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N° 1586

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2013.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de
la République française et le conseil des ministres de
la République d’
Albanie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie
concernant la
réadmission des personnes en séjour irrégulier,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’instar des accords conclus avec d’autres pays de l’Europe balkanique (Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Serbie), la Communauté européenne et la République d’Albanie ont signé, le 14 avril 2005, un accord afin d’établir des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l’Albanie ou de l’un des membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération.

La France et la République d’Albanie ont signé le 8 avril 2013 à Tirana un protocole portant application de l’accord communautaire susmentionné concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après le « protocole »).

Conformément à l’article 19 de l’accord communautaire, le présent protocole a pour principaux objectifs de définir les règles relatives aux éléments suivants :

a) La désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact ;

b) Les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides ;

c) Les moyens et documents de preuve utilisables pour l’identification de la personne à réadmettre.

Les dispositions les plus significatives du protocole sont les suivantes :

L’article 1er du protocole définit les autorités compétentes pour la transmission des demandes de réadmission, la réception et le traitement des demandes pour les opérations de transit, le règlement des difficultés d’interprétation de l’accord communautaire, ainsi que la prise en charge des coûts liés à la réadmission et au transit.

L’article 2 définit les points de passage frontaliers.

Aux termes de l’article 3 relatif à la procédure de réadmission des nationaux, la preuve de la nationalité est établie sur présentation des documents figurant à l’annexe 1 de l’accord communautaire, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Par ailleurs, le commencement de preuve de la nationalité est établi sur présentation des documents figurant à l’annexe 2 de l’accord communautaire. En cas de doute sur les documents susmentionnés, la partie requérante sollicite une audition auprès des autorités consulaires de la partie requise.

Dans le cas d’une réadmission sur le territoire de la partie française, la réponse du ministère de l’intérieur français à la demande de réadmission transmise par le ministère de l’intérieur albanais via l’ambassade de France à Tirana s’effectue, au plus tard, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire de la République française délivre immédiatement un laissez-passer permettant l’éloignement de la personne concernée. En cas de doute sur les documents utilisés pour prouver la nationalité ou en cas d’absence de ceux-ci, le ministère de l’intérieur d’Albanie sollicite une audition auprès de l’ambassade de France à Tirana. Cette audition se déroule dans un délai de soixante-douze heures suivant la date de réception de la demande de réadmission.

Dans le cas d’une réadmission sur le territoire de la partie albanaise, la réponse du ministère de l’intérieur albanais à une demande de réadmission transmise par le ministère de l’intérieur français via l’ambassade d’Albanie en France s’effectue dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire de la République albanaise délivre immédiatement un laissez-passer permettant l’éloignement de la personne concernée. En cas de doute sur les documents utilisés pour prouver la nationalité ou d’absence de ceux-ci, le ministère de l’intérieur français sollicite une audition auprès de l’ambassade d’Albanie à Paris. Cette audition se déroule dans un délai de soixante-douze heures suivant la date de réception de la demande de réadmission.

L’article 4 est relatif à la procédure de réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides.

Dans le cas où la preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides est établie sur présentation des documents visés à l’annexe 3 de l’accord communautaire, la preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides est établie sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

La réponse à une demande de réadmission sur le territoire de la partie française ou albanaise s’effectue au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la demande de réadmission par l’autorité compétente de la partie requise. En cas de doute sur les documents présentés par la partie requérante, le ministère de l’intérieur de la partie requise effectue des vérifications complémentaires en vue de prouver l’entrée, la présence ou le séjour de la personne concernée sur son territoire. Dans ce cas, la réponse à la demande de réadmission doit intervenir dans un délai de quatorze jours calendaires.

L’article 5 est relatif aux moyens supplémentaires de preuve de la nationalité : les parties reconnaissent comme une preuve supplémentaire de la nationalité des ressortissants nationaux :

– un laissez-passer consulaire périmé ;

– tout document à caractère électronique ou biométrique permettant d’établir la nationalité. 

L’article 6 est relatif aux moyens supplémentaires de commencement de preuve de la nationalité : est reconnu comme tel par les parties le relevé d’empreintes digitales.

L’article 7 est relatif aux moyens supplémentaires de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et apatrides : sont reconnus comme tels par les parties :

– un visa expiré depuis moins de six mois délivré par la partie requise ;

– une autorisation de séjour expirée depuis moins d’un an délivrée par la partie requise ;

– un document de voyage de l’Union européenne délivré par un État membre (conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994) ou un document de voyage pour un ressortissant de pays tiers délivré par la partie albanaise, dont la durée de validité est périmée.

La partie française considère également comme preuve supplémentaire des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides une confirmation d’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas.

L’article 8 est relatif à la transmission des demandes de réadmission : ces demandes et leurs réponses sont transmises par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.

L’article 9 est relatif aux modalités applicables aux demandes de transit et prévoit que l’autorité compétente de la partie requise répond à la demande de transit, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne dans un délai maximal de cinq jours calendaires.

L’article 10 est relatif aux conditions applicables aux escortes en cas de réadmission ou de transit et prévoit que les membres de l’escorte se trouvant sur le territoire de la partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière. Lorsque le transit est effectué sous escorte, celle-ci est assurée par la partie requérante à la condition que celle-ci ne quitte pas la zone internationale des aéroports concernés. La durée maximale de l’opération de transit sur le territoire de la partie requise est limitée à douze heures, sauf cas particuliers justifiant une extension exceptionnelle jusqu’à vingt-quatre heures.

L’article 11 est relatif aux coûts et dispose que tous les coûts encourus par la partie requise liés à la réadmission et au transit et pris en charge par la partie requérante conformément à l’article 15 de l’accord communautaire sont remboursés dans un délai de trente jours au plus tard par l’autorité compétente de la partie requérante, après remise d’une facture détaillée des coûts engagés.

L’article 12 est relatif à la langue de communication et prévoit que les autorités compétentes des parties contractantes utilisent la langue officielle de leur État pour la mise en œuvre du présent protocole.

L’article 13 est relatif à l’entrée en vigueur, la durée et les amendements : le protocole entre en vigueur à la date à laquelle le Comité mixte de réadmission aura été, conformément au §2 de l’article 19 de l’accord communautaire, informé du présent protocole d’application et de l’accomplissement par les deux parties des procédures requises pour l’entrée en vigueur.

Le présent protocole peut être amendé par consentement mutuel par un échange de notes.

L’annexe 1 du présent protocole décrit le document de voyage de l’Union européenne établi conformément au formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 et nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la partie française.

L’annexe 2 du protocole décrit le document de voyage étranger nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la partie albanaise.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole portant application de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 14 avril 2005 à Luxembourg (ensemble deux annexes), signé à Tirana le 8 avril 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 novembre 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale