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N° 3679

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2016.

PROJET DE LOI

« Égalité et citoyenneté »,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Emmanuelle COSSE,
ministre du logement et de l’habitat durable

par M. Patrick KANNER,
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports

et par Mme Éricka BAREIGTS,
secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Aller plus loin, faire vivre l’égalité, renforcer la citoyenneté, c’est chercher sans répit, sans fausses excuses, à nous hisser à la hauteur des exigences des Français. C’est porter toujours plus haut nos ambitions ». Tel est le dessein qu’assignait le Premier ministre, Manuel Valls, au premier comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), qu’il réunissait le 6 mars 2015, à Paris.

Depuis 2012, le Gouvernement a mené une série de politiques en faveur de la sécurité, du logement, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la sécurisation des parcours professionnels, de la lutte contre les discriminations, ou de l’accès au marché du travail, notamment pour les jeunes. Une vaste refondation de notre École a également été menée. Elle a permis de remettre à l’honneur la laïcité, qui occupe une place centrale dans ce lieu où se forge la liberté de conscience et où doit se faire l’intégration républicaine.

Les attentats de 2015 ont mis à jour, avec encore davantage d’intensité, des fractures anciennes de la société française qui continuent de se creuser. Elles se traduisent par la montée des racismes, des intolérances, de la tentation du repli sur soi, des communautarismes et de la peur de l’autre. La jeunesse de France est particulièrement en proie au doute.

Face à ce constat, le Gouvernement a estimé que la réaffirmation et le rassemblement autour des valeurs de la République constituait un objectif impérieux, et que cet objectif ne pourrait être atteint que si ces valeurs parvenaient à s’incarner dans le quotidien de tous nos compatriotes. C’est à travers une « République en actes », une République qui se manifeste concrètement dans le quotidien des Français, que celle-ci retrouvera sa puissance fédératrice.

Le premier CIEC a ainsi déployé soixante mesures au sein d’un plan d’ensemble pour « La République en actes ». Ces dispositions balaient un vaste cadre d’interventions, autour de l’expérimentation concrète de la citoyenneté, de la lutte contre les inégalités et les discriminations, et de l’incarnation de la promesse républicaine dans le quotidien des Français, notamment de ceux qui vivent dans les territoires les plus fragiles de la République. Elles partagent la même volonté de retisser les liens de la communauté nationale, par des politiques et des actions concrètes. Un deuxième CIEC, aux Mureaux, le 26 octobre 2015, a permis d’établir un premier bilan du déploiement de ces soixante mesures.

Une partie d’entre elles, concernant plusieurs thématiques, appelait une mise en œuvre ou une prolongation par voie législative. Tel est l’objet du présent texte qui n’a donc pas vocation à rassembler l’ensemble des réponses de la « République en actes », mais qui vise à les compléter, de façon ciblée et transversale, là où une inscription dans la loi était indispensable ou de nature à renforcer l’action de l’État.

Le premier titre de la loi est consacré à la citoyenneté et à l’émancipation des jeunes (titre Ier). Il répond à l’ambition d’une France engagée, au service des valeurs de la République, de la communauté nationale. Il met en œuvre le « parcours citoyen généralisé » annoncé par le Président de la République, la généralisation du service civique et la réserve citoyenne tout au long de la vie. Il n’oublie pas les associations, premier objet d’engagement des Français.

S’engager au service des autres c’est un levier pour devenir acteur de sa propre vie, c’est une étape indispensable pour accompagner l’insertion des nouvelles générations dans notre société. Mais cette insertion doit pouvoir s’appuyer sur un cadre protecteur global qui accompagne la transition vers l’autonomie des jeunes selon leurs besoins et leurs situations. Vivre dans la République, c’est s’intéresser aux questions d’information, d’insertion, de santé et de droits sociaux d’une jeunesse qui aspire à être reconnue et soutenue.

Agir pour l’égalité et la citoyenneté impose à l’origine d’œuvrer contre les divisions spatiales et sociales qui minent le quotidien. Nous le savons, l’environnement et le cadre de vie influe sur les parcours individuels. Notre action doit permettre de lutter contre la « ghettoïsation » de certains quartiers, ou la formation de poches de pauvreté, qui sont autant de terreau du désespoir.

Dans cette perspective, le volet consacré au logement (titre II) est crucial. Il met en œuvre des outils opérationnels en faveur de la mixité dans les immeubles, dans les quartiers et à l’échelle des bassins de vie. Il donne les moyens d’œuvrer pour un aménagement harmonieux de nos villes.

Enfin, le titre III comprend des mesures pour tendre vers davantage d’égalité. Ces mesures, notamment issues des Comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté, visent à la mise en œuvre des politiques publiques dans les quartiers prioritaires, à la diversification de l’accès à la fonction publique, à la priorité donnée à l’accès à la langue française ainsi qu’à la lutte contre le racisme et les discriminations en facilitant la répression des délits de provocation, de diffamation ou d’injures fondées sur les origines, l’identité ou l’orientation sexuelle ainsi que, plus généralement, la répression de tous les crimes et délits commis pour des raisons racistes ou discriminatoires fondées sur l’identité ou l’orientation sexuelle.

Avec ce projet de loi, c’est une France plus fraternelle que nous voulons dessiner.

Titre Ier – Citoyenneté et émancipation des jeunes

Permettre aux jeunes de devenir des citoyens à part entière et d’être considérés comme tels constitue un des défis majeurs auxquels notre société est aujourd’hui confrontée : avec l’allongement de l’espérance de vie et celle de la durée des études, l’élévation du niveau moyen de qualification, la persistance d’un chômage de masse, l’augmentation des prix des logements, les conditions d’entrée dans l’âge adulte et d’accès à l’autonomie se sont largement modifiées depuis 30 ans. La jeunesse de France demeure une génération plus optimiste que la moyenne mais elle fait face à d’importantes difficultés structurelles et peine à se sentir reconnue par ses aînés et représentée par les institutions de la République. Lui permettre de se projeter dans notre modèle de société doit demeurer une obligation pour toute la communauté nationale, car elle en constitue le présent tout autant que l’avenir.

Depuis 2012, de nombreuses mesures destinées à faire de la jeunesse la priorité de l’action du Gouvernement, conformément aux engagements du Président de la République, ont déjà été mises en œuvre dans tous les champs de la vie et du parcours d’autonomie des jeunes : mobilisation autour du « Plan Priorité Jeunesse », création de 250 000 emplois d’avenir, revalorisation des bourses étudiantes, montée en charge du service civique pour atteindre 53 000 missions en 2015 et 110 000 en 2016, soutien à la mobilité internationale avec notamment la revalorisation des crédits du programme Erasmus +, création de 40 000 logements étudiants sur le quinquennat, mise en place du cautionnement locatif étudiant pour favoriser l’accès au logement, installation des Comités interministériels à la Jeunesse et à l’Égalité et à la Citoyenneté pour suivre de manière très opérationnelle le déploiement concret de ces mesures.

Il est aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin, pour consolider la cohésion entre les générations et permettre à la jeunesse de se construire et se réaliser dans notre société en mutation, en accord avec ses principes républicains.

Il s’agit de permettre à la jeunesse de vivre l’expérience de la République, d’assurer les conditions de sa participation à la vie démocratique et citoyenne, et de la soutenir dans son insertion sociale et dans la préparation de son avenir. Il est de la responsabilité du Gouvernement d’assurer les conditions de l’autonomisation et de l’engagement de cette jeunesse, via le service civique mais aussi plus largement dans toutes les missions d’intérêt général, dans le respect et la défense des valeurs de la République.

Il s’agit également de permettre et d’encourager l’engagement de la société dans son ensemble et de tous les citoyens au profit de missions de service public et d’intérêt général, pour répondre aux menaces de division en créant les conditions du renforcement de la cohésion nationale autour des valeurs communes de liberté, d’égalité et de fraternité.

Ce titre relatif à la citoyenneté et à l’autonomie des jeunes se veut un socle pour concrétiser cette promesse.

Chapitre Ier – Encourager l’engagement de tous les citoyens pour faire vivre la fraternité

L’article 1er inscrit la réserve citoyenne comme un dispositif pérenne, en définissant de façon concise son objet et sa vocation sur le renforcement des valeurs républicaines sous l’égide de l’État. Elle comprend les dispositifs de réserve citoyenne existants : la réserve citoyenne prévue par le code de la défense, qui devient « réserve citoyenne de défense et de sécurité », les réserves communales de sécurité civile, la réserve citoyenne de la police nationale qui remplace le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, et la réserve citoyenne de l’éducation nationale. Ces dispositifs resteront régis par leurs règles propres. Les orientations et les engagements essentiels attendus à la fois des structures d’accueil et des réservistes seront déterminés par une charte de la réserve citoyenne, approuvée par décret en Conseil d’État.

L’article 2 prévoit la possibilité de créer des sections territoriales, par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

L’article 3 prévoit l’ouverture de la réserve citoyenne aux personnes âgées de 18 ans révolus, de nationalité française ou étrangère dans les mêmes conditions que le service civique. L’inscription dans la réserve, subordonnée à l’adhésion à la charte, se fait pour une durée déterminée renouvelable. En cas de comportement contraire à la charte, l’autorité de gestion, sous réserve des conditions spécifiques de chaque réserve thématique, peut radier le réserviste par une décision motivée, sous le contrôle éventuel du juge.

L’article 4 détermine quelles structures et quels projets peuvent permettre la mobilisation de réservistes, de façon à garantir l’utilisation à des fins désintéressées et présentant un intérêt général incontestable. Le recours de manière récurrente à la réserve citoyenne sur des missions est garanti par un volume horaire maximal défini par voie réglementaire et par une validation des missions concernées.

L’article 5 prévoit les conditions d’affectation du réserviste, qui supposent son accord sur la mission et, sauf situation d’urgence, la passation d’une convention. Il évite tout risque de confusion avec un contrat de travail ou avec les emplois publics. L’article prévoit que le réserviste, placé sous la direction de l’organisme d’accueil, n’est pas rémunéré et qu’il est couvert au titre des dommages qu’il pourrait subir ou qu’il causerait à des tiers.

L’article 6 comprend des dispositions d’application en Polynésie-Française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, et des dispositions de coordination avec l’article 1er dans le code de la défense. Il créé la réserve citoyenne de la police nationale dans le code de la sécurité intérieure, en supprimant le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Il introduit également au niveau législatif la réserve citoyenne de l’éducation nationale dans le code de l’éducation.

L’article 7 renvoie les modalités d’application à un décret en Conseil d’État.

L’article 8 prévoit que tout salarié, fonctionnaire ou agent public de l’une des trois fonctions publiques, membre d’une association dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et qui est régulièrement élu pour siéger bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction de celle-ci, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré pour participer aux réunions de cet organe.

L’objet de cette mesure est d’élargir un dispositif déjà existant pour tous les travailleurs quel que soit leur statut, pour mieux accompagner les besoins des associations (la prise de responsabilités électives), sans ajouter un dispositif supplémentaire, ni modifier les modalités d’obtention déjà prévues pour le droit existant. Le congé de formation d’animateurs devient un congé de formation et de responsabilités électives. L’aménagement d’un congé existant répond à une attente des organismes patronaux et salariés entendus.

Pour ne pas complexifier le code du travail et éviter l’empilement de dispositifs, la mesure consiste à aménager un congé existant pour l’élargir et le rendre plus accessible et plus utile. Le dispositif jusque-là circonscrit à une tranche d’âge (les moins de 25 ans), à quelques secteurs (au delà des seules associations jeunesse, éducation populaire et sports) et à un type d’activité (la formation pour l’animation) est ouvert à tous les bénévoles, toutes les associations pour la participation à la gouvernance associative. L’ouverture du dispositif le rendra plus facilement utilisable par tous les acteurs concernés (individus éligibles, associations bénéficiaires, employeurs autorisant le congé).

Le droit n’est plus restreint à quelques associations déterminées par arrêtés. Il est ouvert à tous les champs sectoriels des associations éligibles au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, tout en étant limité aux seules associations d’intérêt général au sens fiscal par ce même article.

Le droit à congé pour formation d’animateurs existe déjà pour les salariés (code du travail L. 3142-43), les fonctionnaires et les agents publics des trois fonctions publiques (Article 34, 8°, loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; article 57, 8°, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; article 41, 8°, loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). L’extension proposée est aussi appliquée à l’ensemble de ces statuts pour garantir un droit universel. En l’inscrivant dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique, tous les travailleurs peuvent bénéficier du même droit.

Dans tous les cas, les droits afférents au congé restent inchangés par rapport à ceux déjà prévus pour le congé pour formation. Le congé est non rémunéré et considéré comme une période de travail effectif (pour les droits à congés payés, à retraite, à la sécurité sociale et aux suppléments pour charge de famille). Les conditions de refus de l’employeur prévues sont maintenues (si les nécessités du service s’y opposent), ainsi que la durée totale de ce congé (six jours) et le cumul maximum autorisé de ce droit avec celui de formation économique et syndicale (douze jours maximum) pour les salariés. Pour faciliter l’utilisation du congé pour des responsabilités électives, il peut être fractionné en demi-journées, et non plus pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire, modalité non adaptée pour des activités de gouvernance.

L’article 9 prévoit de permettre aux engagés de service civique réalisant leur mission auprès d’un service d’incendie et de secours de bénéficier de tout ou partie de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire sur le temps de leur mission de service civique.

Elle doit aussi leur permettre d’accomplir une mission recouvrant l’ensemble du spectre d’intervention des sapeurs-pompiers et pas uniquement le secours à personnes comme c’est le cas actuellement.

Afin que cette période de mission soit compatible avec la réalisation effective de la mission de service civique, la période de formation dont bénéficie l’engagé ne peut être supérieure à deux mois.

L’engagé bénéficiera de l’ensemble des droits et devra satisfaire l’ensemble des obligations afférentes à la signature d’un contrat d’engagement de service civique dans les conditions fixées par le code du service national. La formation initiale de sapeur-pompier volontaire est prise en charge par le service d’incendie et de secours auprès duquel le volontaire réalise sa mission.

À l’issue de sa formation, la mission de service civique confiée au volontaire lui permettra de concourir aux activités se rapportant à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers et non en remplacement de ces derniers.

Le volontaire accomplissant un service civique adapté aux sapeurs-pompiers bénéficiera, par son engagement de service civique, de la couverture sociale des sapeurs-pompiers volontaires sans avoir à signer simultanément un engagement de sapeur-pompier volontaire.

La période d’engagement de service civique permettra ainsi à l’engagé de bénéficier d’une formation et de concourir aux activités opérationnelles de l’organisme d’accueil, mais elle doit également constituer un temps de réflexion citoyen et personnel pour le volontaire.

L’article 10 permet de diversifier les structures d’accueil en service civique et de créer de nouvelles missions de service civique. La mesure permet de rendre éligible au service civique tous les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM). Elle permet aussi l’agrément des sociétés publiques locales visées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés dont l’État détient la totalité du capital.

Les missions d’intérêt général dévolues aux organismes HLM ont en effet été précisément identifiées et définies en tant que service d’intérêt économique général par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables à l’ensemble des organismes en charge du logement social. La mission d’intérêt général attribuée aux opérateurs de logement social s’accompagne d’obligations spécifiques incombant directement à l’opérateur. En contrepartie des aides reçues, ils doivent ainsi respecter des plafonds de loyers et de revenus afin d’offrir des solutions de logement adaptées aux capacités des ménages à revenus modestes, et se conformer à des règles d’attribution. La loi et le règlement, les conventions APL (généralement supérieures à 35 ans, automatiquement reconduites sans limite de temps dans le cas des organismes HLM), les conventions d’utilité sociale, fixent donc les contraintes de gestion des logements locatifs sociaux et la durée des obligations de service public.

Ces organismes sont regroupés comme suit en plusieurs grandes familles :

– les Offices publics de l’habitat : 275

– les sociétés anonymes HLM : 278

– les sociétés coopératives d’HLM : 168

– les fondations HLM.

L’article 10 rend par ailleurs certaines entreprises du secteur public constituées sous forme de personnes morales de droit privé éligibles à l’agrément de service civique. Les sociétés publiques locales, quand bien même elles sont exclusivement constituées de personnes publiques actionnaires, sont des sociétés anonymes. Ces sociétés publiques locales détenues à 100 % par les pouvoirs publics ne sont par contre pas mises en concurrence dans le cadre des marchés publics. La solution est également identique pour les sociétés détenues par l’État. En dépit de leurs activités d’intérêt général, le statut commercial de ces entreprises détenues exclusivement par l’État les exclut, en l’état, du service civique. L’article 10 y remédie.

L’article 11 vise à préciser les conditions d’accès des ressortissants étrangers au service civique en procédant à une refonte des dispositions correspondantes de l’article L. 120-4 du code du service national.

Il prévoit d’abord d’actualiser la liste des titres de séjour ouvrant accès au service civique pour tenir compte des modifications opérées par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Sont en particulier ajoutés à cette liste le titre de séjour pluriannuel créé par cette loi (article L. 313-17 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ainsi que le « Passeport talent » et le « Passeport talent (famille) » (respectivement articles. L. 313-20 et L. 313-21 nouveaux du même code). Par coordination, les cartes de séjour temporaire portant les mentions « Scientifique-Chercheur » et « Profession artistique et culturelle » sont supprimées, dès lors que les dispositions correspondantes ont été transférées par la loi du 7 mars 2016 dans celles relatives au « Passeport talent ». Ce faisant, l’article 11 propose d’étendre l’accès au service civique à de nouveaux publics, notamment les étudiants internationaux et l’ensemble des talents étrangers. Il lève aussi les ambiguïtés du droit actuellement en vigueur pour les mineurs et les étrangers admis au bénéfice d’une protection subsidiaire en précisant les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent souscrire un engagement.

Avec ces modifications, ce sont ainsi tous les étrangers engagés dans un parcours d’intégration pérenne en France qui pourraient accéder au service civique.

L’article 11 propose également de faciliter l’accès des ressortissants étrangers reconnus réfugiés en France en supprimant la condition d’un an de résidence préalable prévue par le droit en vigueur. À l’heure où l’Union européenne enregistre une hausse de primo-demandeurs d’asile, où la France a adopté une loi ayant vocation à étendre et renforcer les droits des demandeurs d’asile (1) et s’apprête à accueillir un nombre croissant de réfugiés au regard des conflits actuellement actifs dans le monde, dans un contexte où les chiffres de reconnaissance d’une protection au titre de l’asile sont en augmentation (+ 27,3 % entre 2013 et 2014, dont 53,4 % de protection subsidiaire) (2), la simplification de l’accès du service civique aux étrangers résidant en France au titre du droit d’asile semble opportun dans l’intérêt de la bonne intégration de ces populations. Favoriser l’intégration sociale de ces populations est en effet un enjeu fort pour les pouvoirs publics qui se doivent de mobiliser tous les leviers possibles afin d’atteindre cet objectif ambitieux. Le service civique, en ce qu’il touche une population en devenir et favorise la mixité et la cohésion sociale, est l’un d’entre eux.

L’article 12 prévoit de permettre aux personnes morales de droit public bénéficiaires d’un agrément de service civique de mettre des engagés de service civique à disposition d’autres personnes morales de droit public tierces non agréées mais satisfaisant aux conditions d’agrément fixées par le code du service national.

Cette pratique dite de l’intermédiation permet de mettre à disposition un volontaire, aux fins d’accomplissement de son service civique, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément.

L’expérience a montré qu’elle présente plusieurs intérêts. En effet elle a fortement contribué au développement du service civique en s’appuyant sur les grands partenaires associatifs et en touchant notamment plus largement les collectivités territoriales. Elle offre par ailleurs aux volontaires la possibilité de réaliser une mission dans plusieurs domaines et dès lors d’enrichir leur expérience.

Depuis sa création en 2010, le service civique mobilise difficilement les personnes morales de droit public notamment au regard de la lourdeur des procédures administratives.

La mise à disposition de volontaires, jusqu’à lors réservée aux organismes privés sans but lucratif, va simplifier les procédures applicables aux personnes morales de droit public. Elle va ainsi favoriser une mobilisation accrue des pouvoirs publics au service du développement du service civique universel.

Elle est notamment de nature à favoriser le déploiement des grands programmes ministériels engagés en 2015 en facilitant l’implication des opérateurs publics qui agissent dans leur champ de compétence.

L’article 13 prévoit de désigner l’Agence du service civique comme agence nationale pour la mise en œuvre du volet « sport » du programme « Erasmus + ».

Conformément aux dispositions du règlement européen (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant « Erasmus + », le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et 1298/2008/CE, et plus particulièrement au chapitre VIII – article 27-4, les ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et celui chargé de la jeunesse désignent une ou plusieurs agences nationales chargées de la mise en œuvre du volet sport de ce programme.

Dans ce cadre, le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, en tant qu’autorité nationale pour le volet sport du programme européen « Erasmus + » 2014-2020 désigne l’Agence du service civique comme agence nationale pour la mise en œuvre du volet « sport ».

L’Agence du service civique aura dans ce cadre la mission de porter à la connaissance des acteurs du sport (fédérations, services déconcentrés, etc.) les dates des appels à projets publiés par l’Agence exécutive européenne. Elle devra également accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches liées à ces appels à projets. Elle sera également l’interlocuteur privilégié de l’agence exécutive.

L’article 14 crée, afin d’encourager les jeunes à s’engager au bénéfice du développement social, culturel et économique de la nation, un principe de validation obligatoire au sein des formations supérieures des compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants à l’occasion d’activités extra-académiques, qu’il s’agisse d’un engagement bénévole, d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la défense ou d’un engagement en service civique. La validation de ces compétences, connaissances et aptitudes au sein des formations supérieures contribue également à préparer les étudiants à leur insertion professionnelle.

Cet article constitue la concrétisation législative de la volonté exprimée par le Président de la République lors de ses vœux à la jeunesse et aux forces de l’engagement que « tous les établissements [reconnaissent] l’engagement de leurs étudiants pour l’obtention de leurs diplômes ». Il traduit également l’une des engagements du plan national de vie étudiante, proposant la reconnaissance des compétences acquises par les étudiants à l’occasion d’un engagement associatif ou en tant qu’élu dans les établissements d’enseignement supérieur.

Les établissements d’enseignement supérieur ont développé depuis plusieurs années divers dispositifs de valorisation de l’engagement et de l’ensemble des activités extra-académiques des étudiants, notamment par une inscription dans l’annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences. L’introduction d’un principe législatif de validation des compétences, connaissances et aptitudes au sein des formations permet d’aller au-delà, en systématisant l’attribution d’éléments constitutifs d’une unité d’enseignement prévue au sein de la formation ou de crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS).

L’article 15 prévoit d’encourager l’expression des jeunes mineurs à partir de 16 ans en leur accordant le droit d’être directeur de publication de tout journal ou écrit périodique réalisé à titre bénévole.

L’article 13 de la convention internationale des droits de l’enfant prévoit que le droit à la liberté d’expression de l’enfant comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires, d’une part, au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou, d’autre part, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse impose que le directeur de la publication de toute publication de presse soit majeur.

Des journaux lycéens internes à l’établissement peuvent néanmoins être créés par des lycéens majeurs ou mineurs avec l’autorisation du représentant légal en application de la circulaire de l’éducation nationale n° 1991-051 du 6 mars 1991 actualisée par la circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002 « Publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées ». Seuls les mineurs lycéens disposent donc de ce droit. Les jeunes ne poursuivant pas leur scolarité au lycée en sont dépourvus.

Or, la réalisation d’un journal par et pour les jeunes constitue un engagement concret dans la vie de la cité et un apprentissage de la liberté d’expression.

Cette mesure prévoit donc d’accorder à tous les jeunes à partir de 16 ans le droit de publication, avec l’accord écrit préalable de leurs représentants légaux. Ils pourront être nommés directeurs ou codirecteurs de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement.

La mesure ne supprime pas le dispositif propre aux lycéens à l’intérieur de l’établissement scolaire.

Elle prévoit par ailleurs que la responsabilité des parents du mineur ne pourra être alors recherchée qu’au titre des agissements du mineur dont il peut tenu pour responsable en propre.

Chapitre II – Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

L’article 16 confie à la région le chef de filât en matière de politique de la jeunesse, complétant ainsi les domaines de compétences prévues par la loi NOTRe.

La loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) prévoit en effet dans son article 2 que la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice de différentes compétences (aménagement et développement durable ; protection de la biodiversité ; climat, qualité de l’air et énergie ; transports ; soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche).

Les régions sont d’ores et déjà un acteur important dans le domaine des politiques de jeunesse au niveau territorial. Elles constituent le partenaire incontournable des services de l’État en la matière, notamment, depuis plusieurs années, s’agissant de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans d’action en faveur de la jeunesse, en déclinaison du plan priorité jeunesse mis en place au niveau national depuis 2013. Dans ce cadre, l’identification de la région comme chef de file vient renforcer la capacité de travail en commun entre acteurs locaux et entre régions et services déconcentrés de l’État (DR(D)JSCS), chargés de la déclinaison de la politique de la jeunesse du Gouvernement au niveau territorial. Comme le prévoit l’article 104 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pourront être inscrites parmi les domaines de compétences de la conférence territoriale de l’action publique, instituée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

Cet article vient également confier à la région la coordination – de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation – des initiatives des collectivités territoriales en matière d’information des jeunes et, dans ce cadre, des structures labellisées à ce titre par l’État dans des conditions prévues par décret.

Ces structures appartiennent au réseau information jeunesse (IJ), acteurs territoriaux sous des formes et intitulés divers (CRIJ-CIJ, BIJ-PIJ). Jusqu’ici coordonné par l’État, le réseau information jeunesse a pour objet d’assurer l’effectivité de la mise à disposition de l’information à destination de tous les jeunes, dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Ces structures sont financées par l’État, via les DR(D)JSCS ainsi que par les régions.

Cette coordination de la région permet notamment d’organiser la complémentarité des actions menées par le réseau IJ et les schémas de développement de la formation professionnelle initiale dans sa partie dédiée aux publics jeunes.

Dans ce cadre, l’État conserve son rôle de labellisation des structures appartenant au réseau IJ. Ce label d’État doit notamment garantir le projet IJ mis en œuvre sur un territoire donné et le respect des principes constitutifs de l’IJ (démarche déontologique, proposition éducative, qualité du service, appartenance à un réseau, service assuré par des professionnels formés, démarche d’évaluation des actions, service numérique de proximité).

Enfin, cet article ouvre la possibilité à la région de reconnaître comme participant au service public régional de l’orientation (SPRO) les organismes qui proposent à destination des jeunes de 16 à 25 ans une information sur l’accès aux droits et aux loisirs.

Cette reconnaissance, réalisée sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir de la définition d’un cahier des charges, peut permettre d’intégrer au sein du SPRO les structures et organismes proposant une information généraliste et de qualité aux jeunes.

L’article 17 propose que, à 16 ans, au moment de l’acquisition du statut d’assuré (le plus souvent vers 18 ans) et à 23 ans, une information individualisée soit régulièrement dispensée pour aider les jeunes à connaître leurs droits et les dispositifs de prévention et examens ou bilan de santé auxquels ils peuvent prétendre gratuitement.

À partir de 16 ans, la plupart des jeunes entrent dans une période d’autonomisation s’agissant notamment de leurs droits et de leur santé. Il s’agit d’une période où ils sont – ou se croient – généralement en bonne santé et où s’exprime donc un relatif détachement sur ces questions. Ils ne prêtent que peu d’attention aux démarches à entreprendre pour bénéficier d’une couverture santé. Leurs comportements, s’agissant notamment des addictions, des conduites alimentaires ou de la sexualité, peuvent porter préjudice à leur santé. Ils ont enfin des difficultés à se repérer dans un paysage d’offre en santé pas suffisamment lisible, alors qu’ils pourraient bénéficier de nombreux services ou dispositifs existants.

La mise en œuvre opérationnelle de cette disposition sera prévue par un arrêté interministériel.

L’article 18 prévoit que compte tenu de son expertise en matière de gestion des aides directes aux étudiants, soit confiée au réseau des œuvres universitaires l’instruction des demandes d’aides présentées par les apprenants de la Grande école du numérique (GEN). À la suite des attentats de janvier 2015, le Président de la République a voulu adresser un geste fort à la jeunesse en annonçant la création de cette école permettant le développement de formations innovantes. La GEN sera constituée sous forme d’un groupement d’intérêt public.

La GEN est conçue comme un réseau d’organismes délivrant des formations labellisées préparant aux métiers du numérique sur des périodes comprises entre 3 et 24 mois. L’objectif est de former environ 10 000 jeunes dans les trois premières années de création de la GEN. Le public cible est constitué des jeunes décrocheurs, titulaires ou non du baccalauréat. 50 % des apprenants doivent être issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 30 % doivent être de sexe féminin.

Les dispositions actuelles du code de l’éducation limitent la compétence du réseau des œuvres universitaires aux étudiants et aux membres de la communauté universitaire. L’article L. 822-1 est rédigé de la manière suivante : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l’article L. 111-5 (…) ». L’article 18 étend sa compétence à la gestion d’aides à d’autres personnes en formation.

L’article 19 modifie le droit d’accès des bacheliers méritants dans les formations de l’enseignement supérieur.

Créé par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, le dispositif dit des « meilleurs bacheliers » offre à 10 % des meilleurs bacheliers de chaque lycée par série (scientifique, économique et sociale, littéraire, technologique, professionnelle) un « droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée ». Expérimenté à la rentrée 2014 (220 jeunes en ont bénéficié), ce dispositif est monté en puissance à la rentrée 2015 en permettant à près de 2 000 jeunes d’accéder à une filière sélective.

Le dispositif dit des « meilleurs bacheliers » élargit ainsi les possibilités d’orientation des bacheliers méritants. Il contribue à lutter contre l’autocensure dans les choix d’orientation des lycéens. Il permet de favoriser la réussite du plus grand nombre et un accès diversifié à l’enseignement supérieur.

L’article 19 prévoit de faire évoluer le dispositif « meilleurs bacheliers » sur deux aspects précis :

– en donnant la priorité aux meilleurs bacheliers bénéficiant du statut de boursier pour l’inscription dans les formations sélectives ou non sélectives, dont les capacités d’accueil sont insuffisantes, lorsque plusieurs candidats sont susceptibles d’intégrer une même formation ;

– en étendant la possibilité pour les meilleurs bacheliers de bénéficier d’un droit d’accès aux formations universitaires non-sélectives lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil de la formation constatées par l’autorité administrative selon les conditions prévues à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, en particulier au sein des formations qui ne sont pas en mesure d’accueillir tous les candidats de terminale du secteur qui l’ont demandée en premier vœu. Cet article prévoit que dans cette situation le recteur inscrit les étudiants dans les formations concernées « en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci ». Cette mesure permet de rétablir de manière volontariste l’égalité des chances pour l’accès aux études universitaires tout en constituant un critère objectif et non discriminatoire. Cette possibilité est cependant encadrée, la part maximum des places offertes au sein de ces filières étant limitée à 15 %.

TITRE II – Mixité sociale et Égalité des chances dans l’Habitat

Un urbanisme qui concentre les populations les plus pauvres dans les territoires les moins attractifs en termes d’emplois, de desserte et d’équipements culturels ne peut que mettre en cause la cohésion sociale de la France et les valeurs de la République, au premier rang desquelles l’égalité et la fraternité. La politique du logement doit être l’un des leviers privilégiés pour organiser la mixité sociale indispensable au bien vivre ensemble. Pour favoriser la mixité sur les territoires, il convient d’agir à la fois sur l’offre de logements, en veillant à sa bonne répartition spatiale, sa diversité et son adaptation aux besoins et aux revenus des ménages ; il convient également d’agir sur le parc social existant, en réformant les attributions des logements sociaux et les politiques de loyers pratiquées, afin qu’elles constituent de véritables leviers de mixité sociale à l’échelle des territoires et des immeubles.

Pour ce faire, il faut proposer une offre de logements diversifiée, en construisant des logements aux loyers très accessibles dans tous les territoires et en renforçant l’attractivité des quartiers les plus défavorisés ; il faut, par ailleurs, agir sur l’occupation du parc social existant, en donnant l’opportunité à des ménages aux revenus modestes d’accéder à des logements dans les secteurs les plus favorisés et éviter ainsi d’ajouter de la pauvreté à la pauvreté.

Conformément aux annonces faites par le Premier Ministre lors des deux comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté en 2015, ce projet de loi vise à affirmer ces deux valeurs fortes de la République. Le Gouvernement s’est engagé dans la lutte contre les inégalités territoriales et a affirmé la volonté d’amplifier l’action de l’État dans cette direction. Il est aujourd’hui nécessaire de mettre en œuvre une politique forte considérant tous les territoires.

L’objectif principal de ce projet de loi est ainsi de casser les logiques de ségrégation, de ne plus ajouter de la pauvreté à la pauvreté et de favoriser la mixité sociale. Le projet de loi doit ainsi permettre de concilier droit au logement et mixité sociale.

À cette fin, le volet « logement » de ce projet de loi développera trois axes, tous permettant de favoriser la mixité sociale.

Le premier chapitre vise à mieux piloter les attributions de logements sociaux afin de ne pas concentrer la pauvreté dans les mêmes quartiers. Il s’agira avant tout de responsabiliser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les objectifs d’attribution de logement social en faveur de la mixité sociale. Tous les réservataires de logement social devront partager ces objectifs afin de ne plus reléguer les ménages les plus modestes dans les zones les plus défavorisées. Le projet de loi propose également de revoir les critères de priorité afin de rendre plus juste l’accès au logement social. Nous nous devons de mettre en œuvre une politique d’attribution des logements sociaux plus équitable entre les territoires et plus transparente et permettre aux demandeurs de logements sociaux de pouvoir exprimer leur choix.

Le deuxième chapitre vise à créer une offre nouvelle de logements sociaux à bas loyers dans le parc existant et dans les secteurs socialement favorisés pour y loger ou reloger des ménages aux revenus modestes. Il va ainsi de pair avec les évolutions proposées concernant les attributions. La mise en œuvre de cette nouvelle politique d’attribution doit nécessairement passer par un rééquilibrage des loyers et par la production d’une offre diversifiée sur tous les territoires. Il convient, en effet, de rendre plus juste l’occupation du parc social.

Un troisième chapitre vise à mieux répartir l’offre de logements sociaux, à destination des plus modestes de nos concitoyens, sur l’ensemble du territoire, afin de mettre fin à la « ghettoïsation » qui frappe encore trop souvent les quartiers qui concentrent les difficultés économiques et sociales.

Il convient donc de promouvoir la mixité sociale dans ces territoires défavorisés et d’y diversifier l’offre de logement en accompagnement du renouvellement des fonctionnements urbains qu’autorise la politique de la ville ambitieuse qu’y porte le Gouvernement. À l’inverse, dans les parties de notre territoire où la demande en logement social est avérée mais où l’offre disponible est encore défaillante, il convient de consolider les conditions d’application de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de décembre 2000, déjà renforcées par la loi du 18 janvier 2013 que le Gouvernement avait portée devant le Parlement. Il n’est pas acceptable que, dans certains territoires, la loi ne soit pas ou mal appliquée. Il est donc primordial, en concentrant l’effort de production et de meilleure répartition de l’offre sociale sur les agglomérations où la tension des marchés locaux de l’habitat est avérée, de consolider les modalités d’application opérationnelles du dispositif SRU. Sa mise en œuvre stricte et homogène participera de l’indispensable effort de solidarité de chacune de nos communes, et en particulier de celles qui se sont montrées jusqu’alors les plus récalcitrantes, en faveur de la mixité sociale.

Enfin, un quatrième chapitre vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances diverses mesures de simplification d’ordre législatif.

Chapitre Ier – Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des politiques d’attribution des logements sociaux

Aujourd’hui, la politique d’attribution des logements sociaux est trop compartimentée entre les acteurs, souffre de trop de rigidités et ne se situe pas à la bonne échelle territoriale des enjeux. Les règles et le cadre des attributions peuvent conduire à pérenniser des inégalités dans l’occupation du parc social entre les territoires. Par ailleurs, le candidat locataire n’est pas acteur du processus d’attribution et subit l’application de règles mal connues et complexes. Il apparait donc nécessaire de réformer cette politique, tant du point de vue des acteurs que des échelons territoriaux.

Concernant l’échelle territoriale, il est nécessaire de déterminer la stratégie d’attribution des logements sociaux au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) afin, d’une part, de mieux rééquilibrer l’occupation sociale d’un quartier ou d’une commune par rapport à un autre, et, d’autre part d’avoir un choix plus ample de solutions pour répondre à chaque demande de logement tout en respectant les principe de mixité sociale.

Néanmoins, il est proposé dans le projet de loi de fixer des règles nationales minimales afin que la politique d’attribution soit au service de la mixité sociale.

L’article 20 comporte des dispositions destinées à favoriser un meilleur équilibre dans l’occupation du parc social entre les diverses catégories de demandeurs et entre les territoires, tout en respectant le principe du droit au logement.

L’article complète l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour préciser les objectifs d’égalité des chances et de mixité sociale, qui ne peuvent être recherchés qu’en permettant à tous les citoyens d’avoir accès à tous les segments du parc et en favorisant l’accès des ménages les plus pauvres aux secteurs situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il précise que les acteurs que sont, non seulement les collectivités territoriales, mais aussi, de manière générale, les réservataires de logements sociaux (dont les collecteurs de l’union des entreprises et des salariés pour le logement – UESL) doivent contribuer à l’atteinte des objectifs fixés. Il prévoit la possibilité pour les bailleurs d’y contribuer en différenciant, le cas échéant, les loyers des logements pratiqués selon les secteurs ou au sein des immeubles. Il interdit la préférence communale comme pouvant constituer le seul motif d’une décision de non-attribution d’un logement.

L’article modifie l’article L. 441-1 du même code pour mettre à jour la liste des critères de priorité applicables aux attributions de logements sociaux, autres que celles destinées aux personnes bénéficiant du droit au logement opposable (DALO) qui sont obligatoires en vertu du II de l’article L. 441-2-3 du CCH. Il ajoute les personnes menacées de mariage forcé à la catégorie des personnes justifiant de violence au sein du couple et supprime la condition de mal logement pour la catégorie des personnes reprenant une activité après un chômage de longue durée. Il intègre parmi les priorités les critères d’éligibilité au DALO, sauf en ce qui concerne les personnes handicapées, qui restent prioritaires en application de l’article L. 441-1 sans condition supplémentaire, alors que, pour demander le DALO, elles doivent en outre arguer de la sur occupation ou de la non décence du logement actuel. Il précise les conditions dans lesquelles les critères de priorité sont déclinés au niveau local par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs d’attribution. Il prévoit que les critères s’appliquent à l’ensemble des désignations et des attributions et pas seulement au contingent des logements réservés de l’État. Afin de garantir la transparence de l’ensemble du processus d’attribution, il prévoit que les modalités de désignation des candidats dont les demandes sont présentées à la commission d’attribution sont rendues publiques (article L. 441-1) et qu’elles sont encadrées, sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, par les orientations relatives aux attributions élaborées par la conférence intercommunale du logement (article L. 441-1-5).

Afin de garantir que les personnes aux ressources les plus modestes puissent être logées dans l’ensemble du parc social et permettre ainsi un meilleur équilibre entre les territoires, l’article impose aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans les territoires des EPCI tenus de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH) ou compétents en matière d’habitat et comportant au moins un QPV de consacrer au moins un quart des attributions, suivies de baux signés, qu’ils réalisent en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux demandeurs les plus pauvres (nouveaux entrants ou locataires en mutation) et aux personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain. La disposition s’applique également aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Les demandeurs les plus pauvres sont définis comme étant ceux qui appartiennent au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles dont les demandes figurent dans le système national d’enregistrement à l’échelle intercommunale. Afin de tenir compte des différences de situation des bailleurs sociaux en termes d’occupation sociale de leur patrimoine, la répartition entre les bailleurs des attributions nécessaires à l’atteinte de l’objectif pourra être fixée par l’accord collectif intercommunal d’attribution, que l’article rend obligatoire. En cas de manquement d’un bailleur à ces obligations, le préfet pourra se substituer à lui pour effectuer les attributions manquantes. Cette disposition entrera en vigueur en même temps que la présente loi. Enfin, il est prévu que le Gouvernement publiera annuellement des données statistiques relatives à l’application de la disposition, à l’échelle de chaque établissement de coopération intercommunale concerné.

Afin de garantir le respect de ces priorités nationales et dans la perspective d’une meilleure articulation, voire d’une mutualisation, des contingents des différents réservataires, l’article :

– prévoit que les collectivités territoriales auront l’obligation de consacrer au moins 25 % des attributions effectuées sur leurs logements réservés aux ménages prioritaires, dont les ménages bénéficiant du DALO. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à ses obligations, le préfet pourra se substituer aux commissions d’attribution pour effectuer les attributions manquantes, qui seront imputées sur le contingent de logements réservés de la collectivité concernée ;

– permet au préfet d’imposer aux bailleurs sociaux l’attribution de logements réservés par l’État à des demandeurs éligibles à ce contingent, alors qu’aujourd’hui il ne peut le faire que pour ceux qui ont obtenu la reconnaissance du DALO ;

– supprime la possibilité de déléguer le contingent de logements réservés de l’État aux communes, afin que tous les préfets maîtrisent leur contingent, ou, du moins, ne puissent le déléguer qu’à une échelle cohérente avec les objectifs de la présente loi, une disposition non codifiée permettant de mettre un terme aux délégations actuellement consenties un mois après la publication de la loi. La possibilité de déléguer ce contingent aux présidents des EPCI est maintenue de manière optionnelle, mais liée à la prise de la responsabilité du DALO, dans les conditions prévues par l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales pour la métropole de Lyon, les VI et VII de l’article L. 5219-1 du même code pour la métropole du Grand Paris, les II et III de l’article L. 5218-1 du même code pour la métropole d’Aix-Marseille Provence, et les II et III de l’article L. 5217-2 du même code pour les autres métropoles, ainsi que par l’article L. 301-5-1 du CCH pour les EPCI non métropoles. En revanche, l’article abroge la possibilité d’accorder aux EPCI délégataires des aides à la pierre une telle délégation assortie de la prise de la responsabilité du DALO, prévue à l’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le DALO et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, possibilité qui n’a jamais été utilisée.

L’article met en cohérence le champ d’application des dispositions des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-5 du CCH, relatives respectivement à l’accord collectif intercommunal et à la conférence intercommunale du logement, avec celui de la disposition insérée à l’article L. 441-1 qui impose que 25 % des attributions réalisées en dehors des QPV soient consacrées à des demandeurs les plus pauvres ou aux ménages relogés dans le cadre du renouvellement urbain.

Il rend l’accord collectif intercommunal obligatoire pour les EPCI entrant dans le champ précité (article L. 441-1-1) et mentionne cet accord comme étant une convention de mise en œuvre des orientations relatives aux attributions (article L. 441-1-5).

Il insère un nouvel article L. 441-1-6 dans le CCH afin de rendre l’ensemble des dispositions relatives à la gestion de la demande et aux attributions prévues par le CCH applicables à la métropole de Lyon.

Enfin, l’article harmonise les dispositions du II de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement avec les modifications introduites par le présent projet de loi à l’article L. 441-1 du CCH.

L’article 21 élargit la cible de l’obligation de réserver 25 % des attributions réalisées sur leur contingent de réservations imposée aux collecteurs agréés associés de l’union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) à l’ensemble des publics prioritaires (article L.313-26-2 du CCH). La même mesure est prise pour l’association foncière logement (article L. 313-35 du CCH).

L’article 22 modifie l’article L. 441-2 code de la construction et de l’habitation (CCH) pour revoir la composition et le fonctionnement des commissions d’attribution des organismes d’HLM dans un souci de cohérence avec les dispositions de l’article 22. Les critères que les commissions d’attribution des logements doivent respecter sont clarifiés.

Un représentant des organismes collecteurs agréés associés de l’UESL réservataire de logements sociaux participera à la commission d’attribution avec voix consultative pour l’examen des dossiers concernant les logements réservés par des collecteurs.

L’article renforce la position du préfet au sein de la commission d’attribution en lui donnant voix délibérative.

L’article 24 aligne la définition des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tenus d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs (article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation -CCH-) et de mettre en place un dispositif de gestion partagée des demandes (article L. 441-2-7 du CCH) sur le champ d’application proposé à l’article L. 441-1 pour la disposition relative à l’obligation de réaliser 25 % des attributions hors QPV au bénéfice des demandeurs les plus pauvres ou relogés dans le cadre du renouvellement urbain, c’est-à-dire les EPCI qui sont tenus de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH) ou ont la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire.

L’article complète l’article L. 441-2-7 du CCH pour permettre que les EPCI tenus de mettre en place un dispositif de gestion partagée de la demande puissent remplir cette obligation en adhérant à un système créé au niveau national et non plus seulement au niveau départemental ou régional.

Il modifie l’article L. 441-2-8 du CCH : Outre une correction de forme consistant à placer dans le premier alinéa la disposition prévoyant l’association des bailleurs sociaux à l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, il prévoit qu’un représentant des organismes collecteurs agréés associés de l’union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), en tant que réservataires de logements sociaux, soient également associés à cette élaboration.

Afin que les EPCI, chargés d’élaborer les orientations en matière d’attribution mentionnées à l’article L. 441-1-5 du CCH, aient une vision exacte de l’ensemble des données sur le parc social, leur permettant de construire des politiques adaptées aux territoires, l’article prévoit que le plan de gestion de la demande traite de la qualification du parc social (disposition figurant aujourd’hui dans la partie réglementaire du CCH)

Afin de garantir le respect du droit au logement, l’article prévoit que les systèmes de cotation, dont le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs peut prévoir l’instauration devront impérativement intégrer parmi leurs critères de classement les critères nationaux de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 du CCH, tel que modifié par le présent projet de loi, et que les refus de logements adaptés pourront être pris en compte dans le classement des demandes. Il supprime le lien opéré par le texte actuel avec la qualification du parc qui fait désormais l’objet de la disposition spécifique précitée.

L’article précise la définition (procédure d’attribution comportant la participation du demandeur au choix de son logement) et les conditions que doit respecter le système de location choisie : publication des logements disponibles sur un support commun et prise en compte des choix des demandeurs dans le processus d’attribution. Il prévoit que, dès lors que l’EPCI aura décidé de le mettre en place, les bailleurs sociaux et les réservataires seront tenus de collaborer à la démarche. Il rend la publication des logements disponibles obligatoire dans un délai de cinq ans pour tous les bailleurs ayant du patrimoine sur le territoire des EPCI tenus d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs et permet que les bailleurs puissent remplir cette obligation en adhérant à un dispositif créé au niveau départemental, régional ou national.

L’article prévoit que les relogements effectués à la suite d’opérations de renouvellement urbain feront désormais l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement (SNE) afin de permettre le suivi de la disposition relative à l’obligation de réaliser 25 % des attributions hors QPV au bénéfice des demandeurs les plus pauvres ou relogés dans le cadre du renouvellement urbain.

Afin de simplifier et d’harmoniser sur l’ensemble du territoire national la gestion du système national d’enregistrement des demandes de logement social, l’article modifie la circonscription d’enregistrement de la demande et de délivrance du numéro unique mentionnée à l’article L. 441-2-1 du CCH, en prévoyant qu’elle sera désormais nationale. Les demandes de logement social verront leur ancienneté décomptée dans les départements ou, pour l’Île-de-France, la région où sont situées les communes que le demandeur aura mentionnées dans sa demande.

L’article 25 modifie l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH) afin que les bailleurs sociaux soient tenus d’utiliser et de partager avec les acteurs concernés par la politique intercommunale des attributions les données de l’enquête sur l’occupation du parc social.

En outre, l’article modifie l’article L411-10 du CCH pour majorer le montant de la sanction administrative qui peut être prononcée en cas de défaut de renseignement ou d’erreur dans les informations fournies pour le répertoire des logements locatifs sociaux, en le fixant à 1 000 euros par logement, et pour rendre le fonds national des aides à la pierre (FNAP) bénéficiaire des sanctions recouvrées. Il modifie également l’article L. 342-3 du CCH pour prévoir que le ministre chargé du logement puisse saisir l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes de logement social.

Chapitre II. – Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorises aux quartiers attractifs

Les loyers du parc social sont fixés en fonction du financement d’origine du logement. Ce mécanisme a favorisé une certaine concentration des inégalités, les logements à bas loyer destinés aux ménages aux ressources modestes ne se situant pas forcément dans les zones favorisées.

Face à ce constat, il devient nécessaire de donner une plus grande souplesse à une politique de loyer parfois inadaptée à la correction des déséquilibres sociaux observés et donc de faire primer les objectifs de mixité sociale sur les questions techniques de financement des logements dans le respect des équilibres financiers globaux des organismes. C’est l’objet du présent chapitre.

L’actuel mécanisme de classement des immeubles en fonction du service rendu aux locataires, prévu dans le cadre des conventions d’utilité sociale (CUS) et qui permet de substituer aux loyers maximaux des conventions relatives à l’aide personnalisée au logement (APL) de nouveaux loyers plafonds, contribue au renforcement des inégalités, en favorisant l’exclusion des ménages les plus pauvres des immeubles les mieux classés. Il est ainsi proposé de supprimer ce mécanisme et de subordonner l’éventuel passage à de nouveaux loyers plafonds au respect d’objectifs de mixité sociale.

Dans ce cadre, l’enjeu est de fixer aux bailleurs sociaux des objectifs d’attribution en faveur des demandeurs les plus pauvres dans les zones géographiques situées hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Afin de garantir une recette locative globale constante pour ne pas déstabiliser les équilibres financiers des bailleurs sociaux qui seraient amenés à baisser des loyers afin d’atteindre leurs objectifs, le mécanisme de la convention d’utilité sociale et de sa politique des loyers est redéfini tout en permettant de substituer aux loyers maximaux des conventions APL de nouveaux loyers plafonds dans les conventions d’utilité sociale.

La volonté d’aboutir à une occupation plus juste du parc social et à favoriser la mobilité conduit par ailleurs à réévaluer les dispositifs de supplément de loyer de solidarité (SLS) et de perte du droit au maintien dans les lieux.

L’article 26 donnera la faculté aux bailleurs sociaux de réorganiser les loyers de leurs immeubles et de leurs logements en fonction de critères de mixité sociale.

Les bailleurs sociaux auront davantage de liberté pour fixer les loyers des logements sociaux à condition :

– de répondre aux objectifs de mixité sociale que leur imposent la loi et les orientations inscrites dans les accords collectifs intercommunaux et départementaux ;

– de réorganiser les loyers sans augmenter la masse globale des loyers plafonds déjà existante ;

– de rester sous des plafonds de ressources et des montants de loyers plafonds moyens fixés par le bailleur dans ses ensembles immobiliers.

Cette nouvelle politique des loyers permet donc de s’abstraire des considérations techniques liées au financement initial des logements en permettant aux bailleurs de redistribuer les plafonds de loyers et les plafonds de ressources correspondants, entre ensembles immobiliers et à l’intérieur des immeubles, dans le respect des limites énoncées ci-dessus.

Ces dispositions ne seront applicables qu’à la relocation du logement. Ainsi, les locataires en place ne se verront pas appliquer les nouvelles dispositions relatives à la nouvelle politique des loyers et à la suppression des dérogations aux plafonds de ressources.

Ces dispositions seront contrôlées par l’État, à travers la négociation et la signature des conventions d’utilité sociale, et par l’Agence de contrôle du logement social (ANCOLS) dans le cadre de sa mission de contrôle du respect par les organismes de logement social des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Dans le cadre du contrôle effectué par l’État, il est introduit une mesure visant à relever le montant plafond des sanctions pouvant être prononcées par le ministre chargé du logement, de 100 à 200 euros, afin de tenir compte de l’élargissement des obligations afférentes aux organismes dans le cadre des CUS.

Cette réforme constitue le pendant de la réforme des attributions prévue au titre Ier du présent projet de loi, qui renforce les obligations sociales et de répartition territoriales des attributions de logements sociaux.

L’article 26 vise par ailleurs à ajouter au contenu des CUS l’état de l’occupation sociale des immeubles ou des ensembles immobiliers. Cette « photographie » de l’occupation sociale du patrimoine de l’organisme permettra notamment d’apporter un éclairage objectif à la commission d’attribution des logements (CAL) dans le choix des attributaires de logements sociaux. Elle permettra par ailleurs de mesurer, à chaque renouvellement de la CUS (tous les six ans), les effets de la mise en œuvre des politiques d’attributions et des politiques de loyers sur l’occupation sociale.

L’article 26 prévoit, en outre, de réformer le régime des collectivités territoriales signataires ou délégataires des conventions d’utilité sociale afin d’améliorer le pilotage de ces conventions par ces mêmes collectivités, et permettre ainsi une contractualisation et un suivi amélioré des dispositions qui y sont contenues, notamment celles relatives à la politique des loyers.

Afin de permettre la bonne mise en œuvre de ces mesures et une négociation de qualité entre l’ensemble des signataires de la CUS, en particulier les collectivités territoriales, la contractualisation de la seconde génération de conventions est reportée au 1er janvier 2018.

Enfin, l’article harmonise et pérennise les règles de révision des loyers applicables aux organismes de logement social et aux sociétés d’économie mixte (SEM) en les alignant sur le régime des SEM.

L’article 27 prévoit de limiter les possibilités d’exemption de supplément de loyer de solidarité (SLS) dans le cadre des programmes locaux de l’habitat (PLH). Il prévoit également de mettre fin aux modulations et dérogations définies de manière contractuelle au travers des conventions d’utilité sociale (CUS).

Toutefois, le dispositif du supplément de loyer de solidarité (SLS) demeure non applicable, ainsi que le prévoit l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale pour satisfaire aux objectifs de mixité sociale.

Il est par ailleurs rendu inapplicable, pendant une durée de trois ans, aux locataires de logements privés lors de l’acquisition de leur logement par un bailleur social.

Par ailleurs, il est prévu de rehausser le plafond du SLS afin que le loyer ajouté au SLS ne soit plus plafonné à 25 % des ressources d’un ménage mais à 35 %.

Enfin, l’article renforce le dispositif de perte du droit au maintien dans les lieux pour les ménages dont les revenus excèdent significativement les plafonds de ressources applicables. Dans les zones tendues, il est ainsi prévu d’abaisser le seuil de ressources à partir duquel le locataire perd son droit au maintien dans les lieux de 200 % à 150 % du plafond de ressources applicable et de réduire de 3 ans à 18 mois le délai à partir duquel le locataire perd ce droit. En outre, le locataire pourra également perdre son droit au maintien dans les lieux s’il ne répond pas, deux années consécutives, à l’enquête ressources prévue par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation. Ces mesures devraient permettre de favoriser la mobilité dans le parc social, en mettant fin à des situations inappropriées d’occupation de logements à vocation sociale.

L’article 28 prévoit de simplifier certaines mesures en matière de logement social afin d’améliorer le pilotage de l’activité des bailleurs.

Chapitre III. – Mieux repartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières

Le présent chapitre vise à une meilleure répartition du parc social sur les territoires : il faut simultanément produire davantage de logements sociaux dans les communes qui en sont déficitaires et y renforcer l’opérationnalité des outils mobilisables à cet effet, et favoriser la production de logements en accession à la propriété, en locatif intermédiaire ou libre dans les quartiers déjà fortement pourvus en logements sociaux.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a fait la preuve de son efficacité pour renforcer et rééquilibrer la production de logement social. Mais cet effort national doit être encore plus équitablement réparti. Si la plupart des communes déficitaires rattrapent en effet peu à peu leur retard, certaines continuent à ne pas prendre part aux efforts de solidarité nationale. Cette posture doit être sanctionnée plus efficacement, et ces communes doivent faire l’objet de mesures volontaristes pour y faciliter le développement des logements sociaux. Le projet de loi permet donc de mieux articuler l’action de l’État vis-à-vis des communes en retard de développement de l’offre de logements sociaux, et de préciser les conditions de mobilisation des outils devant permettre leur production effective. Pour faciliter cette production dans les communes déficitaires, le présent projet de loi favorise également le développement de stratégies foncières dans le cadre des documents programmatiques élaborés par les intercommunalités.

Dans le même temps, en révisant les conditions d’exemption des communes du dispositif SRU, ce projet permet le recentrage de l’application du dispositif SRU sur les territoires où la pression sur la demande de logement social, mesurée à partir du système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), le justifie réellement, et d’éviter qu’il ne trouve à s’appliquer dans des communes éloignées des bassins de vie et d’emplois par insuffisance de desserte par les transports en commun. Ceci vise à tirer les conséquences d’une décrédibilisation du dispositif dans certains territoires, minoritaires, où l’effort de production s’applique aujourd’hui, ou s’appliquerait demain à droit constant sous l’effet de la profonde refonte en cours de la carte intercommunale, alors que la demande et les conditions d’intégration de la commune dans les réseaux de transport en commun ne le justifie(raient) pas. L’effort de solidarité nationale en matière de logement social doit être cohérent avec ces contextes locaux.

L’article 29 redéfinit le champ d’application territorial de l’article 55 de la loi SRU et les conditions générales (définition des obligations, conditions d’exemption, conditions d’exonération de prélèvement en cas d’entrée dans le dispositif…) de sa mise en œuvre afin de permettre le recentrage du champ du dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun. Le critère de pression mesuré par le système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) devient en effet le critère unique de détermination, dans des conditions à préciser par décret du niveau d’obligation à imposer aux communes soumises en matière de développement de l’offre de logements à destination des plus modestes.

En particulier, la faculté de mesurer de manière fiable et objective la pression sur la demande de logement social, permise par le SNE, qui n’existait pas au moment où ces dispositions ont été modifiées pour la dernière fois, permet dès lors de supprimer la condition d’exemption en vigueur du dispositif SRU, assise sur la décroissance démographique des territoires. Cet indicateur est très imparfait pour qualifier les territoires où le développement du parc locatif social ne se justifie pas. En effet, des communes peuvent être en décroissance démographique, notamment du fait d’une hausse de la part des résidences secondaires ou du vieillissement de la population, tout en étant caractérisées par une très forte pression de la demande, qui justifie la création de logements locatifs sociaux.

Plus précisément, le nouveau mécanisme d’exemption de communes des dispositions SRU prévu par l’article 29 permettra de sortir du dispositif, par décret pris sur proposition de l’intercommunalité d’appartenance et après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, les communes où l’application des obligations ne serait pas pertinente, soit au vu de la faiblesse de l’indicateur de pression de la demande de logement social lorsque la commune appartiendra une à agglomération de plus de 30 000 habitants, soit à défaut d’appartenance à une telle agglomération, au regard de l’insuffisance de sa desserte par le réseau de transport en commun.

Afin de favoriser la prise de conscience des communes nouvellement soumises au dispositif SRU et leur appropriation pleine et entière de l’effort de solidarité à mettre en œuvre, l’article 30 prévoit de les exonérer du prélèvement SRU défini à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation pendant 3 ans. Cela leur permettra, d’une part, de lancer les premières opérations de logement social en rattrapage de leurs obligations, sans conséquence sur les finances locales dans un premier temps, d’autre part, de déduire les dépenses afférentes, à droit constant, des prélèvements à percevoir à compter de la quatrième année.

L’article 29 prévoit également d’étendre le décompte des logements sociaux SRU aux terrains locatifs familiaux en état de service, aménagés au profit des gens du voyage en demande d’ancrage territorial, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, dans le décompte des logements sociaux. Les publics visés sont en effet souvent défavorisés, et ces terrains peuvent constituer une offre sociale pérenne.

Au-delà de ces mesures générales touchant aux conditions d’application du dispositif SRU et au décompte des logements correspondants sur le territoire, le projet de loi vise à renforcer les conditions opérationnelles de la mise en œuvre effective des objectifs quantitatifs et qualitatifs de rattrapage en matière de logements sociaux dans les communes déficitaires, en particulier dans le cadre des programmes locaux de l’habitat qui ont vocation à décliner, sur une durée de 6 ans, les objectifs de production territorialisés des communes et des intercommunalités.

L’article 29 reprécise les conditions d’application des seuils qualitatifs à atteindre dans les objectifs de rattrapage SRU des communes concernées pour que la part minimum de logements les plus sociaux soit effectivement mise en œuvre, ce sans quoi la procédure de carence pourra être déclenchée. Il vise également à contraindre les communes déficitaires, quelle que soit la date d’approbation de leur programme local de l’habitat (PLH), à prendre en compte les objectifs de rattrapage dans les orientations et les plans d’actions et à les adapter dans le temps pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires, dont celles issues du présent projet de loi. À cet égard, l’article 29 clarifie la procédure de modification des PLH applicable en cas d’évolution des obligations SRU, et prévoit de sanctionner les intercommunalités bénéficiaires des prélèvements SRU versés en cas de non mise en compatibilité dans un délai fixé par la loi, au profit des autres bénéficiaires prévus par la législation.

Enfin, l’article 29 prévoit la suppression de la mutualisation, dans le cadre des PLH, des objectifs de rattrapage SRU sur les communes d’une intercommunalité. Ce dispositif, au-delà du fait qu’il est opérationnellement extrêmement compliqué à mettre en œuvre, est dans le droit actuel trop souvent détourné de son objectif premier, et utilisé par des communes réfractaires à la production de logements sociaux pour diminuer leurs objectifs de production et éviter la carence, sans pour autant mettre en œuvre au niveau communautaire, comme dans l’esprit du texte initial, de démarche volontariste en vue de rattraper le retard d’offre.

L’article 30 précise les conditions de déroulement de la procédure de bilan triennal qui, lorsque les communes soumises au dispositif SRU n’ont pas réalisé les objectifs triennaux devant leur permettre de respecter l’objectif légal de logements sociaux à l’échéance de 2025, peut aboutir à la carence des communes. Cette sanction, décidée par le préfet de département, emporte majoration éventuelle des prélèvements opérés sur les budgets communaux, et le cas échéant substitution du préfet à la commune s’agissant de la mise en œuvre des outils devant permettre la production de logement social (droit de préemption, délivrance des autorisations d’urbanisme). L’analyse du dernier bilan triennal opéré en 2014 a en effet montré qu’à droit constant des obstacles juridiques et opérationnels s’opposaient encore à la mise en œuvre efficace et homogène entre les territoires de la procédure de carence et notamment des nouvelles mesures issues de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

L’article explicite ainsi les critères qui, s’agissant du respect des objectifs qualitatifs de production et non pas seulement quantitatifs, peuvent conduire à la sanction de la commune.

Par ailleurs, en application de cet article, la commission nationale SRU, chargée dans le droit actuel de proposer au ministre en charge du logement un aménagement des obligations triennales d’une commune qui l’a saisie, disposera de pouvoirs élargis. Ainsi, elle pourra, avant la signature des arrêtés de carence par les préfets, demander, sur la base de la communication des projets d’arrêtés, toute explication et justification aux préfets sur le contenu de ces projets d’arrêtés, notamment au regard des orientations nationales préalablement définies. Les arrêtés de carence ne pourront être signés qu’une fois ce temps d’échange épuisé. Cette commission aura également la faculté d’aménager les obligations triennales d’une commune soumise pour la première fois à la procédure de bilan à compter de 2017 et qui l’aurait saisie, sur plusieurs périodes triennales, et le cas échéant au-delà de 2025, sur une durée de 3 ans maximum.

L’article 30 précise également les conditions dans lesquelles la commission nationale précitée émettra un avis sur l’exemption d’une commune des dispositions SRU, en application de la clause introduite par l’article 29.

L’article 30 permet aussi de renforcer l’opérationnalité et l’efficacité des outils mobilisables en commune carencée en vue d’y développer l’offre sociale, et de dissuader les plus récalcitrantes en augmentant leur niveau de contribution aux opérations.

Ainsi, dans une commune carencée, le préfet pourra reprendre directement la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme relatives à des opérations pour lesquelles il aura directement contractualisé avec un bailleur social. Il se verra par ailleurs transférer la gestion du contingent municipal de logements sociaux, afin d’y imputer le relogement des ménages éligibles, au premier rang desquels les demandeurs reconnus prioritaires et urgents au titre du droit au logement opposable (DALO).

De plus, les plafonds des contributions communales que le préfet peut imposer aux communes carencées pour des opérations de logement social seront renforcés (50 000 € par logement en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 30 000 € ailleurs) pour être plus en adéquation avec le coût réel des opérations. Les procédures de recouvrement de ces contributions obligatoires seront également sécurisées. Les modalités précises de détermination de ces contributions sont renvoyées à un décret d’application.

D’un point de vue encore plus opérationnel, pour faciliter la conduite des procédures de la compétence du préfet en communes carencées, l’article 30 autorise ce dernier à définir par arrêté, non seulement des secteurs géographiques sur lesquels l’État est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme (droit actuel), mais aussi des catégories d’autorisations concernées.

Il améliore également les conditions du transfert au préfet et ainsi du traitement, dans le délai réglementaire de deux mois, des déclarations d’intention d’aliéner, dans le cadre de l’exercice du droit de préemption qui lui est transféré en communes carencées par l’arrêté de carence.

Enfin, l’article 30 tire les conséquences de l’évolution du capital de la société ADOMA, consistant en une réduction de la participation détenue par l’État. Cette réduction porte la participation de l’État à moins de la moitié du capital d’ADOMA, un seuil plancher étant fixé à au moins un tiers du capital de cette société.

L’article 30 abaisse donc de 50 % à 33 % le niveau de participation de l’État au capital des sociétés de construction fixé au code de l’urbanisme pour lesquelles les autorisations d’urbanisme attachées aux opérations de logements qu’elles mettent en œuvre relèvent systématiquement de la compétence du maire au nom de l’État. L’État gardera ainsi la main sur la délivrance des autorisations relatives aux opérations mises en œuvre par ADOMA.

Les autorisations d’urbanisme étant toujours délivrées en fonction du droit applicable au jour de la délivrance et pour éviter des problèmes de compétence et retarder les permis en cours d’instruction, des dispositions transitoires ont été introduites afin que la nouvelle mesure ne s’applique que pour les permis déposés à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

L’article 31 toilette les dispositions existantes relatives au mécanisme de prélèvement sur les communes déficitaires, pour le mettre en adéquation avec les objectifs de mixité sociale et de mobilisation des communes soumises au dispositif.

L’article 31 redéfinit ainsi l’orientation des prélèvements SRU en ne les affectant plus à la production de logements sociaux dans les quartiers en difficulté où, précisément, le développement de l’offre sociale doit être limité. De même, si le projet de loi maintient le principe privilégié du recyclage local des prélèvements SRU versés par les communes déficitaires par ordre de priorité aux EPCI délégataires et aux EPF, il tire néanmoins les conséquences d’une utilisation à la fois hétérogène et incomplète au niveau local, des prélèvements versés aux fonds d’aménagement urbain (FAU) régionaux. Afin de mieux contrôler l’affectation des fonds issus des prélèvements jusqu’alors versés à ces FAU, ceux-ci seront désormais versés au fonds national des aides à la pierre (FNAP) créé par la loi de finances pour 2016, et qui aura vocation à financer le logement social sur le territoire, en mobilisant l’ensemble de la ressource disponible, et selon une programmation nationale qui répondra aux besoins recensés et remontants des régions, dans les territoires SRU en particulier. Dans la mesure où le FNAP n’octroie pas d’aide en outre-mer, les communes SRU concernées apporteraient une contribution à un dispositif dont elles n’auraient aucune chance de bénéficier, et par conséquent la possibilité de versement des prélèvements SRU à l’équivalent des FAU dans les DOM (fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain – FRAFU) est maintenue par le présent projet de loi.

Par ailleurs, l’article 31 durcit, pour les seules communes devant atteindre 25 % de logements sociaux en 2025, les conditions d’exemption de prélèvement SRU en faisant passer de 15 à 20 % le taux de logement social qui permet aux communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) d’être exonérées des prélèvements.

De la même manière, cet article propose d’augmenter le plafond de participation obligatoire des communes carencées pour le financement de projets d’intermédiation locative dans le parc privé à 10 000 € par logement et par an en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 5 000 € actuellement, montant qui ne reflète pas suffisamment le coût réel des opérations.

L’article 32 vise à renforcer les stratégies foncières au service des territoires.

Ainsi, l’article renforce les dispositifs d’observation foncière afin de répondre aux besoins de connaissance des territoires et de favoriser le développement des stratégies foncières.

D’une part, il réaffirme le rôle important de l’État dans la mise à disposition des données nécessaires à l’observation foncière afin de favoriser une véritable culture du foncier. D’autre part, il renforce le volet foncier des programmes locaux de l’habitat (PLH).

En effet, développer l’habitat social en particulier, à l’échelle d’un territoire nécessite de mener une réflexion sur le foncier nécessaire et disponible pour accueillir cette offre de logements. Dans le cadre d’un PLH, la réflexion sur le foncier est, en l’état actuel du droit, menée au stade du diagnostic du PLH afin d’identifier les segments de l’offre foncière. Si cette réflexion permet d’identifier les caractéristiques des marchés fonciers locaux et leurs impacts sur l’évolution de l’offre de logements, un tel diagnostic ne suffit pas à s’assurer que les gisements fonciers disponibles permettent de répondre aux objectifs de développement du PLH ni à définir les moyens d’action à mobiliser sur le plan foncier pour ce faire.

Le projet de loi permet d’y remédier et de contraindre les orientations du PLH, et les actions correspondantes, à prévoir et traduire une véritable stratégie foncière. Le diagnostic du PLH devra désormais comporter une analyse de l’offre foncière et de son utilisation, prévoir la création d’un observatoire du foncier à l’échelle du PLH ainsi que les autres actions à mener en matière de politique foncière. Les établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux pourront contribueront à la mise en place de ces observatoires foncier à l’échelle des PLH, en appui des collectivités et de leurs groupements.

Par ailleurs, l’article 32 permet d’assurer la continuité des interventions des EPF locaux dans un contexte de gouvernance fortement marqué par la réforme territoriale. Ainsi, il s’agit, d’une part, de sécuriser l’intervention des EPF locaux dont les EPCI membres seraient regroupés au sein d’un seul EPCI et, d’autre part, de rendre plus lisibles les modalités d’extension d’un EPF local afin d’encourager les EPCI nouvellement créés à recourir aux outils d’ingénierie foncière existant.

Enfin, l’article 32 tire les conséquences de la nouvelle organisation territoriale prévue en Île-de-France par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui organise le transfert de certaines compétences en matière d’aménagement et d’urbanisme des communes vers la métropole du grand paris et les établissements publics territoriaux. La mise en œuvre opérationnelle de ces projets d’intérêt métropolitain et communautaire nécessitent de doter ces nouveaux acteurs des prérogatives de puissance publique indispensables telles que le droit de préemption urbain.

Chapitre IV. – Mesures de simplification

Le présent titre autorise le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnances, à diverses mesures de simplification.

En premier lieu, l’article 33 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à simplifier certaines règles applicables au logement locatif social :

– pour modifier divers dispositifs applicables au logement étudiant, portant notamment sur les résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, et certaines règles de gestion relatives aux logements appartenant à des bailleurs et loués à des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS) ;

– pour harmoniser les mesures du code de la construction et de l’habitation en matière de dépôt de garantie dans le parc social ;

– pour simplifier la publication des conventions relatives à l’aide personnalisée au logement (APL) régies par les articles L. 353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

– pour procéder à la réécriture, à droit constant, des dispositions du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin notamment d’en clarifier la rédaction et le plan.

En second lieu, l’article 33 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en vue d’harmoniser et de simplifier les règles applicables aux trois aides personnelles au logement, à savoir l’aide personnalisée au logement qui relève du code de la construction et de l’habitation, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale qui relèvent du code de la sécurité sociale, en les regroupant toutes dans le code de la construction et de l’habitation.

Le transfert, par l’article 53 de la loi de finances initiales pour 2016 du financement de l’allocation de logement familiale au fonds national d’aide au logement (FNAL) est en effet, notamment, motivé par la mise en place d’un pilotage unique des aides personnelles au logement. Afin d’optimiser ce pilotage, il est nécessaire d’harmoniser les règles applicables aux trois aides. Ces trois aides sont régies par des règles similaires qui, pour l’essentiel, diffèrent dans leur rédaction formelle ou par leur niveau normatif. Aussi, une harmonisation complète de ces règles, à droit constant, par leur regroupement dans le code de la construction de l’habitation, via une ordonnance, permet d’améliorer l’intelligibilité du droit et facilite les évolutions futures de ces dispositions. Cette harmonisation ne changera pas les conditions actuelles de gestion de ces aides par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles.

En troisième lieu, l’article 33 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de compléter ou modifier la législation applicable au logement privé :

– pour dispenser les personnes morales du formalisme de la caution (mentions manuscrites) aujourd’hui obligatoire en vertu de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette mesure d’assouplissement participe à la simplification des formalités administratives tout en conservant l’esprit de protection des personnes physiques voulu par le législateur. Elle permet de faciliter l’accès au logement en favorisant l’activité de caution par les personnes morales. Cette mesure sera notamment utile pour permettre le développement du produit de sécurisation des loyers du parc privé mis en œuvre par Action Logement (Vis@le) ;

– conforter et simplifier la mise en place d’une autorité unique exerçant l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) prévue par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, en tenant compte des spécificités de la métropole du Grand Paris. Il s’agit, plus précisément, de favoriser la création de services spécialisés de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux au niveau des EPCI compétents en matière d’habitat permettant une mise en œuvre plus efficiente et homogène des procédures de lutte contre l’habitat indigne sur l’ensemble du territoire de l’EPCI par la mise en place d’une incitation financière. Les modalités de transfert des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne du code de la construction et de l’habitation du maire vers les présidents d’EPCI seront également revues pour prendre en compte les difficultés liées notamment au délai court de décision et prévoir une nouvelle entrée en vigueur du dispositif. Enfin, les attributions en matière de danger sanitaire ponctuel urgent (article L. 1311-4 du code de la santé publique) et en matière de lutte contre le saturnisme (articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code) seront ajoutées dans les attributions que le préfet peut déléguer au président de l’EPCI ;

– pour préciser les dispositions contenues dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) relatives aux copropriétés en difficulté en vue notamment de sécuriser l’avance des frais de publication judiciaire par l’administrateur provisoire à un syndicat en difficulté lorsque celui-ci n’a plus de trésorerie, de rectifier un oubli dans l’information du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de sécuriser la mise en œuvre du plan d’apurement en introduisant une procédure de relevé de forclusion dans l’article 29-3 pour les créanciers n’ayant pu déclarer leur créance à l’administrateur provisoire lorsque cette défaillance n’est pas de leur fait ;

– pour conférer à la commission de contrôle des activités de gestion et de transaction immobilières la personnalité morale afin de lui allouer les ressources nécessaires à son fonctionnement au moyen de cotisations professionnelles, redéfinir la composition de la commission, modifier les règles procédurales afin d’améliorer l’efficacité des sanctions disciplinaires et faire évoluer le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13-10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

L’article 33 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer pour accompagner les fusions d’établissements publics à fiscalité propre prévues par les schémas départementaux de coopération intercommunale.

À cet effet, il entend faciliter le transfert puis l’exercice de la compétence « plan local d’urbanisme » par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issus d’une fusion et compétents en la matière, en prévoyant une période transitoire et des modalités adaptées à leur situation. Il prévoit, de plus, un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire.

Il vise également à prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale (SCOT) créées par la recomposition territoriale et notamment des dispositions permettant de gérer les SCOT existants ou en cours jusqu’à l’élaboration d’un SCOT sur le nouveau périmètre élargi résultant de ces évolutions de périmètres, et de conserver ainsi le bénéfice des travaux engagés.

Enfin, l’article 33 autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de compléter les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitat relatives à la sécurité des ascenseurs dans le cadre de la transposition de la directive n° 014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs.

Ces dispositions précisent le régime juridique applicable à la sécurité des ascenseurs et des composants de sécurité mis sur le marché ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité aux exigences de sécurité et de santé.

L’objectif de ces mesures est de rétablir une égalité de sécurité et de surveillance entre les ascenseurs neufs mis sur le marché et les ascenseurs existants dont les dispositifs de sécurité et surveillance sont d’ores et déjà régis par les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Enfin, l’article 33 abroge une disposition de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation fixe, à toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles, à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés, à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public, ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, une obligation de doter une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.

Le D du VII de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte se réfère à l’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, et donc aux bâtiments existants.

Il est donc nécessaire de supprimer le D du VII car sa forme rédactionnelle relève des bâtiments neufs, ce qui créée une distorsion entre les propriétaires de bâtiments neufs soumis à une obligation pré-équipement de recharges de véhicules électriques ou d’infrastructures de vélos en vertu de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, et les propriétaires de bâtiments existants qui en seraient exemptés alors même que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a marqué la volonté du législateur de porter cette obligation sur les bâtiments neuf comme sur les bâtiments existants. Cette disposition rétablit donc une égalité entre les propriétaires de ces deux types de bâtiments.

TITRE III – POUR l’ÉGALITÉ RÉELLE

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Le chapitre Ier du titre III comporte un article unique (article 34) qui renforce le poids des conseils citoyens créés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Saisi par ceux-ci de difficultés particulières rencontrées par les habitants, le préfet pourra prendre toutes mesures en vue de l’actualisation du contrat de ville et pourra inscrire cette proposition d’évolution du contrat à l’ordre du jour des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements.

Dispositions relatives à la langue française

Les évènements tragiques de janvier 2015 et la mobilisation républicaine qu’ils ont suscitée ont remis au centre du débat politique et social les valeurs d’égalité et de citoyenneté. La question de l’appropriation des savoirs et de la maîtrise de notre langue commune, le français, porteuse des valeurs de la République, occupe une place centrale dans ce débat.

Nombre d’acteurs publics et privés sont aujourd’hui impliqués dans l’acquisition ou l’amélioration de la maîtrise de la langue au titre de leurs compétences respectives : l’éducation nationale, les acteurs de la formation professionnelle, dont les organisations syndicales et professionnelles et les conseils régionaux, le ministère de l’intérieur au titre des politiques d’accueil et d’intégration, la caisse nationale des allocations familiales via les actions portées par les centres sociaux, etc.

Différentes formes de formation sont donc proposées et visent souvent des publics spécifiques. Mais elles ne garantissent ni la capacité de toucher l’ensemble des personnes concernées, ni la continuité de l’apprentissage dans le temps, ni souvent l’évaluation de la qualité des formations proposées. Ces constats impliquent que des solutions nouvelles et globales pour lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme soient proposées par l’État en articulation avec les collectivités, les organismes collecteurs et les partenaires sociaux.

C’est pourquoi, l’article 35 modifie le code du travail pour ajouter, en plus des actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française, celles en faveur de l’amélioration de la maîtrise de la langue française dans la formation professionnelle tout au long de la vie et dans les dispositifs d’intégration des étrangers en France, et définir les acteurs en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces actions.

Dispositions élargissant les voies de recrutement dans la fonction publique

La fonction publique se doit d’être le reflet de la société qu’elle sert, dans le respect des valeurs posées par la Constitution, notamment celle de l’égal accès aux emplois publics selon les seuls vertus et talents. Ce principe d’égalité masque cependant une réalité plus contrastée : les profils recrutés dans la fonction publique sont peu diversifiés et la tendance à la reproduction sociale y est forte. La fonction publique doit désormais s’ouvrir à une plus grande diversité de profils et de compétences pour accroitre son efficacité et sa légitimité et renforcer ainsi son exemplarité.

Le projet de loi ouvre plus largement la voie d’accès dite du troisième concours, parallèlement aux concours externe destiné aux candidats diplômés et au concours interne réservé aux agents publics ayant une certaine ancienneté.

L’article 36 modifie la voie d’accès dite « troisième concours » pour lui redonner sa vocation sociale et permettre la diversification des profils socioéconomiques en ouvrant plus largement les concours de la fonction publique à des personnes aux parcours de formation ou aux expériences professionnelles différents. Cette troisième voie est aujourd’hui ouverte à des candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. Afin d’élargir les viviers concernés par cette voie d’accès, une nouvelle disposition prévoit que toute personne, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle qu’elle a exercée ou exerce, peut candidater à cette troisième voie. Ce faisant le projet d’article fait obstacle aux conditions d’accès restrictives liées à la nature de l’activité actuellement prévues par les statuts particuliers. L’insertion aux articles 19, 36 et 29 respectivement des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires, d’une disposition permettant la prise en compte de la durée d’un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public comme d’un employeur privé, comme durée d’activité professionnelle ouvre davantage les possibilités de se présenter à un troisième concours. Les apprentis ou anciens apprentis qui souhaitent intégrer la fonction publique pourront ainsi valoriser l’expérience professionnelle qu’ils ont acquise en se présentant aux troisièmes concours. Par ailleurs, en fonction des besoins identifiés, les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois seront modifiés pour ouvrir plus largement la possibilité de recourir à cette troisième voie, notamment en catégorie B. Les durées d’activité professionnelle seront réduites et harmonisées par voie réglementaire ultérieurement afin d’élargir le vivier de candidats.

Dispositions tendant à améliorer la lutte contre le racisme et les discriminations

Les dispositions du chapitre IV prennent en compte les préconisations du plan de lutte contre le racisme annoncé en avril 2015 par le Gouvernement, en modifiant à la fois la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal.

L’article 37 améliore tout d’abord la répression des délits de provocations, de diffamations et d’injures racistes ou discriminatoires (fondées sur le sexe, l’identité ou l’orientation sexuelle, ou sur le handicap) figurant dans la loi de 1881, notamment en :

– ajoutant pour ces délits la peine complémentaire de stage de citoyenneté ;

– élevant la peine des injures racistes ou discriminatoires (6 mois et 22 500 euros) au même niveau que celle des provocations et des diffamations racistes ou discriminatoires (1 an et 45 000 euros) ;

– excluant l’excuse de provocation en matière d’injures racistes ou discriminatoires ;

– prévoyant que la requalification est toujours possible entre les délits de provocations, de diffamations et d’injures racistes ou discriminatoires, par dérogation à l’interdiction de principe posée par la loi de 1881 ;

– supprimant pour ces délits l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions du parquet interruptives de prescription.

Sont ainsi conservées les garanties essentielles de la loi de 1881 (notamment l’interdiction de la comparution immédiate et la prescription abrégée d’un an), mais sont supprimés tous les obstacles aux poursuites qui ne sont actuellement pas justifiés, principalement ceux liés aux difficultés de qualification.

L’article 38 modifie le code pénal afin de généraliser les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie, actuellement prévues pour certaines infractions limitativement énumérées, à l’ensemble des crimes et des délits.

Il réécrit à cette fin les articles 132-76 et 132-77. L’article 132-76 ne fait par ailleurs plus référence aux infractions commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une « race », mais aux infractions commises pour des « raisons racistes », dans la mesure où la notion de race ne peut pas s’appliquer aux êtres humains.

Enfin, pour tenir compte de la décision QPC du 16 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu’elles réservaient le monopole des constitutions de partie civile du chef d’apologie de crimes de guerre et de crime contre l’humanité prévu par l’article 24 aux seules associations de défense des intérêts moraux et de l’honneur de la Résistance ou des déportés, l’article 39 réécrit cet article 48-2.

Les nouvelles dispositions donnent qualité à agir non seulement aux associations de Résistants, mais également à toutes les associations de victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, en précisant cependant qu’elles ne pourront le faire que si ces crimes ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale, ce qui, sans rien changer pour les associations de Résistants évitera, pour les autres associations, un élargissement sans limite de la possibilité de saisir le juge pénal pour lui demander de « dire » l’Histoire.

L’application outre-mer de ces modifications est prévue par l’article 40.

L’article 41 réforme le recours civil et administratif en matière de discriminations dans l’accès aux biens et services. Dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le dispositif législatif français est asymétrique. En matière d’emploi, de location immobilière, de santé ou d’éducation notamment, les textes prévoient un recours civil ou administratif, en parallèle du dispositif pénal, afin d’apporter des réponses adaptées aux situations de discrimination. Les comportements les plus délibérés tombent sous le coup de la loi pénale, des peines d’amende et d’emprisonnement étant encourues, alors que les comportements établis par des preuves indirectes, des faisceaux d’indices, relèvent d’un contentieux notamment indemnitaire devant les juges civils, prud’homaux ou administratifs. En effet, la charge de la preuve fait l’objet d’un aménagement : l’article 4 de la loi de 2008 prévoit que « toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales ». En effet, en matière pénale, il appartient à la partie poursuivant de caractériser l’infraction dans ses éléments matériels et intentionnels. Or les motifs de traitement différent constitutifs d’une discrimination sont définis de manière plus large en matière pénale qu’en matière civile et le champ dans lequel certains motifs de discrimination peuvent être invoqués, ainsi que les exceptions où les différences de traitement ne constituent pas des discriminations, ne sont pas harmonisés entre eux. Afin de rendre plus efficiente la protection prévue en matière civile, sans contraindre les victimes à s’adresser au juge pénal pour certains motifs de discriminations intervenant dans certains domaines (typiquement le handicap dans l’accès aux biens et services), il est proposé d’aligner la liste des motifs discriminatoires prévues dans la loi de 2008 sur celle prévue dans le code pénal.

À cette fin, le 1° du I de l’article 41 modifie le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en reprenant les critères de discrimination prohibés énumérés à l’article 225-1 du code pénal, outre le critère de perte d’autonomie, issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Pour rendre effective l’interdiction des discriminations dans l’ensemble des domaines visés par la loi du 27 mai 2008, le 2° du I de l’article 41 procède aux modifications suivantes.

Concernant le domaine de l’emploi, afin de compléter le dispositif actuellement prévu par la loi du 27 mai 2008, le 2° de l’article 2 de cette loi (renuméroté 1°) est modifié en introduisant la référence aux motifs qui seront dorénavant mentionnés à l’article 1er de la loi (soit ceux énumérés à l’article 225-1 du code pénal). Cette modification, opérée pour plus de lisibilité, intervient à droit constant puisque les motifs énoncés par l’article L. 1132-1 du code du travail sont conformes à ceux prévus par l’article 225-1 du code pénal.

Concernant les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de la santé et de l’accès aux biens et services, désormais traités au 2° de l’article 2 de la loi de 2008, les discriminations seront désormais également prohibées pour tout motif visé à l’article 1er de ladite loi, alors que jusqu’à présent, étaient seules expressément prohibées dans ce domaine les discriminations fondées sur l’ethnie et une prétendue race, outre la grossesse et la maternité qui bénéficient d’une protection transversale.

À l’instar de ce qui est prévu dans le domaine de l’emploi, une exception générale s’appliquera dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de la santé et de l’accès aux biens et services : les différences de traitement sont tolérées « lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».

Toutefois, conformément à ce qui est prévu au 1° de l’article 2 de la loi de 2008 dans sa rédaction en vigueur, ayant transposé sur ce point la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, aucune différence de traitement ne sera admise dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de la santé et de l’accès aux biens et services lorsqu’elle est fondée sur l’appartenance à une prétendue race ou à une ethnie. Sont ajoutés à ces motifs ne supportant aucune dérogation ceux de l’origine et du patronyme, qui sont également destinés à lutter contre les discriminations raciales ou ethniques.

De même, est maintenue au 3° la disposition transversale, issue des directives relatives à l’égalité de traitement entre femmes et hommes, interdisant toute discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces motifs, ou de la promotion de l’égalité.

Par ailleurs, l’article 41 opère une clarification et une actualisation des différences de traitement admises, qui seront récapitulées au 4° de l’article 2 de la loi de 2008.

Ainsi, il est tout d’abord proposé de supprimer une exception qui figurait dans la loi de 2008 en matière de calcul des primes et d’attribution des prestations d’assurance. Dans ce domaine, l’article 5 de la directive 2004/113 prévoyait initialement une autorisation des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données pertinentes et précises. Toutefois, cet article, qui avait été transposé dans la loi du 27 mai 2008, est devenu sans objet depuis le 20 décembre 2012, à la suite de l’arrêt Test-Achats rendu par la CJUE le 1er mars 2011 ayant déclaré invalide le paragraphe 2 de l’article 5 de la directive précitée3. Il est donc proposé donc de supprimer l’exception en question, le régime transitoire rendu nécessaire par l’application de la jurisprudence européenne ayant d’ores et déjà été intégré par le législateur en 2013 à l’article L. 111-7 du code des assurances (4).

Est en revanche maintenue l’exception déjà inscrite dans la loi permettant l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.

En outre, au nombre des situations auxquelles l’interdiction des discriminations ne fait pas obstacle, il est proposé, outre les mentions existantes relatives aux mesures en faveur des femmes, d’ajouter la référence à celles prises en faveur des personnes handicapées ou résidant dans certaines zones géographiques.

Enfin, l’article 41 introduit dans un nouveau 5° à l’article 2 de la loi de 2008 une disposition transitoire prévoyant que les nouvelles règles ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi « Égalité et citoyenneté », délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du logement et de l’habitat durable, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion ainsi que par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, avec le concours de la secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle.

Fait à Paris, le 13 avril 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l’habitat durable
Signé :
Emmanuelle COSSE

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
Signé :
Patrick KANNER

La secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle
Signé :
Éricka BAREIGTS

TITRE IER

CITOYENNETÉ ET EMANCIPATION DES JEUNES

Chapitre Ier

Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens
pour faire vivre la fraternité

Article 1er

La réserve citoyenne offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en s’engageant, à titre bénévole et occasionnel, sur des projets d’intérêt général.

Elle comprend :

1° La réserve citoyenne prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, qui prend le nom de « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911-61 du code de l’éducation ;

5° Des réserves à vocation thématique, créées par la loi.

Ces réserves sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve citoyenne contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

Une charte de la réserve citoyenne, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve citoyenne, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.

L’État est garant du respect des finalités de la réserve citoyenne et des règles qui la régissent.

Article 2

La réserve citoyenne peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

Ces conventions peuvent être résiliées par l’État, par décision motivée après mise en demeure, s’il apparaît soit que les réservistes sont affectés à des fins ou selon des modalités étrangères à celles figurant à l’article 5 de la présente loi ou dans la charte de la réserve citoyenne, soit que leurs dispositions ont été méconnues.

Article 3

La réserve citoyenne est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national.

L’inscription dans la réserve citoyenne vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er.

L’autorité de gestion de la réserve citoyenne, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve citoyenne ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

Article 4

Les missions relevant de la réserve citoyenne peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve citoyenne et aux valeurs qu’elle promeut.

Une association cultuelle ou politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes citoyens.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste citoyen. Elle prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste au regard des besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

Le réserviste citoyen accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis à ses règles de service. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste citoyen.

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre. Ils ne sont régis ni par les dispositions du code du travail, ni par celles du chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou du chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés aux tiers dans l’accomplissement de sa mission.

Article 6

I. – Les articles 1er à 5 s’appliquent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le livre II de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

a) Le titre IV s’intitule : « Titre IV : Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 4211-1, dans les deux alinéas de l’article L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 4241-1, après les mots : « ses forces armées. » sont insérés les mots : « Elle fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n°           du           . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi » ;

2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°            du               relative à l’égalité et à la citoyenneté. »

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Réserve citoyenne de la police nationale

« Art. L. 411-18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. L. 411-19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2°Être majeur ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. L. 411-20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale. »

« Art. L. 411-21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’article L. 411-19. » ;

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du            relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;

b) Au 3° de cet article, les références aux articles L. 433-5 et L. 433-6 sont supprimées, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

c) Au 4° du même article, la référence à l’article L. 433-2 est remplacée par la référence à l’article L. 411-19 ;

4° L’article L. 446-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n°             du              relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;

b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 433-5 et L. 433-6 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

c) Au 3° du même article, la référence à l’article L. 433-2 est remplacée par la référence à l’article L. 411-19 ;

5° L’article L. 447-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du            relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;

b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 433-5 et L. 433-6 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de la police nationale » ;

c) Au 3° du même article, la référence à l’article L. 433-2 est remplacée par la référence à l’article L. 411-19 ;

6° L’article L. 724-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réserve communale de sécurité civile fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n°            du           . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. »

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 911-6, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-6-1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n°           du             . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 971-1, L. 973-1 et L. 974-1, après la référence à l’article L. 911-5 sont ajoutées les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction issue de la loi n°              du            , ».

Article 7

Les modalités d’application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 8

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse et de dirigeants associatifs bénévoles » ;

2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-46-1. – Dans les conditions prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46, un congé peut être accordé chaque année, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demi-journée. »

II. – Les dispositions du 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 8° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 8° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :

« À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, destiné à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateur. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Le même congé peut être accordé, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour participer bénévolement aux réunions de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

Article 9

I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1424-10, après les mots : « membres du corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;

2° À l’article L. 1424-37, après les mots : « Tout sapeur-pompier volontaire », sont insérés les mots : « ou volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;

3° L’article L. 1852-9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les sapeurs-pompiers volontaires, qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;

b) Au second alinéa du même article, après les mots : « aux sapeurs-pompiers volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique sapeurs-pompiers ».

III. – À l’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après les mots : « le sapeur-pompier volontaire », sont insérés les mots : « ou le volontaire en service civique sapeurs-pompiers ».

IV. – A l’article L. 120-34 du code du service national, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions du 3° du II de l’article L. 120-1 du présent code ne s’appliquent pas à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 10

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou une société dont l’État détient la totalité du capital. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 120-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120-1. »

Article 11

L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peut également souscrire l’un des contrats mentionnés à l’article L. 120-3 :

« 1° L’étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;

« 2° L’étranger âgé de dix-huit ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu’aux 1° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° L’étranger âgé de dix-huit ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-17 ou au 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° ».

Article 12

L’article L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-30. » ;

2° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « organisme sans but lucratif agréé », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public agréée ».

Article 13

Au 10° de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».

Article 14

Après l’article L. 611-8 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans une activité bénévole, une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, un service civique défini au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

Article 15

I. – Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application des dispositions de loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

Article 16

I. – Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° À la politique de la jeunesse. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Il est introduit un I devant le premier alinéa de l’article L. 6111-3 ;

2° L’article L. 6111-3 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

3° Le 2° de l’article L. 6111-5 devient le 3° ;

4° Après le 1° de l’article L. 6111-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° De disposer d’une information à destination des jeunes de seize à vingt-cinq ans sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

Article 17

Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée transmise par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie sur ses droits en matière de couverture santé, sur les dispositifs et programmes de prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits tels que celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale auxquels il peut avoir accès. Cette information est dispensée à trois moments, à seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie et à vingt-trois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 18

À l’article L. 822-1 du code de l’éducation, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. »

Article 19

I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n°          du          ».

TITRE II

MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

Chapitre Ier

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions
de logements sociaux

Article 20

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des quartiers » sont insérés les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et les réservataires de logements sociaux » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , en pratiquant, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « lieux de travail » sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

b) Les troisième au septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Outre les attributions de logements à des personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation et désignées par le représentant de l’État au bailleur en application de l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa sont attribués prioritairement au profit des catégories de personnes suivantes :

« a) Personnes en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« b) Personnes mal logées, défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

c) Au huitième alinéa, le signe : « e » devient le signe : « f » ; à la première phrase, les mots : « De personnes mariées » sont remplacés par les mots « personnes mariées » et après les mots : « puisse y faire obstacle » sont insérés les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ; à la deuxième phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

d) Après le huitième alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« g) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« h) Personnes dépourvues de logement, dont celles qui sont hébergées par des tiers ;

« i) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

« Ces critères de priorité sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées chacun en ce qui le concerne à l’échelle départementale.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, doivent être consacrés :

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.

« L’accord intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 peut fixer la répartition entre les bailleurs des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage soit respecté globalement sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les bailleurs adaptent en tant que de besoin les loyers des logements ainsi attribués.

« En cas de manquement d’un bailleur à ces obligations, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. 

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement de coopération intercommunale concerné, des seizième à vingtième alinéas. » ;

e) Au neuvième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le dixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné à des personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette règle, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;

g) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

i) Au seizième alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au treizième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « compétent en matière d’habitat et » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » et les mots : « disposant d’un programme local de l’habitat adopté peut proposer » sont remplacés par le mot : « propose » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 ; »

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. » ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « d’autres personnes morales intéressées. En particulier » sont remplacés par les mots : « d’autres collectivités territoriales ou personnes morales intéressées, dont l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et » et après les mots : « la convention mentionnée à l’article 8 de ladite loi », est inséré le mot : « qui » ;

f) Au sixième alinéa, les mots : « et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « , dont l’accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 et la convention prévue à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

5° Après l’article L. 441-1-5, il est ajouté un article L. 441-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-6. – Les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-2-6, après les mots : « traitement de sa demande », sont insérés les mots : « , dont notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont résiliées de plein droit un mois après la publication de la présente loi.

III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « de la présente loi », les mots : « dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de » sont remplacés par les mots : « , notamment celles qui sont mentionnées à » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles répondant aux critères mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 21

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;

b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

c) Après les mots : « organismes collecteurs agréés », les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313-18 » ;

d) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

e) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette règle, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;

b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

c) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

d) La deuxième phrase est supprimée ;

e) À la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« En cas de manquement à cette règle par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’association foncière logement ou par la filiale concernée. »

Article 22

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 lorsque, sur le territoire de celui-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des critères et des priorités définis à l’article L. 441-1, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18 réservataires de logements sociaux participe à titre consultatif aux travaux de la commission pour l’attribution des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation. » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit ».

Article 23

L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « en certifiant le dépôt de la demande et fait courir » sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l’Île-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».

Article 24

I. – L’article L. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national ».

II. – L’article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les communes membres, », sont ajoutés les mots : « un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18 », après les mots : « par tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » et la dernière phrase de l’alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Au nombre de ces actions, il prévoit » sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés, après les mots : « dans le respect », le mot : « de » est remplacé par les mots : « des priorités et des critères définis à » et à la fin de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans le respect de l’article L. 441-1, » sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de l’établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » et à la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions que celle-ci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 441-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2022.

« Les organismes d’habitation à loyer modéré sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

6° Au neuvième alinéa, les mots : « Les conseils de la métropole du Grand Paris et » sont remplacés par les mots : « Le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 25

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Au dixième alinéa, les mots : « à l’application d’une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « à l’application d’une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5. » ;

II. – L’article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires » sont insérés les mots : « et avoir recueilli leur avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitation à loyer modéré traitent les données personnelles recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa, pour créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur patrimoine contribuant à la qualification du parc mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et à celle du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à la détermination des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées à l’alinéa précédent, peuvent transmettre les données recueillies agrégées à des tiers, dont le représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département et à l’établissement de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441-1-5 ou à la métropole de Lyon, ainsi qu’à l’union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’union des entreprises et des salariés pour le logement et au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 442-2-1. » 

III. – Les dispositions du 2° du II du présent article s’appliquent aux données portant sur la situation des ménages au 1er janvier 2016.

Chapitre II

Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Article 26

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-9-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « et L. 411-2 » sont supprimés ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’alinéa précédent. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les loyers pratiqués des logements des organismes d’habitation à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’alinéa précédent. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés au seizième alinéa de l’article L. 441-1, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion. » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques visés à l’article L. 442-5 et décliné notamment dans et hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; »

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

e) Au huitième alinéa, après les mots : « de l’organisme » sont ajoutés les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; »

f) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. » ;

g) Au treizième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 200 » ;

h) Au quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 » ;

4° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1, ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

« – les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445-3 ;

« – le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445-3 ;

« – les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445-3 ;

« – les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445-3.

« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle-ci. Elle s’applique au 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;

d) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les engagements relatifs à la nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2. La substitution s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 en vigueur depuis plus de six ans au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers. » ;

5° L’article L. 445-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 445-3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur.

« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Le cahier des charges peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.

« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.

« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyer, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.

« V. – Les montants prévus au II, au III et au IV sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément aux dispositions prévues à l’article L. 353-9-3 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 442-1. » ;

6° L’article L. 445-4 est abrogé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° du II de l’article L. 3641-5 est abrogé ;

2° Le 3° du III de l’article L. 5217-2 est abrogé ;

3° Le 3° du III de l’article L. 5218-2 est abrogé ;

4° Le 2° du VII de l’article L. 5219-1 est abrogé.

III. – Les dispositions du 1° et du 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège, un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.

Les dérogations aux plafonds de ressources, prévues à l’article L. 445-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la loi.

Article 27

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 441-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pendant un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;

2° À l’article L. 441-3-1, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 441-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 35 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

4° L’article L. 441-12 est abrogé ;

5° L’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

c) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les locataires dont les ressources, à l’entrée dans les lieux, sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;

6° Après l’article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

7° La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445-1 est supprimée ;

8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé ;

9° L’article L. 445-5 est abrogé ;

10° L’article L. 482-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;

b) Au premier alinéa du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

c) Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les baux des locataires dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration sont prorogés de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;

d) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

11° Après l’article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 482-3-1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

« III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit l’année de publication de la présente loi.

Les dispositions du I de l’article L. 442-3-4 et du I de l’article L. 482-3-1 ne s’appliquent pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Article 28

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « renouvelable » est supprimé ;

3° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette convention est renouvelée au terme des six années. » ;

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;

5° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée en faveur de l’hébergement par l’organisme ;

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »

6° Au dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « à l’échéance de la convention en cours » ;

7° Le quinzième alinéa est supprimé ;

8° Le seizième alinéa est supprimé.

Chapitre III

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières

Article 29

I. – Le code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signe « I. – » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des dispositions de l’article L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans ce délai, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes visées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

« Quand dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou quand il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification de son programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéa du L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Avant le premier aliéna, il est inséré le signe : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes visées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions à définir par le décret cité au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, se situera en-deçà d’un seuil à fixer par ce même décret. » ;

f) Au huitième alinéa, après le mot : « sont » est ajouté le mot : « également » ;

g) Avant le neuvième alinéa, il est inséré le signe : « IV. – » ;

h) A la fin du treizième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le signe : « ; »

i) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles. » ;

j) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

k) Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

i) Avant cet alinéa, il est inséré le signe : « V. – » ;

ii) Après le mot : « soumise », sont ajoutés les mots : « pour la première fois » ;

iii) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;

iv) Les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « au I du L. 302-5 » ;

ii) Les mots : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II du même article » ;

iii) Après les mots : « au sens », sont insérés les mots : « du IV » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I dudit article L. 302-5 ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;

4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, en deux occurrences, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5, » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 302-5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article, » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I et du II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III précédents, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) Au septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

g) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 302-5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;

ii) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

h) Le neuvième alinéa est supprimé.

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la promulgation de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi.

Article 30

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

ii) Les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;

iii) Après les mots : « de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint » sont ajoutés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article n’a pas été respectée » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de l’obligation de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

ii) Après les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

iii) Après les mots : « carence de la commune. », sont ajoutés les mots : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

iv) Les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

v) Les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État et dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à l’alinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret. » ;

e) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, » sont supprimés ;

ii) Les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné à son quatrième alinéa. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

f) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à l’alinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret.

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

2° L’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des dispositions des I, III et VII de l’article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au-delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;

b) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation de la pertinence des projets d’arrêtés, voire de l’absence de projet d’arrêté de carence, et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre en charge du logement. Elle peut dans ce cadre, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements sur leurs projets d’arrêtés. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

« De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

c) Au dixième alinéa, après les mots : « prévues aux I et », le mot : « présent » est supprimé.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, après les mots : « l’article L. 302-9-1 précité. » est ajoutée la phrase suivante : « Cette aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve le bien ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 422-2, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont ajoutés les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 302-9-1 du même code » ;

3° Au sixième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

III. – Les dispositions des 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 31

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;

c) Après les mots : « résidences principales » sont ajoutés les mots : « pour les communes visées au I de l’article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II du même article » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à disposition pour la réalisation de logements sociaux » sont ajoutés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés dans les conditions du 5° du IV de l’article L. 302-5 » ;

b) Le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

4° La première phrase du dixième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. »

Article 32

I. – Au plus tard un an après publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme et des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 121-3 du même code les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

II. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par les mots : « de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte une analyse de l’offre foncière et de son utilisation. » ;

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;

3° Au IV, après le cinquième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

« – les actions à mener en matière de politique foncière ; ».

III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – L’article L. 324-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’extension du périmètre d’un établissement public foncier est réalisée dans les mêmes formes. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

« En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale ainsi créé soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de création comporte » sont remplacés par les mots : « Les décisions de création et d’extension comportent » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à fiscalité propre, » sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre IV

Mesures de simplification

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Étendre et faciliter l’application du dispositif relatif aux résidences universitaires en :

a) Donnant aux bailleurs sociaux la possibilité de réaliser des résidences universitaires ;

b) Élargissant la possibilité de gérer des résidences universitaires à des associations dont l’objet est relatif à la vie étudiante ;

c) Ouvrant la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation aux logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 442-8-1 du même code ;

d) Harmonisant les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;

2° Harmoniser les règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social ;

3° Simplifier les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement mentionnées aux articles L. 353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

6° Faciliter l’accès au logement en simplifiant le formalisme de la caution pour les personnes morales ;

7° Permettre l’émergence d’une autorité unique exerçant l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne :

a) En favorisant, notamment au travers de mécanismes d’incitation financière, la création par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services intercommunaux d’hygiène et de santé compétents en matière de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux ;

b) En incitant au transfert des polices spéciales des maires de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux relevant du code de la construction et de l’habitation aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat par la modification des dispositions relatives à ce transfert, en précisant les modalités d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ;

c) En permettant au représentant de l’État dans le département de déléguer ses attributions en matière de danger sanitaire ponctuel urgent et de lutte contre le saturnisme aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et à la métropole de Lyon, en précisant les conditions dans lesquelles cette délégation est réalisée ;

d) En modifiant le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte des mesures mentionnées ci-dessus, en clarifiant les conditions de mise en œuvre des arrêtés pris antérieurement et postérieurement aux transferts et délégations prévus par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 14 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et en introduisant les mesures de coordination nécessaires.

Les dispositions de l’ordonnance prise en application des quatre alinéas précédents peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière de la métropole du Grand Paris ;

8° Procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté afin :

a) D’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;

b) De rétablir l’information donnée à certaines autorités en cas de désignation d’un mandataire ad hoc à la demande du syndic ;

c) De clarifier l’étendue des pouvoirs du juge en termes de suspension de l’exigibilité des créances et de certaines stipulations contractuelles, et d’interdiction des poursuites et des procédures d’exécution ;

d) De mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;

e) D’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété à l’issue de sa mission ;

f) De permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait. » ;

9° Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :

a) Conférer la personnalité morale à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 de cette loi et définir les modalités de son financement ;

b) Redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;

c) Redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission afin qu’elle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions respectives de la commission et de son président en matière de suspension provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et d’industrie ;

d) Modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13-10 de cette même loi pour assurer une plus grande efficacité dans l’exécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et de l’industrie des conditions d’accès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;

10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

a) Organiser une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

– les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion ;

– ces communes continueront dans ce cas et jusqu’à la fin de cette période transitoire à exercer cette compétence ;

– l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

b) Créer un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, sur des périmètres et selon un calendrier d’élaboration validés par le représentant de l’État dans le département ;

11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :

a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;

b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;

12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au 7° et au 9° du I et à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues au 4° et au 5°. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

III. – À l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le D du VII est supprimé.

TITRE III

POUR L’ÉGALITE RÉELLE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Article 34

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les conseils citoyens peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants dans le territoire.

« Lorsque la nature et l’importance de ces difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département établit un diagnostic de la situation et énonce les actions qu’il préconise pour y répondre. En vue de l’actualisation du contrat de ville, ce diagnostic et ces propositions d’actions sont inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, ainsi qu’à celui des assemblées compétentes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la langue française

Article 35

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6111-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;

2° Au 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;

3° Au 6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage » sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sans préjudice des compétences exercées par les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III

Dispositions élargissant certaines voies de recrutement
dans la fonction publique

Article 36

I. – L’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après : « ;

2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après » ;

2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

Section 1

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal

Article 37

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

4° À l’article 50-1, les mots : « 24 et 24 bis » sont remplacés par les mots : « 24, 24 bis, 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 51 est complété par la phrase : « Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans le cas prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4). » ;

6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 7), soit par l’article 32 (alinéa 2), soit par l’article 33 (alinéa 3), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 8), soit par l’article 32 (alinéa 3), soit par l’article 33 (alinéa 4), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues par l’article 24 (alinéa 7 ou 8) ou par l’article 33 (alinéa 3 ou 4), les dispositions du présent article sont également applicables devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue par l’article 32 (alinéas 2 et 3). » ;

8° L’article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces délits, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ne sont pas applicables. » ;

9° Après l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :

« Art. 65-4. – Les dispositions des articles 54-1 et 65-3 et du dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) lorsqu’ils sont commis de façon non publique. »

Article 38

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-76 est ainsi rédigé :

« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

2° L’article 132-77 est ainsi rédigé :

« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

3° Sont abrogés les 6° et 7° de l’article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, l’article 222-18-1, le 9° de l’article 222-24, le 6° de l’article 222-30, l’article 225-18, le 9° de l’article 311-4, le 3° de l’article 312-2, le dernier alinéa de l’article 322-2, le 3° de l’article 322-8.

Article 39

À compter du 1er octobre 2016, l’article 48-2 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés ou d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ou défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi prévue par le cinquième alinéa de l’article 24, lorsqu’ils ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

« 2° L’infraction prévue par l’article 24 bis. »

Article 40

Les articles 37 à 39 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 2

Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Article 41

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé ;

b) Le 2° devient le 1° ;

c) Au 2° qui devient le 1°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif discriminatoire défini à l’article 1er » ;

d) Les cinquième à onzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif discriminatoire défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

« La dérogation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 4° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

« – aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

« – aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

« – à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

« 5° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n°            du           .»

3° Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°            du            , dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de ses institutions.

1 () Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

2 () Étude du ministère de l’intérieur publiée le 1er janvier 2015.

3 () CJUE 1er mars 2011 Test-Achats n°C-236/09.

4 () Les différences de primes et de prestations ne sont plus autorisées que pour les contrats et les adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectués au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.


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