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N° 425

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2012.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité de coopération
en matière de
défense
entre la République française et la
République de Djibouti,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la République de Djibouti ont signé le 21 décembre 2011 à Paris un traité de coopération en matière de défense.

Cette signature fait partie de la mise à jour de nos relations avec les huit États avec lesquels nous sommes liés par des accords de défense signés pour la plupart au lendemain de leur indépendance. La révision des accords de défense entre dans le cadre de la rénovation plus générale de la relation entre la France et l’Afrique dont elle constitue un des éléments.

Pour mener cette tâche à bien, un groupe de travail mixte a été constitué par le ministère des affaires étrangères et européennes et le ministère de la défense. Ce groupe de travail s’est appuyé depuis juin 2009 sur les échanges et les contacts entre notre ambassade, le ministère des affaires étrangères et européennes et les autorités djiboutiennes. Le traité avec la République de Djibouti est le sixième texte à avoir été signé.

Comme pour les autres pays concernés, il a été décidé de fixer dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de coopération de défense dans son ensemble. Un seul instrument en regroupe les différents volets, notamment la coopération militaire technique et la présence de forces françaises stationnées à Djibouti.

Le traité signé avec la République de Djibouti porte la marque de l’environnement géopolitique de ce pays, la Corne de l’Afrique soumise aux conséquences d’une crise somalienne qui perdure, les défis du terrorisme et de la piraterie.

Ce traité donne une nouvelle impulsion à notre partenariat, scellé en 1977 et à notre coopération militaire.

La France réaffirme, par ce traité, son attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République de Djibouti. Le traité fixe les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées, qui constituent notre plus importante base militaire à l’étranger.

Trait commun à toutes les révisions et ce traité : aider l’Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective. Le traité réserve la possibilité d’associer des contingents des organisations régionales africaines ou européens aux activités initiées dans le cadre du traité. L’un des principaux objectifs de notre coopération militaire en Afrique est en effet de contribuer au renforcement du système de sécurité collective en Afrique, notamment à la réalisation de la « Force africaine en attente » (projet initié dans le cadre de l’Union Africaine).

Cette coopération, comme l’indique l’intitulé du traité, est essentiellement centrée sur la coopération militaire menée soit par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères, soit par l’état-major des armées, au ministère de la défense

Outre le préambule, le texte comporte trois parties et trois annexes.

Le préambule comporte notamment une référence au soutien des deux Parties aux mécanismes africains de sécurité collective. Il évoque par ailleurs le respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des deux États et le souci de chacun de prendre en compte les menaces pouvant peser sur ces dimensions de leur existence. Il rappelle enfin que la présence des forces françaises sur le territoire djiboutien répond à la volonté commune des deux Parties.

Le premier titre expose les principes généraux de ce partenariat. Il rappelle notamment les grands objectifs de celui-ci, énonce les domaines et les formes de la coopération en matière de défense et engage chaque Partie à mettre à disposition de l’autre les facilités qui apparaîtraient nécessaires à l’accomplissement de la coopération en matière de défense.

L’article 4 – Clause de sécurité – en est la marque distinctive. Il précise les formes de la participation de la République française à la défense de l'intégrité territoriale de la République de Djibouti.

L’article 5 concerne les domaines et les formes de la coopération en matière de défense.

L’article 7 prévoit l’instauration d’un comité de suivi co-présidé par un représentant de chaque Partie.

Le deuxième titre est consacré au statut des membres du personnel engagés dans la coopération en matière de défense (articles 8 à 18), en particulier sous l’angle des conditions d’entrée et de séjour des personnels, du port de l’uniforme et des armes ainsi que de l’utilisation de celles-ci, de la compétence juridictionnelle en cas d’infraction, du règlement des dommages et d’échanges d’informations et de matériel classifié.

Dans l’esprit du partenariat mis en avant dans ce traité, cette partie est rédigée de façon réciproque pour couvrir de la même façon les personnels français dans la République de Djibouti et les Djiboutiens en France.

Le troisième titre expose les dispositions finales (articles 19 à 23).

L’article 20 stipule que les dispositions des annexes I (les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises qui stationnent sur le territoire de la Partie djiboutienne), II (soutien médical aux forces armées djiboutiennes) et III (régime financier et fiscal des forces françaises stationnées à Djibouti) font partie intégrante du présent traité.

L’article 21 emporte abrogation des accords et des arrangements antérieurs dans le domaine de la défense et de la sécurité, à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.

Enfin, il est indiqué à l’article 22 que le présent traité est conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de dix ans. Sa mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours sous l’égide du comité de suivi institué à l’article 7 du présent traité. Dans la neuvième année de son exécution, les Parties procèderont à une revue intégrale du traité pour définir les amendements ou les adaptations qu’elles jugeront nécessaires.

Les annexes

L’annexe I précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises qui stationnent sur le territoire de Djibouti, le régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées (article 8), et l’aménagement, la sécurisation et la police des installations (article 9).

L’annexe II précise les conditions du soutien médical apporté par la Partie française aux forces armées djiboutiennes. L’emprise de l’hôpital médicochirurgical Bouffard sera rétrocédée en 2015, en l’état, à la République de Djibouti dans des conditions déterminées d’un commun accord par les Parties.

Jusqu'à la date de la rétrocession de l’hôpital Bouffard, le soutien médical apporté par la Partie française aux forces armées djiboutiennes recouvre le soutien médical direct et le soutien médicochirurgical.

L’annexe III concerne l’engagement financier de la France à l’égard de la République de Djibouti, au titre de la présence des forces françaises stationnées : une contribution forfaitaire de 30 millions d’euros par année civile, libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane, prélèvement et redevance, hormis les redevances portuaires et les redevances pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Telles sont les principales observations qu’appelle le traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 novembre 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


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