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No 2009

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2014.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur la protection des marques (COM(2013) 161 final et COM(2013) 162 final),

ET PRÉSENTÉ

PAR Mme Audrey LINKENHELD,

Députée

——

La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; Mmes Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; MM. Christophe CARESCHE, Philip CORDERY, Mme Estelle GRELIER, M. André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, Mme Sandrine DOUCET, M. William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Arnaud LEROY, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.

SOMMAIRE

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Pages

SYNTHÈSE DU RAPPORT 5

INTRODUCTION : QU’EST-CE QU’UNE MARQUE ? 11

PREMIÈRE PARTIE : LA PROTECTION DES MARQUES, ÉTAT DU DROIT EN EUROPE 13

A. L’ARSENAL LÉGISLATIF EUROPÉEN 13

1. Harmonisation des dispositifs nationaux 13

2. Système d’enregistrement communautaire 14

B. POURQUOI FAIRE COEXISTER DEUX RÉGIMES ? 15

1. Une organisation duale qui s’avère optimale… 15

2. … et attractive 16

DEUXIÈME PARTIE : LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 17

A. REFONDRE LA DIRECTIVE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES MARQUES 17

1. Objectifs 17

2. Principales dispositions 18

a. Moderniser et améliorer les dispositions existantes 18

b. Harmoniser davantage les dispositions de droit matériel 19

c. Aligner les principales règles de procédure 19

d. Faciliter la coopération entre les offices nationaux 20

B. MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 2009 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE 20

1. Objectifs 20

2. Principales dispositions 21

a. Adapter la terminologie et respecter l’approche commune en matière d’agences décentralisées 21

b. Rationnaliser les procédures 21

c. Renforcer la sécurité juridique 22

d. Planifier une coopération avec les offices nationaux 23

e. Organiser la délégation de pouvoir 23

TROISIÈME PARTIE : LES DISCUSSIONS INTERINSTITUTIONNELLES 25

A. L’EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE AU PARLEMENT EUROPÉEN 25

1. Les positions sur la proposition de règlement 25

2. Les amendements à la proposition de directive 27

B. LES POINTS MAJEURS POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES FRANÇAIS 29

1. L’absence de compromis au Conseil 29

2. Les positions à défendre par les négociateurs français 30

a. Les procédures administratives de déchéance et de nullité devant les offices nationaux 30

b. Le contrôle douanier des marchandises en transit ou transbordement 30

c. Les frais de dossier à acquitter par les demandeurs 32

d. Affectation des surplus budgétaires de l’Office européen et de la future Agence européenne 35

e. Gouvernance de la future Agence européenne 35

TRAVAUX DE LA COMMISSION 37

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE 39

ANNEXES 41

ANNEXE NO 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 43

ANNEXE NO 2 : CLASSIFICATION DE NICE 45

ANNEXE NO 3 : L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI) 53

ANNEXE NO 4 : L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 55

SYNTHÈSE DU RAPPORT

Une marque est un signe utilisé dans les échanges commerciaux pour identifier un produit ou un service et ainsi faciliter sa reconnaissance par la clientèle en le distinguant de la concurrence. Une entreprise peut protéger sa propriété intellectuelle sur une marque ainsi que l’exploitation commerciale de cette dernière en la faisant enregistrer par l’un des organismes spécialisés existants, en fonction du périmètre géographique sur lequel elle souhaite assurer cette protection. Si elle ne le fait pas, elle s’expose à voir la concurrence utiliser sa marque voire acquérir les droits y afférents.

Deux systèmes alternatifs et complémentaires coexistent en Europe : l’enregistrement national et l’enregistrement communautaire, qui obéissent à des règles grandement concordantes. À l’heure de l’économie mondialisée, l’enjeu est particulièrement important pour l’Union européenne, dont les produits vendus sous des marques renommées voire prestigieuses représentent 34 % de la production de richesse et même 48 % des exportations.

*

* *

Les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par une directive de 1988, codifiée en 2008.

Sont depuis lors refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés, dans tous les États membres :

– les signes qui ne peuvent constituer une marque ;

– les marques dépourvues de caractères distinctifs ;

– les marques risquant de prêter à confusion ;

– les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

– les marques de nature à tromper le public ;

– les marques identiques ou similaires à une marque enregistrée antérieurement pour des produits ou des services identiques ou similaires.

La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif : il est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, d’en faire usage dans la vie des affaires.

Si le titulaire d’une marque a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, il ne pourra plus demander sa nullité ni s’opposer à son usage. De même, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si sa marque ne fait pas l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En France, l’organisme chargé de cette mission est l’Institut national de la propriété industrielle, ou INPI, établissement public entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique.

Parallèlement aux systèmes de marques nationaux et en liaison avec eux, un règlement de 1993, codifié en 2009, a créé un système autonome d’enregistrement de droits unitaires qui produit les mêmes effets dans toute l’Union européenne. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, ou OHMI, a été fondé dans ce contexte, afin d’assurer l’enregistrement et la gestion des marques communautaires.

*

* *

Pour protéger une marque sur l’intégralité du marché intérieur, deux procédures distinctes peuvent être suivies :

– par demande déposée directement auprès l’OHMI ;

– par l’intermédiaire de l’Institut national de la propriété intellectuelle, qui la transfère à l’OHMI.

Titre unitaire, la marque communautaire s’obtient par une procédure de dépôt et d’examen unique, et s’applique automatiquement aux vingt-huit États membres de l’Union européenne. Elle est renouvelable tous les dix ans.

Le record du nombre de demandes de marques communautaires déposées est battu chaque année et l’OHMI a reçu, en 2011, sa millionième demande depuis le début de ses activités, en 1996.

La coexistence entre ces deux régimes est fondamentale pour assurer une gestion efficiente des marques, en fonction des besoins des entreprises, de leur taille, des spécificités des marchés sur lesquels elles opèrent et de leur déploiement géographique. Ce système dual – à l’instar de celui des dépôts de brevets – offre aux utilisateurs un choix utile pour optimiser leur stratégie.

La demande de protection de la marque est forte, comme en témoignent les statistiques de dépôt auprès des offices nationaux et de l’OHMI, ainsi que le nombre de marques consignées dans leurs registres.

S’agissant des demandes de marques, 540 000 dossiers ont été déposés en 2011, dont :

– 105 000 auprès de l’OHMI ;

– 435 000 auprès des offices des États membres, dont 85 000 auprès de l’INPI.

S’agissant du stock de marques consignées, 9,8 millions figuraient dans les registres européens en mars 2013, dont :

– 10 % de marques communautaires ;

– 90 % de marques nationales.

*

* *

L’enregistrement national des marques par les États membres de l’Union européenne a donc été harmonisé il y a vingt-cinq ans et la marque communautaire unitaire a été créée il y a vingt ans. Le système européen des marques repose par conséquent sur des bases réglementaires solides. Pourtant, l’environnement des entreprises a connu des modifications substantielles qui justifient un effort supplémentaire de convergences entre législations et entre pratiques.

C’est pourquoi la Commission européenne a présenté, le 27 mars 2013, un paquet de deux textes tendant à réviser la réglementation en la matière. Ceux-ci se caractérisent par de nombreuses mesures concordantes, afin que l’enregistrement, qu’il soit effectué au niveau national ou communautaire, obéisse à des règles plus harmonisées encore qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Premièrement, une proposition de directive tend à refondre la directive de 2008 en répondant à trois objectifs :

– modernisation des dispositions du texte en vigueur ;

– rapprochement des législations et des procédures nationales, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire ;

– facilitation de la coopération entre les offices nationaux des États membres et l’OHMI.

Deuxièmement, une proposition de règlement vise à modifier le règlement de 2009 en impulsant une modernisation très ciblée des dispositions existantes, essentiellement dans les directions suivantes :

– adaptation de la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et de ses dispositions à l’approche commune sur les agences décentralisées ;

– rationalisation des procédures de demande et d’enregistrement des marques européennes ;

– renforcement de la sécurité juridique ;

– institution d’un cadre de coopération approprié entre l’OHMI et les offices nationaux.

*

* *

Le 25 février 2014, le Parlement européen a adopté à une large majorité deux résolutions législatives sur ces deux propositions de textes.

L’économie générale du paquet est donc maintenant fixée. S’il ne constitue pas une révolution dans le paysage de la propriété intellectuelle en Europe, il est porteur d’améliorations attendues par les pouvoirs publics et les acteurs économiques français.

Mais il reste à trouver une majorité au Conseil et un consensus interinstitutionnel sur plusieurs points techniques sensibles. Lors de la réunion du dernier conseil Compétitivité, le 26 mai 2014, la présidence grecque, constatant qu’aucune des trois propositions de compromis soumises au cours des mois précédents n’avait reçu l’aval de l’ensemble des parties, a dû se contenter d’un nouveau rapport d’étape.

Dans ce contexte, la Commission des affaires européennes propose d’appeler les négociateurs français à défendre vigoureusement plusieurs positions importantes pour la protection des intérêts des titulaires de droits sur des marques.

Il convient tout d’abord de se féliciter des avancées, désormais acquises, en matière de reconnaissance des marques de renommée et des indications géographiques, ainsi que de l’obligation faite à chaque État membre de mettre en place des procédures de règlement administratif des contentieux en déchéance ou en nullité, parallèlement à la voie du traitement judiciaire, qui restera ouverte en cas de besoin.

La Commission européenne avait imaginé de créer un échelon administratif, au sein de l’Agence européenne, entre le conseil d’administration et le président. Le Conseil a évacué cette idée d’échelon, qui semblait en effet superflue.

Quelques autres points délicats restant en débat appellent la plus grande vigilance de la part des autorités françaises.

Un arrêt de la Cour de justice de 2011 interdit aux douanes nationales d’intercepter les marchandises présentées comme étant en transit ou en transbordement sur leur territoire de compétence pour vérifier auprès des titulaires de droits s’il s’agit ou non de contrefaçons. Cette rupture jurisprudentielle, censée cibler des produits qui ne sont pas destinés à un achat dans le marché intérieur, a entraîné une chute de 65 % des retenues douanières dans l’Union européenne : les agents des douanes doivent dorénavant laisser passer des marchandises qu’ils identifient pourtant comme contrefaites. La Commission européenne, dans son texte initial, rétablissait le contrôle douanier sur les marchandises en transit ou en transbordement. Alors que la rapporteure du Parlement européen, une libérale suédoise, préconisait l’abandon de cette mesure, celle-ci a heureusement été réintroduite, grâce à un amendement soutenu par les groupes PPE et S&D. L’enjeu primordial est en effet celui de la lutte contre le pillage de la propriété intellectuelle, qui constitue un motif d’exception à la libre circulation des marchandises.

Par ailleurs, la Commission européenne a proposé une nouvelle structure tarifaire pour l’Agence européenne : le montant de la redevance de base ne couvrirait plus qu’une classe de produits et services, au lieu de trois actuellement ; une redevance par classe additionnelle, facultative, pourrait être réglée en fonction des besoins de protection de l’entreprise. Ce nouveau système sur-mesure bénéficiera clairement aux petites et moyennes entreprises, qui ne seront plus contraintes de payer pour des classes de biens et de services sur lesquelles elles n’ont pas besoin de protection.

Il reste aux États membres à se mettre d’accord sur les montants des taxes exigibles. La proposition française paraît équilibrée : pour les trois premières classes, la hausse de la taxe de dépôt serait limitée et, pour une quatrième classe, le niveau de prélèvement actuel serait maintenu ; quant à la taxe de renouvellement, elle serait significativement abaissée.

Non seulement l’OHMI s’autofinance complètement mais il a même cumulé des volumes considérables d’excédents budgétaires depuis sa création : 450 millions d’euros au 31 décembre 2012. La Commission européenne a donc proposé de faire basculer automatiquement ses surplus vers le budget général de l’Union européenne. Puisque cet argent provient de la rémunération de services rendus au titre de l’Union européenne, il convient de le rétrocéder au budget communautaire mais de mettre en place un système de subvention aux États membres menant des actions efficaces de lutte contre la contrefaçon, sous la forme d’une réduction de leurs contributions nationales.

Une fois la proposition de règlement adoptée, il conviendrait que l’Agence européenne soit associée à l’écriture des actes délégués qui en découleront.

Il serait judicieux que les États membres s’accordent rapidement sur la rédaction des deux actes législatifs en discussion afin de ne pas reporter leur adoption au-delà de la présidence du second semestre 2014, en dépit du contexte de renouvellement de la composition du Parlement européen et de la Commission européenne.

Enfin, l’examen de ce paquet législatif européen pourrait être l’occasion d’appeler l’attention des autorités françaises sur l’interprétation qui risquerait d’être donnée à la suppression de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris quant à l’intérêt porté par la France à la défense de la propriété intellectuelle.

INTRODUCTION :
QU’EST-CE QU’UNE MARQUE ?

Mesdames, Messieurs,

Une marque est un signe utilisé dans les échanges commerciaux pour identifier un produit ou un service et ainsi faciliter sa reconnaissance par la clientèle en le distinguant de la concurrence.

Elle sert également de label de qualité constante, garanti par l’engagement de l’entreprise envers les consommateurs ou les utilisateurs du dit bien ou service, ainsi que de support au marketing, à la communication et à la publicité des entreprises.

Il s’agit donc d’un outil indispensable de valorisation de l’activité économique, d’un facteur de création de valeur, d’un moteur de l’innovation et d’une source de croissance et d’emploi. Elle peut même s’imposer comme le principal atout d’une entreprise.

Le droit européen2 dispose : « Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

Sont en réalité susceptibles d’être enregistrés les types suivants de marques :

– une marque verbale, c’est-à-dire représentée au moyen de mots, de lettres, de chiffres ou de tous autres caractères susceptibles d’être tapés à la machine ;

– une marque figurative, c’est-à-dire composée d’images ou de graphiques ;

– une marque figurative comportant des lettres, c’est-à-dire associant l’utilisation de photographies, de graphiques ou d’images avec des mots ou des lettres ;

– une marque tridimensionnelle, c’est-à-dire représentée en trois dimensions, par exemple le produit lui-même ou son conditionnement ;

– une marque de couleur, c’est-à-dire utilisée uniquement pour enregistrer une couleur réelle permettant de distinguer des produits ou services ;

– une marque sonore, c’est-à-dire être représentée sous forme graphique, par exemple par une notation musicale.

Une entreprise peut protéger sa propriété intellectuelle sur sa (ses) marque(s) ainsi que son (leur) exploitation commerciale en la (les) faisant enregistrer par l’un des organismes spécialisés existants, en fonction du périmètre géographique sur lequel elle souhaite assurer cette protection. Si elle ne le fait pas, elle s’expose à voir la concurrence utiliser sa marque voire acquérir les droits y afférents.

La condition impérative imposée pour l’enregistrement d’une marque est que celle-ci soit clairement définie, afin que tous les acteurs économiques comprennent avec certitude les produits et services qu’elle recouvre.

Le refus d’enregistrement opposé par une agence spécialisée peut être motivé par des argumentations de deux ordres :

– motif absolu de refus, en cas, par exemple, de non-conformité à la définition des marques ou d’absence de caractère distinctif ;

– motif relatif de refus : enregistrement préalable d’une marque identique ou similaire.

Le nombre de demandes d’enregistrement déposées tant auprès des organismes nationaux qu’à l’échelle européenne traduit du reste l’importance que revêt la marque pour les entreprises. Mais cette évolution s’est accompagnée de l’apparition de nouvelles attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d’enregistrement, qu’elles souhaitent plus cohérents et plus accessibles, notamment aux travers des nouvelles technologies.

La question de la protection des marques est particulièrement sensible en France, État membre de l’Union européenne où la culture de la marque est la plus prégnante et où sont enregistrés le plus de dépôts de demandes.

PREMIÈRE PARTIE :
LA PROTECTION DES MARQUES, ÉTAT DU DROIT EN EUROPE

Deux systèmes alternatifs et complémentaires coexistent en Europe : l’enregistrement national et l’enregistrement communautaire, qui obéissent cependant à des règles grandement concordantes. À l’heure de l’économie mondialisée, l’enjeu est particulièrement important pour l’Union européenne, dont les produits vendus sous des marques renommées voire prestigieuses représentent 34 % de la production de richesse et même 48 % des exportations.

A. L’ARSENAL LÉGISLATIF EUROPÉEN

1. Harmonisation des dispositifs nationaux

Les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par une directive de 19883, codifiée en 20084, applicable à toutes les marques de produits ou de services ayant fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre.

Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :

– les signes qui ne peuvent constituer une marque ;

– les marques dépourvues de caractères distinctifs ;

– les marques risquant de prêter à confusion ;

– les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

– les marques de nature à tromper le public ;

– les marques identiques ou similaires à une marque enregistrée antérieurement pour des produits ou des services identiques ou similaires.

La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Il est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, d’en faire usage dans la vie des affaires.

Si le titulaire d’une marque antérieure a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, il ne pourra plus demander la nullité, ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de cette marque n’ait été effectué de mauvaise foi.

Sauf juste motif pour le non-usage, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits :

– si, dans les cinq ans à compter de la fin de la procédure d’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ;

– ou si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.

Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits :

– lorsque la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;

– ou lorsqu’elle est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, à induire le public en erreur.

En France, l’organisme chargé de cette mission est l’Institut national de la propriété industrielle5 (INPI), établissement public entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique. Outre ses prérogatives en matière d’instruction des demandes et d’enregistrement des marques, dessins et modèles, il a aussi compétence pour la délivrance des brevets français, il est chargé de dispenser auprès des acteurs économiques toutes les informations relatives à la propriété industrielle et à la lutte anti-contrefaçon, et il participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines.

2. Système d’enregistrement communautaire

Parallèlement aux systèmes de marques nationaux et en liaison avec eux, un règlement de 19936, codifié par un règlement de 20097, a créé un système autonome d’enregistrement de droits unitaires qui produit les mêmes effets dans toute l’Union européenne. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur8 (OHMI) a été fondé dans ce contexte, afin d’assurer l’enregistrement et la gestion des marques communautaires. Son siège est situé en Espagne, à Alicante.

Pour protéger une marque sur l’intégralité du marché intérieur, deux procédures distinctes peuvent être suivies :

– par demande déposée directement auprès l’OHMI ;

– par l’intermédiaire de l’INPI, qui la transfère à l’OHMI.

Titre unitaire, la marque communautaire s’obtient par une procédure de dépôt et d’examen unique, et s’applique automatiquement aux vingt-huit États membres de l’Union européenne. Elle est renouvelable tous les dix ans.

Le record du nombre de demandes de marques communautaires déposées est battu chaque année et l’OHMI a reçu, en 2011, sa millionième demande depuis le début de ses activités, en 1996.

B. POURQUOI FAIRE COEXISTER DEUX RÉGIMES ?

1. Une organisation duale qui s’avère optimale…

La coexistence entre ces deux régimes est fondamentale pour assurer une gestion efficiente des marques, en fonction des besoins des entreprises, de leur taille, des spécificités des marchés sur lesquels elles opèrent et de leur déploiement géographique.

Même si les petites et moyennes entreprises recourent de plus en plus au système d’enregistrement communautaire, nombreuses sont encore celles qui n’éprouvent pas le besoin ou ne disposent pas des moyens de se projeter à l’étranger ; elles préfèrent alors se tourner vers le système national de leur pays.

Pour les entreprises ayant des activités à l’échelle de l’Union européenne, la marque communautaire serait un choix naturel, mais certaines d’entre elles ne peuvent prétendre obtenir un enregistrement unitaire pour les vingt-huit États membres ; l’enregistrement national dans les pays où cela les intéresse offre une alternative indispensable.

En outre, la limitation du périmètre géographique de la protection juridique d’une marque enregistrée nationalement diminue sa vulnérabilité. En effet, pour bénéficier de cette protection, toute marque doit être véritablement exploitée commercialement sur le territoire concerné.

La dualité du système de protection des marques en Europe – à l’instar de celui des dépôts de brevets – offre donc aux utilisateurs un choix utile pour optimiser leur stratégie.

2. … et attractive

La demande de protection de la marque est forte, comme en témoignent les statistiques de dépôt auprès des offices nationaux et de l’OHMI, ainsi que le nombre de marques consignées dans leurs registres.

S’agissant des demandes de marques, 540 000 dossiers ont été déposés en 2011, dont :

– 105 000 auprès de l’OHMI ;

– 435 000 auprès des offices des États membres, dont 85 000 auprès de l’INPI.

S’agissant du stock de marques consignées, 9,8 millions figuraient dans les registres européens en mars 2013, dont :

– 10 % de marques communautaires ;

– 90 % de marques nationales.

DEUXIÈME PARTIE :
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

L’enregistrement national des marques par les États membres de l’Union européenne a donc été harmonisé il y a vingt-cinq ans et la marque communautaire unitaire a été créée il y a vingt ans. Pourtant, dans le même temps, l’environnement des entreprises connaissait des modifications substantielles. Une étude9 de l’Institut Max Planck pour le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence, réalisée pour le compte de la Commission européenne entre novembre 2009 et février 2011, a conclu que le système européen des marques reposait sur des bases réglementaires solides tout en préconisant un effort supplémentaire de convergences entre législations et entre pratiques.

S’appuyant sur cette expertise, la Commission européenne a présenté, le 27 mars 2013, un paquet de deux textes tendant à réviser la réglementation en la matière. Ceux-ci se caractérisent par de nombreuses mesures concordantes, afin que l’enregistrement, qu’il soit effectué au niveau national ou communautaire, obéisse à des règles plus harmonisées encore qu’elles ne le sont aujourd’hui.

A. REFONDRE LA DIRECTIVE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES MARQUES

1. Objectifs

Une proposition de directive tend à refondre la directive de 2008 relative au rapprochement des législations nationales sur les marques. Elle répond à trois objectifs :

– moderniser et améliorer les dispositions de la directive en vigueur :

ü en modifiant des dispositions obsolètes ;

ü en accroissant la sécurité juridique ;

ü en clarifiant les droits conférés par les marques, en ce qui concerne tant leur portée que leurs limites ;

– rapprocher les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire :

ü en insérant de nouvelles règles de droit matériel dans la directive ;

ü en y arrêtant également les grandes règles de procédure, sur le modèle des dispositions contenues dans le règlement ;

– faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l’OHMI, en mettant en place une base juridique pour cette coopération, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et le développement d’outils communs.

2. Principales dispositions

a. Moderniser et améliorer les dispositions existantes

Le texte propose une nouvelle définition de la marque, qui ne restreint pas les modes de représentation admissibles aux représentations graphiques ou visuelles, mais laisse la porte ouverte à l’enregistrement d’objets par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes. L’idée n’est pas d’étendre sans limites les modes de représentation admissibles, mais d’instaurer davantage de souplesse, tout en renforçant la sécurité juridique.

Il sera établi que les actions en contrefaçon ne portent pas préjudice aux droits antérieurs : le titulaire d’une marque ne pourra valablement invoquer son droit pour s’opposer à la poursuite de l’usage d’un signe identique ou similaire faisant l’objet d’un droit antérieur.

Il sera précisé que le but de la protection des marques consiste à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou des services qu’elle recouvre.

Il y a aura dorénavant lieu de considérer comme un acte de contrefaçon l’usage, en tant que dénomination sociale, d’une marque protégée.

Le titulaire d’une marque pourra empêcher son usage dans la publicité comparative lorsque celle-ci ne satisfera pas aux exigences de la législation existante en la matière.

L’importation dans l’Union européenne de produits protégés par une marque sera interdite même si seul l’expéditeur agira à des fins commerciales. Il s’agit de décourager la commande et la vente de produits de contrefaçon, en particulier via Internet.

Les titulaires de droits pourront empêcher des tiers d’introduire sur le territoire douanier de l’Union européenne des produits provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque enregistrée. Cette mesure permettra de durcir les actions de saisie de produits contrefaits, en intervenant non seulement aux frontières extérieures de l’Union européenne mais aussi sur tout le marché intérieur.

Des poursuites seront autorisées contre la distribution et la vente d’étiquettes, d’emballages ou d’éléments similaires pouvant ensuite être combinés avec des produits illicites.

Le droit conféré par la marque ne permettra pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de son nom dans la vie des affaires. Le texte précise aussi les conditions dans lesquelles l’exploitation d’une marque pourra être considérée comme conforme aux usages honnêtes des entreprises.

b. Harmoniser davantage les dispositions de droit matériel

Des dispositions relatives aux indications géographiques protégées, aux mentions traditionnelles pour le vin et aux spécialités traditionnelles garanties, déjà présentes dans le règlement de 2009, sont insérées.

La protection étendue accordée aux marques jouissant d’une renommée nationale prendra un caractère contraignant, afin de garantir qu’elles bénéficient, dans tous les États membres, du même niveau de protection que celui accordé aux marques communautaires.

Un ensemble de règles relatives aux marques en tant qu’objets de propriété, correspondant à celles déjà contenues dans le règlement de 2009, sont introduites.

Toujours pour aligner la directive sur le règlement, un ensemble de règles spécifiques sont instaurées pour l’enregistrement et la protection des marques collectives – c’est-à-dire des marques déposées par des associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants.

c. Aligner les principales règles de procédure

Des règles communes sont fixées en ce qui concerne la désignation et la classification des produits et services par le demandeur, afin qu’elles soient suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque.

L’examen d’office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée doit se limiter à vérifier l’absence de motifs de refus concernant la marque elle-même.

La structure des taxes prélevées par les offices nationaux sera alignée.

Les États membres devront prévoir une procédure administrative efficiente et rapide permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque devant leurs offices nationaux, au motif de l’existence d’une marque antérieure.

Une personne demandant l’enregistrement d’une marque pourra invoquer son non-usage comme moyen de défense contre une opposition formée par le titulaire d’une marque antérieure, lorsque sa demande sera déposée au moins cinq ans après l’enregistrement de la marque antérieure.

Tous les États membres devront prévoir une procédure administrative permettant de contester la validité d’une marque devant leurs offices nationaux.

Une personne au nom de laquelle une marque a été enregistrée pourra invoquer son non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque antérieure, lorsque la demande en nullité sera intervenue au moins cinq ans après l’enregistrement de la marque antérieure.

d. Faciliter la coopération entre les offices nationaux

Une base juridique est posée pour faciliter la coopération entre l’OHMI et les offices de propriété intellectuelle des États membres, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et le développement d’outils communs.

B. MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 2009 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

1. Objectifs

La Commission européenne a également déposé une proposition de règlement afin de modifier le règlement de 2009 sur la marque européenne. Il ne s’agit nullement d’instituer un nouveau système d’enregistrement communautaire, mais d’impulser une modernisation très ciblée des dispositions existantes, essentiellement dans les directions suivantes :

– adaptation de la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et de ses dispositions à l’approche commune sur les agences décentralisées ;

– rationalisation des procédures de demande et d’enregistrement des marques européennes ;

– renforcement de la sécurité juridique à travers la clarification de certaines dispositions et la levée de certaines ambiguïtés ;

– institution d’un cadre de coopération approprié entre l’OHMI et les offices nationaux, en vue de faire converger les pratiques et de mettre au point des outils communs ;

– alignement du cadre législatif sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatif aux actes délégués.

2. Principales dispositions

a. Adapter la terminologie et respecter l’approche commune en matière d’agences décentralisées

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose le remplacement de l’expression « marque communautaire » par l’expression « marque européenne ».

En outre, compte tenu de la nécessité de respecter une approche commune pour toutes les agences européennes décentralisées, il convient de :

– rebaptiser l’OHMI en « Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles » ;

– renforcer les compétences de son conseil d’administration ;

– la doter d’un conseil exécutif ;

– aligner les procédures de sélection des hauts fonctionnaires ;

– prévoir des programmes de travail annuels et pluriannuels et des évaluations régulières.

b. Rationnaliser les procédures

Les offices nationaux ne reçoivent pratiquement plus aucune demande de marque européenne, presque tous les dossiers – 96,3 % en 2012 – étant désormais adressées directement à l’OHMI via son système de demande en ligne. La possibilité de les déposer auprès des offices nationaux n’a donc plus lieu d’être.

Le délai d’un mois dont disposaient les demandeurs pour s’acquitter de la taxe de dépôt sera supprimé : l’obligation de paiement sera rattachée au dépôt de la demande.

Les modalités actuelles de recherche ne constituent pas un instrument fiable pour autoriser une marque, pas plus qu’elles ne permettent de contrôler l’intégralité du registre. Certains outils prometteurs, beaucoup plus performants pour effectuer des recherches de priorité et pour contrôler le registre en vue de détecter d’éventuelles infractions, sont en cours d’élaboration. Les modalités de recherche actuelles sont donc supprimées.

Le délai actuel d’un mois entre la date à laquelle le rapport de recherche est transmis au demandeur et la publication de la demande pourra dès lors être supprimé, ce qui accélérera la procédure d’enregistrement.

La période durant laquelle les tiers peuvent présenter leurs observations sera prolongée.

Pas une seule décision inter partes n’ayant été révisée, à ce jour, en vertu de la disposition ad hoc prévue dans le règlement de 2009, celle-ci est supprimée.

Les délais de procédure sont modifiés pour solutionner des difficultés pratiques pour les requérants.

Le délai d’opposition pour les enregistrements internationaux sera ramené de six à un mois à compter de la publication.

c. Renforcer la sécurité juridique

Le niveau de protection des indications géographiques est aligné sur le corpus juridique européen en vigueur dans ce domaine.

En matière de droits conférés par la marque européenne, la proposition de règlement prévoit en outre des mesures analogues à celles envisagées au niveau national, dans la proposition de directive modificative, sur les points suivants :

– suppression du critère de représentation graphique ;

– garantie de l’origine des produits et services ;

– usage en tant que dénomination sociale ;

– usage dans les publicités comparatives ;

– expéditions par des fournisseurs commerciaux ;

– produits introduits sur le territoire douanier de l’Union européenne ;

– étiquetage et emballage ;

– noms de personnes ;

– usages honnêtes des entreprises ;

– désignation et classification des produits et services.

Par ailleurs, certains organismes publics et privés ne remplissant pas les conditions d’obtention de la protection par une marque collective ont cependant besoin de faire protéger des marques de certification à l’échelle européenne, comme cela est déjà possible dans plusieurs systèmes nationaux. Il est donc proposé d’ajouter un ensemble de règles visant l’enregistrement de marques de certification européennes.

Enfin, par souci d’exhaustivité, de sécurité juridique et de transparence, toutes les missions de l’Agence – y compris celles qui découlent d’autres actes juridiques et sont sans rapport avec le système de marques de l’Union européenne – sont récapitulées dans un seul article.

d. Planifier une coopération avec les offices nationaux

Par parallélisme avec la proposition de directive, il est établi un cadre clair régissant la coopération obligatoire entre l’Agence et les services des États membres chargés de la propriété intellectuelle, afin de promouvoir la convergence des pratiques et la mise au point d’outils communs. Ce schéma est assorti d’un mécanisme de financement.

e. Organiser la délégation de pouvoir

Les actes délégués seront pris selon l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

TROISIÈME PARTIE :
LES DISCUSSIONS INTERINSTITUTIONNELLES

S’il ne constitue pas une révolution dans le paysage de la propriété intellectuelle en Europe, le paquet marque est susceptible d’apporter des améliorations attendues par les pouvoirs publics et les acteurs économiques français.

Après l’examen des deux propositions d’actes par le Parlement européen, l’économie générale du texte est fixée, mais il reste à trouver une majorité au Conseil et un consensus interinstitutionnel sur plusieurs points techniques sensibles, en particulier celui des contrôles douaniers des marchandises en transit ou transbordement.

Le nouveau dispositif pourrait être adopté à la fin du second semestre de 2014, sous présidence italienne, à supposer que les nouvelles institutions – Parlement européen et Commission européenne – issues du dernier scrutin se mettent rapidement en ordre de bataille.

A. L’EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE AU PARLEMENT EUROPÉEN

1. Les positions sur la proposition de règlement

Le 25 février 2014, sur le rapport de Cecilia Wikström (ADLE, Suède), le Parlement européen a adopté par 551 voix pour, 83 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement10.

L’adjectif « européen » couvrant un champ plus large que le territoire de l’Union européenne, les députés ont proposé de remplacer l’expression « marque communautaire » par l’expression « marque de l’Union européenne » et non par l’expression « marque européenne ».

L’appellation « Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles » a été remplacée par l’appellation « Agence de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ».

Un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l’Union européenne sous n’importe quelle forme appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible.

Les députés ont inclus les indications géographiques de boissons spiritueuses parmi les motifs de refus à l’enregistrement.

L’interdiction des importations de produits dans l’Union européenne lorsque seul l’expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d’opérations commerciales devra être assortie d’une information vis-à-vis des personnes ou entités qui les avaient commandés, expliquant les motifs de la décision et les voies de recours contre l’expéditeur.

L’interdiction d’introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne de produits portant une marque pratiquement identique à une marque de l’Union européenne enregistrée devrait s’entendre sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques.

Le titulaire d’une marque ne devrait pas pouvoir interdire à un tiers de l’évoquer :

– dans le cadre d’une publicité comparative ;

– pour attirer l’attention des consommateurs sur la revente de produits originaux vendus par le titulaire de la marque ou avec son assentiment ;

– en vue de proposer une alternative légitime aux biens ou services du titulaire de la marque ;

– à des fins de parodie, d’expression artistique, de critique ou de commentaire.

De plus, le droit conféré par la marque ne devrait pas permettre à son titulaire d’interdire à un tiers :

– d’utiliser la marque à des fins non commerciales ;

– d’exploiter un droit antérieur de portée locale si celui-ci est reconnu par la loi de l’État membre concerné.

En cas de modification du registre, les droits exclusifs ne devraient pas permettre :

– d’interdire à un tiers de continuer à utiliser une marque en rapport avec des marchandises ou des services si cette utilisation a commencé avant la modification du registre ;

– de s’opposer à une marque déposée ultérieurement ou d’effectuer une demande en nullité si la marque antérieure était utilisée en rapport avec des produits ou des services avant la modification du registre.

La structure des taxes, élément essentiel du système des marques de l’Union européenne, devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d’actes délégués.

Les conditions de forme de la demande de marque de l’Union européenne ne devraient pas être entièrement renvoyées aux actes délégués.

Il en va de même de l’interruption d’une procédure entamée devant l’Agence.

Dans les actions en annulation pour nullité – comme c’est déjà le cas dans les actions en annulation pour non-usage –, il conviendrait d’empêcher les titulaires de marques de l’Union européenne contestées de demander, avant que la décision ne soit rendue, leur transformation en une ou plusieurs marques nationales.

Les députés ont estimé que les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre les projets communs conçus dans le cadre de la coopération entre l’Agence et les offices nationaux.

Le conseil d’administration de l’Agence devrait se composer d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission européenne et d’un représentant du Parlement européen ainsi que de leurs suppléants respectifs.

Le gain d’efficacité attendu du conseil exécutif ayant été jugé hypothétique, les dispositions le concernant ont été supprimées.

Le directeur exécutif devrait être nommé par le conseil d’administration sur une liste d’au moins trois candidats proposés par un comité de présélection du conseil d’administration.

Il a été proposé de créer un centre d’arbitrage, indépendant des instances décisionnelles, qui établirait une liste de médiateurs chargés d’aider les parties à régler leurs différends.

2. Les amendements à la proposition de directive

Le même jour, toujours sur le rapport de Cecilia Wikström, le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 89 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive11.

L’expression « marque communautaire » a été remplacée par l’expression « marque de l’Union européenne ».

La représentation pourra revêtir n’importe quelle forme, du moment qu’elle fera appel à une technologie généralement disponible. Le signe sera représenté dans le registre d’une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, durable et objective.

Les indications géographiques de boissons spiritueuses sont là aussi incluses parmi les motifs de refus à l’enregistrement.

Sont supprimées les dispositions visant à exiger des offices nationaux qu’ils examinent les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions nationales et les langues de l’Union européenne.

Une marque ne sera pas déclarée nulle si, avant la date de la demande de nullité et à la suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

Si le titulaire d’un droit antérieur n’y voit pas d’inconvénient, il conviendrait d’autoriser, dans tous les États membres, un enregistrement de nouvelle marque.

Les marques ne devraient être utilisées que pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement.

Comme pour la proposition de directive, les députés pensent que l’interdiction des importations de produits dans l’Union européenne lorsque seul l’expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d’opérations commerciales devra être assortie d’une information vis-à-vis des personnes ou entités qui les avaient commandés, expliquant les motifs de la décision et les voies de recours contre l’expéditeur.

De même, l’interdiction d’introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne de produits portant une marque pratiquement identique à une marque de l’Union européenne enregistrée devrait s’entendre sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques.

Le droit conféré par la marque ne devrait pas permettre à son titulaire d’interdire à un tiers, animé par une raison valable, d’utiliser la marque pour un usage non-commercial de la marque.

Les États membres devraient être laissés libres de décider de procéder à un examen d’office des motifs relatifs de refus.

Le titulaire devrait avoir le droit d’interdire, sur le conditionnement, les étiquettes, les dispositifs de sécurité et d’authentification ou tout autre support d’un produit, l’apposition de tout signe identique ou similaire à une marque européenne.

Les États membres devraient prévoir une procédure administrative rapide et efficace permettant de demander, devant leurs offices, la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d’une marque.

En vue d’accroître l’efficacité des procédures nationales d’annulation, de les aligner sur les procédures européennes d’annulation, de réduire les frais, les coûts et la charge administrative, il est proposé qu’une demande en déchéance puisse porter :

– sur une partie ou la totalité des biens ou services couverts par la marque contestée ;

– sur un ou plusieurs droits antérieurs, ainsi que sur une partie ou la totalité des biens ou services couverts par le droit antérieur.

Certains États membres exigent des parties aux procédures contentieuses qu’elles disposent d’une adresse sur leur territoire pour que leur office national y adresse ses notifications, ce qui conduit à des retards et des coûts inutiles. Il est donc proposé que lesdites parties ou leurs représentants, pour toutes les communications officielles avec l’office, choisissent une adresse située dans n’importe quel État membre.

B. LES POINTS MAJEURS POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES FRANÇAIS

1. L’absence de compromis au Conseil

Au terme du conseil Compétitivité des 2 et 3 décembre 2013, la présidence lituanienne avait constaté le soutien appuyé des délégations nationales à ce projet de modernisation du régime de protection de marques en Europe, mais aussi la subsistance de divergences d’appréciation sur plusieurs points techniques.

Lors de la réunion du dernier conseil Compétitivité, le 26 mai 2014, la présidence grecque, constatant qu’aucune des trois propositions de compromis soumises au cours des mois précédents n’avait reçu l’aval de l’ensemble des parties, a dû se contenter d’un nouveau rapport d’étape.

Dans ce contexte, votre rapporteure appelle les négociateurs français à défendre vigoureusement plusieurs positions importantes pour la protection des intérêts des titulaires de droits sur des marques, en particulier sur des marques françaises.

2. Les positions à défendre par les négociateurs français

a. Les procédures administratives de déchéance et de nullité devant les offices nationaux

Dans la proposition de directive, il est prévu de contraindre chaque État membre à mettre en place, dans son arsenal législatif interne, des procédures de règlement administratif des contentieux en déchéance ou en nullité, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui dans environ la moitié d’entre eux, dont la France. Le texte maintient toutefois un système dual : cette nouvelle procédure ne fermera pas la porte, le cas échéant, à une procédure judiciaire. L’articulation entre les deux procédures n’est pas précisée dans la directive ; elle restera à la discrétion des États membres.

Il est important que la version finale du texte maintienne cette évolution, qui, du point de vue des utilisateurs, présentera plusieurs avantages :

– pour les dossiers qui seront réglés par la voie administrative, il réduira considérablement :

ü le coût des procédures, qui peut aujourd’hui atteindre 15 000 à 20 000 euros ;

ü leur durée, qui excède aujourd’hui un an et demi ;

– il rendra donc les procédures de règlement des contentieux plus accessibles et incitera à y recourir, ce qui permettra de clarifier la situation concernant certaines marques, voire d’en libérer certaines, aujourd’hui manifestement tombées en déchéance et neutralisées sans que cela ait été constaté en droit ;

– les tribunaux s’en trouveront désengorgés et le traitement des dossiers passant devant les juridictions judiciaires gagnera en rapidité.

L’INPI, que votre rapporteure a auditionné, se déclare favorable à ce nouveau système. Cette nouvelle tâche entraînera certes des besoins supplémentaires en moyens humains mais, compte tenu de ses ressources, l’INPI devrait être en mesure de l’assumer efficacement.

Il ne faudrait cependant pas que cette nouvelle procédure administrative serve de prétexte à la suppression de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée sur les questions de propriété intellectuelle et dont l’expertise est reconnue par les professionnels.

b. Le contrôle douanier des marchandises en transit ou transbordement

Jusque 2011, dans le cadre de leurs contrôles, les douanes nationales pouvaient intercepter toutes les marchandises en circulation sur leur territoire de compétence pour vérifier auprès des titulaires de droits s’il s’agissait ou non de contrefaçons, et, dans l’hypothèse positive, elles procédaient à la saisie et à la destruction.

Depuis un arrêt12 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les marchandises présentées comme étant en transit ou en transbordement échappent à ce contrôle, dans la mesure où elles sont censées ne pas être destinées à un achat au sein de l’Union européenne.

Cette évolution jurisprudentielle a entraîné une chute de 65 % des retenues douanières dans l’Union européenne, sachant que, avant l’arrêt de la CJUE, pas moins de 42 % des saisies opérées en France, par exemple, portaient sur des marchandises en transit ou en transbordement : les agents des douanes doivent dorénavant laisser passer des marchandises qu’ils identifient pourtant comme contrefaites.

Les contrefacteurs profitent à plein du système pour commercialiser des produits contrefaits :

– ils réexpédient des lots à partir du territoire français – par exemple des faux foulards de marque à partir de l’aéroport Charles-de-Gaulle –, afin de faire croire qu’ils sont d’origine ;

– ils trafiquent les documents commerciaux pour faire croire que les marchandises sont destinées à être commercialisées hors du marché intérieur, profitant du fait qu’il est difficile, pour les services des douanes, de trouver la preuve qu’elles n’en sortiront pas.

Lors de l’étude de l’Institut Max Planck, nombre d’associations européennes de titulaires de droit ont demandé à revenir à la règle antérieure afin de corriger cette situation jurisprudentielle dommageable. Auditionnée par votre rapporteure, l’Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) – qui fédère juristes d’entreprise, conseils en propriété intellectuelle et avocats –, a abondé dans ce sens.

De ce point de vue, deux étapes délicates ont été franchies, avec le soutien des autorités françaises :

– l’arrêt Philips-Nokia n’a pas été cristallisé dans le nouveau règlement douanier de 201313 ;

– alors que Cecilia Wikström, dans son rapport devant le Parlement européen, préconisait l’abandon de la mesure de rétablissement du contrôle douanier sur les marchandises en transit ou en transbordement, proposée dans le texte initial de la Commission européenne, un amendement commun des groupes PPE et S&D du Parlement européen, porté par Marielle Gallo (PPE, France) et Bernhard Rapkay (S&D, Allemagne), l’a finalement rétabli.

À l’heure où le Conseil, après l’examen du texte par le Parlement européen, est appelé à se prononcer, la situation est clivée entre deux groupes d’États membres, dont aucun ne possède une minorité de blocage assurée. La France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce sont favorables au rétablissement du contrôle douanier sur les marchandises en transit et le transbordement. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas, soucieux de préserver la compétitivité de leurs opérateurs portuaires et le rendement des taxes qu’ils prélèvent, mais aussi de ne pas dépenser d’argent public pour le contrôle de marchandises censées être commercialisées hors du marché intérieur, y sont opposés ; ils sont soutenus par l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Hongrie et la République tchèque.

L’Allemagne, dont le choix fera basculer la majorité dans un sens ou dans l’autre, reste indécise : déterminée à lutter contre la contrefaçon, elle est méfiante vis-à-vis d’une mesure pouvant apparaître, à tort, comme une entrave au libre-échange. Une réunion bilatérale franco-allemande s’est tenue le 14 mai 2014. Il en ressort que l’Allemagne est sensible à la position française – défendue, au demeurant, par les douanes allemandes – et travaille à la rédaction d’une disposition de compromis, conciliant garantie de la libre-circulation des marchandises et efficacité de la lutte contre la contrefaçon.

L’enjeu primordial est celui de la lutte contre le pillage de la propriété intellectuelle, qui constitue un motif d’exception à la libre circulation des marchandises. L’Union européenne, qui a toujours été en pointe dans la lutte contre la contrefaçon, ne doit pas laisser ouvrir une brèche, alors que les douanes des États-Unis, son principal espace économique concurrent, conservent toute latitude à saisir des marchandises contrefaites en transit.

De surcroît, le phénomène de la contrefaçon traverse une mutation qui n’est pas sans conséquence sur la santé publique et l’environnement. Les réseaux, naguère organisés sur un modèle de type artisanal imitant des produits de luxe, prospèrent désormais à l’échelle industrielle, en vendant de grandes quantités de produits de consommation courante : médicaments, jouets, câbles électriques, aliments. Il s’agit dorénavant du deuxième trafic, derrière celui des stupéfiants, avec un chiffre d’affaires de 250 milliards d’euros par an.

c. Les frais de dossier à acquitter par les demandeurs

Actuellement, à l’OHMI et dans un certain nombre d’agences des États membres, une demande d’enregistrement ou de renouvellement de marque commerciale peut couvrir jusqu’à trois classes de produits et services14, pour un prix de base élevé.

La Commission européenne a proposé une nouvelle structure tarifaire pour la future Agence de l’Union européenne ainsi que pour les bureaux nationaux : le montant de la redevance de base serait revu à la baisse mais deviendrait « mono-classe », c’est-à-dire qu’il ne couvrirait plus qu’une classe de produits et services. Une redevance par classe additionnelle, facultative, pourrait être réglée en fonction des besoins de protection de l’entreprise.

Ce nouveau système sur-mesure bénéficiera clairement aux petites et moyennes entreprises, qui ne seront plus contraintes de payer pour des classes de biens et de services sur lesquelles elles n’ont pas besoin de protection. La protection des marques s’en trouvera moins chère et plus accessible, lors des procédures de demande initiale comme de renouvellement. Seuls seront pénalisés financièrement les titulaires de droits réclamant une protection sur quatre classes de biens et services ou plus pour une marque donnée.

En outre, il permettra de réduire la congestion potentielle des organismes tenant les registres des marques, car les entreprises ne seront plus incitées à formuler des revendications larges, incluant des classes de biens et services dont la protection ne sera pas vraiment requise.

Montant de la taxe de dépôt
de la marque communautaire
(en euros)

 

Niveau actuel de la taxe de dépôt (électronique)

Proposition de la Commission européenne

Texte de compromis de la présidence grecque

Proposition de la France

1re classe

900

775

900

900

2e classe

+50 = 825

+50 = 950

+25 = 925

3e classe

+75 = 900

+75 = 1 025

+50 = 975

4e classe et suivantes

+150 par classe supplémentaire (soit 1 050 pour le dépôt de 4 classes)

+150 par classe supplémentaire (soit 1 050 pour le dépôt de 4 classes)

+150 par classe supplémentaire (soit 1 175 pour le dépôt de 4 classes)

+75 par classe supplémentaire (soit 1050 pour le dépôt de 4 classes)

Source : ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique.

Montant de la taxe de renouvellement
de la marque communautaire
(en euros)

 

Niveau actuel de la taxe de dépôt (électronique)

Proposition de la Commission

Texte de compromis de la Présidence grecque

Proposition de la France

1re classe

1 350

1 000

900

900

2e classe

+100 = 1 100

+50 = 950

+25 = 925

3e classe

+150 = 1 250

+75 = 1 025

+50 = 975

4e classe et suivantes

+400 par classe supplémentaire (soit 1 750 pour le dépôt de 4 classes)

+300 par classe supplémentaire (soit 1 550 pour le dépôt de 4 classes)

+150 par classe supplémentaire (soit 1 175 pour le dépôt de 4 classes)

+75 par classe supplémentaire (soit 1 050 pour le dépôt de 4 classes)

Source : ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique.

Les tableaux ci-dessus comparent quatre options :

– à la deuxième colonne, le système qui prévaut aujourd’hui ;

– aux troisième, quatrième et cinquième colonnes, le système « mono-classe », avec trois possibilités de tarifs, proposées respectivement par la Commission européenne, la présidence grecque et la France.

Il convient en vérité de concilier deux préoccupations contradictoires mais essentielles au bon fonctionnement du système dual :

– modérer les coûts des dossiers devant l’Agence européenne, bras armé de la politique européenne des marques qui donne satisfaction à ses usagers, sans pour autant les contracter à l’excès, ce qui risquerait de dévaloriser les services rendus ;

– maintenir un différentiel raisonnable entre les coûts des dossiers nationaux et européens

ü pour ne pas priver les offices nationaux d’un de leurs facteurs d’attractivité, sachant que l’INPI, par exemple, pour trois classes, prélève 200 euros sur les dossiers déposés par voie électronique et 225 euros pour les dossiers déposés sur papier ;

ü surtout, pour ne pas inciter artificiellement à des dépôts européens superfétatoires.

La France défend donc les positions suivantes, que votre rapporteure juge équilibrées :

– pour les trois premières classes, limiter la hausse de la taxe de dépôt auprès de l’Agence européenne – revendiquée par une grande majorité des offices nationaux et préconisée par la présidence grecque – et, pour quatre classes, maintenir au niveau actuel le montant de cette taxe ;

– réduire la taxe de renouvellement plus fortement que ne le propose la présidence grecque, qui prône déjà une révision à la baisse sensible par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne et plus encore par rapport à la situation actuelle.

d. Affectation des surplus budgétaires de l’Office européen et de la future Agence européenne

Non seulement l’OHMI s’autofinance complètement mais il a même cumulé des volumes considérables d’excédents budgétaires depuis sa création : au 31 décembre 2012, ils atteignaient 450 millions d’euros. La Commission européenne a donc proposé de faire basculer les surplus de l’Office – et automatiquement, à l’avenir, de ceux que générera l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles – vers le budget général de l’Union européenne.

Certains offices nationaux de protection des marques revendiquent pour leur part d’en récupérer tout ou partie afin de mener des actions de promotion de la propriété intellectuelle voire de financer des tâches de gestion inhérentes à leurs propres affaires nationales.

Puisque cet argent provient de la rémunération de services rendus au titre de l’Union européenne, votre rapporteure considère qu’il convient de le rétrocéder au budget communautaire mais de mettre en place un système de subvention aux États membres menant des actions efficaces de lutte contre la contrefaçon, sous la forme d’une réduction de leurs contributions nationales.

e. Gouvernance de la future Agence européenne

L’idée de la Commission européenne de doter la future Agence d’un comité exécutif, organe intermédiaire entre le conseil d’administration et la présidence, est abandonnée dans le texte de compromis servant de base de travail au Conseil. Les États membres, à l’instar des utilisateurs de l’OHMI, sont en effet satisfaits de son fonctionnement et ne voient pas quel intérêt il y aurait à modifier la gouvernance en ce sens.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission s’est réunie le 10 juin 2014, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.

L’exposé de la rapporteure a été suivi d’un débat.

M. Jean-Louis Roumégas. J’ai une question de néophyte : pour les entreprises qui déposent leur marque au niveau européen, quel est l’intérêt de passer par l’INPI ?

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Le fait de s’adresser à un office national soulève deux questions.

Tout d’abord, pourquoi certaines entreprises s’adressent-elles à un office national plutôt qu’à l’office européen pour demander à déposer une marque européenne ? Certaines entreprises françaises, par exemple, préfèrent passer par l’INPI pour des raisons de proximité, de langue ou de de savoir-faire.

Ensuite, quel intérêt une entreprise a-t-elle à bénéficier d’une protection nationale plutôt que d’une protection européenne ? Pour une entreprise française, il peut s’avérer plus difficile de faire reconnaître sa légitimité au niveau européen.

M. Jean-Louis Roumégas. Une marque peut-elle être protégée au niveau mondial ?

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Oui, certainement, selon un système analogue. L’important est le pays dans lequel est enregistrée la marque, pas le pays où est fabriqué le produit. Cette considération rejoint la question des transits et transbordements. Des entreprises font transiter des marchandises contrefaites par la France uniquement pour que le tampon « aéroport Charles-de-Gaulle » y soit apposé, afin de faire croire que leur conformité au droit de la propriété intellectuelle a été contrôlée sur notre territoire.

La Présidente Danielle Auroi. L’exemple des couteaux de Laguiole – village situé dans une région qui m’est chère – nous montre combien la question du dépôt de marque est sensible : faute d’être protégés par une marque enregistrée, ils ont fait l’objet de contrefaçons pendant des années.

Le système des marques laisse toutefois de côté la question des conditions de fabrication des produits. Ce sujet ne mériterait-il pas une réflexion ?

M. William Dumas. Des critères géographiques peuvent tout de même être pris en compte : les indications géographiques protégées.

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Les propositions de la Commission européenne sécurisent en effet la dénomination des marques collectives.

La Présidente Danielle Auroi. Mais celles-ci n’offrent aucune garantie en termes de conditions de fabrication.

M. William Dumas. Combien coûte un dépôt de marque au niveau national ?

La marque ombrelle « Sud de France », destinée aux produits du Languedoc-Roussillon, est-elle marque européenne ?

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Un dépôt de marque auprès de l’INPI coûte entre 200 et 250 euros.

L’objectif des textes qui nous sont proposés est d’harmoniser davantage, dans tout le marché intérieur, les règles applicables aux marques. La marque collective, qui sera affermie, peut recouvrir un label environnemental, social ou géographique. « Sud de France » est-elle une marque protégée ? Si elle a été enregistrée par l’INPI ou l’OHMI, elle entre dans le système européen des marques.

M. Jean-Louis Roumégas. J’ai bien compris que, pour une marque commercialisée uniquement en France, il n’y a pas d’intérêt à effectuer un dépôt au niveau européen. Mais à partir de combien de pays de commercialisation cela devient-il intéressant ?

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Il ne revient pas aux offices spécialisés d’émettre des avis sur l’opportunité du périmètre à couvrir. C’est à chaque entreprise de déterminer s’il est plus intéressant pour elle de déposer une marque au niveau européen ou dans plusieurs pays, en tenant notamment compte du coût. Les entreprises françaises passent souvent par l’INPI car elles estiment y être bien conseillées.

M. Jean-Louis Roumégas. J’insiste sur la sensibilité de la question des marques : dans l’affaire de Laguiole, la commune a été déboutée.

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Cette question relève plutôt de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui vient d’être adoptée.

La Commission a ensuite adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution européenne ci-après.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses article 114, paragraphe 1, et 118, paragraphe 1,

Vu la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

Vu le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,

Vu le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil,

Considérant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire [COM(2013) 161 – E 8200],

Considérant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) [COM(2013) 162 – E 8201],

Considérant que le dispositif européen de protection des marques, fondé sur un système dual distinguant marque communautaire et marque nationale, fonctionne bien,

Considérant qu’il doit toutefois être modernisé et homogénéisé pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur,

1. Approuve les deux propositions d’actes législatifs concomitantes de la Commission européenne ;

2. Se félicite des avancées qu’elles contiennent, notamment en matière de marques de renommée et d’indications géographiques ;

3. Est favorable à ce que chaque État membre soit contraint de mettre en place des procédures administratives de déchéance et de nullité devant son office national de protection des marques ;

4. Abonde dans le sens de la présidence du Conseil, qui, dans son texte de compromis, abandonne l’idée de la création d’un comité exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles ;

5. Estime indispensable de rétablir par voie législative le contrôle douanier des marchandises en transit ou transbordement, soit sous la forme de la rédaction initiale de la Commission européenne, soit sous celle de l’amendement adopté par la Parlement européen ;

6. S’agissant des dépôts et des renouvellements de dossiers d’enregistrement de marque auprès de l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles :

a) Soutient l’idée d’une taxe « mono-classe » ;

b) Juge pertinents et équilibrés les tarifs proposés par la France ;

7. Recommande :

a) Que l’excédent budgétaire actuel de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur puis, à chaque clôture d’exercice annuel, ceux de l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles, soient rétrocédés au budget de l’Union européenne ;

b) Que la Commission européenne affecte cette ressource à des subventions aux États membres menant des actions efficaces de lutte contre la contrefaçon, sous la forme d’une réduction de leurs contributions nationales ;

8. Encourage les États membres à s’accorder rapidement sur la rédaction des deux actes législatifs en discussion afin de ne pas reporter leur adoption, en dépit du contexte de renouvellement de la composition du Parlement européen et de la Commission européenne ;

9. Préconise que l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles soit associée à l’écriture des actes délégués qui découleront de l’adoption de la proposition de règlement no 207/2009 ;

10. Appelle l’attention des autorités françaises sur l’interprétation qui pourrait être donnée à la suppression de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris quant à l’intérêt porté par la France à la défense de la propriété intellectuelle.

ANNEXES

ANNEXE NO 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

– Direction générale des douanes et droits indirects – DGDDI

Mme Katell GUIZIOU, cheffe du bureau politique tarifaire et commerciale

Mme Laurence JACLARD, chargée de mission relations institutionnelles et élus

– Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services – DGCIS

Mme Caroline MISCHLER, cheffe du bureau de la propriété industrielle et de la qualité

Mme Hélène MACHART, chargée de mission propriété industrielle

Association des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM)

Mme Clotilde PIEDNOEL, présidente

Mme Valérie DOREY, vice-présidente

M. Bertrand GEOFFRAY, ancien président

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

Mme Isabelle CHAUVET, cheffe du service des affaires européennes et internationales

M. Olivier HOARAU, chargé de mission au service des affaires européennes et internationales

ANNEXE NO 2 :
CLASSIFICATION DE NICE

PRODUITS

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres forts ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques. Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à main).

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones [smartphones], liseuses électroniques. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées.

Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles.

Classe 15 : Instruments de musique ; Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.

Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés.

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

Classe 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.

Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée.

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets].

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages.

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs. Cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; affaires immobilières. Services de caisses de prévoyance. Émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

Classe 38 : Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases de données. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Émissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie. Distribution (livraison de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules. Transport en taxi. Réservation de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 40 : Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. Purification de l’air. Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). Recyclage d’ordures et de déchets.

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production et location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de postes de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.

Classe 42 : Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Études de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques. Consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs. Numérisation de documents. Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. Conseils en technologie de l’information. Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. Audits en matière d’énergie. Stockage électronique de données.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Services de médecine alternative. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45 : Services juridiques. Médiation. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Agences matrimoniales. Établissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Ouverture de serrures. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Services de réseautage social en ligne. Garde d’enfants à domicile.

ANNEXE NO 3 :
L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI)

Création

1994 (règlement no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, révisé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire)

Siège

Alicante, Espagne

Effectifs

1 200 agents

Budget

418 millions d’€ (2013)

Autofinancement à 100 % à partir des taxes d’enregistrement

Fonctions principales

– Fournir des droits exclusifs pour assurer la protection des marques, dessins et modèles dans toute l’Union européenne

– Gérer les marques, dessins et modèles communautaires enregistrés

Fonctions annexes

– Publier des rapports statistiques sur les marques, dessins et modèles communautaires, à l’échelle européenne et pays par pays

– Protéger les résultats de la créativité et de l’innovation après leur enregistrement, notamment grâce à l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle

Bilan d’activité

Nombre de dossiers de demandes de marques déposés en 2013 : 114 468

Nombre de marques enregistrées en 2013 : 98 081

Nombre cumulé de marques enregistrées au 31 décembre 2013 : 1 020 153

Statut juridique

Agence décentralisée de l’Union européenne supervisée par la Commission européenne, dotée de la personnalité juridique, autonome administrativement et financièrement

Gouvernance

Le président, le vice-président, le président des chambres de recours et les présidents de chambre (nommés par le Conseil de l’Union européenne)

Organes décisionnels

– Le conseil d’administration

– Le comité budgétaire

Les États membres et la Commission européenne disposent chacun d’un représentant et d’un suppléant dans les deux organes décisionnels.

Peuvent par ailleurs avoir le statut d’observateur, au sein des deux organes décisionnels, des organisations internationales spécialisées dans la propriété intellectuelle et des organisations d’usagers.

Organes juridictionnels

– La Grande chambre (neuf membres dont le président des chambres de recours, les présidents de chambre et des membres ordinaires sélectionnés dans une liste spécifique) tranche les affaires importantes, délicates juridiquement ou ayant fait l’objet de décisions divergentes par les chambres de l’Office.

– Les cinq chambres de recours (trois membres chacune, dont un président) statuent sur les recours formés contre les décisions prises en première instance.

Ces décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal de l’Union européenne et la Cour de justice de l’Union européenne.

ANNEXE NO 4 :
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(INPI)

Création

1951 (loi no 51-444 du 19 avril 1951 codifié aux articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle)

Siège

Courbevoie

23 implantations régionales – 30 permanences – 4 représentations internationales

Effectifs

740 agents

Budget

212 millions d’€ (2012)

Autofinancement à 100 % à partir des taxes perçues en matière de propriété industrielle, des registres du commerce et des métiers et des dépôts des actes de sociétés.

Fonctions principales

– Appliquer les lois et règlements concernant la propriété industrielle, assurer la tenue du registre des commerces et des métiers, et le dépôt des actes de sociétés

– Examiner les demandes et délivrer les brevets, marques, dessins et modèles

– Donner accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises, notamment les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service

– Gérer le Bulletin officiel de la propriété industrielle

– Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon

Fonctions annexes

– Accompagner les déposants en proposant des pré-diagnostics

– Élaborer des programmes de sensibilisation et de formation

– Publier des études et gérer un centre de documentation

Bilan d’activité

Nombre de dossiers de demandes de marques en 2012 : 86 002

Nombre de marques enregistrées en 2012 : 75 733

Nombre de marques en vigueur au 31 décembre 2012 : 1 million environ

Statut juridique

Établissement public doté de la personnalité civile et placé sous la responsabilité du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Gouvernance

Le directeur général (nommé par le Président de la République)

Organes décisionnels

– Le conseil d’administration (composé de membres ayant voix délibérative et de membres ayant voix consultative)

– Le comité de direction

Organe consultatif

– Le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle (présidé par le ministre chargé de la propriété industrielle et accompagné d’un vice-président qu’il nomme) : formule des avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargée de la propriété industrielle

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2  Article 2 de la directive de référence de 2008 (voir ci-dessous).

3  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

4  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

5  Voir annexe 4.

6  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

7  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

8  Voir annexe 3.

9  “Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, 15 février 2011.

10  Procédure 2013/0088(COD) – Texte adopté P7_TA(2014)0118.

11  Procédure 2013/0089(COD) – Texte adopté P7_TA(2014)0119.

12  Arrêt du 1er décembre 2011 dans les affaires jointes C-446-09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV, Nokia Corporation et autres.

13  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil.

14  La classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques procède d’un arrangement international de 1957, dit « arrangement de Nice ». Les classes sont au nombre de quarante-cinq (voir annexe 2).