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N° 1503

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2013.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l’accord entre
la République française et la République fédérative du
Brésil
en matière de
sécurité sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ouverture, à Brasilia, en novembre 2010, de négociations en vue de la conclusion de cet instrument bilatéral de sécurité sociale, s’inscrivait dans le cadre de l’amélioration de l’accompagnement de la mobilité des travailleurs français et brésiliens.

L’accord de sécurité sociale, signé à Brasilia le 15 décembre 2011, comporte l’ensemble des dispositions traditionnelles en matière de sécurité sociale et instaure un cadre légal général permettant le développement d’une coopération technique dans le domaine de la protection sociale.

L’accord d’application a été négocié à partir du mois d’août 2011 et a été signé le 22 avril 2013.

L’article 1er définit, comme de coutume, l’ensemble des termes et expressions, il n’appelle pas de commentaires particuliers.

L’article 2 relatif au champ d’application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux Parties auxquels les dispositions de l’accord sont applicables ainsi que les risques concernés.

L’article 3 fixe le champ d’application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été soumises à la législation des deux Parties ainsi que leurs ayants droits et survivants.

L’article 4 précise que les personnes assurées en vertu d’une législation française ou brésilienne bénéficient de l’égalité de traitement pour l’application de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elles résident.

L’article 5 pose le principe de l’exportation des prestations, pensions ou rentes à l’exception des prestations non contributives soumises à condition de résidence. Les pensions d’invalidité, de vieillesse, de survivants et d’accident du travail-maladies professionnelles, dues en vertu de la législation française, et les prestations de vieillesse, d’invalidité, de décès, d’incapacité temporaire de travail et de maternité, dues en vertu de la législation brésilienne, peuvent être versées aux bénéficiaires des deux Parties, y compris s’ils résident sur le territoire d’un État tiers.

L’article 6 précise que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l’une des deux Parties en cas de cumul de prestations ou de revenus sont opposables aux bénéficiaires pour ces prestations ou revenus obtenus dans l’autre Partie, sauf en cas de liquidation de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de même nature en coordination. Par ailleurs, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une des deux Parties sont opposables aux bénéficiaires de ces prestations lorsqu’ils exercent une activité professionnelle, quel que soit le lieu d’exercice de cette activité.

L’article 7 pose la règle générale de l’affiliation des travailleurs salariés et non salariés au régime de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

L’article 8 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l’article 7 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester assujettis au régime de sécurité sociale de la Partie d’envoi pour une durée maximale de vingt-quatre mois, reprenant une des dispositions des nouveaux règlements communautaires en matière de détachement. Cette clause s’applique également dans le cas où une personne détachée, dans un premier temps, par un employeur du territoire d’une Partie contractante sur le territoire d’un État tiers est envoyée ultérieurement, par le même employeur, sur le territoire de l’autre Partie contractante. Enfin, la situation exceptionnelle de prolongation du détachement, dûment justifiée par l’employeur, peut être autorisée, à condition du commun accord des autorités compétentes et de circonstances imprévisibles.

Les articles 9 et 10 reprennent les dispositions traditionnelles respectivement pour les personnels roulant ou naviguant d’une entreprise de transports internationaux et les gens de mer.

L’article 11 détermine les dispositions applicables aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires. Les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les fonctionnaires et personnel assimilé demeurent soumis à la législation de la Partie qui les occupe. Le personnel recruté directement par une mission diplomatique ou consulaire est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.

L’article 12 ouvre la possibilité aux Parties de prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux règles d’affiliation définies aux articles 7 à 11.

L’article 13 traite de la situation des ayants droit qui accompagnent le travailleur sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sauf s’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, ils sont soumis à la même législation que le travailleur.

L’article 14 conditionne le maintien de l’affiliation au régime de sécurité sociale d’origine d’un travailleur, qui exerce une activité sur le territoire de l’autre Partie, à l’existence d’une couverture complète en matière de soins de santé pour lui-même et ses ayants droit.

L’article 15 fixe les règles d’assimilation des faits dans le cadre de l’ouverture des droits à prestations et prévoit la prise en compte, si nécessaire, d’une situation constatée sous la législation d’une Partie pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à pension dans l’autre Partie.

L’article 16 prévoit les règles classiques de totalisation des périodes d’assurance dans le cadre de l’ouverture des droits, en prévoyant la prise en compte, si nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie pour l’acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l’autre Partie. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux, à la condition, toutefois, que les périodes accomplies dans l’autre Partie l’aient été dans un régime correspondant. Les périodes accomplies dans des États tiers liés à la France et au Brésil par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation sont également prises en compte.

Les articles 17 et 18 précisent les dispositions spéciales propres à chacune des Parties en matière de totalisation des périodes d’assurance. Ce principe ne vaut ainsi pas, pour ce qui concerne la France, pour les régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État.

L’article 19 met en œuvre les règles habituelles de liquidation des prestations, soit de façon séparée lorsqu’il n’y a pas lieu de recourir aux périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie, soit après mise en œuvre de la procédure de totalisation-proratisation, lorsqu’il est fait appel aux périodes accomplies sous cette même législation. En toute hypothèse, c’est le montant de pension le plus élevé qui est accordé.

L’article 20 précise que les prestations faisant l’objet d’une exportation sont automatiquement actualisées par application de la législation en vigueur dans la Partie concernée, sans que l’autre Partie n’ait à procéder à un nouveau calcul des prestations versées.

L’article 21 fixe les modalités de détermination de l’invalidité lorsque le demandeur réside sur le territoire de l’autre Partie et prévoit, en particulier, les modalités relatives à la mise à disposition des documents médicaux ou la réalisation d’examens médicaux, sous réserve du respect de la législation applicable pour chaque Partie en matière de secret médical.

L’article 22 prévoit les règles habituelles en matière de détermination du droit aux prestations à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

L’article 23 détermine les règles de totalisation des périodes d’assurance dans le cadre de l’ouverture et de la détermination des droits aux prestations de maladie, de maternité et de paternité dans chacune des Parties et prévoit classiquement la prise en compte, si nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie.

L’article 24 ouvre, au bénéfice des travailleurs qui demeurent soumis à la législation française en application de dispositions des articles 8 à 12, le droit à certaines prestations familiales pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l’autre Partie.

Les articles 25 à 27 prévoient les dispositions traditionnelles relatives aux attributions dévolues aux autorités compétentes, aux modalités de la coopération administrative entre autorités, institutions et organismes de liaison ainsi qu’aux règles en matière de contestation, actions et recours.

L’article 28 prévoit la confidentialité et l’utilisation aux fins exclusives de l’application de l’accord des données à caractère personnel dans le cadre des échanges entre les deux Parties contractantes, dans le respect de leurs législations en matière de protection de ce type de données.

L’article 29 décrit la procédure de recouvrement de paiement pour des prestations indues : une Partie débitrice de prestations de même nature peut récupérer les montants de prestations sociales indûment versées par l’autre Partie et en transférer le montant à cette dernière.

L’article 30 institue un cadre bilatéral en matière de lutte contre la fraude prévoyant notamment un échange d’informations entre les deux Parties afin de vérifier les conditions d’affiliation et d’éligibilité liées à la résidence ainsi qu’à l’existence d’un bénéficiaire ou d’apprécier ses ressources dans le cadre de l’octroi de prestations ou de l’affiliation à un régime de sécurité sociale.

Les articles 31 à 33 prévoient les clauses traditionnelles relatives aux modalités de versement des prestations dans l’autre Partie, au règlement des différends et à l’institution d’une commission mixte chargée de suivre l’application de l’accord.

L’article 34 pose un cadre général pour le développement d’une coopération technique entre la France et le Brésil.

Les articles 35 à 40 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

L’accord d’application comporte vingt et un articles répartis en cinq titres. Il décrit les procédures qui devront être mises en œuvre pour chaque volet de l’accord, en particulier s’agissant de la coopération entre organismes de sécurité sociale et des formulaires à échanger.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un accord d’application) et, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un accord d’application signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 30 octobre 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale