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Projet de loi de finances pour 2016

renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre

par

M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics

et par

M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 30 septembre 2015

N°3096

Table des matières

Exposé général des motifs 9

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2016 10

Évaluation des recettes du budget général 42

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 43

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2016, de l’exécution 2014 et de la prévision d’exécution 2015 45

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 47

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 47

I. – Impôts et ressources autorisés 47

A. – Autorisation de perception des impôts et produits 47

Article 1er: Autorisation de percevoir les impôts existants 47

B. – Mesures fiscales 49

Article 2 : Baisse de l'impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème 49

Article 3 : Régime des ventes à distance : abaissement de 100 000 € à 35 000 € du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France 50

Article 4 : Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME 51

Article 5 : Augmentation du plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements d'employeurs 54

Article 6 : Prorogation du dispositif d'amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle 55

Article 7 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution foncière des entreprises (CFE) pour les activités pionnières de méthanisation agricole 56

Article 8 : Suppression de taxes à faible rendement 57

Article 9 : Financement de l'augmentation de la capacité de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé ayant contracté des "emprunts toxiques" 58

II. – Ressources affectées 59

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 59

Article 10 : Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 59

Article 11 : Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 63

Article 12 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 64

Article 13 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 70

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 72

Article 14 : Contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques 72

Article 15 : Réforme de l’aide juridictionnelle 77

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 80

Article 16 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 80

Article 17 : Décentralisation et affectation des recettes du stationnement payant 81

Article 18 : Modification du compte de commerce « Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires » 83

Article 19 : Clôture du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » 84

Article 20 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 85

D. – Autres dispositions 86

Article 21 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 86

Article 22 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne 88

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 89

Article 23 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 89

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 92

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 92

I. – Crédits des missions 92

Article 24 : Crédits du budget général 92

Article 25 : Crédits des budgets annexes 93

Article 26 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 94

II. – Autorisations de découvert 95

Article 27 : Autorisations de découvert 95

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS 96

Article 28 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 96

Article 29 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 98

Article 30 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 101

Article 31 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 102

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016 103

Article 32 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 103

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 105

I. – Mesures fiscales et mesure budgétaire non rattachée 105

Article 33 : Refonte des modalités de revalorisation des prestations sociales 105

Article 34 : Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu 107

Article 35 : Généralisation du document administratif électronique (DAE) dans le cadre de la circulation en suspension de droits d'accises des alcools et boissons alcooliques 110

Article 36 : Mise en place d'une dispense de caution pour les petits entrepositaires agréés de produits énergétiques 113

Article 37 : Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi que des obligations déclaratives en matière de prix de transfert 114

Article 38 : Mesure visant à lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA : utilisation obligatoire d'un logiciel de caisse ou système non frauduleux 116

Article 39 : Adaptation de la fiscalité aux évolutions institutionnelles des régions 118

Article 40 : Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) 121

Article 41 : Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l'ancien 123

Article 42 : Prorogation de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et adaptation aux bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat 125

Article 43 : Aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en Outre-mer 126

Article 44 : Renforcement du crédit d'impôt cinéma 130

Article 45 : Imposition au taux de 19 % des plus-values de cession de titres d'une société autorisée pour l'édition d'un service de télévision 131

Article 46 : Aménagements de la taxe sur les services de télévision : consolidation des ressources provenant de la télévision de rattrapage et des services interactifs 132

Article 47 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 133

II. – Autres mesures 135

Aide publique au développement 135

Article 48 : Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes additionnelles accordées par la France au bénéfice de pays pauvres très endettés 135

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 136

Article 49 : Proportionnalité de la majoration de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre selon la durée de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins 136

Article 50 : Extension de l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 137

Article 51 : Création d’une allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs 138

Économie 139

Article 52 : Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie (CCI) 139

Article 53 : Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du développement économique (CPDE) 140

Égalité des territoires et logement 148

Article 54 : Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL) 148

Article 55 : Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d'aides personnelles au logement (APL) 149

Article 56 : Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) 151

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 153

Article 57 : Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante 153

Relations avec les collectivités territoriales 154

Article 58 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal 154

Article 59 : Création d'un fonds d'aide à l’investissement local 165

Article 60 : Répartition des concours de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » 166

Article 61 : Règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale 168

Article 62 : Abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 170

Solidarité, insertion et égalité des chances 171

Article 63 : Financement de la partie "socle" du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 171

États législatifs annexés 173

ÉTAT A (Article 23 du projet de loi) Voies et moyens 174

ÉTAT B (Article 24 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 187

ÉTAT C (Article 25 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 192

ÉTAT D (Article 26 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 193

ÉTAT E (Article 27 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 196

Informations annexes 197

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2016 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 198

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 199

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2016 à ceux votés pour 2015 (hors fonds de concours) 199

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2016 à ceux votés pour 2015 (hors fonds de concours) 203

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2016 à ceux votés pour 2015 (budget général ; hors fonds de concours) 217

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 218

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2016 à celles de 2015 220

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2016 par programme du budget général (hors dotations) 223

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 226

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2016

I.  Réduction du déficit, croissance et programme d’économies : les engagements sont tenus

Les textes financiers pour 2016 (le présent projet de loi de finances pour 2016 ainsi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé parallèlement) confirment les engagements pris pour réduire le déficit public et diminuer les impôts, tout en finançant nos priorités en matière de sécurité, de justice, de culture et d’éducation, grâce à la maîtrise de la dépense publique.

Les engagements de réduction du déficit public sont honorés, grâce à la poursuite de la maîtrise de la dépense publique, avec la mise en œuvre de la 2e tranche du plan d'économies de 50 Md€ présenté en 2014, qui permet d’assurer cette résorption des déficits tout en faisant baisser les prélèvements obligatoires.

Le déficit public se réduit plus rapidement que prévu en loi de programmation des finances publiques (LPFP) : conformément à la trajectoire actualisée lors du programme de stabilité d'avril 2015, il s’élèvera ainsi à 3,8 % du PIB en 2015 et 3,3 % en 2016, soit un niveau inégalé depuis 2008. Ces bons résultats confortent l’objectif d’un déficit public inférieur à 3 % du PIB en 2017. Quant au déficit corrigé du cycle économique, ou déficit dit structurel, il passerait sous le seuil de 2 % du PIB potentiel dès 2015, soit le niveau le plus faible depuis l’an 2000, et poursuivrait sa diminution à 1,2 % en 2016.

Les engagements de baisses d’impôts sont également respectés. Le total des mesures de soutien aux entreprises découlant du Pacte de responsabilité et de solidarité et des mesures favorables aux entreprises (sur amortissement, mesures TPE PME) représentera ainsi 33 Md€ en 2016, comme prévu. La baisse de l’impôt sur le revenu, amorcée dès 2014, sera amplifiée en 2016, permettant au total une baisse d’impôt pour 12 millions de foyers, soient les 2/3 des foyers payant l’impôt sur le revenu, pour un montant total de 5 Md€ depuis 2014. 

En matière de croissance, les hypothèses prudentes retenues par le Gouvernement sont conformes aux prévisions des instituts de conjonctures et organisations internationales. Les derniers indicateurs témoignent du fait que la reprise est à l’œuvre et se diffuse dans l’économie, ce qui permet de tabler sur une croissance de 1 % en 2015 et 1,5 % en 2016.

Tout en maintenant le cap fixé, le projet de loi de finances pour 2016 assure les redéploiements nécessaires pour faire face aux priorités et aux urgences, avec un principe : toute dépense nouvelle doit être financée. La maîtrise de la dépense publique, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’économies de 50 Md€, s’accompagnera ainsi du financement par redéploiement des mesures nouvelles notamment en matière de sécurité, de défense, de financement des besoins liés à l’accueil des réfugiés, ou en matière agricole.

A.  La reprise progressive de l’activité se confirme

Après avoir connu une période d’atonie ces trois dernières années, avec une croissance de + 0,3 % en moyenne, la reprise est enfin à l’œuvre en 2015. L’activité doit progresser de + 1,0 % cette année, avant d’accélérer en 2016 à + 1,5 %. Ce scénario est proche du consensus des économistes et des organisations internationales, qui s’accordent sur une accélération de la croissance. Ainsi le consensus des économistes de septembre 2015 prévoit désormais + 1,2 % en 2015 et + 1,5 % en 2016.

L’activité serait favorisée par plusieurs facteurs qui permettraient à la croissance de rattraper son rythme potentiel : mesures de politique économique, notamment de soutien à la compétitivité des entreprises, baisse du prix du pétrole, dépréciation de l’euro en termes effectifs, accélération de l’activité chez nos partenaires européens. La croissance resterait néanmoins pénalisée à court terme par un secteur de la construction encore peu dynamique, même si de premiers signaux encourageants apparaissent, ainsi que par la croissance ralentie des pays émergents, intégrée dans notre scénario.

La consommation des ménages resterait vigoureuse. Elle serait soutenue par le pouvoir d’achat, qui resterait dynamique (+ 1,5 % en 2015 puis + 1,3 % en 2016 après + 1,1 % en 2014), conforté par une orientation fiscale plus favorable.

La demande extérieure adressée à nos entreprises se redresserait avec l’accélération de la demande mondiale, ainsi que les effets favorables de la dépréciation de l’euro et les mesures de baisse du coût du travail (CICE et Pacte de responsabilité et de solidarité) qui soutiennent la compétitivité.

Dans ce contexte, conforté par une restauration des marges et par des conditions de financement favorables, l’investissement hors construction se redresserait nettement (+ 2,5 % puis + 4,9 %, après + 1,6 % en 2014) en lien avec l’accélération de l’activité. L’investissement en construction ne se redresserait que progressivement à horizon de la prévision.

Les importations seraient aussi dynamiques, en lien avec le redémarrage de l’activité et de la demande intérieure. Au total, la contribution du commerce extérieur resterait légèrement négative (- 0,2 pt en 2016).

L’économie recommence à créer des emplois en 2015, soutenue par les mesures de politique publique et le regain d’activité. Si, en moyenne annuelle, l’emploi marchand serait stabilisé en 2015, il s’inscrirait sur l’année sur une dynamique positive (+ 60 000 postes fin 2015 par rapport à fin 2014). En 2016, cette reprise se confirmerait (+ 130 000 postes en fin d’année).

L’inflation baisserait en 2015 par rapport à 2014, de + 0,5 % à + 0,1 % en moyenne annuelle, principalement sous l’effet de la baisse du prix du pétrole. En 2016, cet effet se dissiperait, alors que la dépréciation de l’euro se diffuserait dans les prix, si bien que l’inflation se redresserait en 2016 à + 1,0 %.

Le scénario macroéconomique sous-jacent au projet de loi de finances 2016 est globalement inchangé par rapport au programme de stabilité d’avril 2015 : les révisions concernent uniquement la composition de la croissance, avec une demande intérieure plus dynamique et à l’inverse un environnement international moins porteur.

Pour 2015, les principales révisions à la hausse proviennent d’une consommation et d’un investissement plus allants au premier semestre qu’attendu au moment du programme de stabilité. Pour 2016, la principale révision à la baisse provient d’une demande mondiale adressée à la France moins vigoureuse, venant peser sur le dynamisme des exportations. En revanche, la reprise de l’activité serait davantage soutenue par une demande intérieure plus allante, notamment l’investissement, les entreprises bénéficiant pleinement des effets de la mesure temporaire d’amortissement exceptionnel des investissements productifs. La consommation des ménages serait quant à elle favorisée par la mesure de baisse de l’impôt sur le revenu. Les stocks se reconstitueraient par ailleurs plus rapidement, sous l’effet de l’accélération de l’activité.

B.  Le respect des engagements de réduction du déficit

1.  Le déficit public se réduit plus rapidement que prévu dans la loi de programmation des finances publiques

Les projets de lois de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 confirment la prévision de déficit nominal de 3,3 % en 2016, après 3,8 % en 2015.

Comme le montre le graphique suivant, la trajectoire de réduction du déficit public est moins creusée que prévue par la loi de programmation des finances publiques.

Prévisions de déficit public (en % de PIB)

Ces prévisions sont réalisées sous des hypothèses prudentes de croissance de 1 % en 2015 et 1,5 % en 2016. Dans ce cadre macroéconomique, la réalisation des économies annoncées doit permettre à la fois de financer les baisses d’impôts et de poursuivre la réduction du déficit public.

Les résultats obtenus confirment la crédibilité de la politique budgétaire proposée par le Gouvernement.

En 2014, dans un contexte de croissance très faible (0,2 %) et grâce à un taux de croissance nominale de la dépense publique en valeur à un plus bas historique (+ 0,9 % hors crédits d’impôts), le déficit s’est établi à 3,9 % du PIB (selon la dernière révision effectuée par l'INSEE en septembre 2015).

En 2015, cette maîtrise de la dépense publique sera poursuivie avec une croissance nominale de 1,0 % en valeur, hors crédits d’impôt. Ce rythme très modéré serait le résultat des mesures d’économie prévues dès le programme de stabilité 2014-2017, confirmées et détaillées dans la loi de programmation de décembre 2014, puis renforcées par les mesures complémentaires annoncées dans le programme de stabilité 2015-2018.

Ces mesures complémentaires à hauteur de 4 Md€ ont été prises en cours d’année pour compenser l’incidence de la moindre inflation sur les économies prévues :

-  le décret d’annulation du 9 juin 2015 a réduit de 0,7 Md€ les dépenses de l’État sous norme ;

-  les dépenses des agences de l’État ont été revues à la baisse de 0,5 Md€ ;

-  la charge de la dette de l’État a été revue à la baisse de 1,2 Md€ du fait de la baisse des taux d’intérêt ;

-  l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été revu à la baisse de 0,4 Md€ ;

- les dépenses au titre de la gestion et de l'action sociale des caisses de sécurité sociale ont été diminuées de 0,5 Md€ ;

-  s’y sont ajoutés un surcroît de recettes de 0,4 Md€ issues du traitement des avoirs non déclarés (STDR) et 0,2 Md€ de hausse du produit des dividendes des entreprises publiques.

En 2016, la progression en valeur de la dépense publique hors crédits d’impôt ne serait que légèrement plus dynamique, en lien avec l’accélération de l’inflation et avec le cycle électoral pour la dépense locale, à 1,3 %, contre 3,2 % en moyenne entre 2007 et 2012. Le programme de maîtrise de la dépense sera poursuivi et conforté, notamment grâce aux mesures complémentaires annoncées dans le programme de stabilité 2015-2018 qui permettent de maintenir constant l’effort d’économies malgré une révision sensible de l’inflation par rapport aux prévisions initiales de la loi de programmation.

La stratégie du Gouvernement permet ainsi de résorber le déficit public, nominal comme structurel.

Après 2,0 % en 2014, le déficit structurel passerait sous le seuil des 2 % dès 2015, à 1,7 %, puis continuerait sa résorption en 2016 pour s’établir à 1,2 %.Le déficit structurel se réduirait donc plus vite que prévu par la loi de programmation des finances publiques, qui fixait un objectif de 2,1 % en 2015 et 1,8 % en 2016. Cette avance permettra d’éviter le déclenchement du mécanisme automatique de correction des écarts prévu par la loi organique de 2012.

Comme le montre le graphique suivant, le déficit structurel est, dès 2015, au plus bas depuis quinze ans.

Le solde structurel depuis l’an 2000 (en % de PIB potentiel)

2.  La quasi-stabilisation du ratio de dette publique après huit ans d’augmentation continue

Le niveau d’endettement des administrations devrait croître à un rythme modéré en 2015 (+ 0,7 point) à 96,3 % du PIB, avant de se stabiliser en 2016 à 96,5 % du PIB), sous les effets conjugués d’une croissance nominale plus élevée, d’une amélioration du solde public et de flux de créances favorables1.

L’évolution de la dette publique brute depuis 2007 (en % de PIB)

Cette maîtrise rompt avec la trajectoire de fort accroissement de la dette publique qui prévalait depuis une décennie : après avoir progressé de 25 points de PIB entre 2007 et 2012, et de 6 points depuis deux ans, la dynamique de la dette sera endiguée.

C.  La poursuite du programme d’économies de 50 Md€ en 3 ans

1.  Après 19 Md€ en 2015, 16 Md€ d’économies seront mis en œuvre en 2016

Pour atteindre ses objectifs de redressement des comptes publics, le Gouvernement réaffirme la priorité donnée à la maîtrise des dépenses. Il poursuit la mise en œuvre du plan d’économies de 50 Md€ voté lors de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) et dont la première annuité a été mise en œuvre dès la loi de finances initiale et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015.

En 2015, le ralentissement prononcé de l’inflation a réduit le rendement attendu de plusieurs mesures d’économies, et limité l’effort des administrations qui aurait découlé du respect des cibles nominales fixées dans la LPFP. Certaines réformes prises en compte dans les quantum d’économies prévu pour 2015 auront au final un rendement plus faible que prévu pour cette année : c’est le cas, par exemple, des mesures concernant les modalités de revalorisation des retraites de base et complémentaire.

Les pertes de rendement qui ont résulté du ralentissement de l’inflation s’élèvent ainsi à 4,5 Md€ en 2015 et 1,5 Md€ en 2016.

Pour compenser ce moindre rendement, le Gouvernement a présenté, à l’occasion du programme de stabilité 2015-2018, des mesures complémentaires (pour l'essentiel des économies en dépenses) permettant de conforter le plan à 50 Md€ et la trajectoire de redressement des comptes publics. Ces mesures complémentaires permettent au final d’atteindre un effort effectif de 18,6 Md€ en 2015, puis de 16,0 Md€ en 2016, supérieur à celui prévu initialement en 2016 (14,5 Md€ dans la trajectoire associée à la loi de programmation des finances publiques). Cet effort se poursuivra en 2017 avec 15,4 Md€ d’économies. Au total, l’effort de 50 Md€ sur 3 ans est maintenu.

La mise en œuvre de cet effort a porté ses fruits puisque la dépense publique ne progresserait que de 1,0 % en valeur et hors crédits d’impôts en 2015, après 0,9 % en 2014.

 En 2016, la mise en œuvre des mesures d’économies permettra de nouveau de limiter à un niveau historiquement bas la progression de la dépense publique, dans un contexte de reprise de l’inflation et de cycle électoral plus propice à l’investissement local : avec une augmentation (hors crédits d’impôt) de 1,3 % en valeur qui doit être rapportée à une progression de 3,2 % par an en moyenne entre 2007 et 2012, l’évolution de la dépense publique est maîtrisée. Mises en œuvre pour la première année par anticipation au calendrier initial, les revues de dépenses permettent de documenter près de 500 M€ d’économies dès 2016 avec des effets plus importants à moyen terme, certaines mesures n’étant mises en œuvre que progressivement.

Cet effort mobilisera l’ensemble des administrations publiques : la contribution de l’État et de ses agences au plan d’économies s’élèvera ainsi à 5,1 Md€ en 2016, celle des collectivités territoriales à 3,5 Md€, celle de l’assurance maladie à 3,4 Md€ et celle des autres dépenses de protection sociale à 4 Md€.

a) L’État et ses agences assumeront une économie nette totale de près de 5,1 Md€ en 2016. Cet effort permet de compenser l’évolution tendancielle de la dépense et de poursuivre la diminution en euros courants de l’ensemble constitué par les crédits des ministères et les taxes affectées par rapport à la LFI pour 2015. Il intègre également une plus grande maîtrise des dépenses des agences. S’agissant en particulier des dépenses de l’État et des ressources affectées, hors dette, pensions et dotations aux collectivités locales, le projet de loi de finances 2016 intègre un effort supplémentaire de 1,3 Md€ par rapport au niveau prévu dans la programmation.

b) Les collectivités territoriales seront également associées à l’effort via une nouvelle diminution nette de 3,5 Md€ des concours financiers, revue à la baisse par rapport à ce que prévoyait la LPFP (3,7 Md€), du fait des mesures de soutien à l’investissement local.

c) L’assurance maladie sera mobilisée à hauteur de 3,4 Md€. La progression des dépenses dans le champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie sera fixée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à 1,75 % en 2016, soit un niveau historiquement bas, ce qui représente une économie de 3,4 Md€ par an par rapport à la croissance tendancielle de ces dépenses (3,6 %).

d) Enfin les dépenses de protection sociale hors assurance-maladie contribueront à la maîtrise de la dépense publique à hauteur de 4 Md€ en 2016. Les réformes passées, dont celles qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la LFSS pour 2014 et de la LFSS pour 2015, continuent de monter en charge (réforme des prestations familiales, avec notamment la modulation en fonction des ressources des allocations familiales, réforme des retraites de 2014). Par ailleurs, une refonte des modalités de revalorisation des prestations, de nouvelles économies sur les frais de gestion des organismes de protection sociale et l’intensification de la lutte contre la fraude sociale contribueront en 2016 à la modération de la dépense sociale. Enfin, les mesures complémentaires à prendre dans le cadre des nouvelles négociations entre les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire et du régime d’assurance chômage permettront de poursuivre l’amélioration des comptes de ces régimes.

2.  Les dépenses de l’État seront inférieures de 1,3 Md€ en 2016 aux plafonds du budget triennal

Pour 2016, la programmation des crédits de l’État et de ses agences permet d’assurer la mise en œuvre des économies prévues dans le programme de stabilité. Par rapport à la trajectoire prévue dans la LPFP pour les années 2014 à 2019, l’effort supplémentaire sur l’État hors dette, pensions et dotations aux collectivités locales s’élèvera à 1,3 Md€ à périmètre constant.

Le respect de cet objectif est permis, en premier lieu, par la mise en œuvre de réformes structurelles afin de rationaliser les dispositifs d’intervention des ministères. Les crédits des ministères sont quasiment stabilisés entre 2015 et 2016. Les opérateurs contribueront également de manière substantielle aux économies, notamment grâce à la stabilisation des emplois et à la baisse de leurs ressources affectées. Ainsi, la somme des plafonds de taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI 2015 diminue de 316 M€, ce qui va bien au-delà de l’objectif de réduction de 135 M€ prévus à l’article 15 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014-2019.

Par ailleurs, la contribution de la France au budget européen sous forme de prélèvement sur  recettes (PSR) est révisée de - 1,3 Md€ par rapport au montant inscrit en LPFP en 2016. Cette diminution s’explique par la révision, par la Commission européenne, des hypothèses macroéconomiques qui fondent le calcul de cette contribution, intervenue en mai 2015. Elle tient également compte des dernières informations disponibles sur l’exécution du budget européen 2015 ainsi que sur le projet de budget 2016 présenté par la Commission européenne le 27 mai dernier.

L’évolution tendancielle des dépenses est réévaluée par rapport à celle présentée dans la LPFP à un niveau plus exigeant, à 5,0 Md€ en 2016 (hors PSR UE). La méthode de calcul du tendanciel est inchangée par rapport à celle retenue dans la LPFP. Il est toutefois tenu compte de la révision des hypothèses d’inflation du PLF 2016 (moyenne de 0,8 % par an sur la période 2015-2017) par rapport à celles de la LPFP (moyenne de 1,35 % par an sur la même période).

Compte tenu de cette évolution tendancielle des dépenses (cf. encadré) et des économies présentées dans le projet de loi de finances, l’effort total d'économies porté en 2016 par le budget de l’État (hors dette, pensions, concours aux collectivités locales et à l’Union européenne) et les opérateurs s’élève à 5,1 Md€.

a)  La maîtrise de la masse salariale

La rémunération des agents de l’État représente plus de 40 % des dépenses des ministères : compte tenu de ce volume, la modération de la progression de la masse salariale constitue un effort indispensable pour la maîtrise des dépenses publiques.

Des efforts importants ont été mis en œuvre depuis le début du quinquennat : après une stabilisation en 2012 et 2013, les dépenses de personnel (à périmètre constant, hors contributions aux CAS « Pensions »), ont progressé de façon très limitée en LFI pour 2014 (+ 0,4 %) puis 2015 (+ 0,6 %).

Le budget 2016 repose sur une évolution de la masse salariale (à périmètre constant, hors contributions aux pensions de l’État employeur) de 700 M€ par rapport à la LFI 2015, soit 0,86 % d’augmentation, ce qui représente une économie nette de 0,8 Md€ par rapport à l’évolution tendancielle de la masse salariale.

Compte tenu des mesures nouvelles, et notamment de l’effet des schémas d’emplois qui contribueront à la progression de la masse salariale de l’État à hauteur de 266 M€, cette évolution repose sur la mise en œuvre de plus de 1 Md€ d’économies brutes :

-  la stabilité du point de la fonction publique,  permettant de dégager une économie de plus de 0,6 Md€ par rapport à une hypothèse tendancielle de revalorisation à l’inflation (0,8 % prévu en moyenne sur 2015-2017 dans le programme de stabilité 2015-2018). Cette mesure concerne par ailleurs également les fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce qui contribue à l’atteinte des objectifs d’économie des collectivités et des hôpitaux (l’économie supplémentaire associée à la mesure est d’environ 0,5 Md€ pour la fonction publique territoriale et 0,4 Md€ pour la fonction publique hospitalière) ;

-  la maîtrise des enveloppes catégorielles qui permet de dégager 0,3 Md€ d’économie. Ainsi, en 2016, la progression des rémunérations liée aux mesures catégorielles sera limitée à 226 M€, contre 550 M€ en moyenne sur 2008-2012, 310 M€ en 2013, 270 M€ en 2014 et 250 M€ en 2015. Les enveloppes catégorielles sont essentiellement limitées aux réformes déjà engagées (notamment les mesures catégorielles en faveur des bas salaires) ;

-  des mesures d’économie plus spécifiques comme la suppression progressive de l’indemnité exceptionnelle CSG à compter du 1er mai 2015. L’économie associée est évaluée à 90 M€ en 2016.

La modération de la masse salariale passe également par la maîtrise des effectifs de l’État.

Hors prise en compte de l’actualisation de la loi de programmation militaire, qui conduit à créer 2 300 postes au ministère de la défense au lieu d’en supprimer 7 400, soit un gain net de 9 700 postes, les réductions d’effectifs se poursuivraient à hauteur de 1 495 ETP.

En prenant en compte l’actualisation de la loi de programmation militaire, le PLF 2016 prévoit la création de 8 202 ETP, avec des créations de postes en faveur de l’éducation nationale, la défense, la sécurité et la justice (+ 12 751 ETP) partiellement compensées par des suppressions de postes dans les autres secteurs (- 4 549 ETP).

Hors effort spécifique sur la défense, le projet de loi de finances pour 2016 poursuit le programme de création de postes dans les secteurs prioritaires sur le quinquennat, décidé par le Président de la République en 2012, équilibré par des réductions d’emplois dans les autres secteurs : 60 000 créations de postes dans l’enseignement, 5 000 créations de postes dans les secteurs de la sécurité et de la justice. Compte tenu des créations d’emplois prévues par le PLF 2016, 49 185 ETP dans l’enseignement, 3 391 ETP à la Justice et 2 560 ETP dans la Sécurité auront été créés à la fin de l’année depuis le début du quinquennat.

Plus précisément, 11 851 créations de postes dans l’enseignement (État, opérateurs et EPLE) sont prévues en 2016, dont :

-  8 561 au sein du ministère de l’éducation nationale ;

-  140 pour l’enseignement agricole ;

-  1 000 dans les universités ;

-  et 2 150 dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE – collèges et lycées).

Ces créations de postes traduisent la mise en œuvre de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, et visent à couvrir les besoins liés à l'augmentation des effectifs d'élèves, à poursuivre l’amélioration de la formation initiale et continue des enseignants, et à mettre en œuvre la réforme de l’éducation prioritaire.

Par ailleurs, 732 postes seront créés en 2016 à l’Intérieur (police et gendarmerie), 943 à la Justice et 35 dans les juridictions administratives. Ces créations incluent les recrutements au titre du plan de lutte contre le terrorisme (PLAT), à hauteur de 445 ETP à l’Intérieur et de 293 ETP à la Justice.

Les créations d’emplois dans les secteurs prioritaires représentent ainsi un impact de 10 451 ETP dans les ministères, auquel il faut ajouter la moindre déflation des effectifs de la Défense décidée dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM), qui conduit à une augmentation de 9 700 postes par rapport à la LPM, soit + 2 300 postes au ministère de la défense.

Dans les autres ministères, des efforts seront réalisés à hauteur de 4 549 suppressions de postes (ETP) en 2016, soit un taux d’effort moyen de 1,2 %.

Le ministère des finances et des comptes publics et le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique sont particulièrement concernés par les gains de productivité et les efforts de réorganisation interne, avec 2 568 suppressions d'emplois au total. Les ministères de l’écologie et du logement, qui partagent le même réseau de services déconcentrés, contribueront à hauteur de 1 032 ETP, dont 100 au titre du budget annexe de l'aviation civile. De même, le ministère de l’intérieur (hors Police et Gendarmerie nationales) s’attachera à effectuer des gains de productivité au sein de ses services déconcentrés, son effort de réduction d’effectifs en 2016 s’élevant à 304 ETP.

L’évolution du plafond d’emplois est directement liée à la moindre déflation des effectifs de la Défense décidée dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM). Ainsi, une fois corrigé de l'effet de la révision 2015 de la loi de programmation militaire (soit + 4 875 ETPT), le plafond d'emplois global de l’État (budget général et budgets annexes) augmente en 2016 de 10 305 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2015.

La variation des plafonds inclut + 6 060 ETPT correspondant à la prise en compte des apprentis dans les plafonds d'emplois des différents ministères concernés à compter de 2016, des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de - 1 519 ETPT (dont notamment - 1 511 ETPT correspondant aux agents des universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies au 1er janvier 2015), ainsi que des corrections diverses des plafonds à hauteur de 1 048 ETPT.

A périmètre et méthode constant, l'évolution est de 4 716 ETPT, dont + 3 272 au titre de l'extension en année pleine des schémas d'emplois 2015, et +1 444 au titre de l'effet en ETPT des schémas d'emplois 2016.

b)  Des réformes structurelles sur les dépenses d’intervention
permettant une économie globale de 2,7 Md€

Des réformes structurelles sont mises en œuvre dans le cadre du PLF 2016 afin de rationaliser les dispositifs d’intervention de l'État. Il s’agira notamment :

-  de la réforme des aides personnelles au logement (APL) visant à ce que la situation financière réelle des bénéficiaires soit mieux prise en compte dans le calcul des aides, en tenant compte notamment de leur patrimoine et non plus seulement de leurs revenus, ainsi qu’en introduisant un plafond de loyer au-delà duquel l’aide est dégressive. L’ensemble de ces mesures génère une économie estimée à 185 M€ en 2016 et à 274 M€ en 2017 ;

-  de l’uniformisation des règles d’indexation des prestations sociales (190 M€ d’économies pour l'État en 2016)2 ;

-  de la fusion du revenu de solidarité active (RSA) avec la prime pour l’emploi (PPE) pour créer la prime d'activité, permettant des gains d’efficacité à coût constant ;

-  de la réforme du financement des aides à la pierre ;

-  de la réforme du financement de l'aide juridictionnelle.

c)  0,6 Md€ d’économies sur les autres dépenses de l’État (fonctionnement, investissement)

La rationalisation des dépenses de fonctionnement des ministères passera tout d’abord par la poursuite de la professionnalisation de la fonction achats dans les ministères. La création en 2016 de la direction des achats de l’État (DAE), avec des compétences renforcées par rapport à l'actuel service des achats de l'État (SAE) permettra en effet de dégager des économies supplémentaires en accélérant la mutualisation des achats et la mise en place de politiques de suivi des consommations.

La politique immobilière de l’État sera également un vecteur d’économies en 2016, grâce à une plus grande professionnalisation de l’action de l’État-propriétaire et la mutualisation accrue des compétences et des ressources. A cet effet, la rationalisation des implantations des administrations centrales sera poursuivie. Après le regroupement des services et des états-majors de l'administration centrale du ministère de la défense à Balard, le regroupement des administrations centrales du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le site de Paris-La Défense (dans les Hauts-de-Seine) se poursuit. En outre, la politique immobilière au niveau déconcentré fera l’objet d’une attention particulière dans un contexte de réforme de la carte territoriale, avec la généralisation des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR). Enfin, l’État poursuivra une politique active de renégociation des baux dans le parc privé dans le contexte d’un marché immobilier favorable aux utilisateurs, afin de réaliser des économies annuelles de 30 à 45 M€.

Ces réformes seront accompagnées dans les ministères par la mise en œuvre de projets de simplification et de dématérialisation, et l'optimisation de l'organisation territoriale. A titre d’exemple, le ministère des finances et des comptes publics fera ainsi près de 0,4 Md€ d’économies en 2016, grâce notamment à la rationalisation de ses implantations territoriales et la poursuite de projets informatiques ou de dématérialisation structurants.

d) 1,0 Md€ d’économies sur les subventions pour charges de service public (SCSP)
et sur les taxes affectées

Les économies sur les subventions pour charges de service public seront notamment réalisées, par la poursuite d’une politique de maîtrise des emploisdes opérateurs, se traduisant chaque année par une baisse de leur schéma d’emplois, à l’exception des secteurs de l’enseignement supérieur et de l’emploi. Par ailleurs, le PLF pour 2016 prévoit l’intégration dans le champ du plafonnement des taxes affectées de onze nouvelles agences, augmentant le périmètre des taxes plafonnées de près de 2,5 Md€ pour le porter au total à 8,0 Md€ en 2016, après économies. Le PLF propose une diminution de 316 M€ de la somme des plafonds de taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la loi de finances pour 2015 : le Gouvernement va ainsi bien au-delà de l’objectif de réduction de 135 M€ prévu à l’article 15 de LPFP.

La rationalisation des agences et des opérateurs de l’État est par ailleurs poursuivie avec, par exemple, la création de l’Agence française de la biodiversité qui fusionne quatre structures aux missions complémentaires. La création de nouvelles agences est quant à elle mieux encadrée et restreinte aux cas où elle est nécessaire et pertinente. Enfin, la réforme budgétaire et comptable introduite pour les organismes par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) se poursuivra en 2016, afin d’améliorer le pilotage budgétaire et la maîtrise des dépenses des agences et renforcer la qualité comptable.

3.  La réforme de la DGF du bloc communal et un soutien renforcé à l’investissement local, dans un contexte de poursuite de la baisse des dotations aux collectivités territoriales

Depuis 2015, les administrations publiques locales sont pleinement associées à l’effort de redressement des comptes publics de façon proportionnée à leur poids dans les équilibres des finances publiques. Ainsi, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales s’établiront à 50,1 Md€ en 2016, en baisse de 3,5 Md€ par rapport à 2015, conformément à leur réduction de 10,7 Md€ sur la période 2015-2017, engagée dans le cadre du plan de 50 Md€ d’économies inscrit dans la loi de programmation des finances publiques pour 2015-2019.

Cette diminution des concours financiers de l’État représente 1,6 % de leurs recettes totales et 1,9 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Celles-ci sont constituées pour 62 % par des ressources fiscales, qui demeurent dynamiques. De ce fait, les ressources des collectivités locales continueront à progresser en 2016, comme lors des années précédentes.

Au sein des concours financiers, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales diminueront en 2016 de 3,7 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI 2015. Cette réduction est atténuée par l’évolution des dotations budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », qui augmentent de 168 M€ en crédits de paiements, dont 150 M€ au titre de la mise en œuvre du fonds d’aide à l’investissement local (1 Md€ en autorisations d’engagement en 2016).

Afin d’accompagner les collectivités les plus fragiles dans cet effort, et pour soutenir l’investissement public local, le Gouvernement a pris plusieurs mesures :

-  tout d’abord, comme en 2015, la répartition de la diminution des concours financiers entre les collectivités est adaptée aux spécificités et aux contraintes de chacune d’entre elles. Entre catégories de collectivités, la répartition de la contribution au redressement des finances publiques, intégrée à la DGF, s’effectue proportionnellement aux recettes totales des collectivités, soit 2 071 M€ pour le bloc communal (1 450 M€ pour les communes et 621 M€ pour leurs groupements), 1 148 M€ pour les départements et 451 M€ pour les régions. Au sein de chaque catégorie de collectivités, l’effort est réparti au prorata des recettes réelles de fonctionnement pour le bloc communal, par un mécanisme de péréquation pour les départements et au prorata des ressources totales pour les régions ;

- ensuite, la péréquation continue de progresser, comme en 2015, puisque la péréquation verticale augmente de 317 M€ et que la péréquation horizontale augmente de 220 M€. L’ensemble de ces dispositifs de péréquation permet d’atténuer fortement l’impact de la baisse des dotations pour les collectivités dont les ressources sont les plus faibles ;

-  enfin, le Gouvernement a décidé d’amplifier les mesures de soutien à l’investissement public local déjà adoptées en loi de finances initiale pour 2015 ou en cours d’année. Un fonds doté d’1 Md€ d’autorisations d’engagement et de 150 M€ de crédits de paiement est ainsi mis en place pour soutenir l’investissement des communes et des intercommunalités et les dépenses éligibles au remboursement du FCTVA sont élargies aux dépenses d’entretien des bâtiments.  

Par ailleurs, le Gouvernement propose au Parlement une réforme majeure de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et des intercommunalités, permettant de réduire les écarts injustifiés de dotations au regard des charges et de la richesse des communes et EPCI, et garantissant plus de justice et de transparence dans l’attribution des concours de l’État.

Actuellement, les montants de DGF par habitant sont très hétérogènes et issus de dotations historiques stratifiées, sans que ces différences ne soient toujours justifiées par des écarts de richesse ou de charges. La réforme proposée introduit des critères de répartition plus adaptés à la réalité des charges des communes.

La réforme simplifie l’architecture de la dotation forfaitaire des communes afin de mieux tenir compte de leur situation propre. La dotation forfaitaire des communes est rénovée avec trois composantes adaptées à la réalité de leurs charges : une dotation de base avec un montant unitaire par habitant, une dotation tenant compte des charges spécifiques liées à la ruralité et une dotation tenant compte des charges spécifiques liées à la centralité.

Les dotations de péréquation sont quant à elles simplifiées avec la suppression de la dotation nationale de péréquation, dont les montants sont reversés au profit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), ces deux dernières étant par ailleurs mieux ciblées.

Enfin, les dotations des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) seront refondues en une véritable dotation générale de fonctionnement des EPCI, favorisant l’intégration et la péréquation. La part « centralité » de la dotation forfaitaire des communes sera territorialisée au niveau des ensembles intercommunaux, les critères de centralité étant mieux appréciés au niveau local qu’au niveau national.

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques de décembre 2014 a prévu la création d’un objectif d’évolution de la dépense publique locale (Odedel) et, à partir de 2016, sa déclinaison entre les différentes catégories de collectivités territoriales.

Pour 2015, l'objectif a été fixé à 0,5 % pour l'ensemble des dépenses, et 2 % pour les dépenses de fonctionnement. Selon les dernières projections, cet objectif serait respecté.

Pour 2016, l'objectif retenu par le Gouvernement tient compte d'une inflation prévisionnelle un peu plus élevée qu’en 2015 ainsi que de perspectives de dépenses d'investissement plus favorables, grâce aux mesures prises et à l'effet du cycle électoral communal. L'Odedel serait donc de 1,2 % pour la dépense publique locale dans son ensemble, dont + 1,6 % pour les dépenses de fonctionnement. Cela traduit un ralentissement de la progression de ces dépenses de fonctionnement, en lien notamment avec l’adaptation des collectivités territoriales à la réduction des concours financiers de l’État.

 

L’objectif d’évolution de la dépense locale

La LPFP pour les années 2014-2019 a institué un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL),  exprimé en pourcentage d’évolution annuelle (articles 11 et 30). Chaque collectivité dispose ainsi d’un point de repère tangible, qui lui permet de comparer l’évolution de son budget à l’objectif global d’évolution de la dépense locale. Conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, cet objectif est indicatif.

Alors que la LPFP prévoyait + 1,2 % d’évolution de la dépense locale, celle-ci s’est stabilisée par rapport aux données provisoires de l’année 2013 et a diminué de -0,4 % par rapport aux données définitives de l’année 20133. La dépense locale s’est ainsi élevée à 220,7 Md€. L’ODEDEL a été respecté.

Actualisation de l’ODEDEL et déclinaison par catégorie de collectivités locales et pour les EPCI à fiscalité propre

L’article 30 de la LPFP 2014-2019 prévoit que l’ODEDEL sera décliné, à compter de 2016, entre les différentes catégories de collectivités territoriales et pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L’actualisation et la déclinaison de l’ODEDEL, qui tient compte des différences de structures de dépenses entre collectivités, en particulier du dynamisme des dépenses liées aux allocations sociales à la charge des départements, sont retracées dans le tableau ci-dessous, les taux s’appliquant aux dépenses exécutées en 2015 telles qu’elles seront retracées dans le Rapport de l’observatoire des finances locales :

Déclinaison de l’ODEDEL

4.  La poursuite des efforts en dépenses des administrations de sécurité sociale et la compensation du Pacte de responsabilité et de solidarité

Les projets de loi finances initiale et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 poursuivent la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité. Cette seconde phase inclut la baisse de l’impôt sur le revenu pour près de 8 millions de foyers pour un montant de 2 Md€ (cf. partie II B), l’extension du champ des allègements de cotisations familiales et la deuxième étape de l’extinction progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Ces deux dernières mesures, qui font l’objet de dispositions en PLFSS, représentent des pertes de recettes pour la sécurité sociale de 4,1 Md€, qui seront intégralement compensées par l’État. Le projet de loi de finances prévoit également la compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance et l’activité portant sur la réforme des prélèvements sur les attributions gratuites d’action ainsi que sur celle du forfait social. Intégrant enfin le moindre rendement en 2016 de la mesure de prélèvement à la source des cotisations de caisses de congés payés, la compensation à la sphère sociale représente ainsi un montant total de 5,3 Md€.

Cette compensation sera notamment assurée en simplifiant le financement des allocations logement. Après la reprise par l’État en 2015 de la part des aides personnalisées au logement précédemment financées par la branche famille, 4,7 d€ de dépenses d’allocation de logement familiale sont intégrés au budget de l’État en 2016.

Les dépenses d’assurance maladie sous ONDAM ralentiront à + 1,75 % en 2016, soit une économie de 3,4 Md€ par rapport à la croissance tendancielle de ces dépenses (3,6 %). Les économies permettant l’atteinte de ce taux de 1,75 % seront réparties entre les différents sous-objectifs de l’ONDAM et mobilisent plusieurs leviers. Ces mesures, détaillées dans le PLFSS, s’articulent autour des quatre axes définis l’année dernière dans le cadre du plan d’économies triennal de l’ONDAM :

-  des actions sur le prix des médicaments, leur juste usage tant en ville qu’à l’hôpital et le développement des génériques pour stabiliser les dépenses de médicaments ainsi qu’une rationalisation des dépenses en matière de dispositifs médicaux, conformément aux recommandations de la revue de dépenses consacrée à ce sujet ;

-  la lutte contre les prescriptions peu pertinentes ;

-  la promotion des prises en charge en ambulatoire afin de réduire les prises en charge plus coûteuses en établissement ;

-  le renforcement de l’efficience de la dépense des établissements de santé.

La refonte des modalités de revalorisation des prestations (prévue à la fois en PLF et en PLFSS) qui a pour objectif principal de garantir une plus grande stabilité et une meilleure lisibilité des règles d’indexation pour les assurés, conduira  à court terme à des économies, estimées à 0,5 Md€ en 2016 pour toutes les administrations publiques. L’ensemble des prestations et minima sociaux sera désormais revalorisé au 1er avril, à l’exception des pensions de base (hors invalidité) qui resteront revalorisées au 1er octobre. Les prestations sociales seront donc revalorisées selon une même modalité, sur la base des dernières données d’inflation (hors tabac) publiées. Une règle de « bouclier » sera créée, garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne se fera plus qu’en fonction d’évolutions connues, et non prévisionnelles, ce qui exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori.

Sans préjudice des négociations en cours et à venir entre les partenaires sociaux relatives aux régimes d’assurance chômage et de retraite complémentaire, la trajectoire de finances publiques se fonde en 2016 sur une hypothèse d’économies à hauteur de 800 M€ sur le régime d’indemnisation du chômage et de 1 Md€ sur les régimes complémentaires de retraite.

La montée en charge des effets de la réforme du cumul emploi retraite prévue par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (qui, limitant la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à la retraite lors de la reprise d’activité après la liquidation d’une pension de retraite, se traduira par un effet de report des départs) permettra une économie estimée à 250 M€ en 2016 sur l’ensemble des régimes de base et complémentaires.

La modulation des allocations familiales en fonction des revenus, en vigueur depuis le 1er juillet 2015, montera également en charge en 2016 pour une économie supplémentaire de 0,3 Md€.

Enfin, les efforts portant sur les dépenses de gestion et d’action sociale des organismes de protection sociale seront poursuivis et la lutte contre la fraude aux prestations sera renforcée.

II.   Un budget qui maintient le cap : des priorités financées par des économies

Les économies réalisées permettront de financer les priorités du Gouvernement :

-   l’emploi et l’investissement ;

-  la réduction des inégalités ;

-  la sécurité ;

-  la jeunesse et l'éducation.

Elles permettront également de faire face aux urgences liées aux difficultés connues par le monde agricole, et à l’accueil des populations réfugiées.

A.  Mobiliser tous les moyens pour l’emploi et l’investissement

1. Le Pacte de responsabilité et de solidarité et le CICE

Le Pacte de responsabilité et de solidarité et le CICE permettent de soutenir l’emploi et de restaurer la compétitivité des entreprises, atteinte par dix ans d’érosion continue entre 2002 et 2012, comme documenté par le rapport Gallois. À horizon 2020, il est ainsi estimé que ces mesures permettront la création de 500 000 emplois et de rehausser l’activité de 1,7 point. Couplés aux plans pour l’investissement et en faveur des TPE et PME, ces dispositifs représenteront un allégement de la fiscalité des entreprises de plus de 33 Md€ en 2016 et d’environ 41 Md€ en 2017.

Le Pacte amplifie la baisse du coût du travail déjà initiée par la mise en place du CICE, à travers des modalités d’exonération supplémentaires :

-  une exonération complète au niveau du SMIC des cotisations que les employeurs versent aux URSSAF (hors cotisations d’assurance chômage), ainsi qu’une baisse de 1,8 point des cotisations familiales pour les salaires allant jusqu’à 1,6 fois le SMIC, pour un montant total de 4,6 Md€ ; cette exonération, effective depuis le 1er janvier 2015, s’est accompagnée d’une réduction des cotisations familiales pour les travailleurs indépendants à hauteur de 1 Md€ ;

-  une extension de ces dispositions (1,8 point sur les cotisations familiales employeurs) aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC à partir du 1er avril 2016, ce qui permettra une baisse des cotisations de 3,1 Md€ dès 2016 et de plus de 4 Md€ en 2017.

Le Pacte modernise et réduit la fiscalité des entreprises. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), payée par environ 300 000 entreprises, sera supprimée d’ici 2017, ce qui représente 5 ½ Md€ de baisses d’impôts. Une première réduction équivalente à 1 Md€ est intervenue en 2015 sous la forme d’un abattement qui a permis à deux tiers des assujettis, des petites et moyennes entreprises (PME) de ne plus payer cette contribution. Un deuxième abattement pour un coût global de 1 Md€ sera mis en place en 2016, exonérant ainsi 80 000 entreprises de taille intermédiaire (ETI), pour ne conserver que 20 000 entreprises assujetties. La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) sera également supprimée en 2016, ce qui représente une baisse de fiscalité de près de 2½ Md€. Par ailleurs, le taux nominal de l’IS baissera progressivement de 33⅓ % actuellement à 28 % en 2020, avec une première étape dès 2017. Cette modernisation de la fiscalité des entreprises sera favorable à l’investissement, et donc à l’emploi et l’activité. La suppression de la C3S, en évitant la taxation du chiffre d’affaires indépendamment des profits dégagés, devrait également s’accompagner d’une amélioration de l’efficacité dans l’organisation productive.

Note de lecture : les grandeurs sont arrondies au ½ Md€. De ce fait, la somme apparente des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.  En complément du Pacte, plusieurs mesures permettront de favoriser l’emploi dans les TPE-PME, qui emploient 50 % des salariés en France. Les seuils existant de 9 ou 10 salariés pour les prélèvements fiscaux sont harmonisés et relevés à 11 salariés. Par ailleurs, les recrutements de nouveaux salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés effectués d’ici la fin de l'année 2018 ne déclencheront pas, suite au passage d'un seuil et pendant les trois années suivantes, la perte d’avantages fiscaux ou l’assujettissement à de nouveaux prélèvements. Ces mesures supprimeront des freins à l’embauche. Par ailleurs, les groupements d’employeurs, qui facilitent le recrutement en CDI pour les TPE bénéficieront d’une fiscalité sécurisante pour leur développement et l’amortissement renforcé pour les robots industriels sera prorogé.

2. L’encouragement de l’investissement local

Afin de soutenir l’investissement public local, le Gouvernement a déjà adopté les mesures suivantes :  

· Une augmentation exceptionnelle d’un tiers de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2015, soit + 200 M€ ;

· La création d’une aide aux maires bâtisseurs dans les zones tendues (+ 100 M€) ;

· La hausse du taux du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour l’ensemble des collectivités territoriales (+ 300 M€ en année pleine) ;

· Un soutien à la trésorerie des collectivités locales avec la possibilité offerte, par la Caisse des dépôts et de consignations, de préfinancer le fonds de compensation de la TVA avec un prêt à taux zéro.

En outre, avec les contrats de plan État-région, 25 Md€ seront mobilisés par l’État et les collectivités locales pour les six prochaines années, dont 12,5 Md€ par l’État.

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit la création d’un fonds doté d’1 Md€ pour soutenir les projets portés par les communes et les intercommunalités. Il sera constitué de deux enveloppes :

· une enveloppe de 500 M€ sera consacrée à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, notamment pour la transition énergétique, l’accessibilité et le logement. Les crédits seront gérés en proximité par les préfets de région ;

· une enveloppe de 500 M€ sera spécifiquement dédiée aux bourgs-centres et aux villes petites et moyennes. 300 M€ seront mobilisés pour accompagner le développement des villes et des villages de moins de 50 000 habitants. La dotation d’équipement des territoires ruraux sera majorée de 200 M€ afin de la maintenir en 2016 à son niveau exceptionnel en 2015 de 816 M€ pour soutenir les projets portés par les petites communes.

Ce fonds d’1 Md€ sera accompagné de mesures complémentaires en faveur du soutien à l’investissement local :

· un élargissement des attributions du FCTVA aux dépenses acquittées par les collectivités pour l’entretien des bâtiments publics, pour un coût en année pleine de 143 M€ ;

· une nouvelle vague d’allégements des normes sur des enjeux concrets pour les collectivités afin d’alléger leurs charges.

Ces mesures doteront les collectivités territoriales de capacités nouvelles pour engager des investissements en soutien de l’activité économique et du développement de tous les territoires.

B.  Soutenir le pouvoir d’achat des classes moyennes et des ménages modestes

Depuis 2014, le Gouvernement a engagé plusieurs mesures favorables au pouvoir d’achat des ménages aux revenus modestes et moyens :

-  en 2014, une réduction exceptionnelle de 1½ Md€ d’impôt sur le revenu a été votée dans la première loi de finances rectificative pour 2014 ;

-  en loi de finances pour 2015, l'impôt sur le revenu a été réformé et simplifié avec notamment la suppression de la première tranche de son barème, ce qui représente une baisse totale de 3 Md€ en 2015 ;

-  en 2016, le projet de loi de finances propose une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de 2 Md€. Au total, 12 millions de foyers fiscaux auront bénéficié de ces baisses d’impôt depuis 2014.

Ce sont donc, sur deux ans, 5 Md€ d’allègements au bénéfice des classes moyennes et des ménages à revenus modestes : le montant sur lequel le Gouvernement s’était engagé dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité est donc respecté.

Cette nouvelle baisse de plus de 2 Md€ de l’impôt sur le revenu, qui renforce le pouvoir d’achat des ménages, concernera 8 millions de foyers en 2016, dont 3 millions qui n’avaient pas bénéficié des mesures de baisse précédente. Au total, 12 millions de foyers fiscaux auront bénéficié de ces baisses d’impôt en 2015 et 2016, soit les deux tiers des foyers fiscaux imposés sur le revenu.

La mesure proposée par le présent projet de loi permet d’offrir un gain compris entre 200 et 300 € pour un célibataire, et 300 à 500 € pour un couple. Les contribuables célibataires seront concernés jusqu’à des revenus équivalents à 1,6 SMIC – soit un salaire d’environ 1 850 € nets par mois et les couples avec deux enfants jusqu’à des revenus de 3,7 SMIC, soit 4 200 € mensuels nets à deux.

Parmi les mesures nouvelles destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes figure la création de la prime d’activité qui, à compter du 1er janvier 2016, se substituera à la prime pour l’emploi (PPE) et au volet activité du revenu de solidarité active (RSA).

Cette prime doit permettre d’améliorer les conditions de vie des travailleurs modestes, en particulier des employés et des ouvriers.

La prime d’activité, créée par le titre IV de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est destinée à soutenir l’activité et le pouvoir d’achat des travailleurs modestes. Elle remplace la prime pour l’emploi (PPE), supprimée par l’article 28 de la LFR pour 2014 et le volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA). En effet, ces deux prestations souffraient d’importantes limites mises en avant dans le rapport du député de Saône-et-Loire Christophe Sirugue, remis au Premier ministre en juillet 2013.

La création de la prime d’activité a pour ambition de corriger ces limites et d’atteindre plusieurs objectifs :

-       Lever les freins à la reprise d’un emploi en soutenant l’activité professionnelle dès le premier euro perçu. A cet effet, le bénéficiaire du RSA qui reprend une activité et peut bénéficier de la prime d’activité, la perçoit automatiquement sans avoir à effectuer de démarche ;

-       Soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, en complétant les revenus d’activité par le mécanisme d’une bonification individuelle, qui favorise notamment la bi-activité. Cette bonification est ouverte pour chaque travailleur au sein du foyer, et vient majorer la prime d’activité dès que les revenus professionnels individuels dépassent 0,5 SMIC ;

-       Aider les jeunes de 18 à 25 ans : alors qu’ils n’étaient pas éligibles au RSA activité avant 25 ans, les jeunes actifs sont désormais éligibles à la prime d’activité.

C.  La sécurité, une priorité du budget 2016

Le projet de loi de finances pour 2016 prolonge les mesures prises en 2015 dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme (PLAT), réaffirmant la priorité donnée à la sécurité des Français.

Cette priorité se concrétise, tout d’abord, par l’intégration des crédits nécessaires à des créations nettes de postes, qui porteront sur les ministères de l’Intérieur (732 emplois pour la police et la gendarmerie nationales) et de la Justice (943 ETP supplémentaires). S’ajoute la création nette de 2 300 emplois au ministère de la Défense afin d’assurer dans la durée le déploiement sur le territoire national de 7 000 hommes dans le cadre du contrat « protection ».

Par ailleurs, outre une inscription en crédits budgétaires des ressources extrabudgétaires (autres que les produits de cessions immobilières) initialement prévues par la loi de programmation militaire de 2013, 600 M€ de crédits budgétaires supplémentaires viendront abonder le budget de la défense en 2016, le portant à près de 31,7 Md€ (crédits de la mission défense, hors charges de retraite) et 32,0 Md€ en incluant les produits de cessions immobilières.

D. La jeunesse

Les efforts en faveur de la jeunesse se poursuivront, à travers la progression des moyens du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

Tout d’abord, sur le périmètre du ministère de l’éducation nationale, la mise en œuvre de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est poursuivie avec notamment la création intégrale des emplois prévus sur le quinquennat. En outre, un plan numérique pour l’éducation s’articulera autour de la formation, de la production des ressources et de leur accessibilité, tout en dotant élèves et enseignants d’équipements mobiles et de ressources numériques. Des actions de mobilisation de l’école pour les valeurs de la République seront également financées et la modernisation des bourses du lycée sera mise en œuvre progressivement à partir de la rentrée 2016 pour adapter les critères d’attribution et mieux accompagner les élèves tout au long de leur scolarité. Au total, les crédits de la mission « enseignement scolaire » augmenteront de 500 M€ (hors pensions) en 2016 par rapport à 2015, enseignement agricole compris.

L’État entend également encourager l’engagement des jeunes via le déploiement du service civique et le soutien aux organisations de jeunes. La montée en charge du service civique (110 000 jeunes en 2016, puis 150 000 à l’horizon 2017) sera financée par une subvention de 300 M€ à l’agence nationale du service civique : elle s’appuiera sur deux principes fondateurs que sont l’universalité et la mixité sociale.

Enfin, les mesures mises en œuvre depuis 2012 pour faire reculer le chômage des jeunes sont confortées :

- le contrat de génération continuera d’être déployé,  afin de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi par le CDI et le maintien en emploi des seniors ;

- les emplois d’avenir représentent en 2016 un budget de 1,2 Md€ ;

- en 2016, la garantie Jeunes permettra à 60 000 jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité de bénéficier d’un accompagnement renforcé pour s’insérer dans l’emploi, en plus d’une allocation ;

- l’aide « TPE – jeunes apprentis » de 4 400 € par an accordée aux TPE recrutant un apprenti mineur représente un effort de plus de 220 M€ venant compléter les efforts du Gouvernement (exonérations de cotisations sociales, primes à l’embauche mises en œuvre dans les régions et compensées par l’État).

E.  Une stratégie fiscale de baisse des prélèvements au bénéfice de l’emploi et de la croissance dans un cadre stabilisé et lisible

Au-delà des mesures en faveur des ménages et des entreprises relevant du Pacte de responsabilité et de solidarité, le volet fiscal du présent projet de loi est organisé autour de trois axes.

1. La modernisation et la simplification du système fiscal sont poursuivies, en particulier avec le lancement de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Le projet de loi de finances pour 2016 constitue la première étape vers la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1er janvier 2018. Cette modernisation de l’impôt bénéficiera à tous les contribuables, en particulier ceux qui voient leur revenu baisser d’une année sur l’autre et doivent aujourd’hui acquitter de l’impôt sur les revenus qu’ils ont perdus. Ni la progressivité, ni la conjugalisation ni la familialisation de l’impôt ne seront remises en cause.

Le Gouvernement présentera au Parlement les modalités de mise en œuvre de la réforme avant le 1er octobre 2016 et une première étape est amorcée : à partir de 2016, la déclaration en ligne des revenus devient progressivement la norme et la déclaration papier, l’exception. Les contribuables qui ne sont pas en mesure de télédéclarer leurs revenus, en particulier ceux qui n’ont pas d’accès à internet à leur domicile ou qui ne peuvent pas ou ne savent pas s’en servir, pourront continuer à déclarer leurs revenus, comme aujourd’hui, avec le formulaire papier.

Parallèlement, la dématérialisation des relations des entreprises avec l’administration fiscale est poursuivie, ce qui permet des gains d’efficacité pour tous les acteurs : dématérialisation des déclarations de prix de transfert, généralisation du document administratif électronique (DAE) sur les alcools et les boissons alcoolisées et dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Certains impôts sont simplifiés dans leurs modalités de recouvrement comme la taxe sur les services de télévision (suppression des acomptes).

La démarche de suppression de dépenses fiscales inefficientes et de taxes à faible rendement est poursuivie afin de simplifier et d’améliorer la lisibilité du système fiscal. Ces dispositifs sont redondants avec d’autres dispositifs d’aide publique, ont une efficacité limitée ou des coûts de gestion et de recouvrement importants. Ainsi, les composantes de la taxe générale sur les activités polluantes « autorisation » et « exploitation » relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques et la taxe pesant sur les opérateurs de communication électronique seront supprimées.

 

2.  Les moyens juridiques et techniques de lutte contre la fraude fiscale et de combattre l’optimisation excessive sont renforcés

La lutte contre la fraude fiscale est une priorité forte du gouvernement depuis 2012. Le PLF pour 2016 propose à ce titre de renforcer deux dispositifs mis en place par la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financières du 6 décembre 2013.

Les entreprises utilisant un logiciel de caisse devront obligatoirement s’équiper d’un logiciel sécurisé d’ici 2 ans. Ces logiciels, qui ne permettent pas d’effacer une transaction a posteriori, permettent de limiter la fraude fiscale, notamment la TVA. L'entreprise qui ne respecte pas cette obligation se verra appliquer une amende de 5 000 € et aura l’obligation de se mettre en conformité dans un délai de 60 jours.

Pour les grandes entreprises, l’obligation déclarative relative à la politique de prix de transfert, instaurée par la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013, devra être transmise par voie électronique et la société-mère des groupes de société devra déposer une déclaration pour chaque entité du groupe.

Enfin, s’agissant des ventes à distance vers la France, le seuil au-delà duquel la TVA est due par les vendeurs intracommunautaires à la France sera abaissé de 100 000 à 35 000 € afin de réduire les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis en France et les opérateurs établis dans l’Union européenne.

 

3.  Un nouvel effort pour le logement et la transition énergétique

A la suite des efforts déjà mis en œuvre depuis 2012, le PLF pour 2016 prévoit de nouvelles mesures de soutien au logement et à la transition énergétique.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique sera ainsi prorogé, ainsi que l’éco-PTZ qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Le prêt à taux zéro (PTZ) sera également étendu pour la réhabilitation dans l’ensemble de la zone C qui couvre 90 % du territoire. Ces dispositifs permettent également de soutenir l’activité dans les secteurs du bâtiment et de la construction.

Pour accompagner le développement des énergies renouvelables tout en soutenant le secteur agricole, les incitations fiscales à la méthanisation agricole seront étendues aux « pionniers », qui ont commencé à développer leur activité avant 2015.

III.  Les recettes et le solde budgétaire de l’État

A.  Le solde budgétaire

Le solde budgétaire révisé pour 2015 s’établit à - 73 Md€.

C’est une amélioration de 1,4 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, principalement liée à la baisse des dépenses.

Le solde budgétaire du projet de loi de finances pour 2016 s’élève à -72,0 Md€, en amélioration de 1,0 Md€ par rapport au solde budgétaire révisé pour 2015 et de 2,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2015.

Cette réduction du déficit de l’État ne représente qu’une petite part de la baisse d’environ 10 Md€ attendue sur le déficit de l’ensemble des administrations publiques. Le budget de l’État finance, en effet, les 11 Md€ de baisses d’impôts liées à la deuxième étape du Pacte de responsabilité et de solidarité, au plan de soutien à l’emploi dans les TPE et PME et à la montée en charge du CICE.

En outre, l’État compense à la sécurité sociale le manque à gagner qui résulte, pour elle, de la deuxième étape du Pacte de responsabilité et de solidarité. Cette compensation, prévue par l’article relatif aux relations financières entre l’État et la Sécurité sociale du projet de loi de finances, passe principalement par la rebudgétisation de dépenses d’aides au logement. Ces rebudgétisations conduisent à une hausse apparente de la dépense à périmètre courant alors qu’à périmètre constant, les dépenses totales diminuent de 2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2015.

Au total, alors que le budget de l’État finance des baisses d’impôts massives, son déficit atteindrait, en 2016, son plus bas niveau depuis 2008.

* Incluant les mesures de périmètre et de transferts détaillées ci-dessous pour un total de 9,3 Md€. A périmètre « constant », les dépenses totales de l’État diminueraient de 2,1 Md€.

En 2015, le solde budgétaire révisé s’élève à - 73,0 Md€, soit une réduction du déficit de 1,4 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (- 74,4 Md€).

La baisse des dépenses, du fait notamment de 0,7 Md€ d’économies mises en œuvre dans le décret d’annulation, explique cette baisse du déficit de l’État.

Par rapport à la loi de finances initiale, l’évaluation révisée du solde budgétaire pour 2015 intègre principalement les éléments suivants :

• la réduction des dépenses du budget général (- 0,7 Md€) ainsi que du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (-0,7 Md€) ;

• une diminution de la charge de la dette de 2,0 Md€, en raison de conditions de financement plus favorables qu’initialement envisagé ;

• la majoration du plafond des crédits de la mission « Défense » en remplacement de l'affectation des ressources issues de la cession des fréquences hertziennes, qui sera réalisée en collectif de fin d'année conformément à la nouvelle loi de programmation militaire ;

• la baisse des recettes fiscales nettes (- 0,9 Md€) ;

• la baisse des recettes non fiscales (- 0,2 Md€) ;

• une amélioration de près de 1,2 Md€ du solde des comptes spéciaux, notamment des comptes de concours financiers « Avances aux collectivités locales » et « Prêts à des États étrangers ».

En 2016, le déficit budgétaire connaîtrait une amélioration de 2,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2015 et de 1,0 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2015 pour s’établir à - 72,0 Md€. Celle-ci s’explique notamment par les éléments suivants :

• les dépenses totales de l’État (budget général et prélèvements sur recettes) s’élèvent à 374,8 Md€ à périmètre courant, en hausse de 7,2 Md€ par rapport à la LFI 2015.

• Cette hausse s’explique principalement par le montant élevé des mesures de périmètre et de transfert (9,3 Md€)4, essentiellement la reprise sur le budget général des aides au logement, des moyens précédemment dévolus à la prime pour l’emploi fusionnée avec le RSA-activité et enfin la rebudgétisation des crédits du ministère de la défense en lien avec la suppression du compte d'affectation spéciale retraçant les cessions de fréquences hertziennes.

• À périmètre constant, les dépenses totales (hors taxes affectées plafonnées) diminueraient de 2,1 Md€ par rapport à la LFI 2015 en raison principalement des mouvements suivants :

une baisse des dépenses des ministères et des opérateurs financés par taxes affectées de 1,0 Md€ dont + 0,2 Md€ sur les crédits des ministères et - 1,2 Md€ sur les moyens des agences (sans impact sur les dépenses du budget général) ;

la hausse de la charge de la dette (+ 0,1 Md€) et des charges de pensions (+ 0,4 Md€) ;

la réduction des concours aux collectivités locales (- 3,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2015), dans le cadre de leur contribution à l’effort de redressement des comptes publics, et la hausse des prélèvements destinés à l’Union européenne (+ 0,8 Md€).

• L’augmentation des recettes fiscales nettes (+ 6,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2015), résultant pour l’essentiel de l’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, en lien avec la progression des assiettes, malgré l’impact négatif des mesures nouvelles ;

• L’augmentation des recettes non fiscales (+ 1,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2015) du fait principalement de la hausse du reversement de la COFACE et d’un premier versement issu du produit de la cession des fréquences de la bande 700 MHz (qui sera constaté en totalité en 2015 en comptabilité nationale mais étalé sur plusieurs années en comptabilité budgétaire) ;

• Une hausse du solde des comptes spéciaux de 1,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2015, du fait principalement du rebond du compte d’avance aux collectivités territoriales (+ 1,0 Md€), lié notamment à la hausse du solde de CVAE.

B.  Les prévisions de recettes

Le tableau suivant récapitule l’exécution 2014 et les prévisions de recettes pour 2015 et 2016 :

1.  Les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,2 Md€ en 2015 et 286,0 Md€ en 2016

Les recettes fiscales nettes pour 2015 s’établiraient à 278,2 Md€, en baisse de - 0,9 Md€ par rapport à la prévision de loi de finances initiale pour 2015 mais en amélioration de 0,1 Md€ par rapport au programme de stabilité d’avril dernier - qui avait anticipé une moins-value d’un milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale en raison notamment de l’impact de la moindre inflation sur la TVA.

L’impôt sur le revenu serait en plus-value par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

L’impôt sur le revenu s’élèverait à 69,6 Md€, en hausse de + 0,7 Md€ par rapport à la prévision de LFI pour 2015.

Cette révision s’explique notamment par un fort dynamisme des dividendes et des plus-values mobilières en 2014 ainsi que par une révision à la hausse de l’impact des recettes de lutte contre la fraude au titre du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR, dont le total des recettes est revu à 2,7 Md€, en hausse de + 0,4 Md€, dont + 0,3 Md€ portent sur l’IR).

Ces deux effets sont partiellement compensés par une révision à la baisse des plus-values immobilières.

L’impôt sur les sociétés est globalement en ligne avec la prévision.

L’impôt sur les sociétés s’élèverait à 33,5 Md€, en légère baisse de - 0,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2015.

Cette baisse tient notamment compte de la révision à la hausse du coût du CICE (- 2,4 Md€ d’impact budgétaire par rapport à la LFI) du fait d’une montée en charge plus rapide qu’anticipé, ainsi que de la prise en compte de la mesure de suramortissement du plan de soutien à l’investissement.

Cet impact est en grande partie compensé par la révision à la hausse du bénéfice fiscal de 2015 ainsi que par la perception d’une recette de 1,4 Md€ liée à un contentieux exceptionnel.

La TVA ressortirait en moins-value par rapport à la LFI du fait de la faible inflation, conformément aux prévisions actualisées du programme de stabilité.

La TVA nette s’établirait à 141,5 Md€. Cette révision à la baisse de - 1,1 Md€ de la prévision de LFI pour 2015 s’explique par la dégradation de la croissance des emplois taxables (+ 1 % contre + 1,4 % en LFI pour 2015), du fait d’une inflation plus faible qu’anticipé (0,1 % contre 0,9 % en LFI 2015) et d’effets de structure (déformation de la structure de consommation au profit des biens taxés aux taux réduits).

Les recettes de TICPE s’élèveraient à 13,9 Md€, en baisse de - 0,1 Md€ par rapport à la prévision de LFI pour 2015.

Les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 19,7 Md€, soit une diminution de -0,1 Md€ par rapport aux prévisions de LFI pour 2015. Cette faible révision inclut entre autres la révision à la baisse du coût des contentieux (notamment précompte, à hauteur de 0,4 Md€).

Les recettes fiscales nettes pour 2016 connaîtraient une évolution de + 2,8 % par rapport à la prévision révisée pour 2015, s’établissant à 286,0 Md€.

L’évolution à législation constante des recettes fiscales nettes en 2016 (+ 9,3 Md€, soit + 3,4 %) est principalement imputable au rebond de l’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu (+ 2,8 Md€, soit + 4 %), en raison notamment du dynamisme attendu des dividendes et des plus-values mobilières, ainsi que de l’impôt sur les sociétés (+ 2,8 Md€ soit + 8,5 %), en raison du dynamisme du bénéfice fiscal 2015. L’impact total des mesures nouvelles s’établit à - 1,6 Md€ et résulte essentiellement de l’effet des mesures intégrées dans le présent PLF (environ - 2 Md€ au total, l’essentiel de ce montant correspondant à la nouvelle baisse de l’IR), qui n’est que partiellement compensé par l’effet positif des mesures déjà votées (+ 0,3 Md€) et des mesures de périmètre et de transfert (+ 0,1 Md€).

L’effet positif des mesures déjà votées (+ 0,3 Md€) intègre notamment l’impact de la transformation de la prime pour l’emploi en dépense dans le cadre de l’instauration de la prime d’activité (+ 2 Md€), et l’impact en impôt sur les sociétés des baisses de cotisations patronales et de la réduction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), décidées dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité (+ 1,8 Md€) ; ces effets à la hausse sont pratiquement compensés par plusieurs mesures relatives à l’impôt sur les sociétés, notamment la suppression de la surtaxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés (- 2,6 Md€), la limitation de la déductibilité des charges financières (-0,7 Md€) et la révision de l’effet budgétaire supplémentaire du CICE par rapport à 2015 (- 0,3 Md€).

Le présent projet de loi de finances pour 2016 prend par ailleurs en compte, sur le programme « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État », le coût d’éventuels paiements à opérer dans le cadre de plusieurs contentieux fiscaux. Pour le remboursement des retenues à la source applicables aux revenus distribués aux OPCVM étrangers, une dépense est prévue à hauteur de 1,75 Md€, montant identique à 2015. Dans le cas du contentieux relatif au précompte mobilier, les recettes encaissées en 2016 du fait de décisions favorables à l’État seraient supérieures aux décaissements, d’où des dépenses nettes des recettes à +0,7 Md€ (après +0,05 Md€ en 2014). Enfin, les sommes dues en 2016, sur le budget de l’État, au titre des contentieux de Ruyter et Stéria (ce dernier étant budgétisé pour la première fois dans le présent PLF) s’élèvent respectivement à 0,2 Md€ et 0,3 Md€. Au total, les recettes fiscales nettes sont minorées de -1,6 Md€ du fait de ces contentieux fiscaux de série. Les prévisions de remboursements liés aux contentieux de masse restent toutefois volatiles et soumises à de nombreux aléas.

Enfin, la prévision de recettes pour 2016 intègre 2,1 Md€ de recettes sur le seul budget de l’État au titre de la lutte contre la fraude en raison de l’action du STDR. La prévision de recettes totales du STDR, y compris prélèvements sociaux perçus par la sécurité sociale, s’établit à 2,4 Md€, après 2,7 Md€ en 2015. L’estimation pour 2016 correspond donc à une révision en hausse (+ 0,6 Md€) par rapport à l’estimation associée au PSTAB (1,8 Md€) en raison du maintien d’un flux significatif de nouveaux dossiers.

2.  Les recettes non fiscales s’établiraient à 14,1 Md€ en 2015 et à  15,7 Md€ en 2016

En 2015, les recettes non fiscales s’établissent à 14,1 Md€, en baisse de 0,2 Md€ par rapport à la loi de finances initiale. Cette évolution globale masque de fortes variations, avec d’une part, une révision à la hausse de 1,3 Md€ des amendes prononcées par les autorités de la concurrence, et d’autre part, des révisions à la baisse de l’ordre de 1,4 Md€ :

• révision à la baisse de 0,5 Md€ du reversement attendu de la Compagnie française du commerce extérieur (COFACE) au titre de la gestion des garanties au commerce extérieur pour le compte de l’État ;

• révision à la baisse de 0,5 Md€ des dividendes des sociétés non financières, du fait du versement sous forme de titres d’une partie du dividende d’EDF. Ces versements sont bien un produit pour l’État au sens de la comptabilité nationale mais ne sont pas inscris en recettes du budget général ;

• révision à la baisse de 0,4 Md€ des intérêts sur les prêts aux États étrangers du fait du report de l’opération de refinancement de dette.

En 2016, le produit des recettes non fiscales s’établirait à 15,7 Md€, en hausse de 1,6 Md€ par rapport à 2015. Les principaux facteurs d’évolution à la hausse par rapport à 2015 sont les suivants :

• la hausse du reversement de la COFACE (+1,7 Md€) ;

• la hausse des recettes issues des redevances d’usage des fréquences radioélectriques (+0,7 Md€), qui correspond essentiellement à la perception des recettes « 4G » ;

• la hausse des intérêts des prêts aux banques et aux États étrangers, principalement liée au report de l’opération de refinancement de dette d’un État étranger (+0,5 Md€).

La prévision de recettes non fiscales pour 2016 inclut par ailleurs deux éléments qui ont un impact à la baisse sur ces dernières :

• baisse des produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence (-1,1 Md€), du fait d’un retour à la normale après des recettes élevées en 2015 ;

• baisse des remboursements par l’Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts perçus au profit de son budget (-0,3 Md€), qui s'explique par l'entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 de la décision ressources propres 2014-2020. Le passage de 25 % à 20 % du taux de retenue des ressources propres traditionnelles diminue les recettes au titre de 2016 et conduit au remboursement du trop-perçu en 2014 et 2015.

C. Le solde des comptes spéciaux

En 2015, le solde des comptes spéciaux s’établirait à +1,0 Md€, en hausse de 1,2 Md€ par rapport à la loi de finances initiale. Cette hausse s’explique principalement par :

• une révision à la hausse de près de 0,6 Md€ du solde du compte d’avances aux collectivités territoriales, au vu des recouvrements à mi-année 2015 ;

• une révision à la hausse de plus de 0,6 Md€ du solde du compte de concours financiers retraçant les prêts aux États étrangers, en raison du report de l’opération de refinancement de dette d’un État étranger.

En 2016, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 1,1 Md€, en hausse de 0,1 Md€ par rapport à 2015. Cette prévision résulte principalement de trois évolutions :

• diminution de 0,1 Md€ du solde du compte d’affectation spécial « Pensions » ;

• diminution de 0,3 Md€ du solde du compte de concours financiers dédié aux prêts aux États étrangers ;

• augmentation de 0,4 Md€ du solde du compte d’avances aux collectivités territoriales, du fait notamment d’une hausse des recettes de CVAE (+0,6 Md€) liée à un environnement macroéconomique plus favorable à la valeur ajoutée des entreprises.

IV.  La charte de budgétisation du PLF pour 2016

Pour s’assurer du respect d’une norme d’évolution de la dépense, il importe de pouvoir comparer des exercices budgétaires différents. La réalité de la dynamique de la dépense doit donc s’apprécier entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement prises en charge par le budget de l’État, tandis que d’autres, à l’inverse, étant sorties de son champ.

Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. A cette fin, seuls doivent être intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.

A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépenses, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités territoriales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recettes et en dépenses, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.

La charte de budgétisation est présentée dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019. Elle détaille les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme afin de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant.

A.  Les mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du PLF pour 2016

L’exécution de la loi de finances présente nécessairement des aléas en cours de gestion. Le respect du plafond des dépenses de l’État voté par le Parlement n’est dès lors possible que si les gestionnaires publics s’astreignent à rechercher systématiquement des marges de redéploiement, au sein de leurs enveloppes de crédits, afin de couvrir les éventuels besoins nouveaux.

Cette logique d’« auto-assurance » découle directement de la loi organique du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances (LOLF), dont le Parlement a souhaité qu’elle renforce la responsabilisation des gestionnaires, au niveau de chaque programme, mission et du budget général dans son ensemble.

L’article 51-4° bis de la LOLF prévoit ainsi qu’est joint au projet de loi de finances de l’année le taux de « mise en réserve » prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et les autres titres.

1.  La hausse du taux de mise en réserve en début d’année 2015 a contribué à la maîtrise de l’exécution budgétaire

Les mesures supplémentaires prises depuis le début de l’année afin d’assurer la sécurité des Français (plan de lutte contre le terrorisme) et soutenir l’emploi ont été entièrement financées par des économies supplémentaires, afin de ne pas peser sur la trajectoire de finances publiques. Ces mouvements ont été mis en œuvre par le décret d’avance équilibré en ouvertures et en annulations du 9 avril 2015 et par une mise en réserve complémentaire de crédits en juin 2015 pour 469 M€ et portant sur l’ensemble des ministères. La réserve de précaution, qui permet de sécuriser le respect de la norme de dépense, s’élève actuellement à 7,8 Md€ de crédits (dont 7,2 Md€ ne portent pas sur des dépenses de personnel). Le Gouvernement dispose ainsi des leviers lui permettant de sécuriser l’atteinte en fin d’année de la cible d’exécution.

2. Un taux de mise en réserve global de 8 % en 2016

Pour la gestion 2016, le Gouvernement a décidé de reconduire les taux de mise en réserve de 2015 :  0,5 % des AE et des CP ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » ; 8 % des AE et des CP ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses. Ce taux moyen est supérieur au seuil minimal de 6 % fixé par l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

Cette mise en réserve prévue par l’article 51-4° bis de la loi organique relative aux lois de finances afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement permettra de constituer, dès le début de la gestion 2016, un niveau de réserve d’environ 9 Md€ en crédits de paiement dont plus de 8 Md€ ne portent pas sur les dépenses de personnel.

Le maintien d’un niveau élevé de mise en réserve se justifie par la poursuite des efforts de maîtrise stricte de la dépense publique engagés par le Gouvernement depuis l’été 2012, dans un contexte où des risques peuvent peser sur le respect de la norme de dépenses en gestion.

Conformément à l’article 14 de la loi organique relative aux lois de finances, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

B.  Les mesures de périmètre affectant le PLF pour 2016

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État, au sens la nouvelle charte de budgétisation présentée dans le rapport annexé à la LPFP 2014-2019, représentent un montant de 12,8 Md€, dont 3,6 Md€ au titre de l’intégration dans la norme de dépense de taxes affectées nouvellement plafonnées. Elles se décomposent de la façon exposée infra:

1.  Des mesures de périmètre traditionnelles

a) Neutralisation d’évolutions des crédits liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la dépense donnant lieu au paiement de taxes), sans impact sur le solde public. Il s’agit notamment :

• de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe sur les loyers au titre du nouvel assujettissement de l’Autorité de la concurrence ;

• de la compensation des effets du nouveau traité avec Djibouti entraînant une imposition des personnels stationnés dans le pays à l’impôt sur le revenu français, à la place de l’imposition locale ;

• de la compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice ;

• de la compensation de TVA au titre d’externalisations au sein de la mission « Défense » ;

• du changement de régime fiscal du Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), qui n’est plus soumis à la TVA.

 

b) Ajustements divers liés à des transferts de compétences vers les collectivités territoriales ou à la régularisation de transferts antérieurs.

Le transfert des crédits de gestion du Fonds social européen aux régions est réalisé pour un montant de 1 M€ et fait l’objet d’une compensation par affectation de TICPE.

 

c) Prise en compte d’extensions du champ des loyers budgétaires, avec la prise en compte en mesure de périmètre du loyer budgétaire de la cour d’appel et du palais de justice de Papeete.

 

2.  Neuf mesures de périmètre ponctuelles

Dans la continuité de la loi de finances pour 2015, qui avait vu transférer à l’État les aides personnelles au logement (APL), les allocations de logement familial (ALF), actuellement financées par la branche famille de la sécurité sociale, sont transférées à l’État pour un montant total de 4 691 M€. Ce transfert vise, d’une part, à unifier le financement des aides au logement et, d’autre part, à compenser à la sécurité sociale le Pacte de responsabilité et de solidarité.

La suppression du RSA activité et de la prime pour l’emploi (PPE), remplacés par la prime d’activité qui vise à soutenir l’activité et le pouvoir d’achat des travailleurs, notamment des plus jeunes, entraîne une hausse des crédits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » à hauteur de 2 104 M€. Ce montant correspond aux moyens antérieurement consacrés à la PPE sous forme de moindres recettes fiscales nettes.

La suppression du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » s’accompagne de l’ouverture du montant de crédits budgétaires inscrits dans la loi de programmation militaire (LPM) actualisée pour les années 2015 à 2019, soit 1 599 M€. Les recettes issues de la valorisation des ressources de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État sont directement affectées au budget général.

La réforme des modalités de financement du dispositif de protection juridique des majeurs (tutelles et curatelles) transfère à l’État le financement de mesures jusqu’alors financées par les organismes de sécurité sociale et en simplifie la gestion au niveau local. La charge de 390 M€ ainsi transférée fait l’objet d’une mesure de périmètre.

Le financement des déductions forfaitaires pour les particuliers employeurs (224 M€), à l’inverse des autres exonérations ciblées, est pour l’instant compensé à la sécurité sociale par une affectation spécifique de recettes. La compensation de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs par crédits budgétaires permettra d’uniformiser les modalités de compensation des exonérations de cotisations sociales.

Le projet de décret relatif à l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants (AFRS) se traduit par l’inscription de crédits budgétaires sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » à hauteur de 60 M€. Les dépenses de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées auparavant financées par la sécurité sociale sont réduites du même montant.

La réforme du Régime d’allocations viagères des gérants de tabacs prévoit, dans un souci de simplification des flux financiers, que les cotisations des débitants ne seront plus perçues par le budget général avant d’être reversées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Une mesure de périmètre doit donc être comptée à hauteur de 29 M€ pour la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

Les emplois de titulaires de la fonction publique hospitalière et les contrats à durée indéterminée mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins (DGOS) sont actuellement financés par l’assurance maladie. Afin de régulariser cette pratique, les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » sont majorés de 5 M€ et une mesure de périmètre du même montant est retenue.

Enfin deux dispositifs sont rebudgétisés : le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), auparavant financé par un prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées pour un montant de 45 M€ et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), pour un montant de 0,4 M€.

3.  Mesures de périmètre relatives aux taxes et ressources affectées plafonnées

Conformément aux principes présentés dans la charte de budgétisation annexée à la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, l’intégration de taxes affectées dans le champ du plafonnement prévu à l’article 46 de la LFI pour 2012 est traitée en mesure de périmètre.

Le plafonnement de onze nouvelles taxes est proposé en PLF pour 2016 :

Hors la taxe affectée aux centres techniques industriels de la plasturgie et des composites qui constitue une mesure nouvelle, les mesures de périmètre afférentes au plafonnement de taxes affectées s’élèvent donc à 2,5 Md€ en PLF pour 2016.

4.  Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le relèvement du seuil d’exonération du versement transport pour les entreprises de moins de 9 salariés à moins de 11 salariés, conduit à une perte de recettes pour les autorités organisatrices de transports (commune, département, région) qui leur est compensée par un nouveau prélèvement sur recettes (78,8 M€ en 2016), dont l’inscription est traitée en mesure de périmètre au même titre que la compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes engendrées par les différentes mesures d’allégement de cotisations des entreprises.

C.  Typologie des changements de périmètre depuis 2011

Le tableau ci-dessous recense par catégorie les différentes mesures ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État, intervenues depuis la loi de finances pour 2011.

Évaluation des recettes du budget général

     

(en millions d’euros)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2015

Évaluations révisées
pour 2015

Évaluations
pour 2016

A. Recettes fiscales

378 566

380 994

386 130

1. Impôt sur le revenu

75 305

76 047

76 687

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 952

2 936

3 034

3. Impôt sur les sociétés

56 913

59 286

57 549

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 196

1 119

1 192

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 087

14 534

14 642

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 010

13 905

15 595

6. Taxe sur la valeur ajoutée

193 280

192 644

195 891

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 823

20 523

21 540

À déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

102 783

100 164

A'. Recettes fiscales nettes

279 091

278 211

285 966

B. Recettes non fiscales

14 234

14 069

15 711

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

71 471

70 771

68 620

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

50 729

50 729

47 111

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 742

20 042

21 509

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

221 854

221 509

233 057

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 925

 

3 571

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

225 779

 

236 628

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État au budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d’État chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques
de l’année 2016, de l’exécution 2014 et de la prévision d’exécution 2015

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

EXÉCUTION 2014

PRÉVISION D’EXÉCUTION 2015

PRÉVISION 2016

Solde structurel (1)

- 2,0

- 1,7

- 1,2

Solde conjoncturel (2)

- 1,9

- 2,0

- 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-

- 0,1

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,9

- 3,8

- 3,3

Exposé des motifs

Le présent article met en œuvre l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui prévoit que « la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre. » Il précise également que « le tableau de synthèse de la loi de finances de l'année indique également les soldes structurels et effectifs de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de la dernière année écoulée et des prévisions d'exécution de l'année en cours. ». Cet article dispose enfin qu’ « il est indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances de l'année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. ».

La prévision de déficit structurel pour les années 2015 (1,7 %) et 2016 (1,2 %) est en conformité avec la trajectoire fixée par la loi de programmation des finances publiques (LPFP). Le déficit structurel serait en effet, sur ces deux années, nettement inférieur aux objectifs de 2,1 % en 2015 et 1,8 % en 2016 prévus par la LPFP.

En 2014, le déficit public au sens de Maastricht s’est établi à - 3,9 % du produit intérieur brut (PIB). Ce résultat traduit la poursuite du redressement des finances publiques, le solde public s’étant élevé à  4,1 % en 2013. Le solde de l’année 2014 a par ailleurs été révisé à la hausse - cf. la publication sur le site de l’Insee en date du 14 septembre 2015 : la révision est à relier à l’amélioration du solde des administrations de sécurité sociale pour 0,6 Md€ -, par rapport au chiffre de la loi de règlement de mai 2015 qui était issu du compte provisoire des administrations publiques publié par l’Insee le 13 mai (- 4,0 %). Dans un contexte macroéconomique difficile, marqué par une croissance atone (0,2 %) et une inflation particulièrement faible (+ 0,4 % au sens de l’IPCHT), la réduction du déficit structurel par rapport à l’année 2013 s’élève à 0,6 point de PIB, permettant ainsi au déficit structurel de retrouver des niveaux inégalés depuis le début des années 2000. En valeur et hors crédits d’impôts, la dépense publique a sensiblement ralenti (passant de 1,8 % en 2013 à 0,9 % en 2014), plus fortement que ce qui avait anticipé au moment de la LPFP pour les années 2014 à 2019 (une évolution de 1,4 % était alors attendue pour 2014). Ces résultats en dépense témoignent du sérieux de la gestion des finances publiques par le Gouvernement.

En 2015, le solde public serait de - 3,8 % du PIB, conformément à la trajectoire présentée par le Gouvernement dans le dernier programme de stabilité. La progression des dépenses publiques demeurerait contenue, à 1,0 % hors crédits d’impôts, grâce à la montée en charge du plan d’économies voté dans la LPFP et à la mise en œuvre en cours de gestion d’économies complémentaires pour 2015 présentées dans le programme de stabilité. L’effort en dépense atteindrait par conséquent ¾ de point de PIB, mais serait modéré par des mesures nouvelles de baisse des prélèvements obligatoires (- 0,15 point). L’effort total de 0,6 point de PIB serait néanmoins compensé pour - 0,2 point de PIB d’effets adverses, principalement du fait d’une élasticité spontanée des prélèvements obligatoires inférieure à l’unité ainsi que du ralentissement des recettes hors prélèvements obligatoires. L’ajustement structurel s’élèverait alors à 0,4 point de PIB. A la faveur d’une croissance légèrement inférieure à son potentiel et de mesures exceptionnelles et temporaires négatives, le solde nominal s’améliorerait au total de 0,2 point de PIB.

Conformément aux engagements du Gouvernement, le solde public poursuivrait son redressement pour s’établir à - 3,3 % du PIB en 2016, sous l’effet d’un ajustement structurel de 0,5 point de PIB. L’amélioration du solde structurel résulterait intégralement d’économies en dépense permises par la mise en œuvre de la deuxième annuité du plan d’économies prévu par la LPFP et des mesures complémentaires annoncées dans le cadre du programme de stabilité 2015-2018 destinées à compenser les effets de la faible inflation sur les finances publiques. La croissance de l’activité serait proche de son potentiel et les mesures exceptionnelles et temporaires stables par rapport à l’année précédente, si bien que le solde nominal s’améliorerait de 0,5 point de PIB.

La liste des mesures exceptionnelles et temporaires contient pour les années 2014 à 2016 les contentieux fiscaux de masse (« OPCVM », « Précompte », « De Ruyter » et « Stéria ») ainsi que le changement de temporalité du budget rectificatif n° 6 de 2014 au titre du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.

Par rapport à la LPFP 2014-2019, la croissance potentielle de 2016, qui intervient dans le calcul du solde structurel, a été modifiée. Ainsi, le solde structurel présenté dans cet article se fonde sur les hypothèses de croissance potentielle du dernier programme de stabilité. Celle-ci avait alors été réajustée de + 0,2 point par an à compter de 2016 afin de tenir compte de l’effet positif des réformes structurelles détaillées dans le Programme national de réforme (PNR), et notamment les effets supplémentaires de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle se situe donc désormais à 1,0 % en 2014 et 1,1 % en 2015 (inchangés), puis à 1,5 % en 2016 (contre 1,3 % dans la programmation). Calculé avec les hypothèses de croissance potentielle sous-jacentes à la LPFP, la prévision de solde structurel pour 2016 serait révisée de - 0,1 pt de PIB, à - 1,3 %. Qu’il soit calculé avec l’hypothèse de croissance potentielle de la LPFP ou avec celle du programme de stabilité, le déficit structurel pour 2016 serait donc nettement inférieur à l’objectif de 1,8 % fixé par la LPFP.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er:
Autorisation de percevoir les impôts existants

(2) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(3) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(4) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ;

(5) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;

(6) 3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Le coût des dépenses fiscales est évalué à 78,3 Mds€ en 2014, 84,4 Mds€ en 2015 et 83,4 Mds€ en 2016.

449 dépenses fiscales sont recensées pour 2016 (pour un total de 453 en projet de loi de finances pour 2015). Le tome II annexé au présent projet de loi de finances les détaille en précisant la norme de référence à laquelle chacune déroge.

A méthode constante depuis le PLF 2013, année de référence de fixation du précédent plafond de la LPFP, le montant des dépenses fiscales est estimé à 77,1 Mds€ en 2014, 83,2 Mds€ en 2015 et 82,1 Mds€ en 2016. Pour rappel, les objectifs fixés par la dernière loi de programmation des finances publiques sont de 80,6 Mds€ en 2015 et de 81,8 Mds€ en 2016. Ils sont fixés à 24,7 Mds€ en 2015 et à 25,9 Mds€ en 2016 pour les crédits d’impôt. L’essentiel de l’écart entre les cibles pour 2015 et pour 2016 s’explique par une montée en charge plus rapide qu’anticipée du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) du fait de sa meilleure appropriation par les entreprises. Cette montée en charge n’impacte pas le coût à terme du dispositif. Hors CICE, l’objectif pour les crédits d’impôt est tenu chaque année.

Pour l’année 2014, l’exploitation des données constatées conduit à une réévaluation de 0,5 Md€ à la baisse du coût des dépenses fiscales par rapport à la prévision 2014 du précédent PLF, qui s’explique notamment à hauteur de :

-  - 0,5 Md€ sur les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqués aux travaux d’amélioration et d’entretien dans les logements de plus de deux ans en raison d’une assiette de travaux de rénovation énergétique moins élevée que prévue ;

-  - 0,4 Md€ sur le crédit d'impôt recherche (CIR) en raison d’une moindre imputation en 2014 de la créance 2010 qu’anticipé ;

-  - 0,17 Md€ sur le taux de TVA de 10 % dans la restauration liée à une révision des comptes nationaux ;

-  + 0,54 Md€ sur les exonérations de taxe sur les transactions financières qui sont désormais chiffrées sur la base de données fiabilisées.

Pour l’année 2015, la réévaluation de 2,4 Mds€ à la hausse de la prévision de coût des dépenses fiscales s’explique notamment à hauteur de :

-  + 2,5 Mds€ sur le CICE du fait de sa montée en charge plus rapide qu'anticipée ;

-  + 0,54 Md€ sur les exonérations de taxe sur les transactions financières qui sont désormais de nouveau chiffrées sur la base de données fiabilisées ;

-  + 0,35 Md€ sur le sur-amortissement de 40 % sur certains investissements ;

-  - 0,3 Md€ sur les taux réduits de TVA sur les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique ;

-  - 0,2 Md€ sur le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient certaines professions ;

-  - 0,2 Md€ sur les abattements fixe et majoré applicables aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite ;

-  - 0,2 Md€ sur la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’emploi d’un salarié à domicile ;

-  - 0,18 Md€ sur le taux de TVA de 10 % dans la restauration.

L’écart de 2,6 Mds€ au plafond fixé par la LPFP 2014-2019 à 80,6 Mds€ en 2015 s’explique à hauteur de 2,5 Mds€ par la montée en puissance du CICE plus rapide que prévue.

Pour 2016, le coût prévisionnel est en baisse de 1 Md€ par rapport à 2015. Cette baisse s’explique essentiellement à hauteur de :

-  - 2 Mds€ lié à la suppression de prime pour l'emploi (PPE) ;

-  - 0,4 Md€ sur le crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale ;

-  - 0,3 Md€ sur l’exonération de taxe d'habitation en faveur des personnes âgées ;

-  + 0,5 Md€ sur le CICE ;

-  + 0,5 Md€ sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) ;

-  + 0,2 Md€ sur le CIR ;

-  + 0,2 Md€ sur le sur-amortissement de 40 % sur certains investissements ;

-  + 0,2 Md€ sur le crédit d’impôt en faveur du logement intermédiaire (Dispositif Pinel).

Hors CICE, ce coût est inférieur à hauteur de 1,5 Md€ au plafond fixé par la LPFP. Le montant total de crédit d'impôt, y compris CICE, devrait s'élever à 25,7 Mds€, inférieur de 0,2 Md€ au plafond fixé par la LPFP, l'effet de la suppression de la PPE venant notamment compenser la montée en puissance du CICE.

L’ensemble des mesures de créations, suppressions, augmentations ou diminutions de dépenses fiscales votées depuis le dépôt du précédent PLF ou proposées dans le présent PLF conduiront à une variation des dépenses fiscales de 0,4 Md€ à la hausse en 2015, à la baisse de 1,3 Md€ en 2016, et de nouveau à la hausse de 0,1 Md€ en 2017 :

- la hausse en 2015 résulte de la mesure exceptionnelle de sur-amortissement de 40 % sur certains investissements mise en place par le Gouvernement pour relancer l’investissement ;

- la baisse de 1,3 Md€ en 2016 est le solde net d’une baisse de 2,3 Mds€ des dépenses due à la suppression de la PPE et à la réduction de la fraction de TICPE remboursée aux transporteurs routiers, et d’une hausse de 1 Md€ portée essentiellement par le sur-amortissement de 40 % et le taux réduit de TICPE en faveur des entreprises intensives en énergie et non soumises au régime des quotas de CO2 ;

- en 2017, la baisse de 2016 est annulée par la prorogation d’un an du crédit d’impôt pour la transition énergétique.

(Montants en M€)

2015

2016

2017

Total des suppressions ou diminutions de dépenses fiscales

166

2272

2383

Total des créations ou augmentations de dépenses fiscales

-545

-968

- 2 512

Solde*

-379

1 304

-129

* Un signe positif représente une économie ; un signe négatif représente un coût.

B. – Mesures fiscales

Article 2 :
Baisse de l'impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème

(7) I. – Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(8) 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

(10) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

(11) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

(12) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

(13) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

(14) 2° Au 2 :

(15) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;

(16) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;

(17) c) Au troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;

(18) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;

(19) e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;

(20) 3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

(21) II. – Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».

Exposé des motifs

Le présent article propose d'indexer les tranches du barème de l'impôt sur le revenu (IR) comme l'inflation et de renforcer, pour la troisième année consécutive, l'allègement de l'IR pour les ménages aux revenus modestes et moyens, engagé en 2014 et poursuivi en 2015 avec la suppression de la tranche d'imposition au taux de 5,5 %.

L’impôt est allégé pour 8 millions de contribuables grâce à un aménagement du mécanisme de la décote, afin d'en faire bénéficier un plus grand nombre de contribuables et d'améliorer la progressivité du bas du barème. Ainsi, sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) est portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples.

Les contribuables concernés bénéficieront de cette baisse quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (salariés, retraités, indépendants), pour un gain moyen de 252 € par foyer concerné. Parmi eux, on compte 3 millions de foyers dont les revenus ne leur auraient pas permis de bénéficier de la suppression de la première tranche en 2015.

En outre, les effets de l’inflation sur le montant de l'IR sont neutralisés pour l'ensemble des foyers fiscaux : les limites des tranches de revenus du barème de l’IR sont ainsi revalorisées comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %.

Ces mesures s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2015. Leur coût en IR est estimé à 2,1 milliards d'euros (Mds€).

Article 3 :
Régime des ventes à distance : abaissement de 100 000 € à 35 000 € du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France

(22) I. – L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(23) 1° A la première phrase du 1° du I, au 2° du I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(24) 2° A la dernière phrase du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

(25) II. – Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’abaisser le seuil de déclenchement de la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France des livraisons de biens en provenance d’autres Etats membres à destination de toute personne non assujettie résidente en France (régime dit des ventes à distance). Le seuil est abaissé de 100 000 € à 35 000 € hors taxe.

Ainsi, en application de cette mesure, les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre Etat membre de l’Union européenne (UE), à destination de la France, seront soumises à la TVA française dès que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excédera le seuil de 35 000 € hors taxe lorsqu’il n’a pas exercé l’option pour que ces livraisons soient situées en France dès le premier euro.

Cette mesure permettra d’une part, d’aligner le seuil français sur le seuil applicable dans la plupart des autres pays de l’Union afin de taxer plus justement la consommation finale conformément à l’objectif de la TVA, et d’autre part, de largement réduire les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis en France et les opérateurs établis dans l’UE, qui peuvent exister compte tenu des différences de taux de la taxe, du fait du développement de ce type de commerce sur Internet.

Article 4 :
Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME

(26) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(27) 1° A l'article 44 quindecies :

(28) a) Au b du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(29) b) Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération, pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants. » ;

(31) 2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(32) 3° Le cinquième alinéa du II de l'article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;

(33) 4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil de l'effectif énoncé à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants » ;

(35) 5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que les deux années suivantes. » ; 

(37) 6° Au 2° du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(38) 7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :

(39) « 1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

(40) « Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu par le présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt. » ;

(41) 8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de l'effectif mentionné à l'alinéa précédent conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »

(43) II. – Le code du travail est ainsi modifié :

(44) 1° Aux articles L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6331-2, L. 6331-8, L. 6331-9, L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l'article L. 6331-17, à l'article L. 6331-33, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-38, aux articles L.6331-53, L. 6331-55, L. 6331-63, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, àl'article L. 6332-15, aux 5° et 6° de l'article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(45) 2° Aux intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

(46) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(47) 1° A l’article L. 137-15 :

(48) a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(49) b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique également pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;

(51) 2° L’article L. 241-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(52) « VII. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;

(53) 3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(54) « le taux prévu au 1° continue de s’appliquer, pendant trois ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »

(55) IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(56) 1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

(57) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(58) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

(59) 2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

(60) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(61) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

(62) V. – A l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

(63) VI. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré par les autorités organisatrices de la mobilité et celui qui aurait été perçu par elles si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur version en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er avril et le 30 juin, le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.

(64) VII. – Le a) du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le premier alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur de l’emploi dans les très petites entreprises (TPE) et dans les petites et moyennes entreprises (PME) le 9 juin 2015, la présente mesure limite les effets de seuil d’effectif de certains régimes fiscaux, afin de supprimer les risques de désincitation à l'embauche de salariés supplémentaires auxquels conduiraient le franchissement d'un seuil. Dans ce cadre, il propose d’une part de relever les seuils de 9 et 10 salariés à 11, et d’autre part, lorsque la disposition de « gel » n’existe pas, de permettre que les recrutements des entreprises de moins de 50 salariés, effectués d’ici la fin d’année 2018 ne déclenchent pas de prélèvements fiscaux supplémentaires, pendant les trois années suivant le recrutement, du fait du passage d’un seuil, pour les prélèvements ou régimes suivants :

- la taxe sur les salaires (article 1679 A du code général des impôts (CGI)) ;

- l’option pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI) ;

- le crédit d’impôt intéressement imputable sur l’impôt sur les bénéfices (article 244 quater T du CGI) ;

- la participation de l'employeur due au titre de la formation professionnelle continue (article 235 ter D et 235 ter KA du CGI) ;

- l’exonération d'impôt de cotisation foncière des entreprises (CFE) en zone de revitalisation rurale (ZRR) (article 44 quindecies du CGI), le crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (article 1647 C septies du CGI) ainsi que l’exonération de CFE applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux organismes agricoles divers (article 1451 du CGI) et pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) (article 1466 A du CGI) ;

- le forfait social (article L. 137-15 du code de la sécurité sociale) ;

- le versement transport (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- la participation au financement de l’allocation de logement (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) ;

- la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (article L. 241-18 du code de la sécurité sociale). 

Afin de compenser intégralement les pertes de recettes que la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport générerait au détriment des autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, le présent article institue un prélèvement sur les recettes de l’Etat.

Article 5 :
Augmentation du plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements d'employeurs

(65) Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de » sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ».

Exposé des motifs

Les groupements d’employeurs sont des structures à forme associative ou coopérative, créées à l’initiative d'entreprises ou d’associations pour mettre à disposition de celles-ci du personnel ainsi que leur apporter des conseils en matière de gestion des ressources humaines et de formation professionnelle. Ils constituent un outil au service de l’emploi et de la qualité de gestion des ressources humaines des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) car ils permettent à ces entreprises de recourir à des salariés en contrat à durée indéterminée que les membres du groupement, pris séparément, ne pourraient pas embaucher.

Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Les groupements d’employeurs sont autorisés à déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 10 000 € au titre d’un exercice, les sommes inscrites à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit et destinées à couvrir une partie au moins de leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales. Ce plafond peut s’avérer trop faible dans le cas de groupements d’employeurs employant plus d’une vingtaine de salariés et qui sont confrontés à des défaillances de paiement de plusieurs de leurs membres sur plusieurs mois.

Il est donc proposé de permettre aux groupements d’employeurs de provisionner une somme supérieure, dans la limite de 2 % de leur masse salariale.

L’objectif est de favoriser le développement des groupements d’employeurs et de contrats à durée indéterminée que les membres du groupement, pris séparément, ne pourraient contracter.

Article 6 :
Prorogation du dispositif d'amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle

(66) L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :

(67) 1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(68) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Exposé des motifs

L’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) françaises est insuffisamment tourné vers l’amélioration de leur processus de production et les technologies d’avenir.

Par conséquent, il est proposé de proroger la mesure (initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2015) permettant l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois du matériel de robotique industrielle aux robots industriels acquis ou créés jusqu’au 31 décembre 2016.

La définition des robots industriels est celle retenue par l’organisation internationale de normalisation, dans la norme ISO 8373.

Par ailleurs, le présent article met à jour la référence au règlement général d’exemption par catégorie, règlement auquel la loi fait référence pour définir la notion de « PME ».

Enfin, cette mesure d'aide continuera à être subordonnée au respect du règlement de minimis afin d’assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Article 7 :
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution foncière des entreprises (CFE) pour les activités pionnières de méthanisation agricole

(69) I. – A. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

(70) B. – Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

(71) C. – Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai prévu par l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

(72) II. – A. – Le II de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(73) 1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;

(74) 2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».

(75) B. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

(76) III. – L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs

La méthanisation agricole contribue à répondre à plusieurs objectifs d’intérêt général en matière de politiques énergétique et environnementale auxquelles concourt le secteur agricole, en tant que producteur et gestionnaire de déchets organiques.

Le Gouvernement souhaite encourager la valorisation des effluents d’élevage et des déchets agricoles par la méthanisation. À cet effet, a été présenté en mars 2013 le plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (« plan EMAA »), avec pour objectifs un meilleur traitement et une meilleure gestion de l’azote, et le développement de la méthanisation agricole qui offre d’importantes opportunités. L’un des objectifs du plan EMAA est ainsi de lever les freins au développement de la méthanisation agricole, notamment collective, impliquant des installations de taille moyenne structurées le plus souvent autour de sociétés commerciales indépendantes à responsabilité limitée.

C’est pourquoi, afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés financières et de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est nécessaire d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les installations affectées à la méthanisation agricole et de contribution économique territoriale les entreprises exerçant cette activité. Cette mesure, annoncée par le Premier ministre lors du plan d'urgence de juillet 2015, participe en outre au soutien de l'élevage français alors que ce dernier connaît des difficultés conjoncturelles.

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales est étendu aux méthaniseurs agricoles « pionniers », c’est-à-dire à ceux dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d’activité de production était antérieur à cette même date. Les exonérations de plein droit de 7 ans s’appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.

Article 8 :
Suppression de taxes à faible rendement

(77) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(78) A. – Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;

(79) B. – Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;

(80) C. – Le 7 de l’article 266 nonies et l'article 266 terdecies sont abrogés.

(81) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(82) A. – Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;

(83) B. – Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».

(84) III. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.

(85) IV. – Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

(86) V. – Les dispositions du IV s'appliquent à compter de la taxe établie au titre de l'année 2015.

Exposé des motifs

Afin de simplifier notre droit en supprimant des impositions dont le rendement est particulièrement faible et présentant des coûts de gestion élevés, le présent article propose d'abroger les trois dispositifs suivants :

- les composantes de la taxe générale sur les activités polluantes « autorisation » et « exploitation » relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) (articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes) ;

- la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques (article 1600-0 P du code général des impôts) ;

- la taxe administrative pesant sur les opérateurs de communication électronique (VII de l'article 45 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987).

Article 9 :
Financement de l'augmentation de la capacité de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé ayant contracté des "emprunts toxiques"

(87) I. – Au premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant :  « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros ».

(88) II. –  Au III de l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».

(89) III. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

Exposé des motifs

Compte tenu des répercussions de l’évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro sur la situation financière de certaines collectivités territoriales et de certains hôpitaux ayant contracté des emprunts structurés, le Gouvernement a décidé d'augmenter la capacité du fonds de soutien aux collectivités territoriales ainsi que le soutien financier aux établissements publics de santé.

Afin d’assurer la contribution des banques au financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des « emprunts toxiques », et dans le cadre de la suppression progressive de la taxe de risque systémique (TRS), une taxe spécifique a été créée par la loi de finances rectificative pour 2014.

Cette taxe, dont le taux a été fixé de manière à maintenir un rendement de 50 millions d'euros (M€) par an pendant 15 ans, est acquittée par les entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) soumises à des exigences minimales en fonds propres égales ou supérieures à 500 M€.

Le présent article propose d'augmenter le taux de la taxe à compter du 1er janvier 2016 et d'affecter une partie de son produit (28 M€ par an) à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour les années 2016 à 2025. Le taux proposé est revu à la baisse à compter de 2026 compte tenu de la suppression de l’affectation de 28 M€ à la CNAMTS.

Grâce au financement à hauteur de 28 M€ par an, la CNAMTS pourra aider les établissements publics de santé éligibles à faire face au renchérissement des indemnités de remboursement anticipé (IRA) consécutif à la hausse du franc suisse, évaluée à 300 M€ sur la période pour les établissements concernés, sous la forme d’une aide à la contractualisation (AC) ou de dotation annuelle de financement (DAF). Cette aide sera versée sur décision de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) dans le respect des modalités et de la doctrine d'emploi définies dans l'instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DGFiP/CL1C/CL2A/2015/251 du 28 juillet 2015 relative à la révision du dispositif d'accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs prêts structurés. L’aide est notamment plafonnée à 75 % du montant de l’IRA et son versement est conditionné par la signature d’une convention avec le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). La DGOS s’appuiera sur les ARS pour la mise en œuvre des aides.

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10 :
Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

(90) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(91) « En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 euros. »

(92) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(93) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(94) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(95) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(96) C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(97) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(98) D. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(99) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(100) 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(101) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(102) E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(103) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(104) F. - Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(105) « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 »

(106) G. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(107) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(108) H. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(109) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(110) I. - Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(111) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(112) J. - Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(113) K. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée  

(114) « Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009, et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(115) L. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(116) « Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(117) M. - 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(118) 1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(119) « Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(120) 2° 1° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(121) « Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(122) N. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :

(123) « K. - Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013, le I au titre de 2014 et le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article □□ précité. »

(124) III. - Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 524 344 039 euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à fixer le niveau de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices de fiscalité directe locale.

Le I fixe le montant total de la dotation globale de fonctionnement pour 2016.

L’évolution du montant de la DGF pour 2016 par rapport au montant de la DGF en LFI pour 2015 s’explique essentiellement par la diminution de 3,67 Md€ des concours financiers de l’État aux collectivités au titre de leur contribution au redressement des finances publiques, conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Cette baisse représente 1,89 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2014.

Par ailleurs, l’évolution du montant de la DGF s’explique également par une augmentation nette de 158,5 M€ pour financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale, une majoration de 11,4 M€ liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie en 2015 par rapport à la LFI, du fait des cas de « DGF négatives » qui ont minoré la contribution au redressement des finances publiques que devaient verser les collectivités territoriales, une augmentation de 2,5 M€ liée à l’achèvement des missions de préfiguration confiées aux métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille Provence, et enfin une diminution de 0,9 M€ liée à la recentralisation de la politique de vaccination publique décidée par le département de la Martinique.

Le II et le III du présent article visent, à l’instar de ce qui a été fait depuis 2008, à définir le taux de minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dont l’ensemble forme les « variables d’ajustement » des concours de l’État aux collectivités territoriales. En 2016, le périmètre des allocations compensatrices soumises à minoration sera élargi à la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et à l’exonération de cotisation économique territoriale (CET) pour les créations et extensions d’établissements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). La compensation de l’abattement de 30 % pour les logements locatifs situés dans les QPPV sera soumise à minoration tout comme l’était la compensation du même abattement pour les logements locatifs situés dans les zones urbaines sensibles (ZUS).

Ces variables d’ajustement permettent de neutraliser au sein des concours financiers, pour 2016 :

- les évolutions tendancielles du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) de + 12 M€, du PSR de compensation des pertes de base de CET et de redevance des mines de + 50,7 M€ et de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour 30,7 M€ ;

- les majorations de la DGF liées à la progression des dotations de péréquation au sein de la DGF de 158,5 M€ et à l’augmentation du montant de la DGF répartie en 2015 de 11,4 M€ par rapport au montant de la loi de finances du 29 décembre 2014 pour 2015 (cf. supra) ;

- l’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances de - 192,1 M€. Cette évolution négative est principalement due à la fin de la mesure temporaire d’exonération de la taxe d’habitation pour certains redevables (art. 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014) et donc à la fin de l’incidence budgétaire issue de sa compensation en 2015 ;

- la diminution de 5 M€ des PSR, du fait de la fusion du fonds dit « CatNat » au sein du fonds Calamités publiques du programme 122 (article L. 1613-6 CGCT).

Le II liste l’ensemble des allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale soumises à minoration ; leur minoration au titre de 2015 s’applique ainsi :

- A à F : aux dispositifs concernant le foncier bâti ;

- G : aux dispositifs portant sur le foncier non bâti ;

- H : aux dispositifs relatifs à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ;

- I et J : aux dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

- K : aux dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;

- L : aux dispositifs relatifs à la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) ;

- M : aux dispositifs relatifs à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale ;

- N : pour les cas de substitution des établissements publics de coopération intercommunale aux communes pour le bénéfice des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.

Le III définit le montant cible de ces allocations compensatrices ajustables pour 2016 permettant d’établir le taux de minoration pour cet exercice. Ce taux est évalué à - 5,4 % par rapport à la loi de finances pour 2015. Ainsi, en 2016, les compensations seront calculées selon les règles propres à chacune d’entre elles, puis minorées par application de ce taux, éventuellement cumulé aux taux d’évolution définis depuis 2008 propres à chaque allocation compensatrice.

Article 11 :
Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des bâtiments publics

Au premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « budgétaires » est supprimé et, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. »

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu’ils acquittent sur leurs dépenses d’investissement.

Ainsi, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d’investissement.

Cet élargissement de l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics a pour but, en accompagnant financièrement l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics, de permettre aux collectivités de dégager des ressources pour financer leurs projets d’investissement.

Les dépenses d’entretien des équipements des collectivités territoriales sont par nature inéligibles au FCTVA. Or ces dépenses, qui peuvent représenter des montants significatifs, font partie intégrante des coûts financiers à prévoir et à prendre en compte lors de l’étude d’impact des projets d’investissement.

La présente disposition vise à étendre le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016.

L’impact budgétaire pour l’État sera de 12 M€ en 2016, de 109 M€ en 2017 et de 143 M€ à compter de 2018.

Article 12 :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

(125) I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions suivantes :

(126) Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

(127) La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions tel que défini au I de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus ou au I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus.

(128) En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

(129) -  0,015 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(130) -  0,011 euro par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

(131) Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

(132) A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

RÉGIONS

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,38

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,18

Auvergne et Rhône-Alpes

6,10

Bourgogne et Franche-Comté

10,93

Bretagne

2,11

Centre-Val de Loire

5,32

Corse

0,88

Île-de-France

1,54

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,85

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

11,26

Normandie

8,70

Pays de la Loire

4,66

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,19

Guadeloupe

4,16

Guyane

4,83

Martinique

2,90

La Réunion

0,00

.

(133) Si le produit affecté globalement aux régions en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État, et répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau ci-dessus.

(134) II. - L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les dispositions suivantes :

(135) « A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions auxquelles elle succède. »

(136) III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(137) «

RÉGIONS

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,13

8,68

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,22

7,39

Auvergne et Rhône-Alpes

4,83

6,85

Bourgogne et Franche-Comté

4,96

7,00

Bretagne

5,09

7,21

Centre-Val de Loire

4,56

6,46

Corse

9,87

13,96

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,90

6,94

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,70

9,46

Normandie

5,44

7,69

Pays de la Loire

4,24

5,99

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,86

     ».

(138) IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences respectivement opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

(139) 2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

(140) 3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

(141) V. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(142) 1° Au c, après les mots : « de la compensation pour », l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(143) 2° Le e est ainsi modifié :

(144) a) Après le mot : « famille, », les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

(145) b) Après les mots : « servies par le Département de Mayotte en » et après les mots : « constaté en », l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

(146) 3° Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(147) « La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :

(148) « 1°  0,043 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(149) « 2°  0,031 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

(150) VI. - Le tableau du sixième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :

(151) «

RÉGIONS

MONTANT

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

Normandie

84 396 951

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

TOTAL

1 544 093 400

     ».

(152) VII. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(153) 1° Au A du I :

(154) a) L’année : « 2015 » et le montant : « 146 270 000 € » sont respectivement remplacés par l’année : « 2016 » et le montant : « 148 318 000 € » ;

(155) b) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(156) «

RÉGIONS

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

Bretagne

4,43524

Centre-Val de Loire

4,16195

Corse

0,47427

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

Normandie

5,46579

Pays de la Loire

6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

     ».

(157) 2° Au B du I

(158) a) L’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

(159) b) Le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

(160) VIII. - L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(161) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(162) « I. - A compter de 2016, la compensation par l'État prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. » ;

(163) 2° Le II est ainsi modifié :

(164) a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

(165) b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

(166) (c) Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » et le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

(167) d) Au sixième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(168) «

RÉGIONS

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,94578

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,88182

Auvergne et Rhône-Alpes

13,17107

Bourgogne et Franche-Comté

4,79501

Bretagne

4,42792

Centre-Val de Loire

4,7007

Corse

0,61831

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,71003

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,62230

Normandie

5,73429

Pays de la Loire

6,93747

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

».

(169) IX. - Le tableau du B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est remplacé par le tableau suivant :

(170) «

RÉGIONS

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,81123

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,77901

Auvergne et Rhône-Alpes

9,67082

Bourgogne et Franche-Comté

4,29545

Bretagne

3,64684

Centre-Val de Loire

3,70772

Corse

0,48884

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,82202

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,03375

Normandie

7,55947

Pays de la Loire

4,64587

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

».

(171) X. - L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

(172)  « IV. - A compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

(173)  « A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III.

(174) « La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

(175) « 1°  0,15 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(176) « 2°  0,11 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. »

Exposé des motifs

Le présent article procède à l’actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l’État aux collectivités territoriales (régions et départements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit. Ces compensations financières sont assurées soit par l’attribution à chaque collectivité territoriale d’une fraction du produit de taxes (principalement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE), soit par des dotations budgétaires (dotation générale de décentralisation notamment).

C’est dans ce cadre commun que ce présent article regroupe des dispositions visant :

- au I, à définir les modalités de compensation pour les transferts de compétences et de services de l’État au bénéfice des régions organisés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Le financement de ces transferts est effectué par l’attribution à l’ensemble des régions, hors régions d’outre-mer, d’une fraction unique de tarif de TICPE portant sur le gazole et le supercarburant sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation à l’assiette nationale de la taxe au 31 décembre de l’année précédant les transferts considérés. Chaque région se voit ensuite attribuer une quote-part de cette fraction de tarif, sous la forme d’un pourcentage obtenu en rapportant le montant de la compensation afférente aux compétences qui lui sont transférées au 1er janvier de l’année considérée au montant total de la compensation afférente aux compétences transférées à l’ensemble des régions la même année ;

- au II, à traduire les conséquences du regroupement de certaines régions opéré à compter du 1er janvier 2016 par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral en vue de garantir le maintien du droit à compensation des nouvelles régions découlant des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et à la compensation de réformes ultérieures impactant le coût d’exercice des compétences transférées. A ce titre, la part du produit de la TICPE attribuée à ces nouvelles régions est définie comme la somme des droits à compensation auxquels les régions qui la composent pouvaient prétendre dans les conditions applicables avant regroupement ;

- au III, à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus d’une part par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) et à la compensation de réformes ultérieures, notamment le transfert de la compétence de la formation professionnelle vers les régions réalisé par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, impactant le coût d’exercice des compétences transférées et d’autre part, par la loi MAPTAM et par la loi NOTRe. La compensation financière du transfert des services chargés de la gestion des fonds européens transférés aux régions métropolitaines et d’outre-mer s’élève à 5 959 155 € ;

- au IV, à actualiser, de manière ponctuelle, la compensation du transfert de compétences en matière revenu de solidarité active (RSA) ;

- au V, à compenser en 2016 au département de Mayotte les charges résultant du processus de départementalisation le concernant, et plus particulièrement les charges liées à la mise en place du RSA, à la gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et au financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants de ces formations, de la formation des assistants maternels ainsi que des allocations d'aide aux repas, de l'aide ménagère et de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ; le montant total de cette compensation est de 16 546 807 € pour 2016 ;

- du VI au X, à mettre à jour les transferts effectués aux collectivités locales dans le cadre de la formation professionnelle et de l’apprentissage selon les nouvelles définitions des régions telles que définies dans la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et à substituer un financement par affectation de recettes fiscales (TICPE) à un financement par dotations budgétaires, de la compensation des primes pour l’apprentissage (1° du I de l’art. 40 de la loi de finances pour 2014), d’une part, et de la compensation de l’aide au recrutement (art. L.6243-1-1 du code du travail) d’autre part. Cette harmonisation des modalités de compensation des mesures liées à la formation professionnelle et à l’apprentissage (uniquement par voie fiscale) poursuit un objectif de plus grande transparence et lisibilité.

Article 13 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

(177) Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 111 391 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

75 696

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 978 822

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 608 707

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

635 257

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

170 738

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

Total

47 111 391

Exposé des motifs

Les prélèvements sur recettes (PSR) représentent près de 95 % des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Le présent article évalue leur montant pour 2016 à 47,11 Md€.

En 2016, le montant des PSR au profit des collectivités territoriales diminue de 3,7 Md€ par rapport au montant versé en 2015, à périmètre constant. Cette diminution s’explique par la nécessaire contribution des collectivités territoriales au plan d’économies de 50 Md€ prévue la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.

Cette baisse se décline au sein des prélèvements sur recettes, par :

- une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,5 Md€ par rapport à la loi de finances pour 2015. Cette évolution résulte en premier lieu de la participation des collectivités au redressement des comptes publics, à hauteur de 3,7 Md€. Cette baisse est minorée en second lieu par plusieurs facteurs : une augmentation nette de 158,5 M€ pour financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale, une majoration de 11,4 M€ liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie en 2015 par rapport à la loi de finances initiale du fait des cas de « DGF négatives » qui ont minoré la contribution au redressement des finances publiques que devaient verser les collectivités territoriales, une augmentation de 2,5 M€ liée à l’achèvement des missions de préfiguration confiées aux métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille Provence, une diminution de 0,9 M€ liée à la recentralisation de la politique de vaccination publique décidée par le département de la Martinique ;

- la minoration des compensations d’exonérations de fiscalité locale de 0,2 Md€ pour assurer, globalement, le strict respect de l’objectif de baisse de 3,7 Md€ du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

- une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation ainsi que des PSR institués à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale.

Par ailleurs, le présent article retient une estimation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à 5,98 Md€, en progression d’environ 17 M€ par rapport à la loi de finances pour 2015, en conformité avec le niveau des investissements locaux estimés en 2014, 2015 et 2016. Ce montant comprend l’augmentation des remboursements au titre du FCTVA en 2016 liés à l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles à un remboursement au titre du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées après le 1er janvier 2016.

Enfin, un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État est institué en 2016 au titre de la compensation pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport de 9 et 10 salariés à 11 salariés. Les pertes de recettes ont été évaluées pour l’ensemble des AOM, sur leurs périmètres de 2015, et aux taux en vigueur en 2015, à 105 M€. Compte tenu des modalités de calcul et du versement trimestriel de cette compensation, le prélèvement sur recettes est fixé à 78,75 M€ en 2016. Ainsi que précisé dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, son inscription est traitée en mesure de périmètre.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 14 :
Contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques

(178) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(179) A. - Le tableau du I est modifié comme suit :

(180) 1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;

(181) 2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;

(182) 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;

(183) 4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;

(184) 5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(185) 6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;

(186) 7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

(187) 8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;

(188) 9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(189) 10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700

(190) 11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;

(191) 12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

(192) 13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;

(193) 14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 10 457 » ;

(194) 15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;

(195) 16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;

(196) 17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;

(197) 18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;

(198) 19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;

(199) 20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 356 117 » ;

(200) 21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;

(201) 22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;

(202) 23° À la trente-huitième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) » sont supprimés ;

(203) 24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;

(204) 25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 »  ;

(205) 26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie

1 159

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

3 000

(206) 27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;

(207) 28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;

(208) 29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;

(209) 30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;

(210) 31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;

(211) 32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;

(212) 33° Les quarante-huitième, quarante-neuvième et cinquantième lignes sont supprimées ;

(213) 34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

(214) 35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;

(215) 36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;

(216) 37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;

(217) 38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

(218) 39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 160 000 » ;

(219) 40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;

(220) 41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;

(221) 42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;

(222) 43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

(223) 44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;

(224) 45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723» ;

(225) 46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 96 de la loi  n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500

(226) 47° À la soixante-seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 620 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

(227) 48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

(228) 49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

(229) 50° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;

(230) 51° À la quatre-vint-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 ».

(231) B. - Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

(232) « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards d'euros, hormis leur part destinée aux versements visés aux V de l’article L. 213-9-2 et de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

(233) « Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget.

(234) « Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau ».

(235) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(236) A. - Au premier alinéa des articles 1609 C et 1609 D, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(237) B. - Au deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D :

(238) 1° A la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

(239) 2° La seconde phrase est supprimée.

(240) C. - A l’article 1635 bis A, après les mots : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(241) D. - Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

(242) 1° A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions » est remplacé par le montant : « 27,6 millions » ;

(243) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ».

(244) E. - Au V de l'article 1619, les mots : « 0,36 euro par tonne » sont remplacés par les mots : « 0,28 euro par tonne ».

(245) III. - Les dispositions du V de l’article 1619 du code général des impôts dans leur version issue de la loi de finances n° 2015-□□□□ de finances pour 2016 s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

(246) IV. - A l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après les mots : « au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(247) V. - Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

(248) VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionné à l’article

(249) L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(250) VII. - Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « 1139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 715 millions d’euros. ».

(251) VIII. - Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(252) 1° Le a de l’article L. 524-1, le IV de l’article L. 524-8 et le dernier alinéa de l’article L. 524-12 sont abrogés ;

(253) 2° L’article L. 524-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

(254) « Art. L. 524-11. - Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'État. » ;

(255) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(256) « Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. ».

(257) IX. - Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, est affectée en 2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.

(258) X. - Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(259) « V. - Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016, 2017, 2018 est égal à respectivement à 98 %, 96 % et 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

(260) « Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

(261) XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs

De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature qui leur ont été directement affectées en application de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Alors que les dépenses de l’État continueront de baisser en valeur dans le présent projet de loi de finances, la plupart des taxes affectées ont connu et connaissent encore une évolution dynamique, sans que celle-ci soit nécessairement en adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui leur ont été confiées.

L’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 prévoit une systématisation du plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale :

- toutes les taxes affectées ont vocation à être plafonnées en loi de finances dès 2016 ;

- les taxes affectées qui n’auraient pas été plafonnées en 2016 sont appelées à être budgétisées, en 2017. Certaines exceptions pourront perdurer, à condition d’être dûment justifiées dans les documents budgétaires ;

- la possibilité d’affectation est limitée aux cas des seules taxes répondant soit à une logique de quasi-redevance, soit de prélèvement sectoriel, soit de financement d’un fonds d’assurance ou d’indemnisation.

Afin d’appliquer ces objectifs et d’assurer un juste financement de ces missions de service public et associer ces opérateurs à l’effort de redressement des comptes publics, le présent projet d’article propose d’ajuster le niveau des ressources affectées selon plusieurs modalités :

- modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant de 316 M€ la somme des plafonds de taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la loi de finances pour 2015, le Gouvernement va bien au-delà de l’objectif de réduction de 135 M€ prévus à l’article 15 de la LPFP pour 2014-2019. Cependant, s’agissant de la taxe affectée aux chambres d’agriculture et dans le contexte de la crise de l'élevage, il est proposé de reporter d'un an la poursuite de la baisse du plafonnement de la taxe pour frais de chambre ainsi que de son taux. Cette mesure est destinée à permettre aux chambres d'agriculture d'apporter leur concours au développement de circuits courts de commercialisation et de contribuer à la démarche de simplification des normes environnementales. Cette baisse programmée de la taxe ne s'applique pas aux chambres d'agriculture d'outre-mer du fait de la faiblesse du produit de l'imposition qu'elles perçoivent ;

- intégration dans le champ du plafonnement des taxes affectées de 11 nouvelles agences dont les agences de l’eau, les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ainsi que le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), augmentant le périmètre des taxes plafonnées de près de 2,5 Md€ ;

- une diminution des prélèvements obligatoires induite par la baisse du taux des taxes affectées à différents opérateurs (les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique, le Fonds national de gestion des risques en agriculture, et l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer) ;

- une hausse de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS) afin de financer la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques pour 2024 ;

- une affectation à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), à hauteur de 27,3 M€ par an de 2016 à 2018, d’une partie du produit des recettes des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz (dite bande des 700 MHz) afin de financer un dispositif d’accompagnement des téléspectateurs (aide financière et technique aux téléspectateurs et campagne de communication) et des utilisateurs d’équipements radio sans fils comme des microphones sans fils et des oreillettes (professionnels du secteur culturel, universités, salles de conférence, etc.) ;

- une baisse de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;

- une réintégration au sein du budget général de l’État de la redevance d’archéologie préventive (RAP) aujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), au Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) et aux services archéologiques de collectivités territoriales concernées. Cette rebudgétisation qui s’inscrit dans les objectifs définies par la LPFP pour 2014-2019 permettra également de sécuriser le financement de l’archéologie préventive et d’améliorer le pilotage financier de l’INRAP ; le FNAP continuera de bénéficier de 30 % des montants affectés par le ministère de la culture à l’archéologie préventive ;

- un prélèvement de 90 M€ sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et un prélèvement de 100 M€ sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Article 15 :
Réforme de l’aide juridictionnelle

(262) I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(263) 1° Après l'article 1er sont insérés les articles 1-1 à 1-5 ainsi rédigés :

(264) « Art. 1-1. - La rétribution de base des avocats et des autres acteurs de l'aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.

(265) « Art. 1-2. - Le cas échéant, la rétribution mentionnée à l’article 1-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées.

(266) « Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015.

(267) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :

(268) « 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;

(269) « 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;

(270) « 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.

(271) « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois suivant la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

(272) « Art. 1-3. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1-1 est fixé à 24,20 euros pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015.

(273) « Art. 1-4. - L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.

(274) « Art 1-5. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;

(275) 2° A l’article 4 :

(276) a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les sommes : « 5 175 F » et « 7 764 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 000 euros » et « 1 500 euros » ;

(277) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(278) « Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;

(279) 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

(280) 4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont supprimés ;

(281) 5° L’article 64-4 est abrogé ;

(282) 6° La quatrième partie devient la cinquième partie ;

(283) 7° Après la troisième partie, il est inséré une quatrième partie ainsi rédigée :

(284) « Quatrième partie : L’aide à la médiation

(285) « Art. 64-5. - L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

(286) « Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.

(287) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. »

(288) II. - Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

(289) 1° A la première phrase, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’article 1001 du code général des impôts et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 » et les mots : « d’aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots : « d’aide juridique » ;

(290) 2° A la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.

(291) III. - L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

(292) 1° Après l’article 1erest inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

(293) « Art. 1-1. - Les articles 1-1 et 1-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;

(294) 2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.

(295) IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(296) 1° A l’article 1001, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 :

(297) a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2016 et 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2017, » ;

(298) b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;

(299) 2° A l’article 302 bis Y :

(300) a) Au premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 euros » est remplacé par les mots : « 13,04 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;

(301) b) Le 4 est supprimé ;

(302) 3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.

(303) V. - Préalablement à toute autre utilisation, les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d'euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.

(304) Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.

(305) Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministère de la justice, par le Conseil national des barreaux.

(306) Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(307) Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution.

(308) VI. - Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017.

(309) VII. - Le I est applicable en Polynésie française.

Exposé des motifs

Après avoir diversifié les sources de financement de l’aide juridictionnelle dans la loi de finances pour 2015 en affectant trois ressources nouvelles au Conseil national des barreaux (CNB), le Gouvernement poursuit la réforme en profondeur de l’aide juridique.

Le présent article comprend les dispositions législatives de cette réforme ayant un impact budgétaire :

- refonte du dispositif pour le rendre plus juste, plus simple et mieux adapté aux situations locales : l’unité de valeur est généralisée à toute l’aide juridique et revalorisée à 24,20 € HT (soit + 8 % par rapport au montant actuel), la modulation géographique actuelle de l’unité de valeur est remplacée par l’instauration d’une rétribution complémentaire des avocats et des autres acteurs de l’aide juridique dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des spécificités de certaines missions d’aide juridique et des conditions locales de leur exercice. Le montant ou le mode de calcul de cette rétribution complémentaire fera l’objet d’une contractualisation locale entre les juridictions et les barreaux dans les trois mois suivants la publication du décret en Conseil d’État, et à défaut, d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- relèvement du plafond de ressources d’accès à l’aide juridictionnelle totale pour le porter à 1 000 € et relèvement, à due proportion, du plafond de l'aide juridictionnelle partielle ; près de 100 000 nouveaux justiciables seront ainsi éligibles à ce dispositif ;

- développement du recours aux modes de règlements alternatifs des litiges en inscrivant dans la loi relative à l’aide juridique la possibilité de rétribuer l’avocat et le médiateur assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à un accord homologué.

L'article prévoit également les modalités de son financement :

- en relevant la taxe sur les contrats d’assurance de protection juridique et la taxe forfaitaire sur les actes d’huissier, déjà mobilisées en LFI pour 2015 afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle ;

- en affectant au Conseil national des barreaux une partie des amendes pénales à hauteur de 28 M€ en 2016 et en réaffectant la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice au budget général de l’État ;

- en instaurant une participation financière des avocats au système de rétribution complémentaire appliqué localement par voie de conventions entre les juridictions et les barreaux par affectation au CNB pour le financement de l’aide juridique d'une partie des produits financiers des fonds des justiciables déposés dans les CARPA en complément des efforts budgétaires et fiscaux de l’État.

L’article contient enfin des dispositions destinées à simplifier et à mieux contrôler l’usage des fonds affectés au financement de l’aide juridique, qu’ils proviennent des crédits budgétaires ou des ressources affectées au CNB.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 16 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2016 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 17 :
Décentralisation et affectation des recettes du stationnement payant

(310) I. - L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(311) 1° Au b du 1° du B du I, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros ; »

(312) 2° Le troisième alinéa du b du 2°du B du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(313) « - et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté d’une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

(314) « Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses. »

(315) 3° Au c du 2° du B du I, après les mots : « du présent 2°. », il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

(316) « Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1°, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. » ;

(317) 4° Les 2° et 3° du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

(318) II. - Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(319) III. - L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est remplacé par un article ainsi rédigé :

(320) « Art. 5. - Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.

(321) « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

(322) IV. -Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(323) 1° Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » à chacune de ses occurrences ;

(324) 2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».

(325) V. - Le IV est applicable aux communes de Polynésie française.

Exposé des motifs

Les modifications proposées par le présent article au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » sont de deux ordres.

D’une part, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) sont transférées à l’État, avec la dissolution concomitante de l’Agence, au plus tard au 1er janvier 2016. Il est ainsi prévu de financer désormais les dépenses du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) sur un programme du budget général. Ceci simplifiera sa gestion et garantira un suivi d’exécution directement dans la comptabilité de l’État, tant au niveau central (par le Secrétariat général du comité interministériel de la prévention de la délinquance-SG-CIPD) que déconcentré (préfets).

D’autre part, l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant entrerait en vigueur au 1er janvier 2016. Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, cette date d’entrée en vigueur a été repoussée au 1er octobre 2016.

Un nouveau report de l’entrée en vigueur de la réforme est proposé dans cet article au 1er janvier 2018, avec le maintien en conséquence du caractère pénal des infractions aux règles du stationnement payant, ainsi que la perception des recettes associées au profit de l’État et des collectivités territoriales, en attendant cette entrée en vigueur. Cette mesure a ainsi pour effet de maintenir 202 M€ de recettes de stationnement payant au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

De plus, afin de tirer les conséquences de l’article 63-VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui prévoit une compensation des pertes nettes de recettes pour l’État et les collectivités territoriales, il est proposé que l’architecture du compte d’affectation spéciale soit modifiée lors de l’entrée en vigueur de cette réforme.

Article 18 :
Modification du compte de commerce « Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires »

(326) Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

(327) 1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées », et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;

(328) 2° Au 1°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, », la conjonction : « et » après : « Donges-Metz » est remplacée par : « , » et l’alinéa est complété par les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;

(329) 3° Au 2°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières », et les mots : « ne relevant pas du ministère de la défense » sont suivis des mots : « , les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service en charge de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».

Exposé des motifs

Cet article a pour objectif d’étendre le champ du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires » à d’autres clients que les armées, en permettant notamment à la gendarmerie, la police nationale, la sécurité civile, les douanes, etc., de compter au nombre des services qui bénéficient des prestations délivrées par le service des essences des armées. La modification de l’intitulé du compte de commerce procède de cet objectif.

La réforme proposée permettra par ailleurs de regrouper des crédits destinés à mettre en œuvre l’approvisionnement en essences des administrations. Elle permettra ainsi d’inclure au sein du compte de commerce des crédits (42 M€) aujourd’hui portés par l’unité opérationnelle « Fonction pétrolière » du programme « Préparation et emploi des forces ». La lisibilité de l’action publique, en mettant en exergue les moyens affectés par l’État à la fonction pétrolière dévolue au Service des essences des armées (SEA), sera renforcée. Cette réforme s’inscrit enfin dans la continuité des mesures de mutualisation et de rationalisation réalisées jusqu’ici.

Les dépenses supportées par le compte de commerce désormais nommé « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires » seront désormais refacturées à l’ensemble des clients du compte de commerce dans le cadre de leurs achats de produits pétroliers aux fins de préserver l’équilibre du compte. En outre, cette mesure permettra de faire participer l’ensemble des clients aux coûts de fonctionnement du SEA.

Enfin, l’article permet de prendre en compte les dispositions relatives à l’utilisation des immeubles domaniaux par l’État, selon lesquelles les services de l’État, qui sont utilisateurs des dépendances du domaine de l’État, ne peuvent en disposer librement et notamment les aliéner, opération qui relève du service France Domaine. C’est pourquoi il exclut explicitement le patrimoine immobilier des produits issus de l’aliénation et de la cession de biens affectés à l’exploitation pétrolière.

Article 19 :
Clôture du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État »

(330) I. - Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015.

(331) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

(332) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'État, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ainsi que le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État, dans les conditions fixées au même II, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.

(333) II. - L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État », en cohérence avec l’actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 qui prévoit de substituer des crédits budgétaires aux ressources exceptionnelles issues de redevances hertziennes. Les dépenses et les recettes prévues sur le CAS seront ainsi inscrites au budget général de l’État à compter de 2016, Le solde du CAS au 1er janvier sera versé au budget général de l’État.

Article 20 :
Garantie des ressources de l’audiovisuel public

(334) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(335) 1° Au IV de l'article 302 bis KH le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».

(336) 2° L’article 1647 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(337) « XVIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(338) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(339) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, après les mots : « contribution à l’audiovisuel public » sont ajoutés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » et les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 »;

(340) 2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « au XI » sont remplacés par les mots : « aux XI et XVIII ».

(341) 3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».

(342) III. - Chacun des acomptes dû au titre de l’année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers.

(343) IV. - Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts égale à 75 millions d’euros par an est affectée à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(344) V. - 1° Les dispositions du I s’appliquent aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

(345) 2° Les dispositions du IV entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de dégager une recette supplémentaire dont le produit sera affecté à France Télévisions et lui garantira un niveau de ressources 2016 nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé de majorer le taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de 0,9 % à 1,2 %, et d’affecter à France Télévisions un montant de 75 M€ par an, équivalent au produit attendu de ce relèvement du taux.

Dans un souci d’unification du circuit de financement de ces sociétés, cette nouvelle ressource transitera par le même mécanisme que la contribution à l’audiovisuel public (CAP), permettant ainsi au Parlement d’apprécier dans son ensemble les ressources du secteur de l’audiovisuel public issues de recettes affectées lors de l’examen des crédits du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public ».

Le présent article vise également à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la CAP pour 2016, les données relatives à la CAP inscrites au sein du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ces ressources pour les sociétés bénéficiaires.

D. – Autres dispositions

Article 21 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

(346) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(347) 1° Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

(348) 2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;

(349) 3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :

(350) « Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. »

(351) II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(352) 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(353) « Le fonds national d'aide au logement finance :

(354) « 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(355) « 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(356) « 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(357) « 4° Les dépenses du conseil national de l'habitat. »

(358) 2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

(359) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 » sont insérés les mots « , l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code » ;

(360) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » et les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa » à chacune de leurs trois occurrences.

(361) III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(362) 1° Au VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

(363) 2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :

(364) « I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

(365) « Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;

(366) 3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(367) « Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues par le présent article. » ;

(368) 4° A la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».

(369) IV. - Au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, les mots : « du 3° de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».

(370) V. - Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

(371) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le présent article vise, d’une part, à compenser pour 2016 à la sécurité sociale les pertes de recettes dues à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, et d’autre part, à simplifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

Il s’agit tout d’abord de compenser à la sécurité sociale 5,3 Md€ de pertes de recettes dues :

- aux mesures de renforcement des allègements de cotisations employeurs du pacte de responsabilité et de solidarité (3,1 Md€) ;

- à la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S, pour 1 Md€) ;

- au moindre rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations des caisses des congés payés (1 Md€) ;

- à la réforme des prélèvements sur les attributions gratuites d’actions ainsi qu’à la réforme du forfait social prévue par la loi du 6 août 2015 pour la croissance et l’activité (0,2 Md€).

Sur ce montant, 4,7 Md€ sont d’abord compensés par le transfert à l’État de l’allocation de logement familiale (ALF), actuellement financée par la branche famille, dans un objectif d’unification du financement des aides au logement. Ce montant correspond à la somme du coût de cette prestation pour 2016 (4,6 Md€) et des frais de gestion afférents (commission fixée à 2 % des prestations, soit 92 M€). À cet effet, le présent article met à la charge du Fonds national d’aide au logement (FNAL) l’allocation de logement familiale, la prime de déménagement et les frais de gestion qui s’y rapportent, ces allocations restant gérées par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est sans impact sur la gestion des aides par les caisses d’allocations familiales et sur la gouvernance de la branche famille.

Ensuite, le présent article propose de réformer les modalités de financement du dispositif de protection juridique des majeurs en transférant à l’État le financement des mesures jusqu’alors financées par les organismes de sécurité sociale et en simplifiant la gestion au niveau local (0,4 Md€).

Il tient enfin compte :

- de l’impact du projet de décret relatif à l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants (ARFS) ;

- du financement sur crédits du budget général des emplois de titulaires de la fonction publique hospitalière et des contrats à durée indéterminée mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins (DGOS) actuellement financés par l’assurance maladie (5 M€) ;

Enfin, la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale est majorée, pour 2016, de 0,09 point, soit 0,14 Md€ pour assurer la neutralité de ces mesures sur le solde de la sécurité sociale.

En 2016, ces modalités de compensation de pertes de recettes se traduisent par une dégradation du solde budgétaire de l’État de - 5,3 Md€, et sont neutres sur le solde de la sécurité sociale.

Le présent article modifie par ailleurs les modalités de compensation de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs. Actuellement assurée par une fraction de TVA, la compensation de ce dispositif sera effectuée par crédits budgétaires, mode de compensation de droit commun pour les dispositifs d’exonération ciblés (géographiques ou sectoriels).

Article 22 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2016, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,509 Md€.

Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2016 est le troisième du cadre financier pluriannuel portant sur 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 024 Md€ sur 7 ans.

Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2016 ainsi que d’une hypothèse de solde 2015 reporté sur 2016.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2015 payée en 2016, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2015.

En 2016, l’estimation de la contribution française prend également en compte l’impact de l’entrée en vigueur prévisionnelle de la nouvelle Décision relative au système des ressources propres de l’Union européenne. La France devra notamment s’acquitter, en 2016 et de façon rétroactive, des corrections et rabais forfaitaires accordés à certains États membres au titre des années 2014 et 2015. Cet impact, limité à 2016, est estimé à + 0,9 Md€ sur le PSR.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

(372) I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

386 130

406 327

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

100 164

100 164

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 966

306 163

 

Recettes non fiscales

15 711

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

301 677

306 163

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 620

   

Montants nets pour le budget général

233 057

306 163

-73 106

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

236 628

309 734

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

0

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

2 297

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

26

26

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 338

2 323

15

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

67 597

67 080

517

Comptes de concours financiers

116 515

116 154

361

Comptes de commerce (solde)

   

163

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

59

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 100

       

Solde général

   

-71 991

(373) II. - Pour 2016 :

(374) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

126,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

72,0

Dont déficit budgétaire

72,0

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

200,2

   

Ressources de financement

 
   

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

200,2

 

(375) 2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :

(376) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(377) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(378) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(379) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(380) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(381) 3° Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

(382) 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.

(383) III. - Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279.

(384) IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(385) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 72,0 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre des finances et des comptes publics nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre des finances et des comptes publics est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2016, le besoin de financement comprend les amortissements de dette à moyen et long termes pour un montant prévisionnel total de 126,5 Md€, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,5 Md€).

Le déficit à financer est de 72,0 Md€. Les « autres besoins de trésorerie » (1,2 Md€) se composent des décaissements au titre des deux programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés et les intérêts versés sur les fonds non consommables consacrés aux investissements d’avenir.

Les ressources de financement proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (187,0 Md€). Elles comprennent également la dotation de la Caisse de la dette publique aux fins de de rachats ou amortissements de titres d’État pour 2 Md€, ainsi que d’autres ressources de trésorerie (0,5 Md€) qui représentent le montant des suppléments d’indexation perçus à l’émission de titres indexés. Le niveau de compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ce qui contribuerait à augmenter à hauteur de 10,7 Md€ les ressources de financement. Enfin, les dépôts des correspondants et l’encours des bons du Trésor à taux fixe serait stabilisés sur l’année.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 60,5 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 24 :
Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 413 628 902 589 € et de 406 326 970 277 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2015 et de ceux prévus pour 2016, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Article 25 :
Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 494 320 € et de 2 296 511 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 26 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Il est ouvert aux ministres, pour 2016 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 183 527 164 908 € et de 183 234 443 457 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. – Autorisations de découvert

Article 27 :
Autorisations de découvert

(386) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(387) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 28 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

(388) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 904 768

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 206

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 243

Finances et comptes publics

136 114

Intérieur

279 522

Justice

80 280

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 590

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 703

Ville, jeunesse et sports

-

II. Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 916 279

Exposé des motifs

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Les emplois de l’État (budget général et budgets annexes) augmentent de 10 305 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2015 corrigés de l'effet de la révision 2015 de la loi de programmation militaire (soit + 4 875 ETPT).

La variation des plafonds inclut également + 6 060 ETPT correspondant à la prise en compte des apprentis dans les plafonds d'emplois des différents ministères concernés à compter de 2016, des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de - 1 519 ETPT (dont notamment - 1 511 ETPT correspondant aux agents des universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies au 1er janvier 2015), ainsi que des corrections diverses des plafonds à hauteur de 1 048 ETPT.

A périmètre et méthode constants, l'évolution est de 4 716 ETPT, dont + 3 272 au titre de l'extension en année pleine des schémas d'emplois 2015, et + 1 444 au titre de l'effet en ETPT des schémas d'emplois 2016.

Le schéma d’emplois prévu pour 2016 correspond à la création de 8 202 ETP, l’écart à la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques s’expliquant principalement par la révision de la loi de programmation militaire. Hors effet de la révision de la LPM, les effectifs sont en baisse de 1 495 ETP.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Article 29 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

(389) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 484 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 939

Diplomatie culturelle et d'influence

6 939

Administration générale et territoriale de l'État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l'action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 386

Immigration et asile

545

Intégration et accès à la nationalité française

841

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

80

Politique de la ville

80

Recherche et enseignement supérieur

258 493

Formations supérieures et recherche universitaire

163 833

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l'emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

84

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

30

   

Total

397 484

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2016, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2015 et le projet de loi de finances pour 2016 représente une baisse de 198 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

A périmètre constant, les emplois entre 2015 et 2016 sont en baisse de 70 équivalents temps plein (ETP). Cette évolution nette des emplois dans les opérateurs intègre la création de 1 000 emplois dans les universités, qui participent de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement entre 2012 et 2017. Hors cette priorité gouvernementale en faveur des universités, les effectifs sous plafond des autres opérateurs de l’État diminuent de 1 070 ETP.

Le plafond des autorisations d’emplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et décliné par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projets annuels de performance constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets initiaux 2016 des opérateurs.

Pour mémoire, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois financés sur ressources propres des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en application du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, ainsi que des emplois répondant cumulativement aux conditions suivantes :

- un contrat de travail limité dans le temps ;

- un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, etc.). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.

Article 30 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

(390) I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND

exprimé en
équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 449

TOTAL

3 449

(391) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et du développement international. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2015, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 31 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

(392) Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 557 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

63

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

58

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 557

Exposé des motifs

A l’initiative du Parlement a été adopté pour la première fois en loi de finances pour 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

Le présent article fixe, pour 2016, les plafonds des autorisations d’emplois des autorités concernées. Ces plafonds couvrent l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Fixé à 2 557 équivalents temps plein travaillé (ETPT), le plafond total est en diminution de 4 équivalents temps plein (ETP) entre 2015 et 2016.

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

(393) Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

INTITULÉ
du programme 2015

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2015

INTITULÉ
du programme 2016

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2016

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l'État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l'État

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 11 programmes suivants :

- « Conférence 'Paris Climat 2015' » de la mission « Action extérieure de l’État », compte tenu de possibles décalages de paiements de dépenses de la fin de gestion 2015 vers le début de la gestion 2016 ;

- « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », compte tenu de la tenue des élections régionales et territoriales en décembre 2015 ;

- « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », compte tenu du caractère exceptionnel des crédits liés aux travaux divers d’intérêts local et destinés aux communes faisant face à des calamités publiques ;

- « Conseil d'État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report de travaux immobiliers ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu des prévisions d’attributions de produits dont le report intégral est nécessaire pour mener à bien des travaux immobiliers ;

- « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque» de la mission « Engagements financiers de l’État », compte tenu du décalage dans le processus d'attribution des aides, causé notamment par les perturbations sur les marchés financiers en début d'année 2015 ;

- « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », compte tenu du décalage dans la mise en place de projets informatiques interministériels (CISIRH, CHORUS) ainsi que du plan d'investissement en matière d'interceptions de sécurité du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) des ministères économiques et financiers ;

- « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », compte tenu de la dimension pluriannuelle de plusieurs projets, notamment ceux liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du nouveau programme d'actions élaboré par la nouvelle mandature qui ne sera lancé qu’en 2016 (refonte site internet, évolution des logiciels métiers, mise en place d’une nouvelle politique de relations internationales…) ;

- « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » de la mission « Politique des territoires », compte tenu du rythme de décaissement prévisionnel des programmes liés aux pôles d’excellence rurale ;

- « Intervention territoriales de l’État » de la mission « Politique des territoires », au titre du calendrier de paiement prévisionnel du plan « Chlordécone III », de l'action Bretagne et du Plan exceptionnel d’investissement (PEI) pour la Corse.

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesure budgétaire non rattachée

Article 33 :
Refonte des modalités de revalorisation des prestations sociales

(394) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(395) 1° L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :

(396) « Art. L. 161-25. - La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

(397) « Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

(398) 2° Après l’article L. 816-2, il est inséré un article L. 816-3 ainsi rédigé :

(399) « Art. L. 816-3. - Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

(400) 3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(401) « Ce montant est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

(402) 4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3, les mots : « annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».

(403) II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(404) 1° Au neuvième alinéa de l’article L. 117-3, les mots : « révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année » sont remplacés par les mots : « revalorisée au 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

(405) 2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi rédigée :

(406) « Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

(407) III. - Le code du travail est ainsi modifié :

(408) 1° A l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

(409) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

(410) « Il est revalorisé au 1eravril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

(411) IV. - Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1eravril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

(412) V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Cet article met en œuvre la réforme des modalités de revalorisation annuelle de l’ensemble des prestations sociales.

Il vise à assurer une meilleure lisibilité de ces modalités, en clarifiant les dates de revalorisations regroupées sur deux dates (1er octobre pour les retraites, sans changement, et 1er avril pour toutes les autres prestations) et à mettre en place une règle de « bouclier » garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne sera plus fonction que d’évolutions connues, et non prévisionnelles, et exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori.

A cette fin, les revalorisations annuelles de l’ensemble des prestations sociales seront effectuées sur la base des dernières données d’inflation (hors tabac) publiées et appréciées en moyenne annuelle glissante sur les douze derniers mois.

Une éventuelle évolution négative des prestations sera neutralisée par la règle garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation inférieure à zéro.

Le présent article vise à appliquer ces nouvelles modalités de revalorisation aux principaux minimas sociaux et prestations à la charge de l'État ou des conseils départementaux, et sera complété par une disposition de même nature dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 s’agissant des prestations relevant des organismes de sécurité sociale.

Article 34 :
Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

(413) I. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018.

(414) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(415) 1° Après l'article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater quinquies ainsi rédigé :

(416) « Art. 1649 quater B quinquies. – La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.

(417) « Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, utilisent les autres moyens prévus par le premier alinéa du 1 de l’article 173. » ;

(418) 2° Le premier alinéa de l'article 1658 est remplacé par les dispositions suivantes :

(419) « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés soit en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit par avis de mise en recouvrement. » ;

(420) 3° Le 2 de l'article 1681 sexies est ainsi modifié :

(421) a) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

(422) b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

(423) c) Le montant :« 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

(424) d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

(425) e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(426) « Par exception, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. » ;

(427) 4° L'article 1738 est ainsi modifié :

(428) a) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

(429) « 4. Par exception au 1, le non-respect des dispositions de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. » ; 

(430) b) Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

(431) « 5. Par exception au 1, le montant de la majoration de 0,2 % sanctionnant le non respect des dispositions du 2 de l'article 1681 sexies ne peut être inférieur à 15 €. ».

(432) III. – 1° Le 1° et le a du 4° du II s'appliquent :

(433) - aux déclarations souscrites au titre des revenus 2015, lorsque le revenu 2014 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 40 000 € ;

(434) - aux déclarations souscrites au titre des revenus 2016, lorsque le revenu 2015 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 28 000 € ;

(435) - aux déclarations souscrites au titre des revenus 2017, lorsque le revenu 2016 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 15 000 € ;

(436) - à compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 ;

(437) 2° Les a et e du 3° et le b du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ;

(438) 3° Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ;

(439) 4° Le c du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ;

(440) 5° Le d du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

1. Mise en place du prélèvement à la source

À l’occasion du Conseil des Ministres du 17 juin 2015, le Gouvernement a confirmé que les travaux relatifs à la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) seront conduits en 2016 pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2018.

Cette réforme de grande ampleur permettra de supprimer le décalage d’un an entre la perception du revenu et du paiement de l’impôt et réduira ainsi les difficultés de paiement de l’impôt lorsque les contribuables subissent des variations de revenus ou changent de situation. Elle constituera une simplification pour les contribuables.

Une large consultation sera conduite en 2016 sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2018. Le projet de réforme sera présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2016 et trouvera sa traduction législative d’ici fin 2016.

Le prélèvement à la source de l’IR ne remettra pas en cause les principes fondateurs de notre système fiscal et, en particulier :

- la progressivité de l’impôt sur le revenu, sa conjugalisation et sa familialisation à travers le mécanisme du quotient familial ou encore l’imputation des réductions et crédits d’impôt seront maintenues ;

- la confidentialité des éléments servant au calcul des prélèvements et la simplicité de collecte pour les organismes qui seront chargés d’effectuer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu seront garanties ;

- la déclaration d’ensemble des revenus sera maintenue.

2. Généralisation du principe de la déclaration en ligne

Afin de faciliter les démarches des contribuables dans une logique de modernisation de l’IR, d’améliorer le traitement de leurs déclarations, en leur offrant notamment la possibilité de disposer plus rapidement de leur avis et d’obtenir plus rapidement restitution des sommes auxquelles ils ont droit (contribuables restituables, excès de versement), et d’alléger la charge administrative de traitement de l’impôt, il est proposé une généralisation graduelle de la déclaration en ligne sur quatre ans, de 2016 à 2019 pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.

Malgré les progrès enregistrés chaque année, le nombre de déclarations en ligne reste très en deçà de ce que le taux d’équipement des ménages en ordinateurs et en connexion à Internet pourrait laisser espérer (78 % des ménages avaient Internet à leur domicile en 2012).

Le présent article propose donc (1° du II et III) une généralisation graduelle de la déclaration en ligne sur quatre ans, de 2016 à 2019 pour ces contribuables. Pendant la période de transition, seuls sont concernés par la généralisation les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à un certain seuil, qui est progressivement abaissé (40 000 € en 2016, 28 000 € en 2017, 15 000 € en 2018, jusqu’à disparaître pour la taxation en 2019 des revenus de l’année 2018).

Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique conserveront la faculté de déclarer sur formulaire papier.

3. Abaissement du seuil au-delà duquel le paiement dématérialisé est obligatoire

Dans le cadre de la démarche de modernisation de l’Etat et de qualité des services publics, il est proposé de généraliser le paiement dématérialisé des impôts sur rôle (3° du II).

Cette généralisation poursuit la démarche de promotion des moyens de paiement dématérialisés engagées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Les contribuables recourant au paiement dématérialisé bénéficient d’un délai de paiement plus long que les contribuables payant par chèque, titre interbancaire de paiement (TIP) ou en espèces (le prélèvement a lieu 10 jours après la date limite de paiement).

En cas de paiement par un autre moyen, la majoration habituelle de 0,2 % serait appliquée, son montant minimum serait toutefois ramené de 60 € à 15 €.

4. Simplification de la procédure d'homologation des rôles

L'article 1658 du code général des impôts prévoit que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Ce dernier délègue sa signature aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alors que les données sont centralisées, cette procédure conduit concrètement à instaurer à cette seule fin des chaînes informatiques de production industrielle d’un grand nombre de « feuilles de tête de rôle » et un long circuit de documents papier qui amènera un agent de la DGFIP à apposer sa signature manuscrite sur chacune d’entre elles, à chaque prise en charge d'un impôt par voie de rôle.

Les délais importants nécessaires à la production, à la distribution et à la signature de ces documents pourraient être mis à profit pour accélérer le processus de mise à disposition des avis aux usagers, directement à partir des données centralisées.

Afin de rendre ce processus plus efficient, il est donc proposé d’autoriser l'homologation des rôles par arrêté du Directeur général des finances publiques, la signature centralisée de l’arrêté permettant de regrouper en un même texte les homologations aujourd’hui morcelées entre tous les départements.

Article 35 :
Généralisation du document administratif électronique (DAE) dans le cadre de la circulation en suspension de droits d'accises des alcools et boissons alcooliques

(441) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(442) A. – Au II de l'article 302 G :

(443) 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(444) 2° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au  II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter » et les mots : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article 302 M ter ».

(445) B. – L'article 302 M est remplacé par les dispositions suivantes :

(446) « Art. 302 M. - Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.

(447) « Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévu au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »

(448) C. – L'article 302 M bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(449) « Art. 302 M bis. - I. - Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement selon le modèle défini par l'arrêté du ministre chargé du budget établi par :

(450) « a) Les loueurs d’alambic ambulant visés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;

(451) « b) Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à l’internet.

(452) « II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

(453) « L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

(454) « III. – Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration. »

(455) D. – L'article 302 M ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(456) « Art. 302 M ter. - Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

(457) « Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. »

(458) E. – Au I de l'article 302 P :

(459) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(460) « L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif. » ;

(461) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(462) « Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier, ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne. » ;

(463) F. – Au premier alinéa de l’article 307, à l’article 426, par deux fois, et à l’article 1807, les mots : « au I de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M bis ».

(464) G. – Au deuxième alinéa de l’article 321, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter ».

(465) H. – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, les mots : « au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter ».

(466) I. – Au premier alinéa de l’article 450, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(467) J. – A la deuxième phrase de l'article 455, les mots : « au I et II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(468) K. – L'article 302 O est abrogé.

(469) L. – Au I. de l'article 1798 bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Sans préjudice des dispositions du I. de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M ».

(470) II. – A la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter ».

(471) III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Exposé des motifs

Le présent article a pour principal objet de généraliser le document administratif électronique (DAE) pour la circulation des produits soumis à accises (alcools, boissons alcooliques et tabacs) en suspension de droits en France.

Depuis le 1er janvier 2011, conformément à l'article 21 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accises, ce document est obligatoire dans les échanges intracommunautaires. Il reste cependant facultatif dans les échanges réalisés sur le territoire national. Les opérateurs français peuvent, dans ce cadre, utiliser également le document administratif d'accompagnement (DAA) prévu au I de l’article 302 M du code général des impôts.

Afin de favoriser la dématérialisation des mouvements, tout en accompagnant les opérateurs qui ne seraient pas en capacité d'utiliser le système informatisé, les modifications proposées visent à faire du DAE le document de référence pour la circulation, en France et à compter du 1er juillet 2017, des produits soumis à accises en suspension de droits. Le document papier ne serait alors utilisé  que par les loueurs d’alambic ambulant, les bouilleurs et distillateurs de profession et à titre général par tous ceux qui, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, ne disposent pas d’un accès à l’internet.

Par ailleurs, il convient d'intégrer les nouvelles dispositions communautaires en matière de circulation des vins en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne. Jusqu'en 2012, les règlements (CE) n° 555/2008 et n° 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport de produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir, prévoyaient la seule utilisation du document administratif d'accompagnement et/ou du document simplifié d'accompagnement. L'intervention du règlement d'exécution n° 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant les règlements précités ajoute désormais la possibilité d'utiliser le document administratif électronique, comme le prévoit la directive 2008/118, dans une version imprimée.

Article 36 :
Mise en place d'une dispense de caution pour les petits entrepositaires agréés de produits énergétiques

(472) L'article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

(473) 1° Au I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(474) 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(475) « IV. – Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

(476) « Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent. »

Exposé des motifs

La présente mesure propose d'insérer une dérogation à l'obligation de fourniture de caution solidaire par l'entrepositaire agréé de produits énergétiques au bénéfice des petits opérateurs, en créant un seuil d’opérations taxables en dessous duquel ces opérateurs, identifiés par l'administration des douanes et droits indirects, seront dispensés de cette exigence.

Cette mesure contribue à alléger les formalités administratives et les coûts supportés par ces opérateurs.

Cette mesure est justifiée par le fait que certains redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) mettent à la consommation de petits volumes faiblement taxés pour lesquels la mise en place d'une caution au titre des garanties exigées par l’administration pour la détention et la circulation de produits énergétiques soumis à accises est disproportionnée au regard de son coût et de l'enjeu fiscal. Il est précisé qu'une dérogation similaire existe déjà pour les entrepositaires agréés ayant une activité en matière d'alcools et boissons alcooliques conformément à l’article 302 G du code général des impôts (CGI).

Article 37 :
Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi que des obligations déclaratives en matière de prix de transfert

(477) I. – L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(478) 1° Au premier alinéa :

(479) a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

(480) b) Le mot : « fournir, » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique, » et les mots : « les documents suivants : » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes : » ;

(481) 2° Le b du 1° est complété par les mots : « déclarante ainsi que l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs »;

(482) 3° Au b du 2° :

(483) a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

(484) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(485) « Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d'implantation des entreprises associées ; » ;

(486) 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(487) « II. – La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »

(488) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(489) 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(490) « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».

(491) 2° Au premier alinéa du I de l'article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l'article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(492) 3° A l'article L. 47 :

(493) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(494) « L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site Internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

(495) b) Au dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis ».

(496) III. –  A. – Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

(497) B. – Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Le livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est remise au contribuable avant l’engagement d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et que ses dispositions sont opposables à l’administration.

Cette charte, qui se présente sous forme d’un livret d’une vingtaine de pages, est en pratique jointe aux avis de vérification adressés au contribuable ou remise sur place en cas de contrôle inopiné.

La mesure a pour objet de moderniser l’action de contrôle de l’administration fiscale, de réduire ses coûts de fonctionnement tout en préservant les garanties du contribuable vérifié.

La modification de l’article L. 47 du LPF permettra la dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et sa mise à disposition sur le site Internet de l’administration fiscale. Elle sera ainsi accessible à l’ensemble des usagers. Ces derniers pourront s’informer en amont des modalités de déroulement du contrôle, ce qui est de nature à mieux faire connaître les opérations de contrôle fiscal et à améliorer son acceptation.

Les garanties du contribuable demeurent inchangées, les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 10 du même livre prévoyant que les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration.

Il sera en outre toujours possible au contribuable d’obtenir la remise d’une charte sous forme papier sur simple demande.

Obligation déclarative en matière de prix de transfert

Le présent article a également pour objet de compléter les dispositions de l'article 223 quinquies B du code général des impôts (CGI) créé par la loi du 6 décembre 2013. Cette disposition prévoit une obligation déclarative sur la politique de prix de transfert appliquée par les entreprises qui sont déjà soumises à l'obligation de produire, en cas de vérification de comptabilité, la documentation sur les prix de transfert mentionnée à l'article L. 13 AA du LPF.

Les premières déclarations de prix de transfert ont été déposées en novembre 2014.

Cela étant, il apparaît que cette obligation déclarative devrait être complétée sur certains points afin de rendre sa gestion plus simple, tant pour les entreprises concernées que pour l'administration.

Aussi, il est proposé que :

- les déclarations soient obligatoirement transmises par voie électronique ;

- la déclaration de chaque société membre d'un groupe, tel que défini à l'article 223 A du CGI, soit déposée par la société mère.

L'identification des Etats et territoires d'implantation des entreprises du groupe qui sont propriétaires d'actifs incorporels ou avec lesquelles des transactions intra-groupe sont réalisées serait également précisée.

Article 38 :
Mesure visant à lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA : utilisation obligatoire d'un logiciel de caisse ou système non frauduleux

(498) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(499) A. – A l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

(500) « 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration. »

(501) B. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

(502) « Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.

(503) « Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l'alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéade l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre. 

(504) « L'assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l'article 286 dans le délai qui lui a été imparti en application de l'alinéa précédent est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa. »

(505) II. – Après le chapitre I quinquies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I sexies ainsi rédigé :

(506) « Chapitre I sexies Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse. 

(507) « Art. L. 80 O. - Les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.

(508) « A cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelles de l'assujetti.

(509) « Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention.

(510) « A l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

(511) « Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts et font l'application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévu au 3° bis de l'article 286 précité. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

(512) « Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts.

(513) « L’intervention des agents de l’administration sur le fondement des dispositions du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »

(514) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Une des fraudes les plus coûteuses pour le Trésor est celle qui consiste pour les entreprises à occulter une partie de leurs recettes encaissées en espèces afin d'échapper notamment à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette fraude a été facilitée par le développement des systèmes électroniques de caisse. Certains logiciels permettent en effet de retirer des recettes de la comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable. Tous les Etats sont aujourd’hui confrontés à ce phénomène et tentent d’y apporter une réponse appropriée.

L’article 20 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 offre de nouveaux moyens à l’administration pour détecter les systèmes de caisse frauduleux et pour pénaliser leurs concepteurs.

Depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles sanctions et sous la pression des opérations de contrôle qui se poursuivent, la plupart des éditeurs de logiciels de caisse ont réagi en proposant à leurs clients des mises à jour visant à supprimer leurs fonctions frauduleuses, voire à limiter leur permissivité. Mais certains clients n’ont pas procédé à ces mises à jour.

Conformément à ce qui a été annoncé lors du Conseil national de lutte contre la fraude du 23 juin 2015  pour renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, il est proposé de prévoir l’utilisation obligatoire d’un logiciel ou un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage ainsi qu’une amende fiscale pénalisant la détention d’un logiciel par une entreprise qui ne serait pas en mesure de justifier qu’elle utilise un logiciel ou un système sécurisé.

La présentation d’une attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ou bien la présentation d’une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé permettraient cette justification.

A défaut de présentation d’une telle attestation, une amende d’un montant de 5 000 € serait appliquée.

A cet effet, l’administration disposerait du pouvoir de constater, de manière inopinée, dans les locaux des entreprises, quel logiciel de caisse elles détiennent et de demander à l’entreprise de pouvoir présenter l’attestation selon laquelle le logiciel ou système qu’elle utilise est sécurisé. Le défaut de présentation d’une telle attestation entraînerait l’application de l’amende de 5 000 € et l’obligation de se mettre en conformité dans un délai de soixante jours.

Une entrée en vigueur différée est prévue afin de permettre aux utilisateurs de logiciel et système de caisse de prendre en compte ces nouvelles dispositions.

Article 39 :
Adaptation de la fiscalité aux évolutions institutionnelles des régions

(515) I. - Augmentation de la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions

(516) A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(517) 1° Au 6° du I de l'article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

(518) 2° Au 3° de l'article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

(519) B. – Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(520) 1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

(521) 2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

(522) C. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

(523) 1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

(524) 2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

(525) D. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports.

(526) II. Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte régionale

(527) A. – Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales etmodifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

(528) 1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

(529) 2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

(530) B. – Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 265 A bisde ce code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l'article 265 A bis du même code, les montants mentionnés à la phrase précédente sont ceux qui résultent de ces délibérations.

(531) C. – Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

(532) A compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation dans les conditions suivantes :

(533) a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

(534) b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(535) c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

(536) Les exonérations prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date, jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à ce même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

(537) D. – Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(538) A compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire dans les conditions suivantes :

(539) a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

(540) b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(541) c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

(542) E. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(543) 1° Le 1 du I de l'article 1599 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(544) « Les délibérations du conseil régional ou de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les taux ainsi modifiés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. A défaut de délibération, les tarifs sont reconduits d'une année sur l'autre. » ;

(545) 2° L'article 1599 novodecies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(546) « Les délibérations du conseil régional ou de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les exonérations ainsi décidées entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. A défaut de délibération, les exonérations sont reconduites d'une année sur l'autre ».

(547) F. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

(548) III. Attribution de compensation financière

(549) Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée de la région au département.

(550) Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

(551) Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.

(552) Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

(553) L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

Exposé des motifs

Le présent article vise tout d'abord à accompagner les transferts de compétences des départements vers les régions résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) : il propose de porter de 25 % à 50 % la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant aux régions à compter de 2017 et, corrélativement, de réduire la part revenant aux départements de 48,5 % à 23,5 % (I-A et B). Toutefois, pour la CVAE, les exonérations et abattements décidés par les départements et les régions seraient maintenus à proportion des fractions actuellement taxées à leur profit : pour leur durée et quotité s'il s'agit d'exonérations ou abattements temporaires et pour une année s'il s'agit d'exonérations permanentes. L'augmentation de la part de CVAE revenant aux régions serait ainsi neutre pour les entreprises (I-C).

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, dispose que les nouvelles régions seront instituées le 1er janvier 2016. Le présent article vise à prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'application des taxes perçues au profit des régions la première année de leur constitution.

En matière de CVAE, il est proposé de maintenir les exonérations et abattements facultatifs applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sur le territoire de chaque région dans ses limites en vigueur au 31 décembre 2015, pour la durée et la quotité initialement prévues s'agissant des exonérations et abattements temporaires et pour la seule année 2016 s'agissant des exonérations permanentes.

S'agissant des fractions régionales de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (2 de l’article 265 et article 265 A bis du code des douanes), l'autorisation du Conseil de l'Union européenne (UE) dont dispose la France pour la première modulation (article 265 du code des douanes) arrive à échéance le 31 décembre 2015. Les exécutifs régionaux n'étant pas encore constitués et afin de ne pas bouleverser cet outil important du financement des régions, la France a sollicité le gel en 2016 des modulations applicables en 2015 avant de construire un mécanisme alternatif (II-B).

S'agissant des taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation (II-C et II-D), pour les seules régions dont le périmètre géographique est modifié par les dispositions de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015 les tarifs applicables en 2015 sont reconduits dans les mêmes périmètres en 2016. Les nouvelles régions pourront voter en 2016 un tarif unique ou une intégration fiscale progressive sur au plus cinq ans.

La mesure vise en outre d'une part à préciser les modalités d'entrée en vigueur des délibérations des collectivités pour la taxe sur les certificats d'immatriculation pour une plus grande lisibilité pour les contribuables (II-E) et, d'autre part, à exonérer d'impôts les transferts résultant des fusions des régions (II-F).

Par ailleurs, le Gouvernement produira un rapport permettant de garantir la bonne adéquation des ressources actuellement dévolues aux départements et qui seraient attribuées aux régions pour le financement des transferts de compétences entre collectivités territoriales conformément aux dispositions de l’article 133 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Enfin, un mécanisme de compensation des transferts de charges entre départements et régions est proposé en vue d’accompagner la mise en œuvre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République susmentionnée.

Article 40 :
Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)

(554) I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(555) 1° Au 1 :

(556) a) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce » ;

(557) b) Au b :

(558) i) Au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(559) ii) Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

(560) c) Les c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :

(561) « c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :

(562) « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;

(563) « 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de biomasse ;

(564) « 3° De pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

(565) « d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses, afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; »

(566) d) Aux fgh et i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(567) e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(568) 2° Le 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(569) « 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

(570) 3° Au 3, après les mots : « par le contribuable », la fin de la phrase est supprimée ;

(571) 4° A la première phrase du 4, l'année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(572) 5° Au 6 :

(573) a) Après les mots : « d'une entreprise », la fin de la première phrase du a est supprimée ;

(574) b) Au b :

(575) i) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés ;

(576) ii) Au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;

(577) c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.

(578) II. – A. – A l’exception de son 2°, le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

(579) Toutefois et sous réserve du B du présent II, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

(580) B. – Le 2° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

Exposé des motifs

Conformément à l’annonce du Premier ministre dans le cadre du Plan de relance du logement, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) s’est substitué au crédit d’impôt développement durable pour en renforcer les effets et ce depuis le 1er septembre 2014, afin d'inciter les ménages à s'engager dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique des logements et de soutenir l’activité du secteur du bâtiment.

Compte tenu des enjeux de la transition énergétique pour notre pays, le Premier ministre a annoncé, le 8 avril dernier, dans le cadre de nouvelles mesures pour accélérer et amplifier les travaux de rénovation énergétique, la prorogation du CITE en 2016 pour « faire de la France la nation de l’excellence environnementale ».

A cet effet, le présent article a pour objet de proroger d’une année la période d'application du CITE, soit jusqu'au 31 décembre 2016.

Par ailleurs, certains paramètres du dispositif sont modifiés à compter du 1er janvier 2016 pour les nouvelles opérations, afin de garantir l'efficience de la dépense fiscale.

Il s’agit :

- d’assurer que le CITE incite à l’acquisition des matériels les plus performants (chaudières) et d’en éviter le cumul avec d’autres formes de soutien public pour les équipements de production d’électricité à partir de l'énergie éolienne ;

- d’éviter le détournement du dispositif par la mise en place d’une mesure « anti-abus » applicable dès le 30 septembre 2015 afin d’exclure du champ du crédit d’impôt des équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement, non éligible, de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleilà seule fin de contourner l’exclusion de ces équipements de la base du CITE.

Article 41 :
Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l'ancien

(581) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(582) 1° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 :

(583) a) A la deuxième phrase, les mots : « dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements » ;

(584) b) La troisième phrase est supprimée ;

(585) 2° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt ».

(586) II. – Des prêts ne portant pas intérêt sont également octroyés, dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, aux personnes physiques qui acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l’article L. 31-10-2 de ce code, dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l’annexe à l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d’État chargé du budget du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de travaux.

(587) III. – 1° Le 1° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

(588) 2° Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, sur accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

(589) 3° Le II s’applique aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2017.

Exposé des motifs

Il est proposé d’étendre l’éligibilité du prêt à taux zéro (PTZ) à l’achat de logements anciens à réhabiliter dans l’ensemble des communes, essentiellement rurales, de la zone C.

En loi de finances pour 2015, le dispositif du PTZ a déjà été élargi aux opérations d’acquisition dans l’ancien avec travaux, dans 5 920 communes rurales (essentiellement en zone C). Ces communes sont définies comme celles répondant à un triple critère : (i) commune rurale ou appartenant à une unité urbaine de moins de 10 000 habitants, (ii) nombre d’équipements de proximité ou intermédiaire au sens de l’INSEE égal au moins à 8, (iii) taux de vacance de logement supérieur ou égal à 8.

Le gouvernement propose d’étendre le périmètre des communes concernées à l’ensemble de la zone C. En effet, l’enjeu de réhabilitation du parc ancien concerne un périmètre plus large que ces seules 5 920 communes. Dans l’ensemble de la zone C, le parc de logements anciens, s’il est de bonne qualité, peut répondre à la demande de logements tout en limitant la consommation d’espaces non urbanisés.

L’application des trois critères définissant la liste des 5 920 communes actuellement éligibles conduit à une localisation relativement dispersée de ces communes. Une commune éligible peut ainsi être entourée de communes inéligibles (ou inversement). Pour permettre une meilleure connaissance du dispositif et en faciliter le développement, il est nécessaire d’éviter cette dispersion.

Par conséquent, le présent article étend l’éligibilité du PTZ à l’achat de logements anciens à réhabiliter à l’ensemble des communes de la zone C tout en maintenant jusqu’au 31 décembre 2016 l’éligibilité au dispositif pour les 340 communes des zones A, B1 et B2 répondant aux trois critères définis aujourd’hui.

Cette évolution interviendra à plafond de dépense générationnelle constant, maintenu à 1 milliard d’euros (1 Md€).

De plus, afin de favoriser la mobilité des accédants à la propriété, le présent article limite la durée de l’obligation d’occupation du logement en tant que résidence principale. En effet, dans la réglementation actuelle, l’emprunteur doit occuper le logement en tant que résidence principale jusqu’à la fin du remboursement du PTZ, soit potentiellement durant 25 ans. Ainsi, les ménages auront notamment la possibilité de mettre leur logement en location libre une fois achevé le délai de 6 ans après le déblocage du prêt. Cette évolution n’entraîne aucun coût pour l’Etat.

Article 42 :
Prorogation de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et adaptation aux bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat

(590) I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(591) 1° Au I :

(592) a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(593) « 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide de l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

(594) b) A la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;

(595) c) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

(596) « 10. Les caractéristiques financières de l’avance remboursable sont fixées par décret. » ;

(597) 2° Au II, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(598) « Les modalités de détermination de ce taux et de calcul du crédit d’impôt sont fixées par décret. » ;

(599) 3° Au VII, les mots : « les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et » sont supprimés.

(600) II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

(601) III. – Le a du 1° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet :

- de proroger le dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, également dénommé « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ), pour trois années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2018 ;

- de permettre au dispositif de l’éco-PTZ de financer, aux conditions d’éligibilité fixées pour les aides de l’agence nationale de l’habitat (ANAH), le coût des travaux de performance énergétique réalisés par des ménages propriétaires occupants ou des bailleurs bénéficiant par ailleurs des aides de l’ANAH pour la réalisation de ces travaux. Les conditions d’éligibilité à l’éco-PTZ et aux aides de l’ANAH sont en effet difficilement compatibles pour ces ménages, alors même que la performance et la qualité de ces travaux est déjà garantie par les conditions d’octroi des aides de l’ANAH (gain énergétique minimal de 25 % ou 35 % selon la nature du bénéficiaire et accompagnement obligatoire par un opérateur ANAH).

Article 43 :
Aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en Outre-mer

(602) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(603) A. – A l'article 199 undecies A :

(604) 1° Au 2 :

(605) a) Le e est abrogé ;

(606) b) Au f, avant les mots : « aux versements », sont insérés les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

(607) 2° Au 5, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(608) 3° Au 6 :

(609) a) Au premier alinéa :

(610) – la troisième phrase est supprimée ;

(611) – à la dernière phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

(612) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux a et e » sont remplacés par les mots : « au a » ;

(613) c) Au septième alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(614) 4° Au 7, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « au ».

(615) B. – A l'article 199 undecies B :

(616) 1° Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(617) « En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme ou de village de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(618) 2° Après le V est inséré un VI ainsi rédigé :

(619) « VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2017, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

(620) « Toutefois elles restent applicables :

(621) « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(622) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(623) « b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(624) « c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(625) « 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(626) « 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

(627) C. – A l'article 199 undecies C :

(628) 1° Au VI :

(629) a) Dans la première phrase, après les mots : « l’acquisition de logements » sont insérés les mots :

(630) « qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

(631) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(632) « La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(633) 2° Au IX :

(634) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(635) « Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

(636) b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(637) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(638) « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(639) « a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(640) « b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(641) « c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(642) « 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

(643) D. – A l'article 217 undecies :

(644) 1° Après la onzième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(645) « En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(646) 2° Au V :

(647) a) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

(648) « Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2017, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

(649) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(650) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(651) « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(652) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(653) « b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(654) « c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(655) « 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(656) « 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

(657) E. – Au 1 du IX de l'article 244 quater W :

(658) 1° Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

(659) 2° Après, le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(660) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(661) « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(662) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(663) « b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(664) « c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(665) « 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(666) « 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

(667) F. – A l'article 244 quater X :

(668) 1° Au 3 du I, après les mots : « l’acquisition de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

(669) 2° Après le 3 du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :

(670) « 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers visés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

(671) 3° Après le 2 du II est inséré un 3 ainsi rédigé :

(672) « 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;

(673) 4° Le III est complété par la phrase suivante :

(674) « Toutefois, le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

(675) 5° Au 1 du VIII :

(676) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(677) « Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

(678) b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(679) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(680) « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(681) « a) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(682) « b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(683) « c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(684) « 2° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

(685) II. – Le premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».

(686) III. – A. – Le du 1° et les 2° à 4° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

(687) B. – Les 2°, 3° et 4° du F du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, qui ont fait l’objet d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.

(688) IV. – Les dispositions du D du I, du II et du A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Exposé des motifs

Le présent article propose d’aménager les régimes d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

D'une part, il étend le régime de crédit d'impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) aux travaux de réhabilitation de logements âgés de plus de vingt ans et situés dans les quartiers du « nouveau programme national de rénovation urbaine » (NPNRU) pour rénover le parc social des organismes de logements sociaux (OLS). Le parc de logements sociaux des OLS ultra-marins souffre en effet de son vieillissement et il apparaît donc utile, en complément du soutien à l'offre de logements neufs, de procéder aux travaux nécessaires pour la remise aux normes techniques du parc existant, afin de diminuer notamment les risques sanitaires et sismiques auxquels sont confrontés les locataires de ces logements. Le coût de cette extension du crédit d'impôt est financé par la suppression de la réduction d'impôt accordée au titre des travaux de réhabilitation de logements (e du 2 de l'article 199 undecies A du CGI).

D'autre part, le présent article aménage l'extinction de certains régimes d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, dont le terme est fixé au 31 décembre 2017. Des mesures de transition sont proposées afin de tenir compte des délais de réalisation des investissements, notamment dans le logement social, en assurant la sécurité juridique des opérateurs pour les projets engagés au 31 décembre 2017 mais pour lesquels le fait générateur de la réduction d'impôt ne sera pas encore intervenu à cette date. A cette occasion, est clarifié le fait générateur de l'avantage fiscal prévu aux articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI concernant les travaux de rénovation hôtelière, et à l'article 199 undecies C du même code s'agissant des travaux de réhabilitation de logements âgés de plus de vingt ans.

Enfin, conformément à l'engagement pris par les autorités françaises pour assurer la mise en conformité de l'aide avec le droit de l'Union européenne, le bénéfice de la réduction d’impôt, prévue au f du 2 de l’article 199 undecies A du CGI, au titre de la souscription au capital de certaines sociétés ultramarines (sociétés de développement régional ou sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés effectuant des investissements productifs outre-mer dans certains secteurs d’activité) est subordonné au respect du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC).

Article 44 :
Renforcement du crédit d'impôt cinéma

(689) I. – L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

(690) A. – Le a du 1 du II est complété par les mots : « à l’exception des œuvres cinématographiques d’animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

(691) B. – Au III :

(692) 1° Au 1 :

(693) a) Au dernier alinéa :

(694) i) Dans la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés ;

(695) ii) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

(696) « Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

(697) b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

(698) « Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d’animation, les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

(699) 2° Au 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;

(700) C. – Au 1 du VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

(701) II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

(702) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer le dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques.

Il supprime en premier lieu pour certaines œuvres cinématographiques la condition liée à la réalisation des œuvres cinématographiques en langue française. Pourront bénéficier désormais du crédit d’impôt des œuvres à forte dimension culturelle impliquant l’usage d’une langue étrangère pour des raisons artistiques tenant au scénario ainsi que certaines productions cinématographiques ambitieuses d’animation ou à forts effets visuels, qui sont tournées vers le marché international.

Il prévoit en second lieu un taux majoré du crédit d’impôt fixé à 30 % pour les œuvres cinématographiques tournées en langue française, les œuvres cinématographiques d'animation et les fictions dites à forts effets visuels.

Enfin, il porte le montant du plafonnement de l’ensemble des crédits d’impôt pour une même œuvre cinématographique à 30 millions d'euros (M€) au lieu des 4 M€ actuels.

L’ensemble de ces mesures vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre territoire pour la production cinématographique française dans toute sa diversité.

Article 45 :
Imposition au taux de 19 % des plus-values de cession de titres d'une société autorisée pour l'édition d'un service de télévision

(703) I. – Après le troisième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(704) « Est imposé au taux prévu au IV le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

(705) « 1° Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

(706) « 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au 1°.

(707) « Ces dispositions s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport des titres mentionnés aux 1° et 2° est imposée au taux prévu au IV à hauteur de la plus-value d’apport de ces derniers titres.

(708) « Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° suivent le même régime. »

(709) II. – Le I s’applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l’article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de modifier le régime d’imposition des plus-values à long terme applicable aux premières cessions de titres de sociétés titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l’édition d’un service de télévision, sous réserve que la valeur des titres de la société titulaire de l’autorisation provienne essentiellement de ladite autorisation. Serait également modifié le régime d’imposition des plus-values de cession de titres de sociétés contrôlant une société titulaire d’une autorisation du CSA telle que définie ci-avant, et sous réserve que l’essentiel de la valeur des titres cédés provienne des titres de la société titulaire de l’autorisation.

Le champ de l’article porte sur la première cession des titres suivant la délivrance de l’autorisation qui entraîne une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire de l’autorisation. Cette modification du contrôle est obligatoirement soumise à un agrément préalable du CSA en application de l’article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi, les cessions des titres n’entraînant pas ce changement de contrôle soumis à agrément du CSA ne sont pas visées par le changement des règles d’imposition proposé par le présent article.

Les plus-values à long terme concernées ne bénéficieront plus du régime d’exonération applicable aux cessions de titres de participation prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) mais seront soumises à un taux d’imposition de 19 %.

Si la première cession bénéficie d’un sursis d’imposition (les titres de la société éditrice font l’objet d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif placé sous le régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI), cette imposition aura lieu à l’occasion de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de la cession des titres de la société éditrice.

Lors de la première cession et lorsque la valorisation des titres provient de manière prépondérante du droit d’usage de ressources radioélectriques attribué à titre gratuit, il est légitime de faire retour à l’Etat d’une partie de l’enrichissement procuré par ce droit.

Afin de prévenir d'éventuelles stratégies d'évitement de cette mesure d'intérêt général consistant à clôturer l'exercice par anticipation, l'entrée en vigueur n'est pas liée à la date de clôture de l'exercice : le nouveau taux d'imposition de 19 % concernera les cessions agréées par le CSA à compter du 30 septembre 2015.

Article 46 :
Aménagements de la taxe sur les services de télévision : consolidation des ressources provenant de la télévision de rattrapage et des services interactifs

(710) I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(711) 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 115-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(712) « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de service de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévisions diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au du 1° de l'article L. 115-7. » ;

(713) 2° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 115-7, après le mot : « édités », sont insérés les mots : « et de leurs activités connexes » ;

(714) 3° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :

(715) a) A la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot :  « au » et après le mot :  « service », la fin de la phrase est supprimée ;

(716) b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

(717) « Le montant cumulé des sommes mentionnées au du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et celles mentionnées au du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. » ;

(718) c) A la dernière phrase, les mots :  « Ce seuil » sont remplacés par les mots : « Cet abattement » ;

(719) 4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 115-10, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;

(720) 5° L’article L. 115-13 est ainsi modifié :

(721) a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » sont supprimés ;

(722) b) Le second alinéa est supprimé.

(723) II. – Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6, dans sa rédaction issue de la présente loi sont au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % au versement hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, constatée en 2015.

(724) III. – Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’Etat.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de consolider le dispositif de la taxe sur les services de télévision.

La mesure étend aux personnes chargées d'encaisser les revenus liés aux services de télévision ou à leurs activités connexes, à savoir la télévision de rattrapage et la facturation de services interactifs (envoi de minimessages ou appels téléphoniques), la qualité de redevable de la taxe en les regardant comme des éditeurs de services de télévision.

Le présent article simplifie, en outre le paiement des acomptes dus par les redevables en supprimant la majoration actuelle de 5 % sur la base de laquelle ils sont calculés.

Article 47 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

(725) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(726) 1° Au 1° du I de l'article 31 :

(727) a) Le b ter est abrogé ;

(728) b) Au sixième alinéa du 2 du h, les mots : « du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et » sont supprimés ;

(729) 2° Au 2 de l’article 32 :

(730) a) Le b est abrogé ;

(731) b) Au e, la référence : « , b » est supprimée ;

(732) 3° Au 3° du I de l’article 156 :

(733) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(734) b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(735) 4° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « aux b ter et » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, » sont supprimés ;

(736) 5° L'article 1395 E est abrogé ;

(737) 6° Au premier alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « 1395 E » est remplacée par la référence : « 1395 B » ;

(738) 7° Au premier alinéa du II de l’article 1395 G, les mots : « , aux articles 1395E et 1395 F ainsi qu’à l’article » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 1395 F et ». Au même alinéa dans sa rédaction résultant à compter du 1er janvier 2017 du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « qu’aux articles 1395 E et » sont remplacés par les mots : « qu’à l'article ».

(739) II. – A. – L’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.

(740) B. – Au premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le B de l'article 146 » sont supprimés.

(741) III. – Le II de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

(742) IV. – L’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

(743) V. – A. – Le 5°, 6°, 7° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Toutefois, pour les propriétés non bâties ayant fait l’objet d’un engagement de gestion prévu par l’article L. 414-3 du code de l’environnement avant le 1er janvier 2016, l’article 1395 E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, continue de s’appliquer pour la durée de l'exonération restant à courir sans renouvellement possible.

(744) B. – Le 1°, 2°, 3° et 4° du I et le III s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

(745) C. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains Natura 2000

Le présent article supprime l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des parcelles « Natura 2000 » qui font l’objet d’un engagement de gestion. En effet, cette niche fiscale fait doublon avec des aides directes plus efficaces. L’exonération est supprimée à compter de 2016, sous réserve des engagements de gestion en cours.

Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Afin de simplifier la législation fiscale et supprimer certains avantages dérogatoires anciens, il est proposé de borner dans le temps l'application du dispositif « ancien Malraux » en le réservant aux seules dépenses éligibles effectuées dans les neuf années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux.

Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Le présent article vise à supprimer l’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, instituant une réduction d’impôt en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pour mise à disposition d’une flotte de vélos, prévue à l’article 220 undecies A du code général des impôts.

La nécessité d’une aide fiscale supportée par l’ensemble de la collectivité pour les entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos ne repose sur aucune étude préalable, justifiant une demande forte des entreprises et des salariés qui garantisse le succès de la mesure. Par ailleurs, sa mise en œuvre nécessiterait de régler la question des conditions d’usage extra-professionnel du vélo par le salarié, une fois retourné chez lui. Dans ces conditions, le développement des mesures fiscales en faveur des particuliers pour l’usage du vélo a été privilégié : ainsi, la loi relative à la transition énergétique a renforcé la prise en compte pour les particuliers des frais liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail par l’instauration d’une indemnité kilométrique forfaitaire, à la suite d’une expérimentation préalable.

II. – Autres mesures

Aide publique au développement

Article 48 :
Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes additionnelles accordées par la France au bénéfice de pays pauvres très endettés

Au II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 850 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article propose de majorer le plafond d’autorisation permettant au ministre chargé des finances d’accorder des annulations de dettes aux États bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).

Pour ces pays, la France s’est en effet engagée à fournir un effort additionnel allant au-delà de l’effort décidé par la communauté financière internationale.

Fin 2014, ces annulations de dettes additionnelles accordées par la France depuis 1991 aux PPTE se sont élevées à 2 322 M€. En 2015, les engagements de la France entraîneront 333 M€ d’annulations de dettes, notamment au bénéfice de la Côte d’Ivoire. Cela portera le montant total des annulations additionnelles accordées par la France à 2 655 M€ à la fin de 2015.

En 2016, ces annulations de dettes additionnelles s’élèveraient à 288 M€, en particulier dans le cadre du contrat de désendettement et de développement avec la Côte d’Ivoire.

Ainsi, les annulations de dettes additionnelles devraient atteindre, à la fin de 2016, 2 943 M€, pour un plafond maximal aujourd’hui fixé à 2 850 M€ par la loi de finances rectificative pour 2013. Or, les annulations concédées dans le cadre des contrats de désendettement et de développement avec la Côte d’Ivoire s’élèvent à environ 210 M€ par an jusqu’en 2020, soit une augmentation de 880 M€ sur la période. C’est pourquoi le présent article propose de relever ce plafond de 1 Md€ pour le porter à 3 850 M€.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 49 :
Proportionnalité de la majoration de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre selon la durée de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins

(746) I. - L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

(747) « Art. L. 52-2. - Le conjoint survivant d’un grand invalide relevant de l’article L. 18 du présent code perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

(748) « Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l’invalide était titulaire de l’allocation n° 5 bis a ou n° 5 bis b mentionnée à l’article L. 31 du présent code :

(749) «

Années de mariage ou de
pacte civil de solidarité
et de soins donnés de manière constante postérieures à l’ouverture de l’avantage prévu à l’article L. 18

Grand invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis b

(en points d’indice)

Grand invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis a

(en points d’indice)

Au moins 5 ans

150

105

Au moins 7 ans

300

230

Au moins 10 ans

500

410

   

»

(750) II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Exposé des motifs

Le présent article assure une mise en œuvre plus favorable du principe de proportionnalité de la majoration spéciale prévu à l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en fonction du nombre d’années de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante par le conjoint survivant à un grand invalide. Il permet d’attribuer progressivement la majoration après cinq années de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés contre dix ans actuellement.

Cette majoration est versée pour compenser la perte de revenu du conjoint survivant d’un grand invalide de guerre qui, en raison des soins prodigués à son conjoint avant son décès, a abandonné ou réduit son activité professionnelle.

Article 50 :
Extension de l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées, sur la demande des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2016 et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Exposé des motifs

Le présent article vise à étendre le bénéfice de la campagne double aux civils et militaires ayant participé à des actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et qui ont liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a qualifié les opérations effectuées en Afrique du Nord de guerre. Jusqu’à présent, seuls ceux qui ont liquidé leur pension après cette date peuvent en bénéficier. Or, la grande majorité des appelés et la quasi-totalité des militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont liquidé leur pension avant cette date.

Afin que la mesure puisse profiter à tous, il convient de ne pas restreindre le champ des bénéficiaires. Dès lors, le bénéfice de la mesure doit être ouvert aux civils et militaires ayant liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999.

Article 51 :
Création d’une allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs

(751) I. - Une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

(752) Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que :

(753) a) Le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

(754) b) Il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance ni n’a perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

(755) c)  l présente sa demande dans le délai d’un an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives.

(756) II. - Les demandes d’attribution de l’allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées au a et au b du I, jusqu’au 31 décembre 2016.

(757) III. - L’allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n’ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des formations supplétives décédé.

(758) IV. - Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(759) « c) L’allocation prévue à l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

Exposé des motifs

En application de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, les demandes d’octroi de l'allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés sont forcloses depuis le 20 décembre 2014.

En considération de cette forclusion, le présent article instaure une allocation au profit des seuls conjoints et ex-conjoints survivants qui étaient mariés ou qui avaient conclu un pacte civil de solidarité avec d’anciens harkis, moghaznis ou personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local, ayant servi en Algérie et fixé leur domicile en France.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que le conjoint ou l’ex-conjoint réunit les conditions suivantes : ne pas être remarié ou ne pas avoir conclu un nouveau pacte civil de solidarité, ne pas avoir bénéficié des dispositions de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 précitée, et présenter la demande d’octroi de la nouvelle allocation dans le délai d’un an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives.

Le conjoint ou ex-conjoint qui n’a pas bénéficié des dispositions de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 précitée et dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2016 peut solliciter le bénéfice de cette nouvelle allocation.

Enfin, la disposition législative précise, d’une part, les règles de partage de la rente entre les conjoints et les ex-conjoints survivants non remariés d’un ancien membre d’une formation supplétive sur la base d’un prorata temporis lié à la durée du mariage et, d’autre part, reprend l’exonération de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Économie

Article 52 :
Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie (CCI)

(760) Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est modifié comme il suit :

(761) 1° Au septième alinéa, les mots : « la somme due » sont remplacés par le mot : « le » ; les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ; le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté », le mot : « supérieure » par le mot : « supérieur » et le mot : « égale » par le mot : « égal » ;

(762) 2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(763) « Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

(764) « a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré de 20 M€ ;

(765) « b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond global de 20 M€, en vue de financer des projets spécifiques d’investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

(766) « La différence entre le plafond global de 20 M€ et le montant mentionné au b et n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région au budget général au cours de l’exercice. »

Exposé des motifs

Le présent article crée un fonds doté de 20 M€, au sein du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR), destiné à soutenir des chambres de commerce et d’industrie en difficultés financières ou des projets d’investissements, sur la base de décisions prises par la tête du réseau des chambres, CCI France. Ce fonds constitue une modalité particulière d’affectation de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE).

Article 53 :
Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du développement économique (CPDE)

(767) I. - Après le F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont ajoutés les G, H, I et J ainsi rédigés :

(768) « G. - Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

(769) « ° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

(770) « Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. L’institut des corps gras tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(771) « 2° Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

(772) « a) Huiles végétales vierges et brutes conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

(773) « b) Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

(774) « c) Margarines et matières grasses tartinables ;

(775) « d) Suifs et saindoux.

(776) « Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douanes ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirect, tel que défini par l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

(777) « 3° La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations ;

(778) « 4° Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

(779) « a) Les livraisons intracommunautaires ou exportations à destination d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

(780) « b) Les reventes en l’état ;

(781) « c) Les acquisitions intracommunautaires ou importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace européen ;

(782) « 5° Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations ;

(783) « 6° Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne ;

(784) « 7° La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations.

(785) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année échue. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au 5° est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

(786) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(787) « H. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

(788) « 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L 521-2 du code de la recherche.

(789) « Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique des industries de la fonderie tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(790) « 2° Cette taxe est due :

(791) « i) Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire après refroidissement une pièce donnée, ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits, le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;

(792) « ii) A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

(793) « Les produits des industries de la fonderie, soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur ;

(794) « 3° Constituent des fabricants, les entreprises qui :

(795) « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(796) « i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(797) « ii) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

(798) « iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

(799) « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

(800) « 4° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au 2°.

(801) « Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

(802) « a) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe généré par la vente de ces produits ;

(803) « b) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

(804) « c) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaire assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaire correspondant à ces produits d’un coefficient de proportionnalité déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise ;

(805) « Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national ;

(806) « 5° Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % ;

(807) « 6° Les importations en provenance d'un État membre de l’Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

(808) « 7° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(809) « a) La facturation des opérations mentionnées au 4° ;

(810) « b) L’importation sur le territoire national pour les importations ;

(811) « 8° La taxe est exigible :

(812) « a) A la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ;

(813) « b) Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

(814) « La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

(815) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

(816) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(817) « I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

(818) « 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

(819) « Les opérations qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique industriel de la plasturgie et des composites tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(820) « 2° Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

(821) « Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables), soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

(822) « a) Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

(823) « b) Emballages en matières plastiques ou composites ;

(824) « c) Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

(825) « d) Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;

(826) « e) Toutes autres pièces en matière plastique ou composite, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante ;

(827) « 3° Constituent des fabricants les entreprises qui :

(828) « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(829) « i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(830) « ii) Après les avoir conçus et faits fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

(831) « iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

(832) « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

(833) « 4° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa.

(834) « Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national ;

(835) « 5° Les importations en provenance d'un État membre de l’Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe ;

(836) « 6° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(837) « a) La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

(838) « b) L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

(839) « c) L'importation sur le territoire national pour les importations ;

(840) « 7° Le taux de la taxe est fixé à :

(841) « a) 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

(842) « b) 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;

(843) « c) 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure ou égale à 200 millions d’euros.

(844) « Pour 2016 et par dérogation aux dispositions précédentes, les taux prévus aux a, b et c ci-dessus sont fixés respectivement à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 % ;

(845) « 8° La taxe est exigible :

(846) « a) A la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ;

(847) « b) Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

(848) « La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

(849) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

(850) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(851) « J. - Les taxes mentionnées aux A, B, C, D, E, F, G, H et I sont régies par les dispositions complémentaires suivantes :

(852) « 1° Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

(853) « Le Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, le Comité de développement et de promotion de l’habillement, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, l’institut des corps gras, le centre technique des industries de la fonderie et le centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes, ou leurs représentants dûment habilités, adressent au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

(854) « A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’institut des corps gras, du centre technique des industries de la fonderie et du centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés aux I du E et du F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

(855) « Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

(856) « L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

(857) « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

(858) « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

(859) « Les taxes prévues aux A, B, C, D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

(860) « Les taxes prévues aux E et I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

(861) « La taxe prévue au F n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

(862) « La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 € ;

(863) « 2° L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées aux IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9° du H, 8° du I. A cette fin, elle peut demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

(864) « Lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées à l’entreprise redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

(865) « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9° du H, 8° du I. une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique industriel concerné ou son représentant dûment habilité. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour la taxe affectée à l’institut des corps gras au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

(866) « Les directeurs mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou leurs représentants dûment habilités, émettent un titre de perception selon les modalités prévues au 1°, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

(867) « Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au 1°.

(868) « Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(869) « 3° Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des centres mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »

(870) II. - Le même article est ainsi modifié :

(871) A. - Au A :

(872) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(873) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(874) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(875) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(876) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(877) B. - Au B :

(878) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(879) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(880) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(881) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(882) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(883) C. - Au C :

(884) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(885) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(886) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(887) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(888) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(889) D. - Au D :

(890) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(891) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(892) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(893) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(894) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(895) E. - Au E :

(896) 1° Au premier alinéa, les mots : « des secteurs d’activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

(897) 2° A l’avant-dernier alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(898) 3° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(899) 4° Le II est ainsi modifié :

(900) a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(901) b) Après le c du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(902) « d) Soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies sur des pièces destinées à être assemblées ; »

(903) 5° Le VIII est ainsi modifié :

(904) a) Les premier, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

(905) b) Au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » et après les mots : « du semestre échu. » sont ajoutés les mots : « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(906) 6° Les IX et X sont abrogés.

(907) F. - Au F :

(908) 1° Au I :

(909) a) Au troisième alinéa, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(910) b) Au quatrième alinéa, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(911) 2° Le II, est ainsi modifié :

(912) a) Au premier alinéa, après les mots : « ou de construction », sont insérés les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(913) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d’implantation des installations qu’elles utilisent » ;

(914) c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « vendent, », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité, » ;

(915) d) Au septième alinéa, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

(916) e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(917) « c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies quel qu’en soit le support. » ;

(918) 3° Au III :

(919) a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(920) « 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ; »

(921) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(922) « 2° Sur la valeur vénale hors taxes des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

(923) « 3° Sur la valeur vénale hors taxes des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe ; il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ; »

(924) c) Le 2° devient le 4° ;

(925) 4° Au 1° du IV, les mots : « ou par la livraison à soi-même » sont remplacés par les mots : « ou par l’utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre » ;

(926) 5° Le quatrième alinéa du VII est supprimé ;

(927) 6° Au VIII, les mots : « par l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(928) 7° Les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du IX sont supprimés ;

(929) 8° Au dernier alinéa du IX, les mots : « , déduction faite d’un prélèvement représentant les frais exposés par l’association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe » sont supprimés ;

(930) 9° Les X et XI sont abrogés.

(931) III. - Les : « G » et, « H » deviennent respectivement les : « K » et « L » et le « I » est abrogé.

Exposé des motifs

Les centres techniques industriels (CTI) mènent des actions d’intérêt collectif au service d’un secteur d’activité ou d’une filière industrielle : activités de recherche et de développement, transfert technologique, tests et contrôles techniques, formation, conseils, veille technologique, normalisation.

Le rapport de Madame Clotilde Valter, remis en octobre 2014, sur l’avenir des CTI, a réaffirmé le rôle des centres en tant qu’outils de la politique industrielle, permettant notamment un accès de proximité à des compétences et matériels techniques spécialisés indispensables à l’amélioration de la production et à la mise au point de nouveaux produits. Ce rapport recommande notamment la généralisation de taxes affectées au profit des CTI.

Par ailleurs, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a annoncé la refonte dès 2016 du système de financement pour sécuriser l’avenir des centres, en achevant la substitution des dotations budgétaires par des taxes affectées, ainsi que la recherche d’économies d’échelle par la mutualisation des fonctions support et des outils de collecte des taxes.

Cet article s’inscrit dans ce cadre et propose la création de trois taxes fiscales affectées respectivement au profit de l’Institut des corps gras (ITERG), du Centre technique des industries de la fonderie (CTIF) en remplacement de dotations budgétaires de l’État et du nouveau Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC). En effet, à l’instar des autres industries manufacturières, un CTI de la plasturgie et des composites est créé pour mutualiser et simplifier l’accès à l’innovation pour les entreprises de ce secteur qui sont très majoritairement des PME (90 % de PME, dont 70 % d’entreprises de moins de 20 salariés).

Le projet vise par ailleurs à sécuriser les taxes déjà affectées à des CTI et à des comités professionnels de développement économique  

- Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ;

- Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ;

- Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ;

- Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) ;

- Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) ;

- Centres techniques industriels de la mécanique (Centre technique des industries mécaniques et du décolletage [CETIM], Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure) ;

- Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat) ;

- Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ;

- Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC).

Les modifications apportées visent à clarifier ou actualiser certaines dispositions afin de sécuriser la mise en œuvre des textes et la situation des acteurs économiques concernés. Par ailleurs, une harmonisation de l’ensemble des taxes affectées aux centres techniques s’avère nécessaire au regard du respect de l’égalité de traitement de tous les centres techniques. Cette harmonisation concerne les précisions sur l’affectation des taxes et portent également sur les procédures de recouvrement, de contrôle et de recours. Ces évolutions ne modifient pas substantiellement les règles d’assujettissement aux taxes qui sont inchangées et les redevables de la taxe, qui demeurent les entreprises fabriquant les produits recensés par le texte réglementaire.

Égalité des territoires et logement

Article 54 :
Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL)

(932) I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

(933) 1° Au premier alinéa :

(934) a) Le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

(935) b) Les mots : « par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « en 2016 » ;

(936) 2° Au second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

(937) II. - Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(938) « Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(939) III. - Après le b de l’article L. 351-7 code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(940) « c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ».

(941) IV. - Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le I du présent article propose de prélever un montant de 100 M€ sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en vue d’assurer le financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL).

La convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) du 2 décembre 2014, passée en application de l’article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, fixe le niveau global de financement des politiques publiques en faveur du logement du réseau « Action Logement » pour les années 2015-2019. Cette convention prévoit pour 2016 un montant global de 1 000 M€, dont 850 M€ au profit de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), 50 M€ au profit de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH), 100 M€ restant non encore affectés à la date de signature de ladite convention. Après concertation entre l’État et l’UESL, le présent article propose d’affecter ce montant de 100 M€ au budget du FNAL.

La contribution sera versée dans les mêmes conditions que le versement intervenu en 2015, c’est-à-dire par l’UESL au Trésor public puis reversée au FNAL.

Le réseau « Action Logement » a entrepris de se réformer. Il est prévu de supprimer les comités interprofessionnels du logement (CIL), organismes agréés à collecter la PEEC et associés à l’UESL, et de créer une entité unique qui collectera la PEEC. L’UESL, tête de réseau des CIL, est ainsi amenée à disparaître, au profit d’une structure de pilotage du réseau. L’entrée en vigueur de cette réforme est prévue pour 2016. S’il s’avère que la réforme entre en vigueur avant le 30 juin, date limite de versement de la contribution, le versement sera effectué par le nouvel organisme qui se substituera à l’UESL.

Les II et III de cet article visent également à prévoir d’affecter le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts au financement du FNAL. La taxe prévue à l'article précité est affectée jusqu’au 31 décembre 2015 au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation qui avait pour objet le développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux. Ce fonds étant supprimé et les modalités de financement des aides à la pierre étant modifiées, il est donc proposé d’affecter cette taxe au financement du FNAL dans la limite de 45 M€.

Article 55 :
Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d'aides personnelles au logement (APL)

(942) I. - L’article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

(943) II. - L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(944) 1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur » et après les mots : « à son foyer ; » sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(945) 2° Au premier alinéa du 3, les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;

(946) 3° Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

(947) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(948) 1° Au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2, les mots : « compte tenu de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine » et cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(949) 2° L’article L. 542-5-1 est abrogé ;

(950) 3° A l’article L. 755-21 :

(951) a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

(952) b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 542-5-1, » est supprimée et après les mots : « dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans ces collectivités » ;

(953) 4° A l’article L. 831-4 :

(954) a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(955) « La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(956) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(957) c) Au dernier alinéa, les mots : « du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du

(958) 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».

(959) IV. - Le 1° du II, le 1° du III et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

(960) Le 2° du II entre en vigueur le 1erjuillet 2016 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.

(961) Le 3° du II, les 2° et 3° du III et les b et c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le présent article vise d’abord, conformément aux conclusions du groupe de travail d’initiative parlementaire sur les aides personnelles au logement, à ne pas mettre en œuvre la réforme du dispositif des aides personnelles au logement accession prévue pour le 1er janvier 2016 par l’article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (I du projet d’article).

Il met en œuvre une réforme des aides personnelles au logement assurant une plus grande équité entre les bénéficiaires de ces aides. Ces mesures sont issues notamment des conclusions rendues le 26 mai 2015 par le groupe de travail de l’Assemblée nationale sur les aides personnelles au logement.

Les trois mesures proposées visent à ce que la situation financière réelle des bénéficiaires soit mieux prise en compte dans le calcul de l’aide. Certains bénéficiaires peuvent ainsi détenir un patrimoine pouvant générer des revenus, ce qui a vocation à être intégré dans l’évaluation de leur situation financière. Par ailleurs, certains bénéficiaires assument des loyers d’un montant particulièrement élevé par rapport aux revenus qu’ils déclarent : une diminution progressive de l’aide au-delà d’un certain plafond de loyer permet alors de mieux prendre en compte leur capacité financière effective. Enfin, il est proposé de supprimer une minoration forfaitaire dans le calcul des ressources, accordée sur critère d’âge donc sans lien avec les revenus réels des personnes concernées.

Article 56 :
Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP)

(962) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(963) A. - Au quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 ».

(964) B. - Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés.

(965) C. - Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé.

(966) D. - Au titre III du Livre IV, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(967) « Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

(968) « Art. L. 435-1. - I. - Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

(969) « Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I, II et III du livre III, de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

(970) « Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées et le développement, la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 et les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.

(971) « Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.

(972) « II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

(973) « 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 M€ ;

(974) « 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1.

(975) « Elles peuvent être complétées par :

(976) « 1° Des subventions et contributions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

(977) « 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(978) « III. - Le fonds est un établissement public à caractère administratif qui sera créé par décret en Conseil d'État. »

(979) E. - L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

(980) 1° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par les mots : « qui » ;

(981) 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

(982) F. - Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le taux de : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

(983) II. - A. - Les dispositions du E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(984) B. - Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de son II, entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné à cet article et au plus tard le 1er juillet 2016.

(985) C. - Les dispositions des A, B, C du I et du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu à cet article et au plus tard le 1er août 2016.

(986) A la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent, l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l’article L. 302-9-3 du code de la construction et de l’habitation et au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l’article L. 435-1 du même code.

Exposé des motifs

Le présent article vise à réformer le financement des aides à la pierre.

Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), qui prendra la forme d’un établissement public administratif à caractère national et sera créé par décret en Conseil d’État, aura notamment pour objet de contribuer au financement des opérations anciennes et nouvelles de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux afin de répondre à la demande croissante de logements sociaux et au renouvellement du parc ancien. Il pourra également financer les dépenses de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale qui ont pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, ainsi que le Système d’enregistrement national (SNE), ainsi que, à titre accessoire, diverses dépenses d’ingénierie et d’accompagnement.

La gouvernance de cet établissement public sera exercée par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des bailleurs sociaux, ce qui permettra une gouvernance partagée entre l’ensemble des acteurs du monde HLM pour assurer la gestion des aides à la pierre.

Le présent article vise à doter ce fonds de ressources pérennes. Le financement ainsi dégagé permettra d’assurer un financement pérenne et prévisible de ces aides et de mieux maîtriser le montant des dépenses engagées à ce titre. Pour 2016, il relève à 270 M€ la cotisation versée par les bailleurs sociaux pour le financement des aides à la pierre.

Le présent article a également pour objet de supprimer le fonds actuel mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation et le Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) une fois créé l’établissement public qui constituera le FNAP : leurs missions et ressources seront affectées au FNAP.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 57 :
Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante

(987) I. - Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

(988) Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail et maladie professionnelle.

(989) La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

(990) Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

(991) II. - 1° Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, » sont supprimés.

(992) 2° L’article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article vise à étendre le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation y afférente (l’allocation de cessation anticipée d’activité, dite ASCAA) à l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la Fonction publique, dès lors qu’ils sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, étant précisé qu’actuellement, dans le secteur public, cette possibilité n’est offerte qu’aux seuls fonctionnaires et agents contractuels relevant des ministères chargés de la défense et de la mer ainsi qu’aux ouvriers de l’État.

Cette mesure permettra de traiter à égalité les salariés des secteurs publics et privés, les salariés du secteur privé bénéficiant d’ores et déjà du dispositif en question. Elle fait partie des mesures décidées par le Gouvernement et annoncées par la ministre en charge de la fonction publique le 26 novembre 2014.

Par ailleurs, dans un souci de coordination avec les dispositifs en vigueur, le présent article, qui offre à l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation afférente, supprime les dispositions législatives qui ouvraient déjà ce droit à certaines catégories d’agents publics et s’y substitue. Les agents en question, à savoir les agents relevant des services des ministères chargés de la défense et de la mer, qui exercent ou ont exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales, conservent, bien entendu, leurs droits propres d’accès au dispositif des travailleurs de l’amiante.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58 :
Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal

(993) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(994) 1° L’article L. 2113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

(995) « Art. L. 2113-20. I. - Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II de l’article L. 2334-7, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues, l’année précédente, par les communes qui fusionnent.

(996) « II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(997) « III. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(998) « IV. - La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

(999) 2° Au second alinéa de l’article L. 2113-21, les mots : « , de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versée l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue » sont remplacés par les mots : « et de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(1000) 3° A l’article L. 2113-22 :

(1001) a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois fractions » sont remplacés par les mots : « deux fractions » ;

(1002) b) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(1003) 4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

(1004) 5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;

(1005) 6° A l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

(1006) 7° A l’article L. 2334-4 :

(1007) a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(1008) b) Au septième alinéa du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(1009) c) La première phrase du premier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes :

(1010) « Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l’article L. 2113-20. » ;

(1011) d) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « Il est minoré » sont remplacés par les mots : « En 2016, il est minoré » ;

(1012) e) Au second alinéa du IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(1013) 8° L’article L. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1014) « Art. L. 2334-7 I. - A compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :

(1015) « 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros par habitant ;

(1016) « 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.

(1017) « Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.

(1018) « Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.

(1019) « Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deux alinéas précédents est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.

(1020) « Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder 4 fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.

(1021) « Pour déterminer la densité de population, la population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement ;

(1022) « 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

(1023) « Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.

(1024) « Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(1025) « La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, tel que calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.

(1026) « Les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

(1027) « Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2015, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux en 2016.

(1028) « II. - Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

(1029) « En 2016, pour l’application de l’alinéa précédent, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(1030) « III. - A compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du présent II est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

(1031) « IV. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

(1032) « V. - Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(1033) 9° L’article L. 2334-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1034) « Art. L. 2334-7-1 Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7.

(1035) « En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;

(1036) 10° L’article L. 2334-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1037) « Art. L. 2334-7-2 Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 et la somme des dotations définies au I du même article.

(1038) « Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au 1° du I de l’article L. 5211-29 et la somme des dotations définies au I du même article.

(1039) « Par dérogation aux deux alinéas précédents, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes-membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

(1040) « 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article ;

(1041) « 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

(1042) 11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

(1043) 12° A l’article L. 2334-10, après les mots : « variations de population » sont insérés les mots : « ou de superficie » et après les mots : « nouvelles populations » sont ajoutés les mots : « et superficies » ;

(1044) 13° A l’article L. 2334-13 :

(1045) a) Au premier alinéa, les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » ;

(1046) b) Au troisième alinéa, les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;

(1047) c) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

(1048) d) Au troisième et au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

(1049) e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(1050) « En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;

(1051) f) Le douzième alinéa est supprimé ;

(1052) 14° A l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

(1053) 15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

(1054) 16° Le paragraphe 2 de la sous-section-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 1 ;

(1055) 17° Au 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

(1056) 18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

(1057) 19° A l’article L. 2334-18-2 :

(1058) a) A la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(1059) b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les mots : « de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l’année : « 2014 » ;

(1060) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(1061) d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(1062) « A compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(1063) 20° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1064) « A titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 en application de l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(1065) 21° A l’article L. 2334-18-4 :

(1066) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

(1067) b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

(1068) c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(1069) « La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part.» ;

(1070) 22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;

(1071) 23° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-20, le nombre : « trois » est remplacé, à chaque occurrence, par le nombre : « deux » ;

(1072) 24° L’article L. 2334-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1073) « Art. L. 2334-22 I. - Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

(1074) « Pour chaque commune, cet indice synthétique est fonction :

(1075) « a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(1076) « b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

(1077) « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

(1078) « II. - Cette fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :

(1079) « a) Pour 30 % de l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

(1080) « b) Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

(1081) « c) Pour 30 % du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

(1082) « d) Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

(1083) « III. - A compter de 2016, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

(1084) « En 2016, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(1085) « IV. - Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

(1086) « Toutefois en 2016, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, à 75 % en 2017, et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(1087) « V. - Pour l’application du présent article, et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

(1088) « VI. - En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015 majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ainsi que d’un montant de 443 758 919 euros. » ;

(1089) 25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;

(1090) 26° A l’article L. 2573-52, les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, » sont supprimés ;

(1091) 27° A l’article L. 3334-1 :

(1092) a) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;

(1093) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(1094) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

(1095) 28° Au III de l’article L. 3334-3:

(1096) a) Au premier alinéa, les mots : « En 2014 » sont remplacés par les mots : « En 2016 » et le nombre : « 476 » est remplacé par le nombre : « 1 148 » ;

(1097) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(1098) 29° Le huitième et le neuvième alinéa de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(1099) « En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

(1100) 30° Le 5° de l’article L. 3334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1101) « 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;

(1102) 31° A l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

(1103) 32° A l’article L. 3662-4 :

(1104) a) Au 1° du I, les mots : « l’article L. 5211-28 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5211-28 et à l’article L. 5211-29 » ;

(1105) b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(1106) « 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, calculée en application de l’article L. 3334-3. » ;

(1107) 33° A l’article L. 4332-4 :

(1108) a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(1109) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(1110) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(1111) 34° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(1112) « En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

(1113) 35° A l’article L. 4332-7 :

(1114) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(1115) b) Après la première phrase du treizième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(1116) « En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(1117) c) Au treizième alinéa, les mots : « aux huitième à avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du cinquième au neuvième alinéa » ;

(1118) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(1119) « En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

(1120) 36° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(1121) « En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

(1122) 37° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1123) « Art. L. 5211-28 Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

(1124) « La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivants :

(1125) « a) Les communautés urbaines, les métropoles ;

(1126) « b) Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article

(1127) 1609 nonies C du code général des impôts ;

(1128) « c) Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(1129) « d) Les communautés d’agglomération.

(1130) « Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

(1131) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(1132) 38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;

(1133) 39° L’article L. 5211-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

(1134) « Art. L. 5211-29 I. - A compter de 2016, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

(1135) « 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(1136) « 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;

(1137) « 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

(1138) « En 2016, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la même loi de finances pour 2016, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux.

(1139) « II. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

(1140) « Toutefois un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(1141) « La somme des dotations calculées en application de l’alinéa précédent est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.

(1142) « En 2016, pour l’application des trois précédents alinéas, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(1143) « III. - La minoration mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

(1144) « En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

(1145) « 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

(1146) « 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

(1147) « IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(1148) 40° A l’article L. 5211-30 :

(1149) a) Le I est abrogé ;

(1150) b) Le II devient le I ;

(1151) c) Au premier alinéa du 4° du II, qui devient le I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et après les mots : « prévue à l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(1152) d) Au second alinéa du même 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

(1153) e) Le III devient le II ;

(1154) f) Au second alinéa du b du 1° du III, qui devient le II, et au deuxième alinéa du b du 1 bis du même III, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et après les mots : « prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(1155) g) Le 3° du III, qui devient le II, le V, le VI et le VII sont abrogés ;

(1156) 41° A l’article L. 5211-32 :

(1157) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacé par la référence : « L. 5211-29 » et les mots : « des communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

(1158) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(1159) « Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

(1160) c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

(1161) 42° A l’article L. 5211-32-1 :

(1162) a) Au premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

(1163) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(1164) c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(1165) « Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

(1166) 43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

(1167) 44° A l’article L. 5842-8 :

(1168) a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

(1169) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(1170) « La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de Polynésie française est calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égale au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

(1171) II. - Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 du même code ».

(1172) III. - A l’article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ».

Exposé des motifs

Le présent article vise :

1° A mettre en œuvre la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal ;

2° A fixer le montant de contribution au redressement des finances publiques pour 2016 pour les trois catégories de collectivités territoriales ;

3° A prévoir la hausse de la péréquation au sein de la DGF.

Alors que la dotation globale de fonctionnement représente la principale dotation de l’État aux collectivités (36,6 Md€ en 2015), sa structure actuelle ainsi que ses modalités de répartition ne sont plus adaptées à la réalité institutionnelle et financière des collectivités. En effet, la DGF du bloc communal concentre les critiques :

- Les montants par habitant de DGF sont très variables au sein du bloc communal. Pour les communes, la DGF variait en 2014 de 0 € à 4 839 € par habitant, l’écart type étant de 86 €. Pour les établissements publics intercommunaux (EPCI), la DGF en 2014 varie de 0 € à 434 € par habitant, pour un écart type de 41 €. Ces écarts de dotation se retrouvent également au sein de chaque strate démographique ;

- Surtout, ces écarts de dotation par habitant ne sont pas justifiés par des écarts de richesses et charges. En effet, une partie non négligeable des composantes de la DGF du bloc communal ne fait que reconduire des écarts de dotations historiques qui ne correspondent plus aujourd’hui à la réalité financière et physique des collectivités territoriales ;

- La DGF du bloc communal n’apparaît plus adaptée au nouveau contexte institutionnel (achèvement de la carte intercommunale notamment). Elle ne prend pas suffisamment en compte le niveau d’intégration entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre, notamment du point de vue de la mutualisation de leurs moyens ;

- La péréquation communale est insuffisamment ciblée. Dans un contexte de baisse des dotations, l’exigence d’une péréquation efficace est accrue.

Le Gouvernement, prenant acte de ce constat, a décidé de mettre en œuvre dès le PLF pour 2016 une réforme d’architecture de la DGF du bloc communal dans la continuité de la mission parlementaire initiée à cet effet par le Premier ministre. Présenté au Comité des finances locales (CFL), le bilan de la mission parlementaire et ses propositions de refonte de l’architecture ont fait l’objet d’une concertation approfondie sur la base de simulations durant le cycle des groupes de travail du CFL. Un rapport intitulé « Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme » a été remis au Premier ministre le 16 juillet 2015.

Les dotations des communes et des EPCI sont modifiées en profondeur selon les grands principes suivants :

Pour les communes, et afin de réduire les écarts injustifiés de dotation forfaitaire par habitant au sein de chaque strate, le Gouvernement souhaite introduire des critères plus adaptés à la réalité de leurs charges. La dotation forfaitaire des communes rénovée comporte trois composantes : une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction d’un montant unitaire par habitant, identique pour toutes les communes quelle que soit leur population (75,72 €) ; une dotation prenant en compte les charges de ruralité (sur la base de la densité démographique des communes) ; et enfin une dotation tenant compte des charges de centralité, appréciée au niveau local, c’est-à-dire d’un ensemble intercommunal constitué par un EPCI et l’ensemble de ses communes membres. Les dotations de péréquation des communes sont profondément rénovées, avec la suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP) dont les montants sont redistribués au profit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), qui font par ailleurs l’objet d’un meilleur ciblage.

Pour les EPCI, il s’agit de fusionner la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation en une dotation globale de fonctionnement des EPCI, également répartie en trois composantes : une composante péréquatrice et une composante favorisant l’intégration s’ajoutent à la part de la dotation de centralité calculée au niveau du territoire qui revient à l’EPCI. Le calcul d’enveloppes différentes en fonction des catégories juridiques des EPCI est abandonné. Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) est pris en compte dans le calcul de la part de la dotation de centralité qui revient aux EPCI et pour la répartition de la dotation d’intégration et de mutualisation.

La loi de programmation pour les finances publiques prévoit une diminution de 11 Md€ des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales entre 2015 et 2017. Vecteur de la baisse, la DGF est ainsi diminuée afin que les collectivités territoriales participent à l’effort de redressement des comptes publics à l’instar des autres administrations publiques, à hauteur de 451 M€ pour les régions, de 1 148 M€ pour les départements et de 2 071 M€ pour le bloc communal (communes et EPCI). Les règles d’applications de cette minoration n’ayant pas été modifiées, ce projet de loi de finances procède uniquement à leur actualisation pour 2016.

Le Gouvernement propose une hausse des montants consacrés à la péréquation proche de celle réalisée en 2015, soit 317 M€. Le montant de la péréquation avait été établi en 2015 de telle sorte que son augmentation compense, pour les collectivités les plus pauvres, les effets de la contribution au redressement des finances publiques. L’efficacité de ce choix a conduit le Gouvernement à reconduire, dans un contexte où le montant de la contribution ainsi que ses modalités de répartition sont inchangés, un niveau ambitieux de hausse de la péréquation. Le présent article détermine la ventilation de cette hausse entre les différentes composantes de la DGF, et tire les conséquences de la suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP) en abondant les deux autres composantes péréquatrices de la DGF, la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU).

Article 59 :
Création d'un fonds d'aide à l’investissement local

(1173) En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

(1174) 1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

(1175) a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.

(1176) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;

(1177) b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

(1178) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.

(1179) Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;

(1180) 2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.

Exposé des motifs

Le présent article vise à renforcer le soutien de l’État à l’investissement public des collectivités territoriales. Un fonds doté d’un milliard d’euros est créé pour soutenir les projets portés par les communes et les intercommunalités.

Une enveloppe de 500 M€ sera consacrée à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités : réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil de populations nouvelles, notamment en matière de construction de logements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. Les crédits seront gérés en proximité par les préfets de région.

Une enveloppe de 500 M€ sera spécifiquement dédiée aux bourgs-centres et aux villes moyennes. 300 M€ seront mobilisés pour accompagner le développement des villes et des villages de moins de 50 000 habitants. Le Gouvernement souhaite donner les moyens à ces communes qui sont au cœur de la vie des campagnes de jouer tout leur rôle. Ces bourgs-centres et les villes moyennes contribuent en effet à structurer les territoires et sont des lieux de ressources pour les habitants du monde rural. En outre, pour le soutien aux projets portés par les petites communes via la dotation d’équipement des territoires ruraux, les crédits de cette dotation seront majorés de 200 M€ afin de la maintenir en 2016 à son niveau exceptionnel de 816 M€.

Par ailleurs, l’article 11 du présent projet de loi prévoit de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d’entretien des bâtiments publics, ce qui se traduit par une augmentation des compensations versées aux collectivités de 143 M€ en année pleine, dont 12 M€ dès 2016.

Article 60 :
Répartition des concours de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »

(1181) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(1182) 1° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

(1183) « Section 2 :

(1184) Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

(1185) « Art. L. 1613-6. - I. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

(1186) « II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

(1187) « 1° Les communes ;

(1188) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(1189) « 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, ou associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

(1190) « 4° Les départements ;

(1191) « 5° La métropole de Lyon ;

(1192) « 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

(1193) « Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

(1194) « III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;

(1195) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(1196) « A titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »

Exposé des motifs

Le présent article modifie certaines règles applicables aux dotations budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il procède d’une part à une simplification et une harmonisation des fonds de soutien aux collectivités touchées par des intempéries ou des catastrophes naturelles, et, d’autre part, met en place une disposition technique transitoire concernant la dotation politique de la ville (DPV).

1) Dans un but de simplification et d’efficacité, le présent article (1°) procède à la création d’une dotation budgétaire unique (« dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ») issue de la fusion des deux fonds de soutien aux collectivités territoriales touchées par des intempéries de grande ampleur. Jusqu’à présent, le financement des subventions était distinct pour les deux fonds : un prélèvement sur recettes, d’une part, pour le fonds catastrophes naturelles (défini à l’article L. 1613-6 du CGCT) et une dotation budgétaire sur le programme « Concours spécifiques et administration » d’autre part, pour le fonds calamités publiques (défini à l’article L. 1613-7 du CGCT). La fusion de ces dispositifs prolonge le travail de réforme des procédures d’indemnisation entamée cette année avec l’adoption du décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Les dispositions réglementaires actuellement applicables aux deux fonds ont fait l’objet, dans ce décret, d’une harmonisation approfondie (règles de procédures et d’éligibilité, définitions communes) de nature à améliorer l’efficacité et la lisibilité des procédures tant pour les services de l’État que pour les collectivités bénéficiaires.

2) Enfin, le présent article (2°) ajuste les critères de répartition de la dotation politique de la ville (DPV). Il modifie l’année de référence retenue pour établir la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville. En l’absence de population légale authentifiée par l’INSEE pour les nouveaux quartiers politique de la ville (QPV) au 1er janvier 2016, la référence aux populations en zone urbaine sensible (ZUS) et zone franche urbaine (ZFU) est maintenue. Cette modification a vocation à s’appliquer uniquement pour la répartition de la dotation en 2016, dans l’attente de données fiables et complètes relatives aux nouveaux quartiers politique de la ville.

Article 61 :
Règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale

(1197) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(1198) 1° La seconde phrase du 1. du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(1199) « En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

(1200) 2° Au 5° du I de l’article L. 2336-2 :

(1201) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(1202) « Les montants perçus en 2014 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et les montants perçus en 2015 par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 5211-28 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au

(1203) 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus. » ;

(1204) b) Au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, indexée conformément au premier alinéa du présent 5°» ;

(1205) 3° Les deux premières phrases du III de l’article L. 2336-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(1206) « Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les 30 premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice prévu au I de l’article L. 2334-22. » ;

(1207) 4° Au I de l’article L. 2531-13, avant l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « à compter de » ;

(1208) 5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(1209) « A compter de 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

(1210) « En 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. »

(1211) II. - L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Exposé des motifs

Le Gouvernement entend poursuivre l’effort de péréquation entre territoires engagé depuis plusieurs années, tout en s’assurant de la soutenabilité des prélèvements réalisés à ce titre.

A cette fin, le présent article procède en premier lieu à des ajustements des dispositifs de péréquation au sein du bloc communal, d’une part afin de garantir le fonctionnement du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) en 2016, d’autre part en déterminant la progression de l’objectif de ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Dans ce double objectif de poursuite de la péréquation et de soutenabilité de l’effort, le Gouvernement propose de stabiliser les ressources du FSRIF, qui remplit une fonction majeure de redistribution en Île-de-France, et de créer une étape intermédiaire dans l’objectif de ressources du FPIC, fixée à 1 Md€. Ainsi les ressources du FPIC progresseront de 220 M€ entre 2015 et 2016, soit une progression quasi équivalente à celle opérée entre 2014 et 2015 (+ 210 M€).

Cet article tire également les conséquences de la réforme de la DGF qui n’identifie plus la part de compensation de la suppression de la base salaire de la taxe professionnelle (dite part CPS) dans la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI. Or cette part est prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux utilisé pour le calcul des attributions et des contributions au titre du FPIC. Dans un souci de stabilité, le Gouvernement propose de maintenir la part CPS dans le calcul du potentiel fiscal agrégé des territoires, tout en l’indexant sur l’évolution annuelle de dotation forfaitaire communale ou de DGF de l’EPCI.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite apporter une solution à la situation des communes pauvres qui, du fait de leur appartenance à des territoires riches, sont contributrices nettes au titre du FPIC. Le Gouvernement propose ainsi d’exonérer de contribution au titre du FPIC l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants classées parmi les 250 premières éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (ex DSU cible), l’ensemble des communes de moins de 10 000 habitants classées parmi les 30 premières éligibles à la DSU (ex DSU cible) et les 2 500 premières communes de moins de 10 000 habitants classées selon l’indice synthétique utilisé pour déterminer l’éligibilité à la dotation de solidarité rurale (DSR) fraction péréquation (ex DSR cible).

Enfin, cet article tire les conséquences de l’adoption de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral en adaptant les modalités de calcul du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la Collectivité territoriale de Corse au nouveau périmètre entrant en vigueur en 2016. Les règles d’éligibilité aux prélèvements et reversements sont inchangées. Il est prévu de garantir une stabilité des attributions au titre de la dotation de péréquation des régions entre 2015 et 2016, afin de neutraliser les effets de la nouvelle carte des régions.

Article 62 :
Abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

(1212) L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(1213) 1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

(1214) 2° Le onzième alinéa est supprimé.

Exposé des motifs

Dans un contexte où il demandé aux collectivités territoriales de participer à l’effort de redressement des finances publiques à travers une baisse de leurs dotations de 10,7 Md€ sur la période 2015-2017, le Gouvernement entend accompagner cet effort par un allègement des charges pesant sur les collectivités territoriales au titre de leur contribution au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Le présent article prévoit ainsi de réduire le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les employeurs territoriaux de 1 % à 0,8 %, conduisant à un allègement des charges pesant sur ceux-ci estimé à 68 M€ pour l’année 2016.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63 :
Financement de la partie "socle" du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs

(1215) I. - Au quatrième alinéa du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, après le mot : « actives » sont insérés les mots : « finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il »

(1216) II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le présent article vise à faire financer par l’État, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA), à partir de 2016, en lieu et place des conseils départementaux, les dépenses de revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de 18 à 24 ans.

Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un partage du financement du RSA entre les départements (RSA « socle ») et l’État (RSA « activité »), l’intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans a été prise en charge par le FNSA depuis l’élargissement de ce dispositif aux moins de 25 ans en 2010.

Si la montée en charge du « RSA jeunes actifs » semble avoir pris fin, le nombre de bénéficiaires du « RSA socle jeunes actifs » s’élève à moins de 2 700 personnes en mars 2015 et reste cependant insatisfaisant au regard des attentes qui ont motivé sa création.

Ce constat a justifié l’expérimentation d’un nouveau dispositif, moins restrictif, à destination des 18-25 ans en situation de précarité. La « garantie jeune » propose une allocation d’un montant équivalent au revenu de solidarité active (RSA) pendant les périodes sans emploi ni formation et a vocation à être rapidement généralisée. Selon l’évaluation qui sera faite de ce nouveau dispositif, le « RSA jeunes » est susceptible d’être réformé. Il apparaît dès lors préférable d’attendre les résultats définitifs de cette expérimentation avant de procéder à un éventuel transfert de la charge du « RSA jeunes » aux départements.

Fait à Paris, le 30 septembre 2015.

 
   
 

Manuel VALLS

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre des finances et des comptes publics

 

Michel SAPIN

 
   
   
 

Le secrétaire d’État chargé du budget

 

Christian ECKERT

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 23 du projet de loi)
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

     
 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

76 686 770

1101

Impôt sur le revenu

76 686 770

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 034 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 034 000

 

13. Impôt sur les sociétés

58 740 960

1301

Impôt sur les sociétés

57 548 886

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 192 074

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 641 891

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

644 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 866 912

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

 

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

780 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

7 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

5 552 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

34 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

124 000

1409

Taxe sur les salaires

 

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

19 680

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

36 556

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

84 568

1415

Contribution des institutions financières

 

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

212 175

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

3 281 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 595 246

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 595 246

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

195 891 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

195 891 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 539 902

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

437 675

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

153 750

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

9 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 515 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

10 117 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

580 150

1711

Autres conventions et actes civils

522 750

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

 

1713

Taxe de publicité foncière

378 225

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

133 250

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

 

1716

Recettes diverses et pénalités

183 475

1721

Timbre unique

267 825

1722

Taxe sur les véhicules de société

150 000

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

 

1751

Droits d'importation

 

1753

Autres taxes intérieures

949 500

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

51 250

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

248 836

1757

Cotisation à la production sur les sucres

 

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

2 080

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

 

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

 

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

170 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 000

1773

Taxe sur les achats de viande

 

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

51 250

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

53 300

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

27 675

1780

Taxe de l'aviation civile

26 600

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

591 425

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 750

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 207 275

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

671 930

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

431 935

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

283 334

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

54 505

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

932 750

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

300 407

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 730 900

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 017 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

425 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 288 900

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

 
 

22. Produits du domaine de l'État

2 479 539

2201

Revenus du domaine public non militaire

206 297

2202

Autres revenus du domaine public

90 520

2203

Revenus du domaine privé

46 724

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

966 280

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 000 512

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

155 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

9

2299

Autres revenus du Domaine

14 197

 

23. Produits de la vente de biens et services

856 842

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

242 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

525 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

12 842

2399

Autres recettes diverses

15 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

963 302

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

676 680

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 100

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

34 200

2409

Intérêts des autres prêts et avances

59 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

152 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 322

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

21 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 660 179

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

485 541

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

48 484

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

685 197

2510

Frais de poursuite

13 456

2511

Frais de justice et d'instance

9 574

2512

Intérêts moratoires

147

2513

Pénalités

2 780

 

26. Divers

4 019 832

2601

Reversements de Natixis

60 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

1 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

465 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

263 700

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

230 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

82 420

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

325

2616

Frais d'inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d'indus

50 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

171 146

2622

Divers versements de l'Union européenne

22 835

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

3 403

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 503

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

406 500

2699

Autres produits divers

280 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

47 111 391

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

75 696

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 978 822

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 608 707

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

635 257

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

170 738

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

3129

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

3132

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

3134

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 509 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 509 000

 

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

3 570 722

Récapitulation des recettes du budget général

(en milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

     
 

1. Recettes fiscales

386 129 769

11

Impôt sur le revenu

76 686 770

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 034 000

13

Impôt sur les sociétés

58 740 960

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

14 641 891

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 595 246

16

Taxe sur la valeur ajoutée

195 891 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 539 902

 

2. Recettes non fiscales

15 710 594

21

Dividendes et recettes assimilées

5 730 900

22

Produits du domaine de l'État

2 479 539

23

Produits de la vente de biens et services

856 842

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

963 302

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 660 179

26

Divers

4 019 832

     
 

Total des recettes brutes (1 + 2)

401 840 363

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

68 620 391

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

47 111 391

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 509 000

     
 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

333 219 972

 

4. Fonds de concours

3 570 722

 

Évaluation des fonds de concours

3 570 722

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

     
 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

240 000

7061

Redevances de route

1 297 400 252

7062

Redevance océanique

12 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

231 636 075

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

28 456 000

7068

Prestations de service

930 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 550 000

7130

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

180 000

7501

Taxe de l'aviation civile

393 937 358

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 410 000

7600

Produits financiers

230 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières

1 150 000

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

0

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

112 612 547

9900

Autres recettes en capital

0

     
 

Total des recettes

2 114 732 232

 

Fonds de concours

26 020 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

197 000 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

7810

Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles - Produits de fonctionnement

0

7900

Transferts de charges

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

     
 

Total des recettes

197 000 000

 

Fonds de concours

0

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

     
 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

266 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

266 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 372 521 806

 

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 133 521 806

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

963 521 806

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

147 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

147 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 
 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 490 852 734

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 490 852 734

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

500 000 000

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

233 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

233 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 977 500 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

2 500 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

 

Pensions

57 874 661 226

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

54 010 700 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 832 500 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

709 200 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

29 400 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

63 500 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

148 600 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

240 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

30 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

39 900 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

31 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

263 900 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

31 400 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

28 830 800 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

48 000 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 347 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

197 400 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

390 700 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

754 800 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

946 700 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

23 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

929 200 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

148 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

230 600 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

734 200 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

200 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

300 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 600 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 100 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 776 500 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 200 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 600 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

6 000 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

577 300 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

554 800 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 300 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

3 800 000

69

Autres recettes diverses

6 300 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 872 803 000

71

Cotisations salariales et patronales

419 900 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 392 600 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

58 000 000

74

Recettes diverses

1 254 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 049 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 991 158 226

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

756 600 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

535 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 189 720 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

15 300 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

56 226

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 438 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

280 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

335 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

116 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

     
 

Total

67 596 535 766

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

     
 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 500 041 571

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

80 396 284

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

219 645 287

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

0

 

Avances à l'audiovisuel public

3 802 574 199

01

Recettes

3 802 574 199

 

Avances aux collectivités territoriales

104 545 946 881

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

104 545 946 881

05

Recettes

104 545 946 881

 

Prêts à des États étrangers

635 150 000

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

305 000 000

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

305 000 000

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

163 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

163 000 000

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

167 150 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

167 150 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

 

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

 
 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

31 243 934

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

450 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

450 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

30 793 934

06

Prêts pour le développement économique et social

27 793 934

07

Prêts à la filière automobile

3 000 000

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

     
 

Total

116 514 956 585

ÉTAT B
(Article 24 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Budget général

   

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Action extérieure de l'État

3 076 004 040

3 198 740 004

Action de la France en Europe et dans le monde

1 979 484 605

1 970 688 569

dont titre 2

590 725 379

590 725 379

Diplomatie culturelle et d'influence

718 829 221

718 829 221

dont titre 2

73 984 259

73 984 259

Français à l'étranger et affaires consulaires

369 930 214

369 930 214

dont titre 2

222 004 312

222 004 312

Conférence 'Paris Climat 2015'

7 760 000

139 292 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 524 910 855

2 535 586 538

Administration territoriale

1 647 698 789

1 638 449 033

dont titre 2

1 457 323 177

1 457 323 177

Vie politique, cultuelle et associative

101 024 970

100 944 970

dont titre 2

25 632 000

25 632 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

776 187 096

796 192 535

dont titre 2

478 164 762

478 164 762

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 815 751 896

2 745 279 101

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

1 390 458 576

1 303 398 198

Forêt

277 755 933

291 314 122

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

487 889 358

486 571 586

dont titre 2

284 495 750

284 495 750

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

659 648 029

663 995 195

dont titre 2

575 162 791

575 162 791

Aide publique au développement

2 066 540 941

2 620 671 457

Aide économique et financière au développement

409 175 000

987 978 969

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 657 365 941

1 632 692 488

dont titre 2

195 521 699

195 521 699

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 611 632 455

2 612 130 705

Liens entre la Nation et son armée

37 299 200

37 499 200

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 473 578 357

2 473 578 357

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 754 898

101 053 148

dont titre 2

1 752 405

1 752 405

Conseil et contrôle de l'État

655 721 149

639 208 447

Conseil d'État et autres juridictions administratives

399 007 020

386 922 331

dont titre 2

322 920 394

322 920 394

Conseil économique, social et environnemental

39 387 079

38 137 079

dont titre 2

32 594 997

32 594 997

Cour des comptes et autres juridictions financières

216 704 208

213 526 195

dont titre 2

185 526 195

185 526 195

Haut Conseil des finances publiques

622 842

622 842

dont titre 2

372 842

372 842

Crédits non répartis

340 445 751

40 445 751

Provision relative aux rémunérations publiques

11 445 751

11 445 751

dont titre 2

11 445 751

11 445 751

Dépenses accidentelles et imprévisibles

329 000 000

29 000 000

Culture

2 787 276 054

2 748 704 474

Patrimoines

912 404 207

873 644 490

Création

735 674 038

745 815 794

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 139 197 809

1 129 244 190

dont titre 2

667 975 781

667 975 781

Défense

45 383 566 899

39 585 678 602

Environnement et prospective de la politique de défense

1 282 686 142

1 284 766 016

Préparation et emploi des forces

9 031 105 010

7 191 674 335

Soutien de la politique de la défense

21 456 334 680

21 156 319 557

dont titre 2

19 129 108 271

19 129 108 271

Équipement des forces

13 613 441 067

9 952 918 694

Direction de l'action du Gouvernement

1 453 722 010

1 317 747 376

Coordination du travail gouvernemental

620 741 352

618 410 748

dont titre 2

215 736 115

215 736 115

Protection des droits et libertés

97 141 723

102 815 014

dont titre 2

41 540 600

41 540 600

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

735 838 935

596 521 614

dont titre 2

176 366 581

176 366 581

Écologie, développement et mobilité durables

7 166 905 073

7 148 520 567

Infrastructures et services de transports

3 206 767 369

3 206 333 592

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

185 919 929

183 370 456

Météorologie

199 758 760

199 758 760

Paysages, eau et biodiversité

276 388 176

276 388 176

Information géographique et cartographique

95 832 901

95 832 901

Prévention des risques

286 494 803

225 110 167

dont titre 2

41 931 062

41 931 062

Énergie, climat et après-mines

510 579 565

512 934 051

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 405 163 570

2 448 792 464

dont titre 2

1 939 605 262

1 939 605 262

Économie

1 903 550 031

1 701 937 951

Développement des entreprises et du tourisme

851 713 250

838 352 966

dont titre 2

414 185 292

414 185 292

Plan 'France Très haut débit'

188 000 000

0

Statistiques et études économiques

437 227 834

436 976 038

dont titre 2

370 926 145

370 926 145

Stratégie économique et fiscale

426 608 947

426 608 947

dont titre 2

146 753 813

146 753 813

Égalité des territoires et logement

18 153 735 963

17 893 735 963

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 440 378 647

1 440 378 647

Aide à l'accès au logement

15 401 985 265

15 401 985 265

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

546 091 473

286 091 473

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

765 280 578

765 280 578

dont titre 2

765 280 578

765 280 578

Engagements financiers de l'État

45 107 000 000

45 207 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 452 000 000

44 452 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

150 000 000

150 000 000

Épargne

354 000 000

354 000 000

Majoration de rentes

151 000 000

151 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

100 000 000

Enseignement scolaire

67 047 315 342

67 106 593 614

Enseignement scolaire public du premier degré

20 199 816 693

20 199 816 693

dont titre 2

20 161 873 550

20 161 873 550

Enseignement scolaire public du second degré

31 278 734 438

31 278 734 438

dont titre 2

31 021 402 906

31 021 402 906

Vie de l'élève

4 836 912 877

4 852 386 139

dont titre 2

1 975 903 100

1 975 903 100

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 202 943 189

7 202 943 189

dont titre 2

6 432 564 137

6 432 564 137

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 142 128 918

2 185 933 928

dont titre 2

1 471 125 526

1 471 125 526

Enseignement technique agricole

1 386 779 227

1 386 779 227

dont titre 2

908 054 696

908 054 696

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 047 205 699

10 896 848 518

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 093 585 379

8 008 216 153

dont titre 2

6 924 597 212

6 924 597 212

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 032 178 735

996 674 883

dont titre 2

498 930 483

498 930 483

Facilitation et sécurisation des échanges

1 554 463 750

1 512 362 451

dont titre 2

1 140 238 997

1 140 238 997

Entretien des bâtiments de l'État

134 979 455

144 655 844

Fonction publique

231 998 380

234 939 187

dont titre 2

30 249 143

30 249 143

Immigration, asile et intégration

703 632 270

702 902 273

Immigration et asile

633 262 812

632 678 730

Intégration et accès à la nationalité française

70 369 458

70 223 543

Justice

8 264 413 347

7 973 097 126

Justice judiciaire

3 119 730 703

3 086 665 869

dont titre 2

2 176 659 244

2 176 659 244

Administration pénitentiaire

3 599 201 762

3 408 613 832

dont titre 2

2 184 828 295

2 184 828 295

Protection judiciaire de la jeunesse

800 892 031

795 620 128

dont titre 2

473 592 693

473 592 693

Accès au droit et à la justice

366 363 044

366 978 794

Conduite et pilotage de la politique de la justice

374 743 444

310 773 780

dont titre 2

137 184 096

137 184 096

Conseil supérieur de la magistrature

3 482 363

4 444 723

dont titre 2

2 629 003

2 629 003

Médias, livre et industries culturelles

591 405 280

601 805 280

Presse

256 230 946

256 230 946

Livre et industries culturelles

265 640 976

276 040 976

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

69 533 358

69 533 358

Outre-mer

2 079 627 227

2 063 347 493

Emploi outre-mer

1 361 062 677

1 361 354 784

dont titre 2

144 468 089

144 468 089

Conditions de vie outre-mer

718 564 550

701 992 709

Politique des territoires

674 416 400

718 260 505

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

215 164 543

254 302 784

dont titre 2

22 952 997

22 952 997

Interventions territoriales de l'État

22 080 824

25 906 688

Politique de la ville

437 171 033

438 051 033

dont titre 2

20 830 219

20 830 219

Pouvoirs publics

987 745 724

987 745 724

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

9 920 462

9 920 462

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

25 991 284 196

25 887 086 206

Formations supérieures et recherche universitaire

12 906 753 029

12 792 719 291

dont titre 2

494 433 080

494 433 080

Vie étudiante

2 541 643 461

2 486 518 461

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 264 286 500

6 268 930 968

Recherche spatiale

1 441 719 890

1 441 719 890

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 407 789 176

1 413 789 176

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

791 933 020

846 983 057

dont titre 2

104 803 002

104 803 002

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

123 128 455

123 144 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

333 955 920

333 205 920

dont titre 2

205 271 337

205 271 337

Régimes sociaux et de retraite

6 320 354 974

6 320 354 974

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 038 730 778

4 038 730 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 838 307

824 838 307

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 456 785 889

1 456 785 889

Relations avec les collectivités territoriales

3 828 058 417

2 962 322 659

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 567 337 123

2 712 548 040

Concours spécifiques et administration

260 721 294

249 774 619

Remboursements et dégrèvements

100 164 187 000

100 164 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

88 194 187 000

88 194 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 970 000 000

11 970 000 000

Santé

1 256 185 521

1 257 485 521

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

501 655 493

502 955 493

Protection maladie

754 530 028

754 530 028

Sécurités

18 486 295 278

18 375 276 274

Police nationale

9 769 726 198

9 772 256 762

dont titre 2

8 785 532 288

8 785 532 288

Gendarmerie nationale

8 269 846 092

8 121 978 653

dont titre 2

6 896 246 257

6 896 246 257

Sécurité et éducation routières

39 455 846

39 455 846

Sécurité civile

407 267 142

441 585 013

dont titre 2

167 194 449

167 194 449

Solidarité, insertion et égalité des chances

18 239 856 139

18 250 175 727

Inclusion sociale et protection des personnes

5 129 863 821

5 129 863 821

Handicap et dépendance

11 597 551 252

11 597 551 252

Égalité entre les femmes et les hommes

26 957 660

26 957 660

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 485 483 406

1 495 802 994

dont titre 2

728 528 293

728 528 293

Sport, jeunesse et vie associative

614 921 317

621 552 173

Sport

223 856 265

230 487 121

Jeunesse et vie associative

391 065 052

391 065 052

Travail et emploi

11 285 235 341

11 442 542 274

Accès et retour à l'emploi

7 257 966 974

7 515 009 380

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 219 931 659

3 072 790 885

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 908 324

91 817 986

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

750 428 384

762 924 023

dont titre 2

623 991 017

623 991 017

     

Total

413 628 902 589

406 326 970 277

ÉTAT C
(Article 25 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

   

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Contrôle et exploitation aériens

2 109 711 025

2 114 732 231

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 536 376 987

1 535 956 130

dont charges de personnel

1 141 607 693

1 141 607 693

Navigation aérienne

528 930 269

534 727 439

Transports aériens, surveillance et certification

44 403 769

44 048 662

Publications officielles et information administrative

192 783 295

181 779 303

Édition et diffusion

70 444 570

58 253 501

Pilotage et ressources humaines

122 338 725

123 525 802

dont charges de personnel

75 188 918

75 188 918

     

Total

2 302 494 320

2 296 511 534

ÉTAT D
(Article 26 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Comptes d'affectation spéciale

   

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Aides à l'acquisition de véhicules propres

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

236 000 000

236 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 358 521 806

1 358 521 806

Radars

204 464 000

204 464 000

Fichier national du permis de conduire

20 536 000

20 536 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

666 780 557

666 780 557

Désendettement de l'État

440 541 249

440 541 249

Développement agricole et rural

147 500 000

147 500 000

Développement et transfert en agriculture

70 553 250

70 553 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

76 946 750

76 946 750

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 490 852 734

1 490 852 734

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

1 395 775 620

1 395 775 620

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

95 077 114

95 077 114

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

588 821 451

575 000 000

Contribution au désendettement de l'État

155 000 000

155 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

433 821 451

420 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

233 000 000

325 600 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

3 000 000 000

3 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

57 204 650 226

57 204 650 226

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

53 297 300 000

53 297 300 000

dont titre 2

53 296 300 000

53 296 300 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 916 192 000

1 916 192 000

dont titre 2

1 907 622 000

1 907 622 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 991 158 226

1 991 158 226

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

335 000 000

335 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

217 000 000

217 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

118 000 000

118 000 000

     

Total

67 001 346 217

67 080 124 766

Comptes de concours financiers

   

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 383 612 547

7 383 612 547

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

56 000 000

56 000 000

Avances à des services de l'État

112 612 547

112 612 547

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 802 574 199

3 802 574 199

France Télévisions

2 494 733 089

2 494 733 089

ARTE France

269 801 969

269 801 969

Radio France

619 497 236

619 497 236

France Médias Monde

249 124 000

249 124 000

Institut national de l'audiovisuel

90 869 000

90 869 000

TV5 Monde

78 548 905

78 548 905

Avances aux collectivités territoriales

103 719 439 443

103 719 439 443

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

103 713 439 443

103 713 439 443

Prêts à des États étrangers

1 464 707 502

1 093 207 502

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

330 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

734 707 502

734 707 502

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

400 000 000

58 500 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

155 485 000

155 485 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

485 000

485 000

Prêts pour le développement économique et social

150 000 000

150 000 000

Prêts à la filière automobile

5 000 000

5 000 000

     

Total

116 525 818 691

116 154 318 691

ÉTAT E
(Article 27 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

Comptes de commerce

   

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

     

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

524 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

0

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

4 700 000

     
 

Total

19 877 309 800

Comptes d’opérations monétaires

   

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

     

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

     
 

Total

250 000 000

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2016 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

On retrouve le résultat budgétaire en additionnant le déficit de la section de fonctionnement, les dépenses d’investissement et la ligne « Participations (dotations en capital) » des dépenses d’opérations financières, qui correspondent au titre 7 du budget de l’État.

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2016 à ceux votés pour 2015 (hors fonds de concours)

   

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions constituées de dotations

       

Crédits non répartis

314 418 296

340 445 751

14 418 296

40 445 751

Provision relative aux rémunérations publiques

 

11 445 751

 

11 445 751

Dépenses accidentelles et imprévisibles

314 418 296

329 000 000

14 418 296

29 000 000

Pouvoirs publics

988 015 262

987 745 724

988 015 262

987 745 724

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

0

 

0

Conseil constitutionnel

10 190 000

9 920 462

10 190 000

9 920 462

Haute Cour

 

0

 

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

2 480 490 135

2 066 540 941

2 798 352 141

2 620 671 457

Aide économique et financière au développement

687 043 510

409 175 000

1 026 578 969

987 978 969

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 793 446 625

1 657 365 941

1 771 773 172

1 632 692 488

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 751 600 923

2 611 632 455

2 741 179 423

2 612 130 705

Liens entre la Nation et son armée

53 183 843

37 299 200

42 457 843

37 499 200

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 598 166 031

2 473 578 357

2 598 166 031

2 473 578 357

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 251 049

100 754 898

100 555 549

101 053 148

Économie

3 183 997 588

1 903 550 031

1 785 372 363

1 701 937 951

Développement des entreprises et du tourisme

859 547 500

851 713 250

874 550 892

838 352 966

Plan 'France Très haut débit'

1 412 000 000

188 000 000

 

0

Statistiques et études économiques

450 134 096

437 227 834

448 505 479

436 976 038

Stratégie économique et fiscale

462 315 992

426 608 947

462 315 992

426 608 947

Enseignement scolaire

66 323 624 478

67 047 315 342

66 403 620 708

67 106 593 614

Enseignement scolaire public du premier degré

19 829 263 212

20 199 816 693

19 829 263 212

20 199 816 693

Enseignement scolaire public du second degré

30 975 296 552

31 278 734 438

30 975 296 552

31 278 734 438

Vie de l'élève

4 807 405 128

4 836 912 877

4 854 996 358

4 852 386 139

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 174 423 975

7 202 943 189

7 174 423 975

7 202 943 189

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 159 912 228

2 142 128 918

2 192 317 228

2 185 933 928

Enseignement technique agricole

1 377 323 383

1 386 779 227

1 377 323 383

1 386 779 227

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 325 095 917

11 047 205 699

11 213 563 691

10 896 848 518

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 312 800 120

8 093 585 379

8 211 983 811

8 008 216 153

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 090 714 678

1 032 178 735

1 054 373 963

996 674 883

Facilitation et sécurisation des échanges

1 569 907 710

1 554 463 750

1 582 591 701

1 512 362 451

Entretien des bâtiments de l'État

150 354 077

134 979 455

160 354 077

144 655 844

Fonction publique

201 319 332

231 998 380

204 260 139

234 939 187

Recherche et enseignement supérieur

25 757 428 106

25 991 284 196

25 892 775 731

25 887 086 206

Formations supérieures et recherche universitaire

12 702 021 712

12 906 753 029

12 787 895 876

12 792 719 291

Vie étudiante

2 505 672 273

2 541 643 461

2 498 097 273

2 486 518 461

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 265 125 852

6 264 286 500

6 270 005 790

6 268 930 968

Recherche spatiale

1 434 501 498

1 441 719 890

1 434 501 498

1 441 719 890

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 377 813 162

1 407 789 176

1 385 813 162

1 413 789 176

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

829 878 490

791 933 020

877 712 013

846 983 057

Recherche duale (civile et militaire)

192 074 745

180 074 745

192 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

117 398 198

123 128 455

117 233 198

123 144 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

332 942 176

333 955 920

329 442 176

333 205 920

Régimes sociaux et de retraite

6 413 954 690

6 320 354 974

6 413 954 690

6 320 354 974

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 035 921 512

4 038 730 778

4 035 921 512

4 038 730 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

852 952 581

824 838 307

852 952 581

824 838 307

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 525 080 597

1 456 785 889

1 525 080 597

1 456 785 889

Relations avec les collectivités territoriales

3 027 070 191

3 828 058 417

2 815 911 934

2 962 322 659

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

2 767 327 545

3 567 337 123

2 532 038 288

2 712 548 040

Concours spécifiques et administration

259 742 646

260 721 294

283 873 646

249 774 619

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l'État

3 088 128 760

3 076 004 040

2 957 493 760

3 198 740 004

Action de la France en Europe et dans le monde

1 786 824 108

1 979 484 605

1 791 789 108

1 970 688 569

Diplomatie culturelle et d'influence

747 919 324

718 829 221

747 919 324

718 829 221

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 268 328

369 930 214

374 268 328

369 930 214

Conférence 'Paris Climat 2015'

179 117 000

7 760 000

43 517 000

139 292 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 880 171 498

2 524 910 855

2 898 046 907

2 535 586 538

Administration territoriale

1 714 963 591

1 647 698 789

1 714 170 591

1 638 449 033

Vie politique, cultuelle et associative

438 388 969

101 024 970

439 147 920

100 944 970

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

726 818 938

776 187 096

744 728 396

796 192 535

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 100 964 469

2 815 751 896

2 922 638 996

2 745 279 101

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

1 610 829 287

1 390 458 576

1 412 053 831

1 303 398 198

Forêt

278 817 376

277 755 933

292 181 945

291 314 122

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

496 119 269

487 889 358

494 798 269

486 571 586

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

715 198 537

659 648 029

723 604 951

663 995 195

Conseil et contrôle de l'État

639 165 285

655 721 149

636 382 447

639 208 447

Conseil d'État et autres juridictions administratives

387 307 765

399 007 020

383 189 927

386 922 331

Conseil économique, social et environnemental

38 292 080

39 387 079

38 297 080

38 137 079

Cour des comptes et autres juridictions financières

212 748 894

216 704 208

214 078 894

213 526 195

Haut Conseil des finances publiques

816 546

622 842

816 546

622 842

Culture

2 567 282 855

2 787 276 054

2 596 194 865

2 748 704 474

Patrimoines

746 879 115

912 404 207

752 317 175

873 644 490

Création

719 537 581

735 674 038

736 065 216

745 815 794

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 100 866 159

1 139 197 809

1 107 812 474

1 129 244 190

Défense

46 538 209 830

45 383 566 899

36 790 879 504

39 585 678 602

Environnement et prospective de la politique de défense

1 350 136 270

1 282 686 142

1 333 917 641

1 284 766 016

Préparation et emploi des forces

8 783 107 588

9 031 105 010

7 087 738 933

7 191 674 335

Soutien de la politique de la défense

21 319 077 497

21 456 334 680

20 682 700 721

21 156 319 557

Équipement des forces

15 085 888 475

13 613 441 067

7 686 522 209

9 952 918 694

Direction de l'action du Gouvernement

1 261 796 545

1 453 722 010

1 242 998 006

1 317 747 376

Coordination du travail gouvernemental

570 137 122

620 741 352

605 820 061

618 410 748

Protection des droits et libertés

97 863 758

97 141 723

98 302 966

102 815 014

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

593 795 665

735 838 935

538 874 979

596 521 614

Écologie, développement et mobilité durables

7 841 780 725

7 166 905 073

7 288 779 489

7 148 520 567

Infrastructures et services de transports

3 200 231 399

3 206 767 369

3 223 841 399

3 206 333 592

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

189 458 648

185 919 929

189 020 632

183 370 456

Météorologie

203 758 760

199 758 760

203 758 760

199 758 760

Paysages, eau et biodiversité

273 523 409

276 388 176

272 423 409

276 388 176

Information géographique et cartographique

96 060 901

95 832 901

96 060 901

95 832 901

Prévention des risques

300 164 436

286 494 803

245 111 708

225 110 167

Énergie, climat et après-mines

540 771 370

510 579 565

544 316 561

512 934 051

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 037 811 802

2 405 163 570

2 514 246 119

2 448 792 464

Égalité des territoires et logement

13 725 700 951

18 153 735 963

13 407 100 951

17 893 735 963

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 365 960 333

1 440 378 647

1 365 960 333

1 440 378 647

Aide à l'accès au logement

10 984 317 723

15 401 985 265

10 984 317 723

15 401 985 265

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

598 230 043

546 091 473

279 630 043

286 091 473

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

777 192 852

765 280 578

777 192 852

765 280 578

Engagements financiers de l'État

46 596 666 523

45 107 000 000

45 219 666 523

45 207 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 337 000 000

44 452 000 000

44 337 000 000

44 452 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

187 966 523

150 000 000

187 966 523

150 000 000

Épargne

476 700 000

354 000 000

476 700 000

354 000 000

Majoration de rentes

168 000 000

151 000 000

168 000 000

151 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

0

 

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 427 000 000

0

50 000 000

100 000 000

Immigration, asile et intégration

641 856 727

703 632 270

651 993 727

702 902 273

Immigration et asile

583 842 208

633 262 812

593 416 208

632 678 730

Intégration et accès à la nationalité française

58 014 519

70 369 458

58 577 519

70 223 543

Justice

9 194 560 105

8 264 413 347

7 894 234 243

7 973 097 126

Justice judiciaire

2 994 673 956

3 119 730 703

3 064 764 204

3 086 665 869

Administration pénitentiaire

4 703 140 844

3 599 201 762

3 374 582 548

3 408 613 832

Protection judiciaire de la jeunesse

779 878 636

800 892 031

777 378 636

795 620 128

Accès au droit et à la justice

359 146 271

366 363 044

357 732 536

366 978 794

Conduite et pilotage de la politique de la justice

354 098 747

374 743 444

315 438 747

310 773 780

Conseil supérieur de la magistrature

3 621 651

3 482 363

4 337 572

4 444 723

Médias, livre et industries culturelles

717 824 967

591 405 280

714 851 851

601 805 280

Presse

256 348 614

256 230 946

256 348 614

256 230 946

Livre et industries culturelles

271 905 143

265 640 976

268 932 027

276 040 976

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

189 571 210

69 533 358

189 571 210

69 533 358

Outre-mer

2 092 815 256

2 079 627 227

2 062 156 757

2 063 347 493

Emploi outre-mer

1 391 859 525

1 361 062 677

1 378 609 525

1 361 354 784

Conditions de vie outre-mer

700 955 731

718 564 550

683 547 232

701 992 709

Politique des territoires

693 657 359

674 416 400

746 378 093

718 260 505

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

215 099 064

215 164 543

263 152 492

254 302 784

Interventions territoriales de l'État

29 590 290

22 080 824

33 093 866

25 906 688

Politique de la ville

448 968 005

437 171 033

450 131 735

438 051 033

Remboursements et dégrèvements

99 475 025 000

100 164 187 000

99 475 025 000

100 164 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

87 830 025 000

88 194 187 000

87 830 025 000

88 194 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 645 000 000

11 970 000 000

11 645 000 000

11 970 000 000

Santé

1 201 495 674

1 256 185 521

1 201 495 674

1 257 485 521

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

515 070 444

501 655 493

515 070 444

502 955 493

Protection maladie

686 425 230

754 530 028

686 425 230

754 530 028

Sécurités

18 166 593 447

18 486 295 278

18 222 988 329

18 375 276 274

Police nationale

9 656 144 316

9 769 726 198

9 690 164 602

9 772 256 762

Gendarmerie nationale

8 074 323 213

8 269 846 092

8 058 175 813

8 121 978 653

Sécurité et éducation routières

41 463 446

39 455 846

41 463 446

39 455 846

Sécurité civile

394 662 472

407 267 142

433 184 468

441 585 013

Solidarité, insertion et égalité des chances

15 742 993 666

18 239 856 139

15 738 891 979

18 250 175 727

Inclusion sociale et protection des personnes

2 630 629 868

5 129 863 821

2 630 629 868

5 129 863 821

Handicap et dépendance

11 591 250 992

11 597 551 252

11 591 250 992

11 597 551 252

Égalité entre les femmes et les hommes

25 295 021

26 957 660

25 295 021

26 957 660

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 495 817 785

1 485 483 406

1 491 716 098

1 495 802 994

Sport, jeunesse et vie associative

456 214 039

614 921 317

468 044 662

621 552 173

Sport

219 026 987

223 856 265

230 857 610

230 487 121

Jeunesse et vie associative

237 187 052

391 065 052

237 187 052

391 065 052

Travail et emploi

11 949 646 656

11 285 235 341

11 367 568 525

11 442 542 274

Accès et retour à l'emploi

7 940 756 618

7 257 966 974

7 639 853 760

7 515 009 380

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 111 105 465

3 219 931 659

2 875 910 052

3 072 790 885

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

133 559 818

56 908 324

81 638 091

91 817 986

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

764 224 755

750 428 384

770 166 622

762 924 023

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2016 à ceux votés pour 2015 (hors fonds de concours)

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

988 015 262

987 745 724

988 015 262

987 745 724

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

35 489 162

35 489 162

Conseil constitutionnel

10 190 000

9 920 462

10 190 000

9 920 462

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions constituées de dotations

       

Crédits non répartis

 

11 445 751

 

11 445 751

Provision relative aux rémunérations publiques

 

11 445 751

 

11 445 751

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

201 792 732

195 521 699

201 792 732

195 521 699

Solidarité à l'égard des pays en développement

201 792 732

195 521 699

201 792 732

195 521 699

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 666 024

1 752 405

1 666 024

1 752 405

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 666 024

1 752 405

1 666 024

1 752 405

Économie

939 169 446

931 865 250

939 169 446

931 865 250

Développement des entreprises et du tourisme

411 888 414

414 185 292

411 888 414

414 185 292

Statistiques et études économiques

378 948 822

370 926 145

378 948 822

370 926 145

Stratégie économique et fiscale

148 332 210

146 753 813

148 332 210

146 753 813

Enseignement scolaire

61 415 841 801

61 970 923 915

61 415 841 801

61 970 923 915

Enseignement scolaire public du premier degré

19 790 577 879

20 161 873 550

19 790 577 879

20 161 873 550

Enseignement scolaire public du second degré

30 863 476 532

31 021 402 906

30 863 476 532

31 021 402 906

Vie de l'élève

1 979 667 088

1 975 903 100

1 979 667 088

1 975 903 100

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 426 285 133

6 432 564 137

6 426 285 133

6 432 564 137

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 457 675 053

1 471 125 526

1 457 675 053

1 471 125 526

Enseignement technique agricole

898 160 116

908 054 696

898 160 116

908 054 696

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 720 742 247

8 594 015 835

8 720 742 247

8 594 015 835

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 077 675 959

6 924 597 212

7 077 675 959

6 924 597 212

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

511 148 707

498 930 483

511 148 707

498 930 483

Facilitation et sécurisation des échanges

1 131 668 032

1 140 238 997

1 131 668 032

1 140 238 997

Fonction publique

249 549

30 249 143

249 549

30 249 143

Recherche et enseignement supérieur

877 377 635

804 507 419

877 377 635

804 507 419

Formations supérieures et recherche universitaire

573 069 384

494 433 080

573 069 384

494 433 080

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

103 653 816

104 803 002

103 653 816

104 803 002

Enseignement supérieur et recherche agricoles

200 654 435

205 271 337

200 654 435

205 271 337

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l'État

903 403 670

886 713 950

903 403 670

886 713 950

Action de la France en Europe et dans le monde

604 587 372

590 725 379

604 587 372

590 725 379

Diplomatie culturelle et d'influence

80 579 050

73 984 259

80 579 050

73 984 259

Français à l'étranger et affaires consulaires

218 237 248

222 004 312

218 237 248

222 004 312

Administration générale et territoriale de l'État

2 010 106 981

1 961 119 939

2 010 106 981

1 961 119 939

Administration territoriale

1 526 586 092

1 457 323 177

1 526 586 092

1 457 323 177

Vie politique, cultuelle et associative

42 432 700

25 632 000

42 432 700

25 632 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

441 088 189

478 164 762

441 088 189

478 164 762

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

916 313 935

859 658 541

916 313 935

859 658 541

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

285 515 637

284 495 750

285 515 637

284 495 750

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

630 798 298

575 162 791

630 798 298

575 162 791

Conseil et contrôle de l'État

537 397 486

541 414 428

537 397 486

541 414 428

Conseil d'État et autres juridictions administratives

318 675 333

322 920 394

318 675 333

322 920 394

Conseil économique, social et environnemental

32 594 998

32 594 997

32 594 998

32 594 997

Cour des comptes et autres juridictions financières

185 760 609

185 526 195

185 760 609

185 526 195

Haut Conseil des finances publiques

366 546

372 842

366 546

372 842

Culture

662 092 498

667 975 781

662 092 498

667 975 781

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

662 092 498

667 975 781

662 092 498

667 975 781

Défense

18 721 819 581

19 129 108 271

18 721 819 581

19 129 108 271

Soutien de la politique de la défense

18 721 819 581

19 129 108 271

18 721 819 581

19 129 108 271

Direction de l'action du Gouvernement

342 554 069

433 643 296

342 554 069

433 643 296

Coordination du travail gouvernemental

198 141 351

215 736 115

198 141 351

215 736 115

Protection des droits et libertés

37 960 097

41 540 600

37 960 097

41 540 600

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

106 452 621

176 366 581

106 452 621

176 366 581

Écologie, développement et mobilité durables

2 034 297 725

1 981 536 324

2 034 297 725

1 981 536 324

Prévention des risques

40 847 716

41 931 062

40 847 716

41 931 062

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

1 993 450 009

1 939 605 262

1 993 450 009

1 939 605 262

Égalité des territoires et logement

777 192 852

765 280 578

777 192 852

765 280 578

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

777 192 852

765 280 578

777 192 852

765 280 578

Justice

4 848 281 317

4 974 893 331

4 848 281 317

4 974 893 331

Justice judiciaire

2 136 561 218

2 176 659 244

2 136 561 218

2 176 659 244

Administration pénitentiaire

2 117 411 335

2 184 828 295

2 117 411 335

2 184 828 295

Protection judiciaire de la jeunesse

460 279 108

473 592 693

460 279 108

473 592 693

Conduite et pilotage de la politique de la justice

131 372 545

137 184 096

131 372 545

137 184 096

Conseil supérieur de la magistrature

2 657 111

2 629 003

2 657 111

2 629 003

Outre-mer

141 836 941

144 468 089

141 836 941

144 468 089

Emploi outre-mer

141 836 941

144 468 089

141 836 941

144 468 089

Politique des territoires

44 518 064

43 783 216

44 518 064

43 783 216

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

23 329 384

22 952 997

23 329 384

22 952 997

Politique de la ville

21 188 680

20 830 219

21 188 680

20 830 219

Sécurités

15 733 928 804

15 848 972 994

15 733 928 804

15 848 972 994

Police nationale

8 718 418 488

8 785 532 288

8 718 418 488

8 785 532 288

Gendarmerie nationale

6 848 898 820

6 896 246 257

6 848 898 820

6 896 246 257

Sécurité civile

166 611 496

167 194 449

166 611 496

167 194 449

Solidarité, insertion et égalité des chances

727 381 038

728 528 293

727 381 038

728 528 293

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

727 381 038

728 528 293

727 381 038

728 528 293

Travail et emploi

628 490 760

623 991 017

628 490 760

623 991 017

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

628 490 760

623 991 017

628 490 760

623 991 017

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions constituées de dotations

       

Crédits non répartis

314 418 296

329 000 000

14 418 296

29 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

314 418 296

329 000 000

14 418 296

29 000 000

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

38 050 249

31 467 133

43 552 136

36 969 020

Aide économique et financière au développement

7 160 000

4 150 000

7 160 000

4 150 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

30 890 249

27 317 133

36 392 136

32 819 020

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

114 086 267

97 791 157

103 664 767

98 289 407

Liens entre la Nation et son armée

39 146 000

23 069 200

28 420 000

23 269 200

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

74 142 725

73 938 357

74 142 725

73 938 357

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

797 542

783 600

1 102 042

1 081 850

Économie

532 033 639

510 793 450

532 076 250

497 365 521

Développement des entreprises et du tourisme

173 909 726

189 489 891

174 988 189

176 207 454

Statistiques et études économiques

46 740 131

43 748 425

45 704 279

43 602 933

Stratégie économique et fiscale

311 383 782

277 555 134

311 383 782

277 555 134

Enseignement scolaire

724 524 199

760 546 525

733 924 199

763 142 289

Enseignement scolaire public du premier degré

31 124 309

30 490 912

31 124 309

30 490 912

Enseignement scolaire public du second degré

44 394 764

64 379 453

44 394 764

64 379 453

Vie de l'élève

49 067 220

56 066 750

49 067 220

56 066 750

Enseignement privé du premier et du second degrés

5 158 096

5 388 096

5 158 096

5 388 096

Soutien de la politique de l'éducation nationale

589 372 534

598 814 038

598 772 534

601 409 802

Enseignement technique agricole

5 407 276

5 407 276

5 407 276

5 407 276

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

2 135 208 119

2 081 993 624

2 010 823 803

1 917 737 783

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 204 029 161

1 147 218 167

1 108 760 852

1 058 468 941

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

505 799 054

474 073 515

468 967 335

433 209 605

Facilitation et sécurisation des échanges

163 173 616

201 743 984

163 925 328

161 069 028

Entretien des bâtiments de l'État

75 624 631

71 790 982

80 617 131

76 937 524

Fonction publique

186 581 657

187 166 976

188 553 157

188 052 685

Recherche et enseignement supérieur

19 687 786 251

19 795 165 921

19 696 124 146

19 798 440 114

Formations supérieures et recherche universitaire

11 809 943 817

11 945 762 509

11 817 083 817

11 948 412 509

Vie étudiante

326 662 788

324 020 873

326 662 788

324 020 873

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 270 730 996

5 215 948 031

5 270 730 996

5 215 712 561

Recherche spatiale

575 104 706

575 008 352

575 104 706

575 008 352

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 281 191 046

1 317 549 138

1 282 388 941

1 318 447 558

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

224 154 303

222 933 101

224 154 303

222 933 101

Recherche duale (civile et militaire)

33 318 031

27 318 031

33 318 031

27 318 031

Recherche culturelle et culture scientifique

100 688 045

100 726 802

100 688 045

100 688 045

Enseignement supérieur et recherche agricoles

65 992 519

65 899 084

65 992 519

65 899 084

Régimes sociaux et de retraite

10 255 958

9 849 897

10 255 958

9 849 897

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 255 958

9 849 897

10 255 958

9 849 897

Relations avec les collectivités territoriales

724 375

559 000

724 375

522 125

Concours spécifiques et administration

724 375

559 000

724 375

522 125

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l'État

1 047 720 899

905 952 309

917 085 899

1 028 688 273

Action de la France en Europe et dans le monde

332 884 584

372 462 823

337 849 584

363 666 787

Diplomatie culturelle et d'influence

524 151 315

511 378 634

524 151 315

511 378 634

Français à l'étranger et affaires consulaires

11 685 000

14 350 852

11 685 000

14 350 852

Conférence 'Paris Climat 2015'

179 000 000

7 760 000

43 400 000

139 292 000

Administration générale et territoriale de l'État

711 690 056

423 005 813

721 379 738

429 403 352

Administration territoriale

141 266 308

144 157 619

140 683 308

135 107 863

Vie politique, cultuelle et associative

295 176 311

4 174 262

295 935 262

4 094 262

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

275 247 437

274 673 932

284 761 168

290 201 227

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

670 534 405

693 248 149

675 021 599

695 604 393

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

268 564 702

263 282 516

268 564 702

263 282 516

Forêt

194 700 245

194 225 330

194 700 245

194 225 330

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

130 905 550

157 280 065

130 034 550

156 789 143

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

76 363 908

78 460 238

81 722 102

81 307 404

Conseil et contrôle de l'État

90 439 514

102 826 936

86 821 676

89 314 234

Conseil d'État et autres juridictions administratives

61 052 647

67 556 841

56 884 809

57 222 152

Conseil économique, social et environnemental

4 802 082

4 692 082

4 802 082

4 692 082

Cour des comptes et autres juridictions financières

24 134 785

30 328 013

24 684 785

27 150 000

Haut Conseil des finances publiques

450 000

250 000

450 000

250 000

Culture

839 132 008

941 149 343

841 341 421

933 069 407

Patrimoines

341 961 646

434 211 004

344 361 646

427 174 597

Création

275 970 582

283 165 287

275 970 582

283 031 717

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

221 199 780

223 773 052

221 009 193

222 863 093

Défense

11 760 410 738

11 736 262 776

9 957 919 358

10 860 955 565

Environnement et prospective de la politique de défense

1 185 881 258

1 111 849 240

1 165 752 891

1 125 192 735

Préparation et emploi des forces

8 138 290 051

8 400 905 406

6 432 876 498

6 595 711 980

Soutien de la politique de la défense

916 460 778

915 858 191

909 134 210

924 890 385

Équipement des forces

1 519 778 651

1 307 649 939

1 450 155 759

2 215 160 465

Direction de l'action du Gouvernement

747 817 006

836 587 641

701 761 643

704 344 276

Coordination du travail gouvernemental

250 653 913

268 924 488

259 080 028

270 325 153

Protection des droits et libertés

22 020 049

17 730 799

22 459 257

23 404 090

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

475 143 044

549 932 354

420 222 358

410 615 033

Écologie, développement et mobilité durables

2 140 099 770

1 551 437 925

1 620 304 590

1 591 993 058

Infrastructures et services de transports

442 632 985

438 403 645

442 632 985

432 833 568

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

50 223 403

54 126 836

49 221 508

52 615 898

Météorologie

203 758 760

199 758 760

203 758 760

199 758 760

Paysages, eau et biodiversité

176 206 100

177 643 391

176 046 100

177 643 391

Information géographique et cartographique

96 045 901

95 817 901

96 045 901

95 817 901

Prévention des risques

126 033 720

120 897 346

129 980 992

123 912 618

Énergie, climat et après-mines

24 817 275

23 028 640

25 177 275

23 039 817

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

1 020 381 626

441 761 406

497 441 069

486 371 105

Égalité des territoires et logement

72 431 844

77 626 893

72 431 844

77 626 893

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

200 000

188 647

200 000

188 647

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

72 231 844

77 438 246

72 231 844

77 438 246

Engagements financiers de l'État

3 088 800

2 012 000

3 088 800

2 130 060

Épargne

2 588 800

2 012 000

2 588 800

2 012 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

500 000

0

500 000

118 060

Immigration, asile et intégration

127 503 033

146 211 370

126 466 614

145 031 373

Immigration et asile

115 925 140

130 362 812

114 325 721

129 328 730

Intégration et accès à la nationalité française

11 577 893

15 848 558

12 140 893

15 702 643

Justice

3 334 789 237

1 978 624 149

2 007 767 034

2 049 210 122

Justice judiciaire

792 814 438

824 201 071

769 343 739

788 239 075

Administration pénitentiaire

2 047 444 611

726 473 467

786 686 315

820 829 754

Protection judiciaire de la jeunesse

305 699 528

309 721 903

301 499 528

302 200 000

Accès au droit et à la justice

2 831 735

255 000

1 418 000

870 750

Conduite et pilotage de la politique de la justice

185 034 385

117 119 348

147 138 991

135 254 823

Conseil supérieur de la magistrature

964 540

853 360

1 680 461

1 815 720

Médias, livre et industries culturelles

322 361 031

212 511 670

322 361 031

212 511 670

Presse

126 140 282

21 655 380

126 140 282

21 655 380

Livre et industries culturelles

196 104 749

190 740 290

196 104 749

190 740 290

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

116 000

116 000

116 000

116 000

Outre-mer

44 985 567

45 163 852

44 985 567

45 163 852

Emploi outre-mer

43 383 377

43 646 206

43 383 377

43 646 206

Conditions de vie outre-mer

1 602 190

1 517 646

1 602 190

1 517 646

Politique des territoires

48 863 948

55 074 850

48 865 743

55 074 118

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 192 788

19 305 368

20 192 788

19 305 368

Interventions territoriales de l'État

2 534 225

2 274 191

2 536 020

2 273 459

Politique de la ville

26 136 935

33 495 291

26 136 935

33 495 291

Remboursements et dégrèvements

3 467 000 000

3 598 000 000

3 467 000 000

3 598 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 467 000 000

3 598 000 000

3 467 000 000

3 598 000 000

Santé

325 671 562

307 430 001

325 671 562

307 430 001

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

325 671 562

307 430 001

325 671 562

307 430 001

Sécurités

1 924 660 553

2 108 658 834

1 955 168 434

1 951 595 265

Police nationale

714 745 286

738 853 180

694 622 047

688 134 837

Gendarmerie nationale

1 092 795 981

1 235 199 165

1 115 531 659

1 113 796 572

Sécurité et éducation routières

27 536 000

27 108 400

27 536 000

27 108 400

Sécurité civile

89 583 286

107 498 089

117 478 728

122 555 456

Solidarité, insertion et égalité des chances

767 462 650

755 142 380

763 360 963

765 461 968

Inclusion sociale et protection des personnes

3 081 440

4 825 165

3 081 440

4 825 165

Handicap et dépendance

200 000

200 000

200 000

200 000

Égalité entre les femmes et les hommes

1 387 984

1 195 500

1 387 984

1 195 500

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

762 793 226

748 921 715

758 691 539

759 241 303

Sport, jeunesse et vie associative

267 746 795

363 296 424

268 000 795

363 166 424

Sport

114 837 612

60 009 021

115 091 612

59 879 021

Jeunesse et vie associative

152 909 183

303 287 403

152 909 183

303 287 403

Travail et emploi

1 799 207 925

1 791 074 164

1 808 408 065

1 806 539 465

Accès et retour à l'emploi

1 609 902 112

1 608 352 264

1 617 302 112

1 609 752 264

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

20 255 000

17 830 400

20 255 000

17 830 400

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

33 638 318

38 724 924

29 496 591

40 294 586

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

135 412 495

126 166 576

141 354 362

138 662 215

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions ministérielles

       

Engagements financiers de l'État

44 337 000 000

44 452 000 000

44 337 000 000

44 452 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 337 000 000

44 452 000 000

44 337 000 000

44 452 000 000

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions interministérielles

       

Économie

3 459 536

2 405 743

2 866 771

2 299 439

Développement des entreprises et du tourisme

 

300 000

 

300 000

Statistiques et études économiques

2 159 536

1 105 743

1 566 771

999 439

Stratégie économique et fiscale

1 300 000

1 000 000

1 300 000

1 000 000

Enseignement scolaire

80 915 000

52 538 771

102 620 000

93 748 017

Soutien de la politique de l'éducation nationale

80 915 000

52 538 771

102 620 000

93 748 017

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

210 082 557

175 446 998

222 977 260

189 345 658

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

30 170 000

20 820 000

24 622 000

24 200 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

58 347 496

43 514 737

58 881 113

48 874 795

Facilitation et sécurisation des échanges

40 036 249

40 900 956

51 968 528

39 474 613

Entretien des bâtiments de l'État

74 729 446

63 188 473

79 736 946

67 718 320

Fonction publique

6 799 366

7 022 832

7 768 673

9 077 930

Recherche et enseignement supérieur

68 823 125

66 129 125

94 626 105

81 123 600

Formations supérieures et recherche universitaire

47 970 000

45 276 000

81 347 980

65 395 475

Vie étudiante

20 500 000

20 500 000

12 925 000

15 375 000

Recherche culturelle et culture scientifique

353 125

353 125

353 125

353 125

Relations avec les collectivités territoriales

1 901 000

1 912 000

2 032 000

2 002 200

Concours spécifiques et administration

1 901 000

1 912 000

2 032 000

2 002 200

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l'État

35 977 929

50 686 791

35 977 929

50 686 791

Action de la France en Europe et dans le monde

35 977 929

50 686 791

35 977 929

50 686 791

Administration générale et territoriale de l'État

58 279 503

70 226 395

66 465 230

74 504 539

Administration territoriale

47 111 191

46 217 993

46 901 191

46 017 993

Vie politique, cultuelle et associative

685 000

660 000

685 000

660 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

10 483 312

23 348 402

18 879 039

27 826 546

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 624 175

14 446 271

19 655 748

16 946 271

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

260 000

260 000

260 000

260 000

Forêt

9 461 271

9 611 271

10 461 271

10 611 271

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 902 904

4 575 000

8 934 477

6 075 000

Conseil et contrôle de l'État

10 974 785

11 429 785

11 809 785

8 429 785

Conseil d'État et autres juridictions administratives

7 329 785

8 529 785

7 379 785

6 779 785

Conseil économique, social et environnemental

845 000

2 100 000

850 000

850 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

2 800 000

800 000

3 580 000

800 000

Culture

152 592 142

194 654 305

161 921 920

155 150 029

Patrimoines

117 535 308

137 164 471

106 082 855

106 023 855

Création

9 506 834

11 786 834

19 052 163

14 566 834

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

25 550 000

45 703 000

36 786 902

34 559 340

Défense

15 783 602 078

14 226 913 963

7 814 461 425

9 310 366 157

Environnement et prospective de la politique de défense

114 680 000

105 454 467

118 589 738

99 740 846

Préparation et emploi des forces

469 136 762

473 558 068

480 817 935

443 960 163

Soutien de la politique de la défense

1 643 781 016

1 359 702 899

992 179 404

1 055 025 095

Équipement des forces

13 556 004 300

12 288 198 529

6 222 874 348

7 711 640 053

Direction de l'action du Gouvernement

91 813 825

111 843 000

118 320 649

107 976 731

Coordination du travail gouvernemental

79 578 825

102 303 000

106 085 649

98 436 731

Protection des droits et libertés

35 000

 

35 000

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

12 200 000

9 540 000

12 200 000

9 540 000

Écologie, développement et mobilité durables

189 337 998

190 739 294

195 765 099

190 686 954

Infrastructures et services de transports

159 253 204

165 273 755

165 743 204

167 240 755

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

15 435 056

11 603 763

15 997 283

10 565 228

Paysages, eau et biodiversité

3 026 254

3 026 255

3 026 254

3 026 255

Prévention des risques

4 070 000

3 970 000

4 070 000

3 970 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

7 553 484

6 865 521

6 928 358

5 884 716

Égalité des territoires et logement

4 655 595

4 462 486

4 655 595

4 462 486

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

4 655 595

4 462 486

4 655 595

4 462 486

Immigration, asile et intégration

3 479 000

3 000 000

14 652 419

3 450 000

Immigration et asile

3 479 000

3 000 000

14 652 419

3 450 000

Justice

539 402 215

825 080 403

566 098 556

463 178 209

Justice judiciaire

61 250 000

115 580 403

154 810 947

118 477 565

Administration pénitentiaire

429 365 398

578 600 000

361 565 398

293 655 783

Protection judiciaire de la jeunesse

12 200 000

11 500 000

13 900 000

13 750 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

36 586 817

119 400 000

35 822 211

37 294 861

Médias, livre et industries culturelles

6 211 366

500 000

13 238 250

9 900 000

Livre et industries culturelles

6 211 366

500 000

13 238 250

9 900 000

Outre-mer

27 000 000

18 000 000

24 250 000

23 572 107

Emploi outre-mer

27 000 000

18 000 000

24 250 000

23 572 107

Politique des territoires

60 000

200 000

60 000

200 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

60 000

 

60 000

 

Politique de la ville

 

200 000

 

200 000

Sécurités

345 639 368

372 071 535

364 533 214

413 736 100

Police nationale

181 619 825

205 794 562

235 754 172

259 043 469

Gendarmerie nationale

126 618 412

132 400 670

84 551 357

103 055 824

Sécurité et éducation routières

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Sécurité civile

34 101 131

30 576 303

40 927 685

48 336 807

Sport, jeunesse et vie associative

6 988 000

9 809 600

18 564 623

16 570 456

Sport

6 988 000

9 809 600

18 564 623

16 570 456

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

2 205 647 154

1 793 552 109

1 982 202 341

1 817 905 391

Aide économique et financière au développement

644 883 510

359 025 000

448 614 037

413 553 622

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 560 763 644

1 434 527 109

1 533 588 304

1 404 351 769

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 635 498 632

2 512 088 893

2 635 498 632

2 512 088 893

Liens entre la Nation et son armée

14 037 843

14 230 000

14 037 843

14 230 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 523 673 306

2 399 640 000

2 523 673 306

2 399 640 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

97 787 483

98 218 893

97 787 483

98 218 893

Économie

1 709 334 967

458 485 588

311 259 896

270 407 741

Développement des entreprises et du tourisme

273 749 360

247 738 067

287 674 289

247 660 220

Plan 'France Très haut débit'

1 412 000 000

188 000 000

 

0

Statistiques et études économiques

22 285 607

21 447 521

22 285 607

21 447 521

Stratégie économique et fiscale

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Enseignement scolaire

4 102 343 478

4 263 180 610

4 151 234 708

4 278 653 872

Enseignement scolaire public du premier degré

7 561 024

7 452 231

7 561 024

7 452 231

Enseignement scolaire public du second degré

67 425 256

192 952 079

67 425 256

192 952 079

Vie de l'élève

2 778 670 820

2 804 943 027

2 826 262 050

2 820 416 289

Enseignement privé du premier et du second degrés

742 980 746

764 990 956

742 980 746

764 990 956

Soutien de la politique de l'éducation nationale

31 949 641

19 650 583

33 249 641

19 650 583

Enseignement technique agricole

473 755 991

473 191 734

473 755 991

473 191 734

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

258 452 994

195 439 242

258 410 381

195 439 242

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

925 000

950 000

925 000

950 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

14 809 421

15 350 000

14 766 808

15 350 000

Facilitation et sécurisation des échanges

235 029 813

171 579 813

235 029 813

171 579 813

Fonction publique

7 688 760

7 559 429

7 688 760

7 559 429

Recherche et enseignement supérieur

4 626 331 439

4 666 782 564

4 685 847 005

4 743 629 119

Formations supérieures et recherche universitaire

97 739 961

104 067 438

97 739 961

104 067 438

Vie étudiante

2 063 289 318

2 101 902 421

2 063 289 318

2 101 902 421

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

977 575 939

1 031 519 552

982 455 877

1 036 399 490

Recherche spatiale

859 396 792

866 711 538

859 396 792

866 711 538

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

75 177 700

60 271 563

81 979 805

65 373 143

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

502 070 371

451 781 917

549 903 894

518 646 954

Recherche culturelle et culture scientifique

4 326 136

4 232 636

4 326 136

4 232 636

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 755 222

46 295 499

46 755 222

46 295 499

Régimes sociaux et de retraite

6 403 698 732

6 310 505 077

6 403 698 732

6 310 505 077

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 035 921 512

4 038 730 778

4 035 921 512

4 038 730 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

842 696 623

814 988 410

842 696 623

814 988 410

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 525 080 597

1 456 785 889

1 525 080 597

1 456 785 889

Relations avec les collectivités territoriales

3 024 444 816

3 825 587 417

2 813 155 559

2 959 798 334

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

2 767 327 545

3 567 337 123

2 532 038 288

2 712 548 040

Concours spécifiques et administration

257 117 271

258 250 294

281 117 271

247 250 294

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l'État

1 101 026 262

1 232 650 990

1 101 026 262

1 232 650 990

Action de la France en Europe et dans le monde

813 374 223

965 609 612

813 374 223

965 609 612

Diplomatie culturelle et d'influence

143 188 959

133 466 328

143 188 959

133 466 328

Français à l'étranger et affaires consulaires

144 346 080

133 575 050

144 346 080

133 575 050

Conférence 'Paris Climat 2015'

117 000

 

117 000

 

Administration générale et territoriale de l'État

100 094 958

70 558 708

100 094 958

70 558 708

Vie politique, cultuelle et associative

100 094 958

70 558 708

100 094 958

70 558 708

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 483 410 169

1 245 610 481

1 296 565 929

1 170 281 442

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

1 328 422 800

1 124 127 606

1 129 647 344

1 037 067 228

Forêt

74 655 860

73 919 332

87 020 429

86 477 521

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

78 198 082

46 113 543

77 748 082

45 286 693

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

2 133 427

1 450 000

2 150 074

1 450 000

Conseil et contrôle de l'État

353 500

50 000

353 500

50 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

250 000

 

250 000

 

Conseil économique, social et environnemental

50 000

 

50 000

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

53 500

50 000

53 500

50 000

Culture

811 296 372

872 548 134

834 569 191

885 129 426

Patrimoines

206 970 907

252 002 822

225 261 420

264 488 788

Création

422 434 165

428 195 917

429 416 471

428 291 243

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

181 891 300

192 349 395

179 891 300

192 349 395

Défense

267 399 433

273 245 889

289 401 140

270 462 609

Environnement et prospective de la politique de défense

49 575 012

56 632 435

49 575 012

56 632 435

Préparation et emploi des forces

175 680 775

156 641 536

174 044 500

152 002 192

Soutien de la politique de la défense

32 038 122

42 379 319

52 289 526

35 709 806

Équipement des forces

10 105 524

17 592 599

13 492 102

26 118 176

Direction de l'action du Gouvernement

77 111 645

68 921 073

77 861 645

69 056 073

Coordination du travail gouvernemental

39 263 033

31 050 749

40 013 033

31 185 749

Protection des droits et libertés

37 848 612

37 870 324

37 848 612

37 870 324

Écologie, développement et mobilité durables

3 477 545 232

3 442 191 530

3 437 162 075

3 383 304 231

Infrastructures et services de transports

2 598 345 210

2 603 089 969

2 615 465 210

2 606 259 269

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

123 800 189

120 189 330

123 801 841

120 189 330

Paysages, eau et biodiversité

93 791 055

94 718 530

92 101 055

94 718 530

Information géographique et cartographique

15 000

15 000

15 000

15 000

Prévention des risques

129 213 000

119 696 395

70 213 000

55 296 487

Énergie, climat et après-mines

515 954 095

487 550 925

519 139 286

489 894 234

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

16 426 683

16 931 381

16 426 683

16 931 381

Égalité des territoires et logement

12 871 420 660

17 306 366 006

12 552 820 660

17 046 366 006

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 365 760 333

1 440 190 000

1 365 760 333

1 440 190 000

Aide à l'accès au logement

10 984 317 723

15 401 985 265

10 984 317 723

15 401 985 265

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

521 342 604

464 190 741

202 742 604

204 190 741

Engagements financiers de l'État

2 256 577 723

652 988 000

879 577 723

752 869 940

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

187 966 523

150 000 000

187 966 523

150 000 000

Épargne

474 111 200

351 988 000

474 111 200

351 988 000

Majoration de rentes

168 000 000

151 000 000

168 000 000

151 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 426 500 000

0

49 500 000

99 881 940

Immigration, asile et intégration

510 874 694

554 420 900

510 874 694

554 420 900

Immigration et asile

464 438 068

499 900 000

464 438 068

499 900 000

Intégration et accès à la nationalité française

46 436 626

54 520 900

46 436 626

54 520 900

Justice

472 087 336

485 815 464

472 087 336

485 815 464

Justice judiciaire

4 048 300

3 289 985

4 048 300

3 289 985

Administration pénitentiaire

108 919 500

109 300 000

108 919 500

109 300 000

Protection judiciaire de la jeunesse

1 700 000

6 077 435

1 700 000

6 077 435

Accès au droit et à la justice

356 314 536

366 108 044

356 314 536

366 108 044

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 105 000

1 040 000

1 105 000

1 040 000

Médias, livre et industries culturelles

360 876 758

354 583 015

360 876 758

354 583 015

Presse

130 208 332

234 575 566

130 208 332

234 575 566

Livre et industries culturelles

41 213 216

50 590 091

41 213 216

50 590 091

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

189 455 210

69 417 358

189 455 210

69 417 358

Outre-mer

1 878 992 748

1 871 995 286

1 851 084 249

1 850 143 445

Emploi outre-mer

1 179 639 207

1 154 948 382

1 169 139 207

1 149 668 382

Conditions de vie outre-mer

699 353 541

717 046 904

681 945 042

700 475 063

Politique des territoires

600 215 347

575 358 334

652 934 286

619 203 171

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

171 516 892

172 906 178

219 570 320

212 044 419

Interventions territoriales de l'État

27 056 065

19 806 633

30 557 846

23 633 229

Politique de la ville

401 642 390

382 645 523

402 806 120

383 525 523

Remboursements et dégrèvements

96 008 025 000

96 566 187 000

96 008 025 000

96 566 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

84 363 025 000

84 596 187 000

84 363 025 000

84 596 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 645 000 000

11 970 000 000

11 645 000 000

11 970 000 000

Santé

875 824 112

948 755 520

875 824 112

950 055 520

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

189 398 882

194 225 492

189 398 882

195 525 492

Protection maladie

686 425 230

754 530 028

686 425 230

754 530 028

Sécurités

158 795 798

154 067 691

165 788 953

158 447 691

Police nationale

41 360 717

39 546 168

41 369 895

39 546 168

Gendarmerie nationale

6 010 000

6 000 000

9 193 977

8 880 000

Sécurité et éducation routières

10 627 446

9 047 446

10 627 446

9 047 446

Sécurité civile

100 797 635

99 474 077

104 597 635

100 974 077

Solidarité, insertion et égalité des chances

14 248 149 978

16 756 185 466

14 248 149 978

16 756 185 466

Inclusion sociale et protection des personnes

2 627 548 428

5 125 038 656

2 627 548 428

5 125 038 656

Handicap et dépendance

11 591 050 992

11 597 351 252

11 591 050 992

11 597 351 252

Égalité entre les femmes et les hommes

23 907 037

25 762 160

23 907 037

25 762 160

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 643 521

8 033 398

5 643 521

8 033 398

Sport, jeunesse et vie associative

181 479 244

241 165 293

181 479 244

241 165 293

Sport

97 201 375

153 387 644

97 201 375

153 387 644

Jeunesse et vie associative

84 277 869

87 777 649

84 277 869

87 777 649

Travail et emploi

9 521 947 971

8 870 170 160

8 930 669 700

9 012 011 792

Accès et retour à l'emploi

6 330 854 506

5 649 614 710

6 022 551 648

5 905 257 116

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 090 850 465

3 202 101 259

2 855 655 052

3 054 960 485

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

99 921 500

18 183 400

52 141 500

51 523 400

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

321 500

270 791

321 500

270 791

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

35 000 000

46 000 000

570 804 932

570 275 347

Aide économique et financière au développement

35 000 000

46 000 000

570 804 932

570 275 347

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

350 000

 

350 000

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

350 000

 

350 000

 

Enseignement scolaire

 

125 521

 

125 521

Enseignement technique agricole

 

125 521

 

125 521

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

610 000

310 000

610 000

310 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

610 000

310 000

610 000

310 000

Recherche et enseignement supérieur

497 109 656

658 699 167

538 800 840

459 385 954

Formations supérieures et recherche universitaire

173 298 550

317 214 002

218 654 734

180 410 789

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

45 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

16 818 917

16 818 917

16 818 917

16 818 917

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

21 444 416

29 968 475

21 444 416

29 968 475

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

12 415 000

 

600 000

Recherche duale (civile et militaire)

158 756 714

152 756 714

158 756 714

152 756 714

Recherche culturelle et culture scientifique

12 030 892

17 815 892

11 865 892

17 870 892

Enseignement supérieur et recherche agricoles

19 540 000

16 490 000

16 040 000

15 740 000

Missions ministérielles

       

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 081 785

2 788 454

15 081 785

2 788 454

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

13 581 785

2 788 454

13 581 785

2 788 454

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 500 000

 

1 500 000

 

Culture

102 169 835

110 948 491

96 269 835

107 379 831

Patrimoines

80 411 254

89 025 910

76 611 254

75 957 250

Création

11 626 000

12 526 000

11 626 000

19 926 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 132 581

9 396 581

8 032 581

11 496 581

Défense

4 978 000

18 036 000

7 278 000

14 786 000

Environnement et prospective de la politique de défense

 

8 750 000

 

3 200 000

Soutien de la politique de la défense

4 978 000

9 286 000

7 278 000

11 586 000

Direction de l'action du Gouvernement

2 500 000

2 727 000

2 500 000

2 727 000

Coordination du travail gouvernemental

2 500 000

2 727 000

2 500 000

2 727 000

Écologie, développement et mobilité durables

500 000

1 000 000

1 250 000

1 000 000

Paysages, eau et biodiversité

500 000

1 000 000

1 250 000

1 000 000

Médias, livre et industries culturelles

28 375 812

23 810 595

18 375 812

24 810 595

Livre et industries culturelles

28 375 812

23 810 595

18 375 812

24 810 595

Sécurités

3 568 924

2 524 224

3 568 924

2 524 224

Sécurité civile

3 568 924

2 524 224

3 568 924

2 524 224

Sport, jeunesse et vie associative

0

650 000

0

650 000

Sport

0

650 000

0

650 000

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2016 à ceux votés pour 2015 (budget général ; hors fonds de concours)

   

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

988 015 262

987 745 724

988 015 262

987 745 724

Titre. 2. Dépenses de personnel

121 186 205 606

122 101 120 322

121 186 205 606

122 101 120 322

Rémunérations d’activité

68 918 481 815

69 486 662 968

68 918 481 815

69 486 662 968

Cotisations et contributions sociales

51 504 069 058

51 843 548 908

51 504 069 058

51 843 548 908

Prestations sociales et allocations diverses

763 654 733

770 908 446

763 654 733

770 908 446

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

54 070 704 694

52 248 464 186

49 880 776 306

50 863 629 925

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

27 605 228 192

25 512 558 956

23 415 299 804

24 127 431 695

Subventions pour charges de service public

26 465 476 502

26 735 905 230

26 465 476 502

26 736 198 230

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

44 337 000 000

44 452 000 000

44 337 000 000

44 452 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

43 401 000 000

43 532 000 000

43 401 000 000

43 532 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

       

Charges financières diverses

936 000 000

920 000 000

936 000 000

920 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

17 636 819 197

16 402 496 465

9 855 552 578

11 218 335 529

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

17 453 375 801

16 304 169 978

9 671 810 014

11 133 458 899

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

183 443 396

98 326 487

183 742 564

84 876 630

Titre. 6. Dépenses d’intervention

172 229 257 152

176 569 456 440

168 068 534 647

175 517 375 851

Transferts aux ménages

42 033 682 908

46 496 315 957

42 040 759 365

46 506 162 504

Transferts aux entreprises

89 006 877 628

96 227 819 905

88 255 139 971

95 677 071 817

Transferts aux collectivités territoriales

19 616 406 196

13 165 947 765

17 863 337 475

12 108 798 102

Transferts aux autres collectivités

21 384 323 897

20 529 372 813

19 721 331 313

21 075 343 428

Appels en garantie

187 966 523

150 000 000

187 966 523

150 000 000

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

690 244 012

867 619 452

1 254 890 128

1 186 762 926

Prêts et avances

21 054 416

14 899 686

23 354 416

17 199 686

Dotations en fonds propres

634 189 596

806 719 766

660 730 780

599 287 893

Dépenses de participations financières

35 000 000

46 000 000

570 804 932

570 275 347

         

Total

411 138 245 923

413 628 902 589

395 570 974 527

406 326 970 277

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

   

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2015

Emplois
2016

     

Budget général

1 889 490

1 904 768

Affaires étrangères et développement international

14 201

14 020

Action de la France en Europe et dans le monde

7 924

7 836

Diplomatie culturelle et d'influence

880

861

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 334

3 344

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 063

1 979

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

10 206

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

10 305

10 206

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 035

30 543

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 567

4 553

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

8 762

8 099

Enseignement technique agricole

14 987

15 123

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 719

2 768

Culture et communication

10 958

11 041

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 958

11 041

Défense

265 846

271 510

Soutien de la politique de la défense

265 846

271 510

Écologie, développement durable et énergie

31 642

30 722

Prévention des risques

375

392

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

31 267

30 330

Économie, industrie et numérique

6 502

6 465

Développement des entreprises et du tourisme

5 254

5 227

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 248

1 238

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

983 831

995 243

Enseignement scolaire public du premier degré

327 085

331 924

Enseignement scolaire public du second degré

453 543

457 042

Vie de l'élève

37 781

38 544

Enseignement privé du premier et du second degrés

132 390

133 227

Soutien de la politique de l'éducation nationale

23 760

26 561

Formations supérieures et recherche universitaire

9 272

7 945

Finances et comptes publics

139 504

136 114

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

110 066

107 294

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 740

5 529

Facilitation et sécurisation des échanges

16 396

16 206

Statistiques et études économiques

5 598

5 441

Stratégie économique et fiscale

1 704

1 644

Intérieur

278 591

279 522

Administration territoriale

27 143

26 291

Vie politique, cultuelle et associative

47

44

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

6 585

7 276

Police nationale

145 197

145 863

Gendarmerie nationale

97 215

97 657

Sécurité civile

2 404

2 391

Justice

78 941

80 280

Justice judiciaire

31 641

31 743

Administration pénitentiaire

36 758

37 823

Protection judiciaire de la jeunesse

8 567

8 763

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 953

1 929

Conseil supérieur de la magistrature

22

22

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

12 500

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

12 807

12 500

Outre-mer

5 309

5 309

Emploi outre-mer

5 309

5 309

Services du Premier ministre

10 268

11 590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

24

24

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 784

3 819

Conseil économique, social et environnemental

153

150

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Coordination du travail gouvernemental

2 500

2 639

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

294

291

Politique de la ville

325

319

Protection des droits et libertés

508

529

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

837

1 976

Haut Conseil des finances publiques

3

3

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 750

9 703

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 750

9 703

Budgets annexes

11 609

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 827

10 726

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 827

10 726

Publications officielles et information administrative

782

785

Pilotage et ressources humaines

782

785

     

Total

1 901 099

1 916 279

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2016 à celles de 2015

   

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2015

PLF 2016

LFI 2015

PLF 2016

         

Missions interministérielles

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

283 000

288 567

283 000

288 567

Liens entre la Nation et son armée

53 000

58 567

53 000

58 567

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

230 000

230 000

230 000

230 000

Économie

17 570 000

21 570 000

17 570 000

21 570 000

Développement des entreprises et du tourisme

 

4 000 000

 

4 000 000

Statistiques et études économiques

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Stratégie économique et fiscale

1 570 000

1 570 000

1 570 000

1 570 000

Enseignement scolaire

21 930 000

141 182 840

21 930 000

141 182 840

Enseignement scolaire public du premier degré

230 000

305 000

230 000

305 000

Enseignement scolaire public du second degré

660 000

12 484 652

660 000

12 484 652

Vie de l'élève

6 100 000

3 001 000

6 100 000

3 001 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

2 580 390

 

2 580 390

Soutien de la politique de l'éducation nationale

14 940 000

122 811 798

14 940 000

122 811 798

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

52 874 000

49 737 683

52 874 000

49 737 683

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

25 350 000

29 700 000

25 350 000

29 700 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

2 090 000

2 240 000

2 090 000

2 240 000

Facilitation et sécurisation des échanges

24 410 000

15 017 601

24 410 000

15 017 601

Entretien des bâtiments de l'État

 

1 587 000

 

1 587 000

Fonction publique

1 024 000

1 193 082

1 024 000

1 193 082

Recherche et enseignement supérieur

402 790 000

146 368 000

419 690 000

410 768 000

Formations supérieures et recherche universitaire

30 000 000

15 000 000

41 900 000

39 200 000

Vie étudiante

4 500 000

2 500 000

9 500 000

2 700 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

270 000 000

30 000 000

270 000 000

270 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

98 210 000

98 210 000

98 210 000

98 210 000

Recherche culturelle et culture scientifique

80 000

658 000

80 000

658 000

Relations avec les collectivités territoriales

90 000

90 000

90 000

90 000

Concours spécifiques et administration

90 000

90 000

90 000

90 000

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l'État

4 713 175

6 171 403

4 713 175

6 171 403

Action de la France en Europe et dans le monde

4 198 175

4 071 403

4 198 175

4 071 403

Français à l'étranger et affaires consulaires

515 000

600 000

515 000

600 000

Conférence 'Paris Climat 2015'

 

1 500 000

 

1 500 000

Administration générale et territoriale de l'État

70 323 081

61 171 501

70 323 081

61 171 501

Administration territoriale

63 713 875

54 617 500

63 713 875

54 617 500

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

6 609 206

6 554 001

6 609 206

6 554 001

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 550 945

13 327 841

17 550 945

13 327 841

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

10 810 000

5 424 481

10 810 000

5 424 481

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 740 945

7 903 360

6 740 945

7 903 360

Conseil et contrôle de l'État

2 985 862

3 330 365

2 985 862

3 330 365

Conseil d'État et autres juridictions administratives

372 867

372 867

372 867

372 867

Conseil économique, social et environnemental

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

912 995

1 257 498

912 995

1 257 498

Culture

1 060 000

5 485 000

1 560 000

13 207 000

Patrimoines

 

4 750 000

 

7 250 000

Création

350 000

350 000

350 000

350 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

710 000

385 000

1 210 000

5 607 000

Défense

711 201 857

692 227 238

711 201 857

692 227 238

Environnement et prospective de la politique de défense

87 295

87 600

87 295

87 600

Préparation et emploi des forces

274 587 950

312 833 587

274 587 950

312 833 587

Soutien de la politique de la défense

353 173 845

315 780 088

353 173 845

315 780 088

Équipement des forces

83 352 767

63 525 963

83 352 767

63 525 963

Direction de l'action du Gouvernement

14 015 000

14 860 000

14 015 000

14 860 000

Coordination du travail gouvernemental

12 215 000

12 120 000

12 215 000

12 120 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

1 800 000

2 740 000

1 800 000

2 740 000

Écologie, développement et mobilité durables

1 512 373 860

1 585 757 387

2 168 212 512

1 549 793 689

Infrastructures et services de transports

1 325 696 860

1 482 450 000

1 964 055 512

1 435 336 302

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

9 660 000

12 280 000

9 660 000

12 280 000

Paysages, eau et biodiversité

2 107 000

9 687 387

17 007 000

20 387 387

Prévention des risques

5 020 000

1 100 000

7 600 000

1 550 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

169 890 000

80 240 000

169 890 000

80 240 000

Égalité des territoires et logement

8 260 000

8 260 000

224 260 000

278 260 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

8 260 000

8 260 000

224 260 000

278 260 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

0

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

0

11 500 000

11 500 000

Immigration, asile et intégration

36 824 415

57 616 161

36 824 415

57 616 161

Immigration et asile

23 251 740

35 543 495

23 251 740

35 543 495

Intégration et accès à la nationalité française

13 572 675

22 072 666

13 572 675

22 072 666

Justice

7 440 000

8 894 179

7 440 000

8 894 179

Justice judiciaire

3 540 000

6 265 000

3 540 000

6 265 000

Administration pénitentiaire

400 000

400 000

400 000

400 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

3 500 000

2 229 179

3 500 000

2 229 179

Outre-mer

15 150 000

14 150 000

15 150 000

14 150 000

Emploi outre-mer

15 000 000

14 000 000

15 000 000

14 000 000

Conditions de vie outre-mer

150 000

150 000

150 000

150 000

Politique des territoires

20 560 000

32 986 000

10 560 000

27 986 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

560 000

7 986 000

560 000

7 986 000

Interventions territoriales de l'État

20 000 000

25 000 000

10 000 000

20 000 000

Santé

 

18 000 000

 

18 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

18 000 000

 

18 000 000

Sécurités

76 130 637

143 534 219

76 130 637

143 534 219

Police nationale

25 295 000

23 325 000

25 295 000

23 325 000

Gendarmerie nationale

37 585 637

107 759 219

37 585 637

107 759 219

Sécurité et éducation routières

100 000

100 000

100 000

100 000

Sécurité civile

13 150 000

12 350 000

13 150 000

12 350 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Handicap et dépendance

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

19 525 000

19 505 000

21 205 000

20 055 000

Sport

19 525 000

19 505 000

21 205 000

20 055 000

Travail et emploi

9 000 000

3 000 000

9 000 000

3 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 000 000

3 000 000

9 000 000

3 000 000

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2016 par programme du budget général (hors dotations)

   

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Affaires étrangères et développement international

4 733 369 981

4 831 432 492

Action de la France en Europe et dans le monde

1 979 484 605

1 970 688 569

Diplomatie culturelle et d'influence

718 829 221

718 829 221

Français à l'étranger et affaires consulaires

369 930 214

369 930 214

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 657 365 941

1 632 692 488

Conférence 'Paris Climat 2015'

7 760 000

139 292 000

Affaires sociales, santé et droits des femmes

19 496 041 660

19 507 661 248

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

501 655 493

502 955 493

Inclusion sociale et protection des personnes

5 129 863 821

5 129 863 821

Handicap et dépendance

11 597 551 252

11 597 551 252

Protection maladie

754 530 028

754 530 028

Égalité entre les femmes et les hommes

26 957 660

26 957 660

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 485 483 406

1 495 802 994

Agriculture, agroalimentaire et forêt

4 536 487 043

4 465 264 248

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

1 390 458 576

1 303 398 198

Forêt

277 755 933

291 314 122

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

487 889 358

486 571 586

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

659 648 029

663 995 195

Enseignement technique agricole

1 386 779 227

1 386 779 227

Enseignement supérieur et recherche agricoles

333 955 920

333 205 920

Culture et communication

3 501 809 789

3 473 654 452

Patrimoines

912 404 207

873 644 490

Création

735 674 038

745 815 794

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 139 197 809

1 129 244 190

Presse

256 230 946

256 230 946

Livre et industries culturelles

265 640 976

276 040 976

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

69 533 358

69 533 358

Recherche culturelle et culture scientifique

123 128 455

123 144 698

Décentralisation et fonction publique

3 799 335 503

2 947 487 227

Fonction publique

231 998 380

234 939 187

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 567 337 123

2 712 548 040

Défense

48 074 519 201

42 276 830 904

Liens entre la Nation et son armée

37 299 200

37 499 200

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 473 578 357

2 473 578 357

Environnement et prospective de la politique de défense

1 282 686 142

1 284 766 016

Préparation et emploi des forces

9 031 105 010

7 191 674 335

Soutien de la politique de la défense

21 456 334 680

21 156 319 557

Équipement des forces

13 613 441 067

9 952 918 694

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Écologie, développement durable et énergie

13 438 263 334

13 425 878 828

Infrastructures et services de transports

3 206 767 369

3 206 333 592

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

185 919 929

183 370 456

Météorologie

199 758 760

199 758 760

Paysages, eau et biodiversité

276 388 176

276 388 176

Information géographique et cartographique

95 832 901

95 832 901

Prévention des risques

286 494 803

225 110 167

Énergie, climat et après-mines

510 579 565

512 934 051

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 405 163 570

2 448 792 464

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 407 789 176

1 413 789 176

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 038 730 778

4 038 730 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 838 307

824 838 307

Économie, industrie et numérique

1 831 646 270

1 685 336 023

Développement des entreprises et du tourisme

851 713 250

838 352 966

Plan 'France Très haut débit'

188 000 000

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

791 933 020

846 983 057

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

88 814 938 995

88 709 702 997

Enseignement scolaire public du premier degré

20 199 816 693

20 199 816 693

Enseignement scolaire public du second degré

31 278 734 438

31 278 734 438

Vie de l'élève

4 836 912 877

4 852 386 139

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 202 943 189

7 202 943 189

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 142 128 918

2 185 933 928

Formations supérieures et recherche universitaire

12 906 753 029

12 792 719 291

Vie étudiante

2 541 643 461

2 486 518 461

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 264 286 500

6 268 930 968

Recherche spatiale

1 441 719 890

1 441 719 890

Finances et comptes publics

160 144 383 464

160 369 637 649

Aide économique et financière au développement

409 175 000

987 978 969

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 452 000 000

44 452 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

150 000 000

150 000 000

Épargne

354 000 000

354 000 000

Majoration de rentes

151 000 000

151 000 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 093 585 379

8 008 216 153

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 032 178 735

996 674 883

Facilitation et sécurisation des échanges

1 554 463 750

1 512 362 451

Entretien des bâtiments de l'État

134 979 455

144 655 844

Statistiques et études économiques

437 227 834

436 976 038

Stratégie économique et fiscale

426 608 947

426 608 947

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 456 785 889

1 456 785 889

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

88 194 187 000

88 194 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 970 000 000

11 970 000 000

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

9 920 462

9 920 462

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Provision relative aux rémunérations publiques

11 445 751

11 445 751

Dépenses accidentelles et imprévisibles

329 000 000

29 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

100 000 000

Intérieur

21 975 559 697

21 863 539 704

Administration territoriale

1 647 698 789

1 638 449 033

Vie politique, cultuelle et associative

101 024 970

100 944 970

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

776 187 096

796 192 535

Immigration et asile

633 262 812

632 678 730

Intégration et accès à la nationalité française

70 369 458

70 223 543

Concours spécifiques et administration

260 721 294

249 774 619

Police nationale

9 769 726 198

9 772 256 762

Gendarmerie nationale

8 269 846 092

8 121 978 653

Sécurité et éducation routières

39 455 846

39 455 846

Sécurité civile

407 267 142

441 585 013

Justice

8 264 413 347

7 973 097 126

Justice judiciaire

3 119 730 703

3 086 665 869

Administration pénitentiaire

3 599 201 762

3 408 613 832

Protection judiciaire de la jeunesse

800 892 031

795 620 128

Accès au droit et à la justice

366 363 044

366 978 794

Conduite et pilotage de la politique de la justice

374 743 444

310 773 780

Conseil supérieur de la magistrature

3 482 363

4 444 723

Logement, égalité des territoires et ruralité

18 153 735 963

17 893 735 963

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 440 378 647

1 440 378 647

Aide à l'accès au logement

15 401 985 265

15 401 985 265

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

546 091 473

286 091 473

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

765 280 578

765 280 578

Outre-mer

2 079 627 227

2 063 347 493

Emploi outre-mer

1 361 062 677

1 361 354 784

Conditions de vie outre-mer

718 564 550

701 992 709

Services du Premier ministre

2 884 614 457

2 776 269 476

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 754 898

101 053 148

Conseil d'État et autres juridictions administratives

399 007 020

386 922 331

Conseil économique, social et environnemental

39 387 079

38 137 079

Cour des comptes et autres juridictions financières

216 704 208

213 526 195

Coordination du travail gouvernemental

620 741 352

618 410 748

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

215 164 543

254 302 784

Interventions territoriales de l'État

22 080 824

25 906 688

Politique de la ville

437 171 033

438 051 033

Protection des droits et libertés

97 141 723

102 815 014

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

735 838 935

596 521 614

Haut Conseil des finances publiques

622 842

622 842

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

11 285 235 341

11 442 542 274

Accès et retour à l'emploi

7 257 966 974

7 515 009 380

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 219 931 659

3 072 790 885

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 908 324

91 817 986

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

750 428 384

762 924 023

Ville, jeunesse et sports

614 921 317

621 552 173

Sport

223 856 265

230 487 121

Jeunesse et vie associative

391 065 052

391 065 052

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

   

(en euros)

 

LFI 2015

PLF 2016

Comptes d’affectation spéciale :

   

Recettes

69 509 892 243

67 596 535 766

Crédits de paiement

68 905 989 668

67 080 124 766

Solde

+603 902 575

+516 411 000

Comptes de concours financiers :

   

Recettes

113 244 696 473

116 514 956 585

Crédits de paiement

114 260 656 434

116 154 318 691

Solde

-1 015 959 961

+360 637 894

Solde des comptes de commerce

+156 318 727

+162 792 562

Solde des comptes d’opérations monétaires

+69 000 000

+59 000 000

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

-186 738 659

+1 098 841 456

   

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

   

(en euros)

 

LFI 2015

PLF 2016

Comptes de commerce

19 881 309 800

19 877 309 800

Comptes d'opérations monétaires

400 000 000

250 000 000

Total pour l’ensemble des comptes spéciaux

20 281 309 800

20 127 309 800

1

Les flux de créances sont des opérations neutres sur le déficit en comptabilité nationale, mais qui ont un effet sur le niveau de la dette (par exemple, les prêts accordés par les administrations publiques).

2 Cette réforme permettra également de générer des gains sur le champ des ASSO et des APUL ; au total, les économies réalisées s’élèvent à 0,5 Md€ en 2016.

3 L’écart entre les données provisoires et définitives s’explique par les dépenses comptabilisées entre l’arrêt du compte provisoire en mars de l’année N+1 et la clôture des comptes en juin de l’année N+1 sur la section d’investissement principalement.

4

Hors intégration dans la norme des taxes affectées nouvellement plafonnées.


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