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N° 1961

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2014.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume
des
Pays-Bas relatif à la coopération insulaire
en matière
policière à Saint-Martin,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères
et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Signé à Paris le 7 octobre 2010, l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin a pour principal objectif de rendre possible la coopération policière entre nos deux pays dans le contexte particulier de l’île de Saint-Martin.

Compte-tenu de la nature et de l’ampleur des flux transfrontaliers illicites entre les deux parties de l’île et du besoin d’assurer la sécurité de la population de la collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin, une telle coopération est nécessaire. En effet, cet accord permettra de faire face aux flux migratoires entre les deux parties de l’île et surtout de juguler l’essor considérable du trafic illicite de stupéfiants et d’autres activités criminelles dans l’arc caribéen.

Le texte se présente, succinctement, de la manière suivante :

Les quatre articles du titre Ier définissent les paramètres généraux de la coopération établie par l’accord : définitions (articles 1er), services compétents (article 2), zone de coopération (article 3) et finalité générale de l’accord (article 4).

Les dispositions des titres II à VIII forment l’épine dorsale de l’accord et décrivent les modalités substantielles de coopération établies par l’accord. Elles peuvent être regroupées en quatre sous-ensembles :

– les titres II et IV comprennent les formes de coopération institutionnelle, de nature plutôt bilatérale : la transmission d’informations sur demande ou spontanée (articles 5 et 6), qui complète la coopération bilatérale au travers des organes centraux nationaux de coopération policière ; le détachement d’agents de liaison (article 7) ; l’appui dans le domaine de l’ordre public ou pour la gestion de grands événements (article 10) ; et l’assistance en matière de formation et le conseil technique (article 11).

– les titres III et VII correspondent à des formes usuelles de coopération transfrontalière, à l’instar des autres accords bilatéraux conclus par la France : établissement d’une coopération directe entre unités frontalières (article 8) ; coordination renforcée entre unités et réunions périodiques de suivi de la coopération (article 9) ; et patrouilles mixtes préventives (article 14), qui constitue un instrument essentiel de renforcement de la coopération policière transfrontalière.

– les titres V et VI concernent les deux modalités de coopération emblématiques issues de la CAAS(1), qui donnent un relief supplémentaire à la coopération policière transfrontalière : d’une part les observations transfrontalières (article 12) et d’autre part les poursuites transfrontalières (article 13).

– enfin, le titre VIII montre le souci des deux Parties d’octroyer à leurs services les formes de coopération policière les plus avancées, telles celles issues du traité de Prüm(2) : l’article 15 dispose ainsi les conditions et modalités d’exercice de prérogatives de puissance publique par des agents d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie.

Le titre IX agrège enfin l’ensemble des dispositions communes de mise en œuvre des formes de coopération précitées : statut juridique des agents (article 16) ; règles relatives aux transferts de données à caractère personnel (article 17) ; dispositions financières (article 18) ; dérogation à la réglementation relative aux étrangers pour la mise en œuvre de l’accord (article 19) ; clause de règlement des différends (article 20). L’article 21 contient enfin les habituelles dispositions finales (entrée en vigueur, durée, dénonciation).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin qui prévoit, en son article 17, la possibilité pour les Parties de procéder à des échanges d’informations incluant des échanges de données à caractère personnel. Compte tenu de ces dispositions qui relèvent du domaine de la loi, le présent accord est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 mai 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990.

2 () Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005.


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