Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3318

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROJET DE LOI

pour une République numérique.

(procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Emmanuel MACRON,
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

et par Mme Axelle LEMAIRE,
secrétaire d’État chargée du numérique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le numérique constitue une nouvelle opportunité de développement, de croissance et de partage pour notre pays, nos entreprises et nos concitoyens. Il est également un formidable moyen de renforcer les valeurs fondamentales de notre République.

À cette fin, le Gouvernement a déjà entrepris des actions de fond, que ce soit par la transformation numérique de l’État ou en matière de politique économique. Il est essentiel de poursuivre cette ambition ; c’est une condition nécessaire du développement du numérique en France sur un rythme aussi soutenu qu’actuellement. L’objectif du Gouvernement est double :

– d’une part, donner une longueur d’avance à la France dans le domaine du numérique en favorisant une politique d’ouverture des données et des connaissances ;

– d’autre part, adopter une approche progressiste du numérique, qui s’appuie sur les individus, pour renforcer leur pouvoir d’agir et leurs droits dans le monde numérique.

Le Gouvernement souhaite ainsi proposer un cadre nouveau, qui combine soutien à l’innovation et aux nouveaux modèles économiques, ouverture élargie des données, protection renforcée des personnes, renforcement de la loyauté des plateformes et déploiement de l’accès au numérique.

Ce cadre a été fixé dans la stratégie numérique du Gouvernement dont le présent projet de loi pour une République numérique constitue le volet législatif. Ce texte a été élaboré à l’issue d’un processus de co-construction innovante au travers d’une grande concertation nationale lancée en octobre 2014 par le Premier ministre au travers de laquelle plus de 4 000 contributions d’entreprises, d’administrations et de particuliers ont été reçues, synthétisées et analysées par le Conseil national du numérique qui a remis au Gouvernement ses conclusions et recommandations le 18 juin dernier.

Un projet de texte a été élaboré par le Gouvernement et a fait l’objet d’une phase de relecture publique sur la plateforme en ligne www.republique-numérique.com du 26 septembre au 18 octobre 2015. Cette plateforme ouverte à tous a suscité plus de 8 500 contributions et près de 150 000 votes.

Le présent projet de loi est enrichi d’une partie des remarques provenant des différents contributeurs que le Gouvernement a jugée utile de prendre en compte.

Il s’organise autour de trois axes :

Favoriser la circulation des données et du savoir :

– renforcer et élargir l’ouverture des données publiques ;

– créer un service public de la donnée ;

– introduire la notion de données d’intérêt général, pour permettre leur réutilisation par tous ;

– développer l’économie du savoir et de la connaissance.

Œuvrer pour la protection des individus dans la société du numérique :

– favoriser un environnement ouvert en affirmant le principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données ;

– établir un principe de loyauté des plateformes de services numériques ;

– introduire de nouveaux droits pour les individus dans le monde numérique, en matière de données personnelles et d’accès aux services numériques.

Garantir l’accès au numérique pour tous :

– en favorisant l’accessibilité aux services numériques publics ;

– en facilitant l’accès au numérique par les personnes handicapées ;

– en maintenant la connexion internet pour les personnes les plus démunies.

Le titre Ier rassemble les dispositions du projet de loi destinées à favoriser la circulation des données et du savoir.

Le chapitre Ier vise à tirer parti de l’économie de la donnée.

La section 1 porte sur l’ouverture des données publiques.

L’ouverture des données publiques a connu dans notre pays deux étapes importantes.

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a tout d’abord affirmé une liberté d’accès aux documents administratifs, fondée sur un droit de communication exercé par les administrés sous le contrôle d’une instance spécialisée, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Les modifications successives apportées à ce texte ont constamment élargi le champ du droit d’accès ainsi reconnu.

L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, prise pour la transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (dite « directive PSI ») a, dans un deuxième temps, introduit un droit de réutilisation des informations publiques.

Le projet de loi complète le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, qui met le droit français en conformité avec la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive PSI de 2003. Cette transposition appelle en réalité très peu de mesures législatives, dans la mesure où la législation française satisfait déjà, sur la plupart des points, aux objectifs assignés par la directive aux États membres.

Le présent projet de loi marque une nouvelle étape dans l’ouverture des données publiques en France. Ses dispositions sont de trois types.

Elles visent en premier lieu à élargir l’accès par internet aux documents administratifs. Cette avancée aura pour conséquence de limiter la communication sur demande des documents administratifs, qui seront rendus librement accessibles par Internet.

En deuxième lieu, le projet de loi énonce le principe selon lequel les informations publiques qui ont été communiquées ou rendues publiques sont librement réutilisables à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle elles ont été produites ou reçues.

En troisième lieu, le projet de loi introduit la notion de données d’intérêt général, en accroissant l’ouverture des données issues de personnes publiques et privées, titulaires de délégations de service public ou dont les activités sont subventionnées par la puissance publique, et en permettant un accès simplifié de la statistique publique à certaines bases de données privées pour des enquêtes statistiques obligatoires.

L’article 1er élargit aux administrations publiques le droit d’accès aux documents administratifs consacré par la loi du 17 juillet 1978. Il crée ainsi une obligation de communiquer les documents détenus par une administration sur demande d’une autre, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’article 2 crée un droit d’accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations publiques et aux principales caractéristiques de leur mise en œuvre, lorsque ces traitements débouchent sur des décisions individuelles.

L’article 3 supprime les dispositions de l’article L. 312-1 du CRPA relatives à la publication de documents administratifs comportant des données personnelles ou des mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6 : ces dispositions sont remplacées par celles qu’introduit le II de l’article 4.

L’article 4 élargit le champ de la publication obligatoire de documents administratifs, par l’État et les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public dont le personnel est supérieur à 250. Ce seuil de 250 agents est déjà utilisé pour l’application de dispositions du code de commerce prévoyant l’obligation de rendre publiques certaines informations relatives aux entreprises. Par ailleurs, l’article ne vise que les documents communiqués, sans modifier les exceptions au droit de communication déjà prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : il n’élargit pas le champ des documents communicables mais il modifie leur mode de communication.

Le I crée un nouvel article L. 312-1-1 du CRPA pour rendre obligatoire la publication en ligne par défaut de documents administratifs, en particulier ceux qui ont déjà été communiqués en vertu du droit d’accès aux documents administratifs garanti par le CRPA, et les bases de données produites ou reçues par les administrations.

Cet article ne modifie pas le régime déjà applicable aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, introduit dans les dispositions du I et du II de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et consistant en un principe de publication en ligne par défaut pour les collectivités locales de plus de 3500 habitants et leurs intercommunalités.

Le II crée un nouvel article L. 312-1-2 du CPRA, qui fixe les règles pour la publication de documents administratifs comportant des données personnelles ou des mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6. Pour les documents comportant des données à caractère personnel, leur publication ne sera obligatoire que s’ils ont pu faire l’objet d’un traitement afin de rendre impossible l’identification des personnes concernées.

Une exception à cette publication est également prévue pour ce qui concerne les archives publiques.

L’article 5 modifie en premier lieu l’article L. 311-4 du CRPA pour élargir aux documents publiés en ligne l’obligation de respecter les droits de propriété littéraire et artistique.

Le II prévoit ensuite des mesures transitoires pour l’entrée en vigueur de l’article 4 : des délais de six mois à deux ans sont ménagés pour permettre aux administrations de se préparer aux nouvelles obligations de publication.

L’article 6 élargit le droit de réutilisation des informations publiques en modifiant l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Il précise que ce droit concerne toutes les informations figurant dans des documents administratifs qui ont été communiqués ou publiés. Il supprime l’exception prévue pour les services publics industriels et commerciaux (SPIC), qui conservent toutefois la possibilité de prévoir des redevances.

L’article 7 du projet de loi comporte diverses dispositions modifiant la loi du 17 juillet 1978.

Le I crée un article 11-1 afin de prévoir une dérogation spécifique au droit sui generis du producteur d’une base de données, lorsque ce producteur est une personne publique et qu’il a l’obligation de mettre publiquement en ligne cette base de données.

Le II modifie l’article 16 de la loi du 17 juillet 1978 afin d’encadrer plus strictement les types de licences utilisables par les administrations pour autoriser les réutilisations de données publiques à titre gratuit.

L’article 8 élargit les missions et pouvoirs de la CADA.

Le I prévoit une obligation de mise à jour annuelle du répertoire des principaux documents administratifs que chaque administration doit publier en application de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978.

Le II ouvre la possibilité de saisir la CADA pour avis en cas de refus de publication d’un document administratif. Le III étend la compétence de la CADA au nouveau régime d’accès aux documents administratifs inséré dans le code général des collectivités territoriales par l’article 106 de la loi NOTRe du 6 août 2015.

Le IV rend possible la création d’une procédure simplifiée de réponse aux demandes d’avis reçues par la CADA.

La section 2 traite du service public de la donnée.

L’article 9 crée une nouvelle mission de service public relevant de l’État consistant en la mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation. Les données de référence sont une nouvelle catégorie de données publiques qui sont déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé (collecte des impôts, statistique publique, etc.) mais qui sont particulièrement importantes pour l’économie et la société en raison des multiples autres usages qui peuvent en être faits.

L’article définit les critères communs à toutes les données de référence, et renvoie aux mesures réglementaires d’application la fixation de la liste précise des données de référence, la désignation des administrations responsables de leur production et de leur diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion. Le service public de la donnée doit ainsi garantir un niveau de qualité suffisant dans la diffusion de ces données. Le concours des différentes autorités administratives se traduira par la mise à disposition auprès du service public de la donnée des données qu’elles produisent déjà.

La section 3 traite des données d’intérêt général.

L’article 10 modifie la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le code général des collectivités territoriales pour créer une obligation pour un délégataire de missions de service public de remettre à l’autorité délégante les données principales de l’activité gérée en délégation de service public en lui donnant le droit de les publier et d’autoriser leur réutilisation. Il est possible à l’autorité délégante de déroger à cette obligation, à condition que ce soit par une décision motivée et rendue publique.

L’article 11 modifie l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour prévoir une obligation de publication en open data des données essentielles des conventions de subvention, lorsque celles-ci dépassent un seuil déterminé par voie réglementaire (dont le niveau actuel est de 23 000 €).

L’article 12 modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux. Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique. Il crée la possibilité pour le ministre de l’économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.

La section 4 traite de la gouvernance des données.

L’article 13 modifie l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour prévoir que le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) comprend également le président de la CADA.

L’article 15 modifie symétriquement l’article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pour prévoir que le membre du collège de la CADA désigné par la CNIL est désormais le président de la CNIL ou son représentant.

L’article 14 et l’article 16 prévoient, dans chacune des lois du 6 janvier et du 17 juillet 1978, que les deux commissions peuvent se réunir dans un collège unique, à l’initiative conjointe du président de la CADA et de celui de la CNIL, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie.

Le chapitre II a pour objectif de développer l’économie du savoir à travers des mesures portant sur la propriété intellectuelle et sur les travaux de recherche et de statistique.

L’article 17, qui crée un nouvel article L. 533-4 au chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, est relatif à l’accès aux résultats de la recherche publique.

Le monde académique produit un ensemble considérable d’informations, sous la forme de publications scientifiques et de données de toutes natures. L’accès à ces informations et leur réutilisation constituent un enjeu tout à la fois scientifique (partage et mise à jour des connaissances, reproductibilité de la recherche, recherches interdisciplinaires et stimulation des collaborations), économique (opportunités pour l’économie de la connaissance et de l’innovation, notamment pour les PME, rationalisation des moyens consacrés à la recherche, évolution des coûts d’abonnement des bibliothèques aux revues), social et de citoyenneté (participation citoyenne à la recherche, vulgarisation scientifique, éducation, …).

Malgré les possibilités ouvertes par la diffusion numérique, l’accès à ces informations n’est pas aussi aisé qu’on pourrait le souhaiter. Alors qu’il est estimé que la quantité de données générées par la recherche croît au rythme de 30 % chaque année, près de 80 % des données générées au cours des vingt dernières années auraient été perdues, faute de politiques de sauvegarde coordonnées. À côté de ces enjeux, apparaît un risque nouveau de captation de ces données, notamment par des éditeurs scientifiques qui demandent des cessions de licence sur les jeux de données intégrés ou associés aux publications de recherche qu’ils éditent.

Dans ce contexte, l’article 17 vise à favoriser la libre diffusion des résultats de la recherche publique, en cohérence avec les recommandations du 17 juillet 2012 de la Commission européenne relatives à l’accès et la préservation des informations scientifiques, ainsi qu’avec les lignes directrices du programme-cadre de recherche européen Horizon 2020 (2014-2020).

En matière d’accès aux publications scientifiques, l’article retient l’approche équilibrée privilégiée par l’Allemagne qui, sans porter préjudice au droit d’auteur, prévoit depuis le 1er janvier 2014 que le chercheur dispose d’un « droit d’exploitation secondaire » (« Zweitverwertungsrecht ») sur ses publications.

L’article prévoit ainsi, en son I, que les publications nées d’une activité de recherche financée principalement sur fonds publics peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs, au terme d’un délai maximum de 6 mois pour les œuvres scientifiques suivant sa première publication, même lorsque l’auteur a accordé des droits exclusifs sur sa publication à un éditeur. Le délai sera de 12 mois pour les œuvres des sciences humaines et sociales, où le temps de retour sur investissement pour les éditeurs est plus long. La réutilisation est libre, à l’exclusion d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition commerciale, qui pourrait causer un préjudice à l’éditeur. La mise à disposition s’étend à la version finale du texte transmis par l’auteur à l’éditeur avant publication, ainsi qu’à l’ensemble des données de la recherche protégées associées à la publication.

Le II et le III visent à favoriser la diffusion des données de la recherche, tout en reconnaissant leur contribution essentielle au domaine commun de la connaissance. Le II spécifie que la réutilisation de données issues d’activité de recherche financées majoritairement sur des fonds publics est libre, dès lors que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique, comme par exemple un droit de propriété intellectuelle, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur ou l’organisme de recherche. Le III dispose que la réutilisation des données ne peut être restreinte contractuellement à l’occasion de l’édition d’un écrit scientifique auquel les données seraient associées, lorsque l’écrit a été produit dans le cadre d’une recherche financée principalement sur fonds publics.

L’article 18 modifie l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 pour créer une nouvelle procédure spécifique d’accès à certaines données publiques à des fins statistiques ou de recherche publique. À la place de l’actuel régime d’autorisation par un décret du Conseil d’État en cas de demande d’accès à des données comprenant le numéro de sécurité sociale (NIR), l’article prévoit de substituer un régime de déclaration à la CNIL (pour les travaux de la statistique publique) ou d’autorisation par arrêté après avis de la CNIL (pour les projets de la recherche publique). Cette disposition contribuera à simplifier l’utilisation de ces données aussi bien par les chercheurs que par les agents de la statistique publique dans le cadre de leur mission d’étude ou d’évaluation. Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe le cadre de ces nouvelles procédures en définissant les exigences de chiffrement et d’appariement des bases de données concernées.

Le titre II du projet de loi est consacré à renforcer la protection dans la société numérique. Il s’agit, à travers divers dispositifs destinés à la fois aux citoyens et aux entreprises, de fournir de nouveaux outils de confiance propices aux échanges et à la croissance.

Le chapitre Ier crée des dispositions pour un environnement ouvert.

La section 1 traite de la neutralité de l’internet.

Lors de la révision en 2009 du cadre réglementaire européen des communications électroniques « Paquet télécom », de premières mesures ont été adoptées concernant la neutralité des réseaux. Transposées en droit français dans le code des postes et des communications électroniques et dans le code de la consommation par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, ces mesures s’articulent autour de trois axes :

– le renforcement de la transparence et de l’information des consommateurs concernant les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques (articles L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation) ;

– la possibilité pour les pouvoirs publics d’intervenir dans les relations entre les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services de communication au public en ligne concernant les conditions d’acheminement du trafic (articles L. 32-4 et L. 36-8 du code des postes et des communications) ;

– la garantie du service et la préservation de l’internet dit « best effort » (articles L. 32-1 et L. 36-6 du même code).

Bien qu’elle n’ait pas été saisie de demandes de règlement de différends, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a déjà largement mis en œuvre ses pouvoirs d’enquête. Le recensement des pratiques de gestion de trafic a permis de dissuader les comportements inappropriés si bien que les blocages très répandus auparavant (exemple : blocage de la « VoIP » et du « P2P » sur le mobile) ont totalement disparu. L’Autorité n’a donc pas eu, jusqu’ici, à imposer d’exigences minimales de qualité de service aux opérateurs, mais elle conserve cette possibilité en cas de dégradation constatée de cette qualité. À cet effet, elle a mis en place un dispositif de mesures qui doit désormais être fiabilisé.

Afin de consolider l’approche harmonisée de la neutralité de l’internet retenue au niveau européen dans le cadre de la proposition de règlement établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE sur le service universel et les droits de l’utilisateurs concernant les réseaux de communication et les services et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (dit « règlement marché unique des télécommunications »), l’article 19 inscrit au nombre des obligations s’imposant aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques le respect des règles portant sur la neutralité de l’internet. L’ARCEP est ainsi directement chargée de veiller au respect du traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement « marché unique des télécommunications » 2015/2120 du 25 novembre 2015. La mise en œuvre par les opérateurs des règles de gestion de trafic prévues par le règlement permettra de garantir un internet libre et ouvert sans pour autant brider les capacités d’innovation de l’ensemble des acteurs du numérique, opérateurs compris.

Par ailleurs, l’article 19 complète les pouvoirs d’enquête administrative de l’ARCEP pour lui permettre d’assurer le contrôle du respect de ces principes. Il est ainsi proposé que les demandes d’informations de l’ARCEP puissent porter non seulement sur l’acheminement mais aussi la gestion du trafic. Ce renforcement des pouvoirs d’enquête de l’ARCEP s’inscrit de plus dans les propositions formulées par le rapport du Conseil général de l’économie et l’Inspection générale des finances sur la fonction économique de l’État.

L’article 20 a pour objectif de permettre à tout utilisateur d’héberger, par les moyens qu’il entend, ses propres données, en utilisant le réseau fourni par l’opérateur de communications électroniques. À cet effet, l’article interdit les mesures techniques visant à empêcher l’utilisateur d’accéder à des données stockées sur un équipement approprié et connecté directement ou indirectement à Internet, via le service d’accès auquel il s’est abonné et via la « box » dont il dispose.

La section 2 crée un droit à la portabilité des données

L’article 21 a pour objectif principal de réduire la viscosité du marché en obligeant les prestataires de services numériques majeurs, tels que le courriel et le « cloud computing », à offrir à leurs clients la possibilité de récupérer et transférer leurs données aisément.

La perspective de perdre ses données ou de devoir se lancer dans une récupération manuelle de celles-ci peut en effet inciter le consommateur à renoncer à changer d’opérateur, quand bien même il ne serait plus satisfait de ses services. L’article 18 permet de lever cette barrière et améliorer ainsi le fonctionnement du marché tout en offrant au consommateur une mobilité numérique accrue. Cet article devra être articulé avec le projet de règlement sur les données personnelles en cours de négociation au niveau européen.

Le nouvel article L. 121-121 du code de la consommation, créé par l’article 18, vise à favoriser la portabilité des services de courrier électronique. Il prévoit que l’opérateur de service de courrier électronique offre au consommateur la possibilité de transférer sur un autre service ses courriels, ainsi que sa liste de contacts. Le dernier alinéa étend en outre l’obligation d’accès gratuit au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique attribuée sous son nom de domaine durant six mois, qui ne concernait jusqu’à présent que les fournisseurs d’accès à Internet, à tous les opérateurs de services de courrier électronique.

Le nouvel article L. 121-122 du code de la consommation, créé par l’article 18, vise à favoriser la portabilité des données stockées en ligne en instaurant une obligation pour tout fournisseur de service de communication au public en ligne de proposer aux consommateurs une fonctionnalité de récupération des fichiers mis en ligne par le consommateur et des données associées à son compte.

La sous-section 3 a pour objectif d’étendre aux professionnels l’ensemble des dispositions précédentes et de mettre en place des sanctions pour garantir l’effectivité du dispositif.

La section 3 traite de la loyauté des plateformes.

L’étude annuelle du Conseil d’État 2014, intitulée « Numérique et droits fondamentaux », esquisse une définition des plateformes : il s’agit de services de référencement et de classement de contenus fournis par des tiers (par exemple : moteurs de recherche, réseaux sociaux, places de marché…). Il s’agit néanmoins d’intermédiaires actifs, dont le rôle n’est pas neutre. Compte tenu de la puissance acquise par certaines de ces plateformes, des manquements à la législation existante, en particulier en matière de loyauté vis à vis des consommateurs, sont susceptibles d’être relevés.

L’article 22 prévoit à l’article L. 111-5-1 du code de la consommation une définition des opérateurs de plateformes en ligne et impose à ces acteurs nouvellement qualifiés une obligation de loyauté à destination des consommateurs. Cette obligation concerne leurs conditions générales d’utilisation, ou encore leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

L’article 22 prévoit également que les plateformes devront faire apparaître clairement l’existence éventuelle d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence éventuelle d’une rémunération des personnes référencées et le cas échéant l’impact de celle-ci sur le classement des contenus et des services.

Pour assurer la pleine effectivité de la mise en œuvre des principes de loyauté et de transparence, l’article 23 encourage les plateformes dont l’audience est importante à définir des bonnes pratiques et des indicateurs de référence et à rendre publique, périodiquement, l’évaluation de leurs propres pratiques. L’article prévoit, par ailleurs, pour réserver la mesure aux principales plateformes, qu’un décret fixera le seuil de connexions au-delà duquel les plateformes en ligne seront soumises à ces obligations.

Afin de répondre aux attentes des parties prenantes et de rechercher une harmonisation des bonnes pratiques, des indicateurs et des informations transmises (et d’en faciliter la comparaison), une concertation sera encouragée entre les plateformes et les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs ou d’utilisateurs et toute autre personnalité qualifiée en fonction de ses compétences et de son expérience. La concertation contribuera à l’harmonisation des informations visées au I de l’article et à la définition du format de mise à disposition et de publication des informations, en prévoyant, le cas échéant, l’utilisation d’un standard ouvert aisément réutilisable.

L’article 23 prévoit par ailleurs que l’autorité administrative compétente peut, si elle l’estime nécessaire, publier la liste des plateformes non vertueuses ne respectant par leur obligation et demander toutes informations utiles. Il s’agit par-là de compléter la possibilité de mener les enquêtes et de permettre aux ministres de veiller à la bonne efficacité de la concertation et des initiatives des plateformes.

Cette première étape vise à pouvoir alimenter l’objectivation des pratiques de ces plateformes, et la réflexion, notamment au niveau européen, sur un éventuel cadre plus contraignant de régulation économique.

L’article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd’hui une des principales sources d’information des utilisateurs.

L’article L. 111-5-3 introduit dans le code de la consommation une disposition imposant aux sites internet mettant en ligne des avis d’indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l’objet d’un processus de vérification. Elle précise que si le site procède à des vérifications, il est tenu d’en préciser clairement les principales modalités. La mise en place de cette information préalable permettra ainsi au consommateur d’évaluer, par lui-même, le degré de confiance qu’il sera à même d’accorder aux avis mis à sa disposition et, par extension, au site internet qui les publie. Placer ainsi le consommateur en position d’arbitre apparaît être de nature à responsabiliser les responsables de site web dans la mise en ligne des avis et à favoriser un assainissement des pratiques existantes.

En effet, le succès du commerce électronique repose sur deux postulats complémentaires : la sécurité de ce secteur assurée par les professionnels et la confiance accordée par les consommateurs en corollaire. Dans le cadre de ce dernier postulat, la question des avis en ligne tient une place de plus en plus prépondérante. D’après une enquête Nielsen de 2013, 80 % des acheteurs en ligne déclarent tenir compte des avis de consommateurs dans leur démarche d’achat d’un produit ou d’un service et 68 % des répondants font confiance aux opinions postées par d’autres consommateurs. Selon le baromètre 2014 du C2C réalisé par OpinionWay, 74 % des internautes ont d’ailleurs renoncé à un achat en raison d’avis négatifs postés sur l’objet de leur achat.

Or, les enquêtes menées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur cette thématique ont démontré le développement de la pratique dite des faux avis de consommateurs où un professionnel, directement ou indirectement, pouvait ainsi influer sur l’appréciation des consommateurs sur un produit ou un service, commercialisé ou non par ses soins, ceci pouvant générer a fortiori des conséquences non négligeables en matière de loyauté de la concurrence entre professionnels.

La question de la fiabilité des avis en ligne revêt un enjeu clair tant pour le consommateur que pour les entreprises présentes sur internet. Si imposer une vérification systématique des avis serait de nature à créer une contrainte technique et matérielle excessive pour certains sites internet et à remettre en cause la diversité des sources d’information pour les consommateurs, il n’en demeure pas moins que la confiance du consommateur dans les avis en ligne, et plus largement dans le commerce électronique, doit pouvoir être préservée.

Pour améliorer la transparence et l’information des internautes, l’article 21 prévoit que tout site web qui procède à la collecte et à la publication des avis sur son site indique s’il met en œuvre un processus de vérification des avis déposés et, dans ce cas, décrive le processus mis en place.

L’article 25 complète les dispositions du code de la consommation par des obligations relatives à l’information contractuelle des consommateurs sur les débits fixes et mobiles. Ces obligations sont prévues par le règlement « marché unique des communications électroniques » 2015/2120 du 25 novembre 2015, dont les dispositions visent à renforcer la transparence sur les pratiques de gestion de trafic, sur la qualité de l’accès à internet. Ces dispositions complètent le cadre européen issu de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 modifiée dite « directive service universel » en matière d’information contractuelle des utilisateurs de services de communications électroniques transposé à l’article L. 121-83 du code de la consommation.

Le renforcement de l’information des utilisateurs de services de communications électroniques poursuit les efforts déjà engagés par le Gouvernement pour mieux informer les consommateurs sur les débits des offres de communications électroniques (arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’internet en situation fixe filaire).

L’inscription à l’article L. 121-83 du code de la consommation de ces nouvelles obligations de transparence contractuelle permettra par ailleurs, si nécessaire, d’en préciser les modalités de mise en œuvre par la simple modification de l’arrêté d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 121-83 (arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques).

Le chapitre II porte sur la protection de la vie privée en ligne.

La section 1 porte sur la protection des données à caractère personnel.

L’article 26 consacre le droit à la libre disposition de ses données, c’est-à-dire le droit de l’individu de décider de contrôler l’usage qui est fait de ses données à caractère personnel. Il constitue une réponse à la perte de maîtrise par les individus de leurs données personnelles, en donnant sens aux droits déjà reconnus par les textes existants (droit d’accès, droit d’opposition, …).

Cette orientation se distingue de la thèse patrimoniale qui affirme que la meilleure réponse est de faire entrer les données dans le champ patrimonial des personnes. Sauf pour les personnes d’une particulière richesse ou notoriété, la valeur des données personnelles d’un individu est très limitée, de l’ordre de quelques centimes d’euros. C’est le très grand nombre de données traitées qui confèrent leur valeur aux bases manipulées par les acteurs du numérique. Ainsi, le rapport de forces entre le consommateur isolé et l’entreprise, resterait marqué par un déséquilibre structurel. Il est donc préférable de créer un droit rattaché à la personne, à l’image des dispositions équivalentes consacrées par la Cour fédérale allemande.

L’article 27 du projet de loi complète l’article 32 de la « loi informatique et libertés » afin d’ajouter explicitement que la « durée de conservation des catégories de données traitées » fait explicitement partie du périmètre des informations sur lesquelles le droit d’information évoqué supra s’applique.

L’article 28 vise à imposer que, dès lors que le responsable du traitement considéré dispose d’un site internet, les droits d’information, d’opposition, d’accès, et de rectification prévus au chapitre V de la loi « informatique et libertés » puissent être exercés par voie électronique. Cette obligation existe déjà, sans conditions, pour les administrations, en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Cette disposition est destinée à garantir que l’exercice des droits puisse se faire de manière simple et la plus ergonomique possible. Outre l’intérêt évident pour les citoyens en matière d’exercice de leur droit, le recours à de telle pratique est susceptible de constituer un facteur de réduction de coût et de simplification pour les responsables de traitements.

L’article 29 vise à élargir les missions de la CNIL. Elle jouera dorénavant un rôle plus en amont en soutenant le développement des technologies respectueuses de la vie privée, c’est-à-dire en développant la protection intégrée de la vie privée dès la conception (« Privacy by Design ») et en accompagnant davantage les responsables de traitement.

Le but est également de renforcer son rôle auprès des pouvoirs publics en clarifiant les cas de saisine obligatoire sur les projets de loi et de décret. Enfin, elle pourra conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par l’évolution des technologies.

L’article 30 prévoit que tout responsable de traitement ou sous-traitant peut demander à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au titre de sa mission prévue au d du 2° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à bénéficier d’un accompagnement à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à cette loi. Par ailleurs, il est prévu que la CNIL puisse délivrer des certificats de conformité pour les processus d’anonymisation. Ce dispositif permettra ainsi d’apporter une meilleure sécurité juridique aux porteurs de projets.

Les articles 31 et 32 portent sur la mort numérique et le droit à l’effacement des données pour les mineurs.

S’agissant du droit à l’effacement des données pour les mineurs, le responsable de traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Le projet de loi prévoit pour ce cas de figure une procédure accélérée spécifique avec des délais réduits et une intervention plus rapide de la CNIL. Cet article devra être articulé en coordination avec le projet de règlement européen de protection des données personnelles lorsque celui-ci sera adopté.

L’article 32 est relatif à la gestion des données numériques des personnes décédées. Avec le développement de l’Internet et des réseaux sociaux, les données mises en ligne par les internautes connaissent un fort développement. La gestion de ces données après la mort, soulève des difficultés, les héritiers n’en ayant pas nécessairement connaissance et ne pouvant y avoir accès.

L’article 32 a pour objet de permettre à toute personne, de son vivant, d’organiser les conditions de conservation et de communication de ses données à caractère personnel après son décès. La personne pourra transmettre des directives sur le sort de ses données à caractère personnel à la CNIL ou à un responsable de traitement et pourra désigner une personne chargée de leur exécution.

Par ailleurs, les prestataires sur internet devront informer l’utilisateur du sort de ces données à son décès et lui permettre de choisir de les communiquer ou non à un tiers qu’il désigne. Tout comme l’article 31, l’article 32 devra être articulé en coordination avec le projet de règlement européen de protection des données personnelles lorsque celui-ci sera adopté.

L’article 33 réforme la procédure de sanction en cas de violation des règles de protection de données à caractère personnel. En cas d’extrême urgence, le délai de mise en demeure par la CNIL pourra être ramené à 24 heures. La sanction pourra même être immédiate lorsque le manquement constaté ne pourra faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure. En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, le juge pourra en référé ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. Enfin, la CNIL pourra décider d’imposer aux responsables de traitements d’informer chaque personne concernée des sanctions qui auront été prononcées à leur encontre. Tout comme les articles 31 et 32, l’article 33 devra être articulé en coordination avec le projet de règlement européen de protection des données personnelles en cours de négociation.

La section 2 traite de la confidentialité des correspondances privées.

L’article 34 est destiné à rappeler et renforcer le respect du principe du secret des correspondances. Le principe du secret des correspondances est un principe essentiel du droit de la communication. Mais à ce jour, la règle du secret des correspondances reste rapportée au seul champ des opérateurs de services de communications électroniques. Or, aujourd’hui, de nombreux services en ligne (services de téléphonie sur IP, réseaux sociaux, services de messagerie en ligne, etc.) sont les supports de correspondances privées. Des évènements récents ont en outre montré que certains de ces services de correspondance en ligne ne respectaient pas le secret des correspondances et entraînaient des atteintes importantes à l’intégrité des correspondances. L’article 34 réaffirme le principe essentiel du secret des correspondances en précisant l’application aux correspondances numériques. L’article précise les cas où des traitements automatisés peuvent analyser le contenu des correspondances (tri, acheminement, anti-spam, anti-virus, services bénéficiant uniquement à l’utilisateur).

Le titre III du projet de loi a pour objectif de renforcer l’accès au numérique.

Le chapitre Ier du titre III concerne le numérique et les territoires.

Il est organisé en deux sections. La première porte sur les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. La seconde est relative à la couverture du territoire en services de communications électroniques.

Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales « recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé (...) ».

L’élaboration d’un SDTAN constitue un préalable à l’intervention d’une collectivité territoriale en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. La démarche des SDTAN a connu un grand succès et, au 15 octobre 2014, seuls cinq départements français n’étaient pas concernés par un tel schéma directeur.

L’article 35 du projet de loi a pour objectif d’étendre au domaine des services numériques la démarche des SDTAN en prévoyant que les collectivités territoriales puissent les compléter par un volet relatif à la stratégie de développement des usages et services numériques mis à la disposition des usagers.

Pour inciter la mise en place de grands projets et garantir la cohérence des projets d’implantation des réseaux de communications électroniques à très haut débit sur l’ensemble du territoire, l’article 36 facilite le regroupement de syndicats mixtes ouverts (SMO) qui ont reçu, de la part des collectivités, la compétence pour développer un réseau de communications électroniques, en autorisant l’adhésion d’un tel SMO à un autre SMO. Cette possibilité est ouverte pour une période limitée dans le temps, s’achevant le 31 décembre 2021.

L’article 37 vise quant à lui au renforcement de la transparence des informations relatives à la couverture du territoire en services de communications électroniques. L’article 33 du projet de loi impose en effet à l’ARCEP de rendre publiques en « open data » les données servant notamment à établir les cartes de couverture. Une telle mesure permettra à des tiers d’exploiter ces informations et contribuera in fine à accroître la transparence et à garantir les conditions d’une saine concurrence.

L’article 38 complète les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dans le but de préciser les éléments à prendre en compte dans le calcul des redevances domaniales dues par un opérateur de communications électroniques. La modification du CGPPP prévoit ainsi qu’outre les avantages de toute nature tirés de l’autorisation d’usage de la ressource domaniale, la redevance tient compte de la nécessité d’assurer la mise en œuvre des technologies permettant l’utilisation la plus efficace des fréquences radioélectriques. L’objectif est que le montant de la redevance contribue à une utilisation optimale du spectre. L’article 34 consacre enfin la gratuité de l’utilisation des fréquences radioélectriques non spécifiquement assignées à leur utilisateur afin d’encourager les projets innovants de partage de fréquences comme le préconise le rapport intitulé « Une gestion dynamique du spectre pour l’innovation et la croissance » remis par Madame Joëlle Tolédano en mars 2014.

L’article 39 du projet de loi reprend les dispositions de la proposition de loi relative à l’entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Plus précisément, l’article 35 :

– qualifie l’entretien des réseaux fixes de communications électroniques et de leurs abords d’utilité publique ;

– renforce les obligations de l’opérateur chargé du service universel qui doit dresser un état des lieux détaillé de son réseau fixe avant l’expiration de sa désignation en tant qu’opérateur de service universel ;

– rétablit la servitude d’élagage dont bénéficiait France Télécom et précise la répartition des responsabilités entre les opérateurs exploitant des réseaux et les propriétaires de terrains en matière d’entretien des abords desdits réseaux.

Le chapitre II traite de la facilitation des usages grâce au numérique.

La section 1 porte sur le recommandé électronique.

L’article 40 précise les exigences applicables au recommandé électronique dans le prolongement du règlement européen « eIDAS » ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces exigences.

L’article 40 vise ainsi à favoriser le développement des usages en permettant l’utilisation de recommandés sous forme électronique pour tout type d’échanges. Il vise par ailleurs à renforcer la confiance des usagers en précisant les exigences à respecter par les prestataires de service, afin que le recommandé sous forme électronique apporte les mêmes garanties que le recommandé sous forme papier.

La section 2 porte sur les paiements par SMS.

L’article 41 modifie le régime applicable aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques pour l’achat de contenus numériques, de services vocaux ou de tickets ou dans le cadre d’activités caritatives, conforment aux dispositions de la directive sur les services de paiement du 16 novembre 2015. Un des objectifs de ces dispositions est de faciliter la réalisation de dons par SMS. Fortes de leurs valeurs au service de la société civile et afin de développer leurs actions de solidarité, les organisations ont besoins de trouver de nouvelles sources de ressources privées et de nouveaux donateurs. Le don par SMS est une attente forte des organisations bénéficiaires afin de toucher de nouveaux donateurs et mobiliser les citoyens, mais il constitue également une attente des citoyens français et de la société civile car ils sont plus simples, immédiats et s’inscrivent dans les nouvelles pratiques numériques.

L’article 42 est relatif au développement des compétitions de jeux vidéo. Afin de permettre leur développement, il convient d’exempter ces compétitions des interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. Cependant, une définition précise et un encadrement des compétitions de jeux vidéo restent nécessaires afin d’éviter toute dérégulation des jeux de cercle électroniques et de prévenir tout risque en termes de santé publique et de lutte contre la fraude et le blanchiment. En vue de définir cet encadrement, l’article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo pour en permettre l’organisation.

Le chapitre III traite de l’accessibilité des publics fragiles au numérique.

La section 1 porte sur l’accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques.

L’article 43 est destiné à permettre un accès des personnes sourdes et malentendantes aux services téléphoniques, équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs en instaurant une obligation de fourniture d’une traduction écrite simultanée et visuelle en langue française. Cette mise en accessibilité garantira à terme l’autonomie des personnes déficientes auditives pour appeler les services publics ainsi que les services clients des entreprises d’une certaine taille. L’article 39 vise à responsabiliser l’ensemble des acteurs tout en prenant considération les difficultés liées à la rareté de la ressource en interprétariat. L’offre de traduction écrite simultanée et visuelle prévue permettra également d’améliorer l’accès aux services téléphoniques pour une partie des personnes aphasiques.

La section 2 porte sur l’accessibilité des personnes handicapées aux sites internet publics.

L’article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l’accessibilité des sites internet aux personnes handicapées. Ainsi, les sites internet des services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics doivent afficher une mention visible permettant de préciser le niveau de conformité ou de non-conformité aux règles d’accessibilité, sous peine de sanction pécuniaire. Le produit issu de ces sanctions sera versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle.

Par ailleurs, ces mêmes administrations doivent élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites internet et intranet, de leurs applications mobiles et de leurs progiciels, précisant les modalités de suivi et de contrôle régulier des modifications et changements de contenu. Afin d’assurer le suivi des dispositions de cet article, une commission nationale composée de représentants des personnes visées au premier alinéa de l’article et d’associations représentatives des personnes handicapées pourra être créée.

La section 3 concerne le maintien de la connexion Internet en cas de défaut de paiement.

L’article 45 prévoit le maintien temporaire du service en cas de non-paiement des factures par les personnes les plus démunies. Le service doit être maintenu jusqu’à ce que le fonds de solidarité pour le logement ait statué sur la demande d’aide financière de la personne concernée. Cette disposition est valable pour toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence. Il s’agit d’étendre à l’accès à internet le dispositif existant en matière de fourniture d’électricité, d’eau, de gaz, et de téléphonie fixe.

Le titre IV concerne l’applicabilité du projet de loi dans les collectivités ultramarines relevant d’un régime de spécialité législative.

L’article 46 comprend les mentions expresses d’application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie (I), en Polynésie française (II), dans les îles Wallis et Futuna (III) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (IV). Dans un souci de lisibilité et d’accessibilité, les dispositions relevant de l’application de plein droit, ont fait l’objet d’une mention expresse d’application pour les distinguer des dispositions qui ne sont pas applicables dans les collectivités concernées. Ce choix résulte aussi du constat que de telles mentions figurent dans nombre de normes modifiées par le projet de loi.

Le titre Ier relatif à la circulation des données et du savoir (articles 1er à 18) est entièrement applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l’exception des dispositions du II de l’article 10 dans la mesure où elles concernent des dispositions du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables dans ces collectivités, ainsi que celles de l’article 12 relatives aux enquêtes statistiques qui ne peuvent être rendues applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française au regard des compétences de ces collectivités.

Le titre II relatif à la protection dans la société numérique (articles 19 à 34) est rendu applicable dans ces mêmes collectivités suivant les dispositions qui leurs sont d’ores et déjà applicables.

Les dispositions relatives à la portabilité et récupération des données (article 21), celles relatives à la loyauté des plateformes (articles 22 et 23) et celles relatives à l’information des consommateurs (article 24) seront uniquement applicables dans les îles Wallis et Futuna. Seule collectivité où les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer, à l’exception de l’article 25 qui porte sur l’article L. 121-83 du code de la consommation qui n’est pas applicable dans cette collectivité en vertu des dispositions de l’article L. 123-1 du même code. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de consommation.

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel (articles 26 à 33) seront applicables dans l’ensemble des collectivités.

Les dispositions relatives à la confidentialité des correspondances privées (article 34) sont rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ces dispositions relèvent de la compétence des collectivités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le titre III relatif à l’accès au numérique (articles 35 à 45) est rendu applicable aux collectivités du Pacifique suivant les dispositions qui leurs sont déjà applicables.

Ainsi les dispositions relatives à la compétence et à l’organisation (articles 35 et 36), celles relatives à la couverture numérique (articles 37 à 39), celles relatives au recommandé électronique (article 40) ne sont pas rendues applicables dans ces collectivités parce que les dispositions pertinentes des codes concernés n’y sont pas applicables.

En revanche, les dispositions relatives au paiement par SMS (article 41) y seront applicables.

Seules les dispositions relatives à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits de l’article 43 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques peuvent faire l’objet d’une mention expresse d’application.

Les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées aux sites internet publics (article 44) et au maintien de la connexion internet (article 45) ne font pas l’objet d’une extension d’application en raison de la non application des dispositions visées ou en raison de la compétence des collectivités en la matière.

L’article 47 procède aux modifications qu’il est nécessaire d’insérer, dans les codes mentionnés par le projet de loi, pour rendre applicables, dans les collectivités du Pacifique, les dispositions nouvelles qu’il créé.

Le code de la consommation est modifié (I) pour l’application des articles 21 à 24 du projet de loi, dans les îles Wallis et Futuna.

Le code de la recherche est modifié (II) pour l’application de l’article 17 du projet de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le code des relations entre le public et l’administration (III) pour l’application des articles 2 à 5 et 8 du projet de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le code des postes et communications électroniques (IV) pour l’application de l’article 34, dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 48 procède aux modifications qu’il est nécessaire d’insérer, dans les lois mentionnées par le projet de loi, pour rendre applicables, dans les collectivités du Pacifique, les dispositions nouvelles qu’il créé ou modifie :

– à l’article 7 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)

– à l’article 10 (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) ;

– à l’article 11 (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour une République numérique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, avec le concours de la secrétaire d’État chargée du numérique.

Fait à Paris, le 9 décembre 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique
Signé :
Emmanuel MACRON

La secrétaire d’État chargée du numérique
Signé :
Axelle LEMAIRE

TITRE IER

LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR

Chapitre IER

Économie de la donnée

Section 1

Ouverture de l’accès aux données publiques

Article 1er

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 et sans préjudice des dispositions de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du même code sont tenues de communiquer, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.

Article 2

Après l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve des secrets protégés par les dispositions du 2° de l’article L. 311-5, lorsqu’une décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du même code est supprimé.

Article 4

I. – Après l’article L. 312-1 du même code, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à deux cent cinquante, rendent publics en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les documents suivants :

« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;

« 2° L’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

« 3° Les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs, ainsi que le contenu de ces bases ;

« 4° Les données dont l’administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »

II. – Après l’article L. 312-1-1 du même code, il est inséré un article L. 312-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-2. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions.

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si la personne intéressée y a consenti, lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin de rendre impossible l’identification des personnes concernées.

« Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine. »

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée au titre IV, définit les modalités d’application des articles L. 312-1 à L. 312-1-2.

Article 5

I. – À l’article L. 311-4 du même code, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie :

1° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration publient les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le titre Ier du livre III du même code ;

2° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312-1-1 du même code publient l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

3° À une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312-1-1 du même code publient l’ensemble des documents et dans les conditions précisés à ce même article.

Article 6

L’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est remplacé par les dispositions suivantes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. » ;

2° Le b est abrogé. Le c devient le b ;

3° Au dernier alinéa, l’expression : « article 1er » est remplacée par l’expression : « article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ».

Article 7

I. – Après l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l’article 10, du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration. »

II. – L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réutilisations à titre gratuit donnent lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. »

Article 8

I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

II. – À l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « refus de communication » sont insérés les mots : « ou un refus de publication ».

III. – Au 3° du A de l’article L. 342-2 du même code, après les mots : « Les articles » est insérée la référence : « L. 1112-23, ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 341-1 du même code, après les mots : « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions ».

Article 9

La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de l’État. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration qui font l’objet ou sont susceptibles de faire l’objet d’utilisations fréquentes par un grand nombre d’acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d’accessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication.

Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la publication des données de référence.

Section 2

Données d’intérêt général

Article 10

I. – Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2. – Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »

II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3-1. – Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 11

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

Article 12

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;

2° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique au service statistique public à des fins exclusives d’établissement de statistiques les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l’article 1er bis.

« Cette décision est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique. »

« Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent être communiquées à quiconque. Seules sont soumises aux dispositions du livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données ayant été agrégées et ne permettant pas l’identification de la personne morale enquêtée.

« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire, font l’objet d’une concertation avec les personnes morales sollicitées pour l’enquête et sont fixées par voie réglementaire.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I, le ministre chargé de l’économie met en demeure la personne enquêtée. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

« Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.

« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.

« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus.

« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne aux frais des personnes sanctionnées. »

Section 3

Gouvernance

Article 13

L’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le président de la commission d’accès aux documents administratifs, ou son représentant. »

Article 14

Il est ajouté à la même loi un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés et la commission d’accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »

Article 15

Le septième alinéa de l’article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant. »

Article 16

Il est ajouté à la même loi un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – La commission d’accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l’informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »

Chapitre II

Économie du savoir

Article 17

À la fin du chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales.

« Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

Article 18

I. – Il est ajouté à l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux 1° du I et du II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant afin de circonscrire le traitement des données concernées au sein du seul service statistique public.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa. »

II. – Au I de l’article 25, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par dérogation aux 1° du I et du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, afin de ne pas permettre son utilisation en dehors du projet de recherche. L’opération cryptographique, et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, sont assurés par une personne distincte de la personne responsable du traitement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa. »

III. – Aux 1° des I et II de l’article 27, avant les mots : « les traitements » sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, ».

TITRE II

LA PROTECTION DES DROITS
DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Chapitre Ier

Environnement ouvert

Section 1

Neutralité de l’internet

Article 19

I. – Au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis La neutralité de l’internet, définie au p du I de l’article L. 33-1. »

II. – Au 2° de l’article L. 32-4 du même code, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d’acheminement du trafic » sont ajoutés les mots : « , y compris de gestion, » et la phrase est complétée par les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au p du I de l’article L. 33-1 ».

III. – Le I de l’article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« p) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « a à ».

IV. – Au 3° de l’article L. 36-7 du même code, après les mots : « à l’intérieur de l’Union » sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

V. – Le 5° du II de l’article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’acheminement » sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

2° La phrase est complétée par les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au p du I de l’article L. 33-1 ».

VI. – L’article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ;

2° Au premier alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » et après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « , ou par une personne fournissant des services de communication au public en ligne » ;

3° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;

4° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à l’échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;

5° Au premier alinéa du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

Article 20

L’article L. 33-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d’accès à l’internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

« 1° D’accéder, depuis un point d’accès à l’internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à l’internet, via le service d’accès auquel il a souscrit ;

« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »

Section 2

Portabilité et récupération des données

Article 21

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré une section 20 ainsi rédigée :

« Section 20

« Récupération et portabilité de données

« Art. L. 121-120. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de données dans les conditions prévues à la présente section.

« Sous-section 1

« Services de courrier électronique

« Art. L. 121-121. – Tout fournisseur d’un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer directement les messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

« Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.

« Il est tenu de proposer gratuitement au consommateur, lorsque celui-ci change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation ou de la désactivation du service, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique initialement attribuée. 

« Sous-section 2

« Récupération des données stockées en ligne

« Art. L. 121-122. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes d’interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :

« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

« 2° De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de l’utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé.

« La fonctionnalité prévue au premier alinéa offre au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.

« Pour les données résultant d’un traitement de données collectées auprès d’un consommateur et qui ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne informe clairement le consommateur, avant la conclusion d’un contrat et dans le contrat, de l’impossibilité ou de la possibilité de récupérer ces données et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle ces données sont récupérables. Le fournisseur de service de communication au public en ligne précise le cas échéant le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.

« Sous-section 3

« Champ d’application et sanctions

« Art. L. 121-123. – La présente section est également applicable aux services fournis aux professionnels pour l’exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire.

« Art. L. 121-124. – Tout manquement aux articles L. 121-121 et L. 121-122 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. 

« Art. L. 121-125. – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des douze derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 141-1, les mots : « 12 et 15 » sont remplacés par les mots : « 12, 15 et 20 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Section 3

Loyauté des plateformes

Article 22

L’article L. 111-5-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est qualifié d’opérateur de plateforme en ligne, toute personne exerçant à titre professionnel des activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Sans préjudice des obligations prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder. Il fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de la plateforme en ligne est également tenu ».

Article 23

Après l’article L. 111-5-1 du même code, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-2. – I. – Les opérateurs de plateformes en ligne, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret :

« 1° Élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;

« 2° Définissent des indicateurs permettant d’apprécier le respect de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;

« 3° Rendent périodiquement publics les résultats de l’évaluation des indicateurs mentionnés au 2°.

« Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées à l’autorité administrative compétente.

« II. – L’autorité administrative compétente peut notamment :

« 1° Procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 141-1, en particulier auprès des opérateurs de plateformes et de tout organisme participant à l’évaluation de leurs pratiques ;

« 2° Publier la liste des plateformes en ligne ne respectant pas leurs obligations au titre de l’article L. 115-5-1 ;

« 3° Recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I les données nécessaires en vue de la publication par leurs soins, ou par un organisme désigné à cet effet, des résultats de ces indicateurs, lorsqu’elle estime que les informations mises à la disposition des consommateurs ne permettent pas au consommateur d’apprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. »

Article 24

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-5-2, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-3. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-5-1 et L. 111-5-2, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de vérification des avis mis en ligne.

« Elle leur précise si les avis qu’elle a mis en ligne font l’objet ou non d’une vérification et, si tel est le cas, elle leur indique les caractéristiques principales de la vérification mise en œuvre.

« Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;

2° À l’article L. 111-6-1 du même code, les mots : « et L. 111-5-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 111-5-1 et L. 111-5-3 ».

Article 25

I. – L’article L. 121-83 du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bisUne explication claire et compréhensible en ce qui concerne les débits minimums normalement disponibles, maximums montants et descendants fournis et annoncés, lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe, et en ce qui concerne les débits maximums montants et descendants estimés et annoncés, dans le cadre de services d’accès à internet mobile, ainsi que l’incidence d’un écart significatif par rapport au débit prévu au contrat sur la disponibilité des services offerts. » ;

2° Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. »

II. – L’article L. 121-83 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de cette même loi.

Chapitre II

Protection de la vie privée en ligne

Section 1

Protection des données à caractère personnel

Article 26

Au chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. – Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

Article 27

Après le 7° de l’article 32 de la même loi, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées. »

Article 28

I. – Après l’article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – Sauf dans le cas prévu par le 1° du I de l’article 26, lorsque le responsable de traitement dispose d’un site Internet, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus par le présent chapitre.

« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé à l’alinéa précédent est mis en œuvre dans les conditions fixées par cette ordonnance. »

II. – Il est ajouté à l’article 4 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent lorsque, en vertu de l’article 43-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, au fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de cette loi. »

Article 29

Le 4° de l’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, sont ajoutés à la première phrase les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

2° Il est ajouté un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;

« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

Article 30

Il est inséré dans la même loi un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut certifier la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII. »

Article 31

À la fin de l’article 36 de la même loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au II de l’article 40. »

Article 32

L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un I ;

2° Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.

« En cas de non-exécution de l’effacement des données personnelles ou d’absence de réponse du responsable de traitement dans un délai d’un mois après la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur la demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;

« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement des données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

« 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;

« 4° À des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques statistiques et historiques ;

« 5° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° Sont ajoutées à la fin de l’article les dispositions suivantes :

« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel de leur auteur et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel qu’elles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.

« Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. Ces directives sont sans préjudice des dispositions applicables aux données à caractère personnel relevant du régime sur les archives publiques.

« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication doit être effectuée dans le respect de la présente loi.

« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

« Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, ont cette qualité dans l’ordre suivant : les descendants, le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

« Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa du présent II, ou en l’absence de directives, ses héritiers, dans l’ordre mentionné au précédent alinéa, peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section.

« Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui la concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. »

Article 33

I. – L’article 45 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à 24 heures.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la Commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable, l’une des sanctions prévues au I du présent article. » ;

2° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »

Section 2

Confidentialité des correspondances privées

Article 34

L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 32-3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« II. – Les éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés à l’alinéa précédent constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, la fourniture d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.

« III. – Les opérateurs et les éditeurs mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant de ces dispositions.

TITRE III

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE

Chapitre Ier

Numérique et territoires

Section 1

Compétences et organisation

Article 35

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques, identifier les zones qu’ils desservent et présenter une stratégie de développement de ceux-ci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées, y compris en matière de médiation numérique, afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elle permet en particulier d’assurer l’existence, sur l’ensemble du territoire concerné, d’une offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés d’accompagnement de la population à l’utilisation des services et technologies numériques. Elle constitue un volet du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. Le projet de stratégie peut faire l’objet d’une concertation pour recueillir les observations du public. »

Article 36

I. - Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I, peut adhérer à un autre syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. Lorsqu’il exerce ses compétences par délégation, l’adhésion à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »

II. – La possibilité prévue au I du présent article est ouverte jusqu’au 31 décembre 2021.

Section 2

Couverture numérique

Article 37

L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Met à disposition du public, par voie électronique, sous un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier, en application des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent préalablement à l’Autorité. »

Article 38

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien » comportant un article L. 2125-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-10. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

« L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance.

« L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »

Article 39

I. – L’article L. 35 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle de l’arrondissement, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. »

III. – L’article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’un maire, » ;

2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

IV. – L’article L. 47 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords, » ;

2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords ».

V. – L’article L. 48 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsque, pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa, » ;

b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant ».

VI. – L’article L. 50 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 50. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques :

« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

« 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en ont convenu ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers.

« II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.

« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut, au nom de l’État, après mise en demeure de l’exploitant restée infructueuse durant un délai d’un mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

chapitre ii

Facilitation des usages

Section 1

Recommandé électronique

Article 40

I. – Le livre III de la partie législative du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

3° Il est créé un nouveau titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« AUTRES SERVICES

« Art. L. 100. – I. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, le recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l’envoi recommandé mentionné à l’article L. 1, lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;

« 2° Le procédé électronique utilisé permet de garantir l’identité du destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des 1° et 2°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus.

« II. – La responsabilité des prestataires de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenues lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect par les prestataires de recommandé électronique des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »

IV. – L’article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « exploitants de réseau », le mot : « et » est remplacé par : « , » et après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « et des prestataires de recommandé électronique mentionnés à l’article L. 100 » ;

2° Au premier alinéa du I, après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « ou par un prestataire de recommandé électronique » ;

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l’exploitant » sont insérés les mots : « , le prestataire » ;

4° Au premier alinéa du II, tel qu’il résulte de l’article 16, après les mots : « fournisseur de services de communication au public en ligne » sont insérés les mots : « ou un prestataire de recommandé électronique » ;

5° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de fournir un service de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , de fournir un service de communications électroniques ou une prestation de recommandé électronique » ;

6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , un prestataire de recommandé électronique ».

Section 2

Paiement par SMS

Article 41

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – I. – Par exception à l’interdiction de l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :

« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;

« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder respectivement les montants de 50 et 300 euros.

« Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« II. – Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.

« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;

2° Après l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 525-6-1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :

« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;

« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné n’excèdent pas des montants respectivement de 50 et 300 euros.

« Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« II. – Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.

« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;

3° Le 1° de l’article L. 311-4 est abrogé ;

4° Au II de l’article L. 521-3 et à l’article L. 521-6, les mots : « ou au 1° de l’article L. 311-4 » sont supprimés à chaque occurrence.

II. – La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux dispositions des articles 115 et 116 de la directive 2015/    /     du Parlement européen et du Conseil du            concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Section 3

Compétitions de jeux vidéo

Article 42

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à l’article 220 terdecies II du code général des impôts, en vue de développer et d’encadrer cette activité.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

Accès des publics fragiles au numérique

Section 1

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Article 43

I. – Après le premier alinéa de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services d’accueil téléphonique opérés par les organismes mentionnés au premier alinéa et destinés à recevoir les appels des usagers sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. À défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne, en offrant les mêmes conditions de traduction. »

II. – L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent en outre ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes, en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Ces appels peuvent également être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne. »

III. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa o bis ainsi rédigé :

« o bis) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un tarif abordable, d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle ; ».

IV. – Les dispositions du I et du III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; celles du II au plus tard dans un délai de deux ans à compter de cette promulgation.

Section 2

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 44

I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. – I. – Les services de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes délégataires d’une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.

« L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication publique en ligne qui est rendu public et décliné en plans d’action annuels.

« II. – Tout service de communication publique en ligne comporte, sur chacune de ses pages, une mention visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité.

« III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication publique en ligne avec les dispositions du II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction peut être prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des dispositions du II.»

II. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

2° À la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Section 3

Maintien de la connexion internet

Article 45

I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. »

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d’accès à l’internet » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou d’accès à l’internet ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 46

I. – Les articles 1er à 9, le I et le III de l’article 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. – Les articles 1er à 9, le I et le III de l’article 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

III. – Les articles 1er à 9, le I et le III de l’article 10, les articles 11 à 18, le 1° du I et le II de l’article 21, les articles 22 à 24, 26 à 34, 41 et le I et le IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Les articles 1er à 9, les I et III de l’article 10, les articles 11 à 18, 26 à 33, les I et IV de l’article 43 et le I de l’article 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 47

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-120 à L. 121-125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après l’article L. 116-1, il est inséré un article L. 116-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-2. – Les articles L. 111-5 à L. 111-5-3 et L. 111-6-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la loi n°       du         pour une République numérique. »

II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 546-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 533-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 547-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 533-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 545-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         pour une République numérique. »

III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À l’article L. 552-8, la ligne :

« 

L. 311-1 à L. 311-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 
 

L. 311-3-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 311-4

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 311-5 à L. 311-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

2° À l’article L. 552-8, la ligne :

« 

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 312-1 à L. 312-1-2

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 312-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

3° À l’article L. 552-8, la ligne :

« 

L. 341-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 341-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

4° À l’article L. 552-8, la ligne :

« 

L. 342-1 à L. 342-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 342-1 et L. 342-2

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 342-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

5° L’article L. 552-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

6° À l’article L. 553-2, la ligne :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 
 

L. 311-3-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

7° À l’article L. 562-8, la ligne :

« 

L. 311-1 à L. 311-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 
 

L. 311-3-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 311-4

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 311-5 à L. 311-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

8° À l’article L. 562-8, la ligne :

« 

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 312-1 à L. 312-1-2

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 312-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

9° À l’article L. 562-8, la ligne :

« 

L. 341-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ,

figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 341-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

10° À l’article L. 562-8, la ligne :

« 

L. 342-1 à L. 342-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 342-1 et L. 342-2

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 342-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

11° L’article L. 562-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

12° À l’article L. 563-2, la ligne :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 
 

L. 311-3-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

13° À l’article L. 574-1, la ligne :

« 

L. 311-1 à L. 311-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 
 

L. 311-3-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 311-4

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 311-5 à L. 311-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

14° À l’article L. 574-1, la ligne :

« 

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 312-1 à L. 312-12-2

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 312-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

15° À l’article L. 574-1, la ligne :

« 

L. 341-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 341-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

16° À l’article L. 574-1, la ligne :

« 

L. 342-1 à L. 342-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 342-1 et L. 342-2

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 
 

L. 342-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

17° À l’article L. 574-5, la ligne :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »,

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 
 

L. 311-3-1

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 ».

IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

L’article L. 32-3, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 48

I. – La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :

Le III de l’article 59 est complété par les dispositions suivantes :

« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »

II. – La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l’article 41-1, les mots : « Les articles 38, 40 et 41 » sont remplacés par les mots : « Les articles 38, 40, 40-2 et 41 ».

III. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

Le I de l’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du sixième et du huitième alinéa de l’article 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »


© Assemblée nationale