poursuivre, dans la mesure où il serait extraordinaire que soit renvoyé devant le tribunal correctionnel un prévenu qui n’aurait jamais été entendu préalablement à l’audience.

Par ailleurs, la possibilité laissée au procureur de communiquer à tout moment tout ou partie de la procédure demeure inchangée et à sa discrétion, s’il voit là un moyen de faire progresser l’enquête. Cela correspond à la tendance actuelle, consistant à faire évoluer la procédure en ouvrant une porte vers davantage de contradictoire.

M. Patrick Devedjian. Une fenêtre !

Mme la rapporteure. Une lucarne, si vous voulez… Mais c’est une évolution importante que celle consistant à permettre à toutes les parties à une enquête de faire des observations et de demander des actes, qu’il s’agisse d’expertises complémentaires, d’une confrontation ou d’un classement sans suite, à l’instar de ce qui se fait en fin d’information judiciaire.

M. Alain Tourret. C’est une excellente initiative, madame la rapporteure, mais pouvez-vous nous préciser les sanctions qui s’appliquent en cas de non-respect des délais ?

Mme la rapporteure. Si le procureur ne répond pas, les parties pourront s’en prévaloir dans le cadre du débat sur le fond.

M. Patrick Devedjian. S’il y a un débat sur le fond !

Mme la rapporteure. S’il vient devant la juridiction, évidemment.

Mon amendement est ainsi rédigé : « Aussitôt que l’enquête préliminaire lui paraît terminée et sauf s’il fait application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République avise la personne qu’il envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application des dispositions de l’article 393. » Je précise que le défèrement contradictoire est d’ores et déjà une possibilité offerte par la loi.

M. Patrick Devedjian. Que signifie l’expression « le procureur de la République ne prend aucune décision » ? Qu’il ne procède à aucune autre investigation ?

Mme la rapporteure. Cela peut vouloir dire cela. Les parties peuvent également estimer que l’enquête menée est suffisante. Ce qui est important, c’est d’introduire du contradictoire lors de cette phase de l’enquête, c’est-à-dire donner à toutes les parties la possibilité de faire valoir qu’ils estiment l’enquête mal conduite ou insuffisante. Cela permet de ne pas attendre l’audience pour enregistrer dans le dossier les commentaires et les demandes des parties, qui y figureront au même titre que les éléments de fond que sont les auditions ou les confrontations. Ce n’est pas rien.

M. Patrick Devedjian. Le procureur de la République doit-il communiquer même quand il a l’intention de classer sans suite – puisqu’il prévient toutes les parties, y compris la victime ?

Mme la rapporteure. Comme vous le savez, lorsque le procureur classe une affaire, les parties ont déjà la possibilité de demander la communication de la procédure.

M. Patrick Devedjian. Le parquet le fait, mais on ne sait pas vraiment en vertu de quel texte.

M. Alain Tourret. Que pensent les magistrats de ce délai d’un mois ? Estiment-ils qu’il convient ?

Mme la rapporteure. Lorsque nous les avons interrogés sur ce point, ils ont estimé qu’il convenait. N’oublions pas que le délai commence quand ils estiment l’enquête terminée et qu’ils envisagent de renvoyer.

M. Patrick Devedjian. En fait, ce sont eux qui font démarrer le délai.

Mme la rapporteure. Il faut bien qu’ils communiquent la procédure à un moment donné, même dans les greffes surchargés. Pour le moment, cela se fait au stade de l’audience ; je propose que cela se fasse préalablement.

M. Alain Tourret. Si le procureur de la République ne répond pas à une demande d’instruction, la personne qui a formulé cette demande dispose-t-elle d’un droit acquis à la faire valider par les juridictions du fond ?

M. Patrick Devedjian. En tout état de cause, le fait qu’une partie demande des investigations complémentaires ne va-t-il pas conduire presque systématiquement le procureur à renvoyer chez le juge d’instruction ?

Mme la rapporteure. Il ne le fera que s’il l’estime utile, à l’instar du juge d’instruction qui ne fait droit à une demande que si elle lui paraît motivée et non formulée à des fins dilatoires – le plus souvent, il y fait droit, afin de sécuriser sa procédure. Le procureur n’aura aucune raison de repousser une demande visant à concourir à la manifestation de la vérité.

M. Alain Tourret. Si le procureur de la République refuse de faire droit à une demande, en motivant la décision qu’il notifie, sa décision est-elle susceptible d’être attaquée ?

Mme la rapporteure. Il n’a pas besoin de la motiver.

M. Patrick Devedjian. De toute façon, on ne fait pas appel des décisions du procureur, qui ne juge pas.

Mme la rapporteure. Effectivement, les décisions prises ont simplement vocation à être versées au dossier afin de faire ultérieurement l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience devant la juridiction de fond.

Il faut voir cette proposition comme un moyen d’introduire du contradictoire lors de la phase d’enquête, et de donner aux parties la possibilité de porter un regard sur ce qui s’y fait.

M. Patrick Devedjian. C’était l’une des conclusions du rapport Beaume.

Mme la rapporteure. Tout à fait. Nous aurons l’occasion d’en discuter avec le Gouvernement en séance publique. Et si nous sommes tous favorables à pratiquer une ouverture vers davantage de contradictoire au stade de l’enquête, nous savons bien que nous n’allons pas passer du jour au lendemain d’un système inquisitoire à un système accusatoire à l’anglo-saxonne : culturellement, nous ne sommes pas prêts à cette évolution.

Quoi qu’il en soit, je vous remercie pour la qualité de cet échange.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

En conséquence, les amendements CL200 de M. Sergio Coronado et CL101 de M. Philippe Houillon tombent.

La Commission adopte les amendements CL306, de conséquence, et CL307, rédactionnel, de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25 (art. 100-1, 100-2 et 100-7 du code de procédure pénale) : Modalités d’interception de communications au cours de l’instruction

La Commission est saisie de l’amendement CL104 de M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Cet amendement vise à instaurer un contrôle de proportionnalité en matière d’écoutes téléphoniques.

Mme la rapporteure. Comme vous le savez, ce n’est pas par plaisir que le juge d’instruction décide de procéder à des interceptions. Lorsqu’il y recourt, c’est parce qu’il en a besoin dans le cadre de l’instruction pour la manifestation de la vérité. Le fait d’imposer la motivation des décisions du juge d’instruction et de limiter les écoutes dans le temps suffit, à mon sens, à assurer la proportionnalité. Je rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, une écoute irrégulière, qui outrepasse les nécessités de l’enquête, est frappée de nullité, ce qui constitue une mesure de protection efficace. Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité que vous proposez me paraît flou dans sa rédaction, puisque les critères n’en sont pas précisés.

M. Patrick Devedjian. C’est en fonction de l’importance des faits poursuivis : il existe une jurisprudence en matière de proportionnalité.

Mme la rapporteure. Nous sommes, me semble-t-il, sur un terrain un peu glissant, la notion de proportionnalité étant très subjective. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL308 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL100 de M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article 100-7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d’un avocat, pour peu que le bâtonnier ait été informé de l’écoute par le juge d’instruction. Il est proposé avec cet amendement de soumettre la décision du placement sur écoute d’un avocat à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention (JLD) et le bâtonnier. En effet, mettre un avocat sur écoute est un acte très grave, une atteinte aux droits de la défense qu’il convient d’entourer de précautions particulières.

Mme la rapporteure. C’est à l’évidence une atteinte significative. Cela dit, le bâtonnier représente un ordre professionnel et n’est pas partie à un procès : il est simplement présent lors des perquisitions effectuées soit au cabinet, soit au domicile d’un avocat.

Le dispositif que vous proposez est extrêmement lourd. Il existe déjà un double contrôle, que contestent d’ailleurs certains magistrats, avec contrôle du JLD sur décision du juge d’instruction.

M. Patrick Devedjian. C’est l’évolution naturelle du JLD.

Mme la rapporteure. Sans doute, mais votre amendement aurait pour conséquence de voir trois juges se prononcer sur la même mesure d’instruction, ce qui fait beaucoup. Si un avocat n’est effectivement pas un justiciable comme les autres…

M. Patrick Devedjian. Si, mais pas dans l’exercice de sa profession.

Mme la rapporteure. … dans la mesure où il est dépositaire des droits de la défense, le texte prévoit déjà sa protection en renforçant le système dérogatoire dont il bénéficie. Quand un magistrat instructeur décide de procéder à la mise sur écoute d’un avocat, cette mesure est soumise au double contrôle du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, ce qui me paraît déjà constituer une sérieuse garantie du fait que la mesure demandée est justifiée. Enfin, quand il commet une infraction, un avocat doit être considéré comme un justiciable comme les autres. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Alain Tourret. Je rappelle qu’il est ici question du placement sur écoute des lignes professionnelles et privées, ce qui m’a toujours choqué, car on confond ainsi le professionnel et la personne privée, en contradiction avec une distinction qui n’est plus aussi évidente de nos jours mais qu’il a toujours été d’usage de respecter. Certes, on fait intervenir le JLD, lui-même saisi par le juge d’instruction, mais est-ce suffisant pour contrôler un acte aussi grave que la mise sur écoute d’un avocat, détenteur de tant de secrets ? Comme vous le savez, c’est souvent au moyen des discussions ayant eu lieu entre un avocat et son bâtonnier que l’on peut remonter une procédure.

M. Patrick Devedjian. C’est arrivé !

M. Alain Tourret. Effectivement, c’est même arrivé dans une affaire que chacun connaît. En tout état de cause, il ne me paraît pas superflu de prévoir une garantie supplémentaire, comme le propose M. Devedjian.

Mme la rapporteure. J’entends bien vos arguments, qui justifient que nous reprenions ce débat en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL99 de M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la rapporteure. Même avis que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL105 de M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Il s’agit de protéger plus efficacement le secret professionnel de l’avocat et de son client par l’interdiction des écoutes incidentes, et ainsi de se conformer aux règles et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, pour les raisons exposées précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 25 modifié.

Après l’article 25

La Commission examine l’amendement CL309 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article additionnel qu’il vous est proposé d’insérer vise à protéger les documents couverts par le secret du délibéré. Des régimes de protection sont prévus par le code de procédure pénale pour encadrer de manière drastique les perquisitions effectuées chez les avocats, les médecins, les journalistes, les notaires, les huissiers et les détenteurs d’un secret de la défense nationale. Mais rien n’était prévu, en cas de perquisition chez un magistrat ou un juré, pour empêcher la saisie de documents couverts par le secret du délibéré. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a sanctionné ce défaut de la législation par une décision du 4 décembre 2015.

Le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour combler cette lacune, mais j’ai préféré rédiger un amendement afin que la disposition proposée soit soumise à l’examen des parlementaires. En conséquence, je vous proposerai tout à l’heure, à l’article 33, de supprimer l’habilitation correspondante.

La Commission adopte l’amendement. L’article 25 bis est ainsi rédigé.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL108 de M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Cet amendement vise à créer un article additionnel ayant pour objet de renforcer la protection du secret des communications privées et professionnelles et de l’étendre aux communications et correspondances électroniques, conformément à la jurisprudence.

Mme la rapporteure. Nous avons déjà échangé sur ce point. La perquisition au cabinet ou au domicile de l’avocat ne peut être effectuée que par un magistrat – à la suite d’une décision écrite et motivée de ce magistrat – et en présence du bâtonnier, qui peut d’ailleurs s’opposer à une saisie de document : en ce cas, il est prévu de soumettre le dossier au juge des libertés et de la détention. Ces différentes étapes sont autant de garanties de la régularité de la procédure. Pour autant, il ne saurait être question de mettre en œuvre des conditions aboutissant à créer une quasi-immunité de ce professionnel protégé. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL106 de M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Défendu.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 26 (art. 179, 186-4 [nouveau], 186-5 [nouveau], 194-1 [nouveau] et 199 du code de procédure pénale) : Améliorations de la procédure en matière de détention provisoire et de renvoi

La Commission adopte successivement les amendements CL310, de précision, CL311 et CL312, rédactionnels, de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27 (art. L. 1521-18 du code de la défense) : Modalités de garde à vue après une arrestation en mer

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL313 et CL314 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Après l’article 27

La Commission est saisie de l’amendement CL327 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement reprend une disposition censurée l’été dernier dans le texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), pour des raisons de procédure.

Il permet la conversion des peines d’emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale. Je vous demande de réserver à cette disposition un avis favorable comme vous l’avez déjà fait précédemment, chers collègues.

M. Alain Tourret. N’est-ce pas un cavalier législatif ?

Mme la rapporteure. En aucun cas, puisque cet amendement a bien trait à la procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 bis est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite l’amendement CL330 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement procède aux modifications rendues nécessaires par la jurisprudence constitutionnelle en matière de restitution à leur propriétaire des objets sous main de justice – en l’occurrence la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 octobre 2015 en matière de saisies à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il s’agit, pour l’essentiel, de prévoir une voie de recours contre la décision prononcée par la justice. En combinaison avec la procédure de référé restitution créée par ailleurs, le droit de propriété fera désormais l’objet d’une protection optimale par l’autorité judiciaire.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 ter est ainsi rédigé.

Puis elle est saisie de l’amendement CL332 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. Je constate que M. Devedjian a déposé un amendement pratiquement identique poursuivant le même objectif ; je l’invite à le retirer pour se rallier au mien.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 quater est ainsi rédigé.

L’amendement CL109 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL224 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à cet amendement visant à motiver les arrêts de règlement rendus par la chambre de l’instruction. L’exigence de motivation des arrêts qui renvoient le prévenu devant la juridiction de jugement est une avancée en matière de garantie des droits de la défense. Ces décisions feront désormais mention des éléments retenus à charge et à décharge.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 quinquies est ainsi rédigé.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL339 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Précédemment adopté dans la loi DDADUE et malheureusement censuré cet été par le Conseil constitutionnel, cet amendement invite à la prise en compte des conditions matérielles de détention dans l’appréciation des efforts de réinsertion des détenus. Dans le même esprit que l’amendement précédent, il laisse pleine latitude au juge pour en tirer les conséquences en termes d’octroi de réductions de peine.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 sexies est ainsi rédigé.

Puis elle examine l’amendement CL338 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Toujours issu de la loi DDADUE, le présent amendement porte de quatre à six mois le délai laissé au juge d’application des peines pour prononcer un aménagement de peine avant que le ministère public ne mette celle-ci à exécution. Il s’agit de donner davantage de temps à la justice, afin de faciliter la tâche de ses services, qui travaillent bien et beaucoup, dans un contexte de restriction des moyens.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 septies est ainsi rédigé.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL337 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Toujours dans le même esprit et le même contexte, le présent amendement permet aux personnes incarcérées pour défaut de paiement de jours-amendes d’obtenir leur libération en s’acquittant en une seule fois des impayés.

La Commission adopte l’amendement. L’article 27 octies est ainsi rédigé.

Chapitre II
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

Article 28 (art. 18 du code de procédure pénale) : Habilitation des officiers de police judiciaire

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 (art. 148 et 803-7 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mise en liberté des personnes placées en détention provisoire

La Commission examine l’amendement CL378 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement relatif à l’irrecevabilité des demandes de mise en liberté vise à décourager les procédures entreprises de mauvaise foi, à des fins dilatoires ou pour obtenir un élargissement de manière injustifiée.

En matière de droit de la mise en liberté, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision de 1986 que les dispositions législatives ne doivent jamais faire obstacle à l’obligation qui pèse sur le magistrat de prononcer la mise en liberté dès lors qu’apparaît un fait nouveau qui ne permet plus de réunir les conditions d’une détention provisoire.

Depuis est intervenue la loi du 15 juin 2000, qui a créé l’article 144-1 du code de procédure pénale, imposant la mise en liberté d’office quand les conditions de la détention ne sont plus remplies.

Il importe cependant de reprendre, en l’adaptant, la réserve du Conseil constitutionnel de façon à sécuriser le dispositif de l’article 29. Il est ainsi prévu que, malgré l’irrecevabilité des demandes nouvelles tant qu’une demande précédente se trouve en phase de jugement, le juge d’instruction doit ordonner la remise en liberté en cas d’élément nouveau faisant apparaître que la détention n’est plus justifiée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements de précision CL316 et CL317, puis l’amendement rédactionnel CL318, tous trois de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30 (art. 390-1, 396 et 527 du code de procédure pénale) : Dispositions simplifiant le jugement

La Commission examine l’amendement CL319 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement prévoit que le prévenu jugé à l’audience de comparution immédiate avec d’autres prévenus, dans le cadre du même dossier, ce qui est assez fréquent, alors même que le juge des libertés et de la détention a choisi de ne pas le maintenir en détention, n’est pas soumis aux règles de la comparution immédiate pour ce qui concerne le mandat de dépôt. En effet, une juridiction statuant en comparution immédiate peut assortir toute peine d’emprisonnement d’un mandat de dépôt alors que, dans la procédure normale, le mandat de dépôt ne peut être ordonné que si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an.

Il s’agit par conséquent d’une mesure de bonne administration de la justice visant à ne pas disjoindre les dossiers relevant d’une même affaire et, surtout, à ne pas restreindre les droits des prévenus.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL320 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31 (art. 74-2 et 78-2 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite

La Commission adopte successivement les amendements CL321, rédactionnel, et CL322, de coordination, de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Après l’article 31

La Commission examine l’amendement CL340 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les immobilisations de navires polluants, en créant une voie de recours à l’encontre des décisions prises en ce sens.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 bis est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL154 de M. Dominique Raimbourg et CL325 de la rapporteure.

M. le président Dominique Raimbourg. L’amendement CL154 vise à rétablir un dispositif qualifié de « sur-amende » permettant au juge qui prononce une amende de la majorer dans la limite de 10 % de son montant, de façon à abonder les budgets des associations de défense des victimes.

Mme la rapporteure. J’espère que cet amendement, après un parcours particulièrement tortueux émaillé de deux censures par le Conseil constitutionnel, finira par être voté. Il est temps en effet que cette disposition, particulièrement attendue par les associations de défense des victimes, soit inscrite dans notre droit.

L’amendement CL325 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL154. L’article 31 ter est ainsi rédigé.

Elle en vient à l’amendement CL328 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement, qui porte sur la compétence des agents publics chargés de la mise en œuvre d’une police spéciale, vise à procéder aux modifications législatives nécessaires à la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 afin d’étendre l’application des dispositions du code de procédure pénale sur l’audition libre aux enquêtes effectuées par des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire, comme les agents du ministère de l’environnement ou les inspecteurs du travail.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quater est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite l’amendement CL227 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. À ma demande, le Gouvernement a accepté de présenter à l’Assemblée nationale un dispositif relatif au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime qu’il envisageait initialement de transposer par voie d’ordonnance. Je vous engage à voter cet amendement qui nous permettra de débattre de la rédaction du dispositif au cours des phases ultérieures de la discussion parlementaire.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quinquies est ainsi rédigé.

Puis elle en vient à l’amendement CL331 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement prévoit l’accès des magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire au fichier des procédures judiciaires.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 sexies est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite l’amendement CL223 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement tend à simplifier la procédure d’instruction afin de permettre aux magistrats de mener leurs investigations sans être contraints par des formalités.

Il est proposé que les parties, lorsqu’elles le souhaitent et en présence de leur avocat, puissent renoncer aux délais prévus pour formuler des observations ou des demandes complémentaires en matière d’expertise et de règlement de l’instruction, en subordonnant cette renonciation à une renonciation similaire de l’ensemble des parties.

Est également autorisé le recours à la visioconférence pour les présentations sur mandats d’arrêt ou d’amener. Comme à l’accoutumée, une personne détenue peut toujours refuser et solliciter une présentation selon des modalités classiques.

Enfin, il s’agit d’améliorer le suivi des contrôles judiciaires par le procureur de la République après le renvoi devant la juridiction de jugement.

Il est donc bien question ici de simplifier le droit et non pas de le modifier ou, encore moins, de restreindre les droits des personnes. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 septies est ainsi rédigé.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL228 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le présent amendement procède aux modifications rendant obligatoire le recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) pour lesquelles le projet de loi prévoit une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Il s’agit là de dispositions techniques qui incitent les enquêteurs à solliciter un service dédié aux interceptions, ce qui devrait permettre à la fois une baisse des coûts et une hausse de la qualité de service, garante d’une meilleure protection des droits des justiciables. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 octies est ainsi rédigé.

Puis elle examine l’amendement CL333 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement procède aux modifications nécessitées par la décision rendue le 20 novembre 2015 par le Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’enregistrement sonore des débats devant la cour d’assises.

Le Conseil a estimé que l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises est un droit de l’accusé dans la perspective d’une possible révision. Il convient soit de le garantir, soit de le supprimer, mais la législation actuelle, qui l’impose sans faire de son absence une cause de nullité, n’est pas conforme aux droits de la défense.

Le présent amendement prévoit que le défaut d’enregistrement sonore constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur. L’enregistrement sonore serait obligatoire en appel et optionnel en première instance, étant entendu que les accusés qui renoncent à leur droit d’appel acceptent la décision de justice et ne forment pas ensuite de demande de révision

M. Alain Tourret. Cette disposition me semble très intéressante en ce qu’elle paraît appliquer la loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. Les questions liées à la révision des décisions pénales sont extraordinairement compliquées puisque l’enregistrement de l’ensemble des procédures pénales n’est pas obligatoire. Je ne puis donc qu’approuver cet amendement.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 nonies est ainsi rédigé.

Elle en vient à l’amendement CL225 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. L’amendement, purement matériel, permet au jury et à l’accusé de rejoindre un lieu plus adapté que le palais de justice dans le cas de délibérés qui se prolongent toute la nuit afin d’assurer le confort de chacun. J’y suis favorable.

M. Alain Tourret. Est-il nécessaire qu’une telle disposition figure dans la loi ?

Mme la rapporteure. Tout à fait : les textes en vigueur disposent que l’accusé ne doit pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 decies est ainsi rédigé.

Puis elle examine l’amendement CL358 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement a pour fin de réputer contradictoires les jugements rendus alors que l’accusé a pris la fuite une fois les interrogatoires terminés ou à l’occasion du procès en appel, étant entendu qu’il demeure représenté par son avocat.

Il évite le régime avantageux d’un jugement rendu par défaut en conséquence d’une fuite délibérée de l’accusé alors que les droits de la défense restent correctement garantis. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 undecies est ainsi rédigé.

Elle en vient à l’amendement CL360 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à moderniser les procédures d’appel en faisant en sorte que le choix de la cour d’assises d’appel revienne au premier président de la cour d’appel au lieu de relever de la Cour de cassation, sauf cas exceptionnel ou demande expresse des parties. C’est une mesure de déconcentration bienvenue et de confiance à l’égard de nos juridictions.

Les appels formés hors délai pourraient être déclarés irrecevables par le premier président de la cour d’appel.

Le désistement d’appel principal permettrait plus facilement d’éviter une audience inopportune, la décision de première instance étant finalement acceptée par toutes les parties, en faisant tomber les appels incidents jusqu’à deux mois de l’instance.

Enfin, il serait désormais possible d’interjeter appel partiellement, c’est-à-dire de ne contester qu’une partie de la décision rendue en première instance – par exemple d’admettre la culpabilité mais de demander un réexamen de la peine – afin de faciliter la tâche des juridictions. J’y suis favorable.

M. Alain Tourret. C’est possible ?

Mme la rapporteure. Cela va le devenir.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 duodecies est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL156 de M. Dominique Raimbourg et CL334 de la rapporteure.

M. le président Dominique Raimbourg. L’amendement CL156 vise à donner au procureur de la République, dans le cadre d’une convocation par procès-verbal, la possibilité de faire comparaître un prévenu non plus dans un délai de deux mois mais de six mois. Il s’agit notamment de lui permettre de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience et d’ainsi faire face à l’engorgement des juridictions.

Mme la rapporteure. C’est une très bonne mesure.

La Commission adopte les amendements identiques. L’article 31 terdecies est ainsi rédigé.

Puis elle en vient à l’amendement CL361 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le présent amendement simplifie les règles en matière de pourvoi en cassation, en permettant que la déchéance du pourvoi, lorsque le requérant n’a pas déposé de mémoire dans les délais requis, soit constatée par le président de la chambre criminelle ou son délégué, et non par la chambre elle-même. Le but est de gagner du temps. Une garantie est toutefois adjointe pour la défense dans la mesure où le pourvoi fondé sur une condamnation à une peine illégale ne pourra jamais être écarté. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quaterdecies est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite l’amendement CL362 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le présent amendement concerne la procédure dérogatoire prévue en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, pour laquelle la cour d’assise de Paris dispose d’une spécialisation depuis la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.

Bien que la procédure de droit commun exige que l’appel en matière criminelle soit confié à une cour d’assises autre que celle qui a jugé en première instance, il est proposé d’instituer une dérogation en permettant que la cour d’assises de Paris puisse être à nouveau désignée pour connaître de l’affaire, à la condition expresse qu’elle soit autrement composée.

Cette exception se justifie par le fait que les crimes de guerre susceptibles d’être jugés en France sont généralement fondés sur des faits commis hors du territoire national, dans des circonstances de droit et de fait particulièrement dérogatoires au droit commun. Il convient que les débats relatifs à de tels dossiers puissent être menés par des magistrats disposant d’une bonne connaissance de ces affaires. J’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. Alain Tourret. Je suis très sceptique, madame la rapporteure : nous mettons là le doigt dans un engrenage des plus dangereux. On va commencer par les crimes de guerre, puis viendront les crimes les plus atroces, et ainsi de suite… L’un des principaux apports de la disposition prévoyant le droit d’appel des décisions d’assises, que j’ai eu à voter en 1999, était précisément le changement de lieu de ce jugement en appel. Il est en effet pratiquement impossible d’obtenir un acquittement dans un lieu identique, quand bien même le tribunal serait composé différemment. Ce n’est pas une bonne chose, je vous le dis !

Mme la rapporteure. J’entends votre observation, monsieur Tourret, mais vous aurez bien noté que la cour d’assise amenée à connaître de l’appel sera autrement composée. De plus, je rappelle que les crimes concernés – les crimes de guerre – sont caractérisés par leur rareté.

M. Alain Tourret. Reste que ces magistrats travaillent au même étage et que leurs bureaux sont voisins.

Mme la rapporteure. C’est exact, et je comprends votre attachement à la double juridiction. Je vous propose d’évoquer la question en séance car j’estime qu’elle doit faire l’objet d’un débat.

M. Alain Tourret. Ce fut l’un des grands progrès apportés par la « loi Guigou » renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Je me souviens que c’est notre collègue Houillon qui avait proposé cette disposition. Je voterai contre cet amendement.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quindecies est ainsi rédigé.

Elle en vient à l’amendement CL335 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement, issu de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), vise à allonger à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 sexdecies est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite l’amendement CL357 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement prévoit le recours à la visioconférence pour l’exécution des mandats délivrés par les juges d’application des peines, toujours sous la condition sine qua non d’un accord préalable de l’intéressé. Son opposition lui permet de bénéficier de plein droit de la procédure classique. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 sepdecies est ainsi rédigé.

Puis elle en vient à l’amendement CL336 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement prévoit le caractère exécutoire par provision des décisions d’emprisonnement contre un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale. Cette mesure de simplification tire les conséquences du mauvais comportement de la personne intéressée.

La Commission adopte l’amendement. L’article 31 octodecies est ainsi rédigé.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Avant l’article 32

La Commission adopte l’amendement CL365, de cohérence, présenté par la rapporteure. Le chapitre Ier A, « Dispositions relatives aux peines », est ainsi créé.

Puis elle examine l’amendement CL213 de M. Jean-Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. N’étant plus membre de la commission des Lois, je tiens au préalable à préciser que j’aurais voté sans hésitation de nombreux amendements défendus par la rapporteure ou par vous-même, monsieur le président : en effet, ils améliorent le texte.

Les cinq amendements que je présente sont inspirés du rapport que j’ai remis en 2014 à la Commission en conclusion des travaux de la mission d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Ses préconisations sur la nécessité de contraventionnaliser bien davantage que nous ne le faisons afin d’être plus efficaces dans la prise de sanctions et de désengorger les tribunaux avaient fait consensus aussi bien à l’Assemblée nationale que parmi les policiers, les gendarmes et les magistrats.

L’amendement CL213 concerne l’occupation illicite des parties communes des immeubles contre laquelle nous sommes très peu efficaces depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure. La contraventionnalisation de l’infraction, en responsabilisant policiers et gendarmes, permettrait de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens désireux qu’une sanction proportionnée soit prononcée. C’est pourquoi je propose de remplacer la réponse pénale en vigueur par une contravention de 750 euros.

Mme la rapporteure. Monsieur Blazy, votre proposition tenant à contraventionnaliser l’occupation des parties communes d’immeubles mériterait d’être discutée avec le ministère de l’Intérieur autant qu’avec le ministère de la Justice. En effet, même si le texte prévoit quelques nouvelles infractions, il vise avant tout, ainsi que le précise son intitulé, à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et à améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Aussi, en l’état, et si l’on s’en réfère à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, je crains que cet amendement ne s’apparente à un cavalier législatif. Je donnerai donc un avis défavorable si vous ne le retirez pas. Reste, j’y insiste, que je comprends vos préoccupations.

M. Jean-Pierre Blazy. Je suis évidemment d’accord pour que nous en discutions avec le Gouvernement, mais je rappelle qu’au cours des auditions préliminaires à la préparation du texte, les gendarmes entendus se sont montrés tout à fait favorables au principe de la contraventionnalisation, confirmant par-là, d’ailleurs, la teneur des auditions réalisées par la mission d’information que j’ai présidée.

Nous partageons le souci de désencombrer les tribunaux, souci auquel j’ajoute la nécessité de réellement sanctionner et de façon proportionnée les infractions en question, afin, je le répète, de vraiment répondre aux attentes des habitants.

Je ne pense pas que les amendements que je présente, qui visent avant tout à simplifier le droit en vigueur, soient des cavaliers législatifs.

M. le président Dominique Raimbourg. Je suis favorable à votre démarche de contraventionnalisation, monsieur Blazy : elle garantit une plus grande efficacité de la réponse pénale. Cette rapidité nous est demandée par les policiers et les gendarmes qui se heurtent à une incompréhension de l’opinion publique, qui craint qu’ainsi nous n’affaiblissions la réponse, alors que c’est précisément l’inverse.

Cependant, je comprends les objections de la rapporteure et je me range à son avis. Je souhaite que nous menions ce débat en séance publique en l’élargissant à la question de la circulation routière. Nous devons ruiner les fantasmes à cause desquels l’opinion publique croit que la contraventionnalisation est une réponse plus faible alors que dans les faits, j’y insiste, elle la rend au contraire plus efficace.

M. Jean-Pierre Blazy. Si nous sommes un certain nombre à défendre ce principe, je suis prêt à retirer mes amendements pour les redéposer en séance.

Mme Élisabeth Pochon. Nous vous soutiendrons !

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Ayant participé à la mission d’information présidée par M. Blazy sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire, je suis tout à fait favorable à la contraventionnalisation qui n’est pas, vous l’avez bien dit, monsieur le président, une moindre peine.

Mme la rapporteure. Nous sommes très nombreux à partager les préoccupations de M. Blazy. Reste que certaines dispositions proposées touchent au code de la route ; or vous savez combien la sécurité routière est un sujet sensible.

Je vous invite donc, à ce stade, à retirer vos amendements afin que nous les examinions avec le Gouvernement. Le but est d’améliorer la réponse pénale tout en désengorgeant nos juridictions.

M. Jean-Pierre Blazy. Je retire mes amendements, monsieur le président, fort de votre engagement qu’ils seront défendus en séance.

M. le président Dominique Raimbourg. Je suppose que la rapporteure donnera à certains d’entre eux un avis favorable dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL324 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à permettre aux juridictions de prescrire un stage de citoyenneté alternatif à l’emprisonnement même si le prévenu ne comparaît pas, dès lors qu’il est représenté à l’audience par son avocat et qu’il a préalablement donné son accord écrit.

La Commission adopte l’amendement. L’article 32 A est ainsi rédigé.

Puis elle en vient à l’amendement CL323 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est similaire au précédent, mais envisage pour sa part que le substitut à l’emprisonnement soit la peine de travaux d’intérêt général.

La Commission adopte l’amendement. L’article 32 B est ainsi rédigé.

Elle examine ensuite l’amendement CL226 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à plafonner le coût du stage auquel peut être condamné un prévenu au montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe, soit 68 euros dans sa forme simple et 180 euros dans sa forme majorée. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement. L’article 32 C est ainsi rédigé.

Elle en vient à l’amendement CL326 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre à la juridiction d’assortir la peine de travaux d’intérêt général d’un sursis lorsque le prévenu, bien qu’absent, a formulé son accord écrit et se trouve représenté par son avocat.

M. Alain Tourret. Très bien !

La Commission adopte l’amendement. L’article 32 D est ainsi rédigé.

Les amendements CL216, CL215, CL214 et CL155 de M. Jean-Pierre Blazy sont successivement retirés.

Chapitre Ier
Caméras piétons

La Commission examine l’amendement CL366 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de substituer l’expression de « caméra mobile », bien plus évocatrice – elle fait penser aux téléphones mobiles –, à l’expression « caméra piéton », beaucoup moins parlante pour nos concitoyens, d’autant que leurs utilisateurs ne seront pas forcément piétons…

La Commission adopte l’amendement. L’intitulé du chapitre Ier est ainsi modifié.

Article 32 (art. L. 241-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Caméras piétons

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL341 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL153 de Mme Élisabeth Pochon.

Mme Élisabeth Pochon. Le présent amendement porte sur les caméras piétons qui donc, désormais, devraient s’appeler les caméras mobiles. Il semble nécessaire que l’enregistrement audiovisuel des interventions des policiers et des gendarmes puisse être déclenché également à la demande des individus concernés. Un premier bilan de l’utilisation de ces caméras a montré qu’elle avait favorisé une pacification des rapports entre les forces de l’ordre et la population.

Mme la rapporteure. Vous avez tout à fait raison, madame Pochon : il n’est pas bon pour le dispositif que l’agent de police ou le militaire de gendarmerie ait totalement la main sur son déclenchement. Si un incident se produit alors que la caméra est éteinte, on en retirera immanquablement un soupçon à l’encontre du fonctionnaire et un doute sur sa version des faits. Quant à la solution d’un enregistrement permanent, elle n’est même pas envisageable.

Nous allons travailler de nouveau sur le sujet en séance car certaines questions de procédure peuvent se poser. En l’état, je donne un avis favorable à l’amendement et vous invite, chers collègues, à le voter afin que le Gouvernement nous indique de quelle manière il entend sécuriser ce procédé – tout de même destiné, il faut le rappeler, à améliorer les conditions d’exercice de leur activité des policiers et à constituer une preuve en cas de difficulté.

Mme Élisabeth Pochon. Nous sommes attachés à la sécurisation des contrôles d’identité et je me demande si le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel ne devrait pas, dans cette circonstance, être obligatoire. Je déposerai sans doute, au nom de mon groupe, un amendement en ce sens.

Mme la rapporteure. Je souhaite un débat en séance afin que le Gouvernement nous fasse part de sa position.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL342 et CL343 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL115 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. La proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire et devrait être adoptée définitivement dans trois semaines. Elle prévoit déjà une expérimentation des caméras piétons par les agents de la SNCF et de la RATP, le ministère de l’Écologie organisant une campagne d’information générale sur l’utilisation de ce matériel.

Or l’article que nous sommes en train d’examiner ne prévoit pas d’expérimentation mais bien l’organisation par le ministère de l’Intérieur, cette fois, d’une campagne d’information générale des citoyens. Les modalités d’utilisation de la caméra piéton étant sensiblement les mêmes dans les deux textes, il serait judicieux de prévoir une campagne commune au Gouvernement pour des raisons budgétaires évidentes mais aussi d’efficacité.

J’en profite pour souligner que, sans préjuger de l’efficacité de ces fameuses caméras, elles ont un coût non négligeable – de l’ordre de 1 200 euros l’unité – ; or nos policiers manquent déjà d’équipements basiques comme ils le font valoir depuis plusieurs mois maintenant.

Mme la rapporteure. L’organisation d’une campagne d’information commune ne me paraît pas relever de la loi, mais plutôt du domaine réglementaire. À ce titre, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Après l’article 32

La Commission examine l’amendement CL79 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Le présent amendement envisage l’extension de l’utilisation de la caméra piéton – devenue caméra mobile – à la police municipale à titre expérimental dans les zones de sécurité prioritaire. L’autorisation serait évidemment subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination. Ce dispositif, facultatif, conduirait les agents des polices municipales à respecter les mêmes obligations que celles prévues par le projet de loi pour les agents de la police nationale et les gendarmes.

Vous avez souligné, madame la rapporteure, que cet équipement améliorait les conditions d’exercice de leur activité par les agents de la police nationale. Il serait, de la même manière, protecteur pour le policier municipal autant que pour le citoyen.

Mme la rapporteure. Vous demandez que l’utilisation de la « camob’», qui va équiper nos policiers nationaux et nos gendarmes, soit étendue aux policiers municipaux. Je comprends le sens de votre amendement mais j’émets à son encontre un avis défavorable.

Pour commencer, le coût qu’un tel équipement des policiers municipaux ferait peser sur les finances des communes représenterait une charge importante. Ensuite, ce dispositif ne paraît pas correspondre à la philosophie de la police municipale dont je ne pense pas qu’elle souhaite vraiment être pourvue de caméras mobiles. Je rappelle que la police municipale n’a pas vocation à remplacer la police nationale dont elle n’est pas, par ailleurs, un équivalent : elle n’est pas du tout chargée des mêmes missions, qu’il s’agisse de l’ordre public ou des investigations ; elle n’a pas vocation non plus à intervenir sur les points chauds, à procéder à des interpellations ni à effectuer des contrôles d’identité, hormis dans le contexte d’une infraction routière dont elle est directement témoin.

Le moment ne me paraît pas venu d’équiper les polices municipales de caméras mobiles. Du reste, pour en avoir parlé avec des policiers municipaux dans ma circonscription, je ne crois pas qu’elles le demandent. Elles veulent avant tout une formation continue, une claire définition de leurs missions.

Mieux vaut voir comment se passe cette généralisation à l’ensemble des fonctionnaires de la police nationale et des gendarmes avant de vouloir décalquer le dispositif à l’échelon de la police municipale.

Vous pourriez me faire valoir – je devance l’argument – que nous prévoyons d’équiper les agents de sûreté dans les transports publics : vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’espaces où les incivilités sont fréquentes et où le contrôleur est susceptible de se trouver isolé.

La police municipale n’a pas toujours un travail facile, je le reconnais, mais ses missions relèvent avant tout de la prévention et son rôle, ne l’oublions pas, est de faire respecter les arrêtés municipaux.

La Commission rejette l’amendement CL79.

Chapitre II
Habilitation à légiférer par ordonnances

Article 33 Habilitation à légiférer par ordonnances

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL344, CL345, CL346, CL347, CL348 et CL349 de la rapporteure.

Elle examine ensuite son amendement CL350.

Mme la rapporteure. L’adoption par la Commission d’amendements portant sur le titre II a rendu sans objet une bonne part des habilitations sollicitées. Je vous invite donc à les supprimer.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, les amendements CL116, CL210 et CL117 tombent.

La Commission adopte l’amendement de précision CL351 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 33 modifié.

Chapitre III
Application Outre-mer

Avant l’article 34

La Commission est saisie de l’amendement CL352 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à modifier l’intitulé du chapitre III. Nous préférons : « Dispositions relatives à l’outre-mer ».

La Commission adopte l’amendement. L’intitulé du chapitre III est ainsi modifié.

Article 34 (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287 1, L. 288-1, L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1, L. 347-1, L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1, L. 1671-1, L. 2441-1, L.2451-1, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense ; art. L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L 763-7-2 du code monétaire et financier) : Application Outre-mer

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CL353 et l’amendement de coordination CL354 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 34 modifié.

Après l’article 34

La Commission est saisie de l’amendement CL359 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Nous sommes favorables à cet amendement qui autorise enfin la création d’un service pénitentiaire d’insertion de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Jean-Pierre Blazy. Il était temps !

La Commission adopte cet amendement. L’article 35 est ainsi rédigé.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le Président Dominique Raimbourg. Nous aurons au total consacré à l’examen de ce texte pratiquement sept heures de réunion et étudié quelque 360 amendements… La discussion en séance publique commencera le mardi 1er mars, après les questions au Gouvernement et la lecture définitive du projet de loi relatif à la protection de l’enfant.

La séance est levée à 20 heures.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Luc Belot, M. Erwann Binet, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Michel Clément, M. Sergio Coronado, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. René Dosière, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Elisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Luc Warsmann

Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Marc Dolez, M. Georges Fenech, M. Guillaume Garot, M. Daniel Gibbes, Mme Françoise Guégot, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Sébastien Pietrasanta, M. Bernard Roman, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Jacques Valax

Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Pierre Blazy, M. Christophe Premat, M. Lionel Tardy