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N° 3797

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2016.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République
de
Colombie en vue d’éviter les doubles impositions
et de
prévenir l’évasion et la fraude fiscales
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une convention entre la France et la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Bogota le 25 juin 2015.

Elle est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sous réserve des aménagements liés aux spécificités de la législation des deux États.

La convention est complétée par un protocole dont les principales stipulations sont commentées avec les articles correspondants de la convention.

Les principales stipulations de la convention sont les suivantes :

Titre : La convention vise les impôts sur le revenu et ceux sur la fortune.

Préambule : Afin de préciser l’intention des États contractants et de rappeler leur attachement tant à la promotion des échanges économiques qu’à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, un préambule s’inspirant des derniers travaux de l’OCDE a été inséré.

À la demande de la partie colombienne, il contient une référence au modèle de convention fiscale de l’OCDE et à ses commentaires, dont la dernière édition a été publiée en 2014 (1), lesquels peuvent être utilisés pour éclairer l’intention des négociateurs.

L’article 1er précise que la convention s’applique aux résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’article 2 énumère les impôts couverts par la convention.

Côté français, la convention s’applique aux impositions perçues pour le compte de l’État, de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales. Sont notamment visés l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée (CSG), celle pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), l’impôt sur les sociétés et les contributions sur ce dernier ainsi que l’impôt de solidarité sur la fortune.

Côté colombien, sont notamment visés l’impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires ainsi que l’impôt sur le revenu pour l’équité.

Il est précisé que la convention ne s’applique aux impôts relatifs à la fortune que lorsque les deux États en perçoivent au cours de l’année considérée. La Colombie n’en ayant pas institué à ce jour, elle n’assure pour le moment que l’élimination des doubles impositions en matière de revenus.

L’article 3 énonce, selon l’usage, les définitions nécessaires à l’interprétation de certains termes utilisés dans la convention et la règle générale applicable en l’absence d’une telle définition.

L’article 4 définit la notion de résidence, qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d’imposer entre les deux États, conformément au modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 4 permet de reconnaître la résidence en France aux sociétés de personnes françaises fiscalement qualifiées de « translucides ». Le concept de translucidité, reconnu à plusieurs reprises par le Conseil d’État, traduit le caractère hybride de ces sociétés, qui ne sont ni transparentes ni opaques au sens fiscal. Ainsi, une société de personnes françaises a une personnalité distincte de celle de ses membres et exerce une activité qui lui est propre. Les bénéfices qu’elle réalise sont néanmoins imposables entre les mains de ses membres, à proportion de leurs droits dans celle-ci.

L’article 5 définit la notion d’établissement stable.

Le paragraphe 2 reprend les stipulations issues du modèle OCDE, en ajoutant à la liste des exemples « tout lieu d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles ».

Le paragraphe 3 est inspiré des stipulations du modèle de convention de l’Organisation des Nations unies (ONU) (2). Il prévoit qu’un chantier de construction, d’assemblage ou de montage, ainsi que les activités de supervision les concernant, d’une durée supérieure à 183 jours, constitue un établissement stable. De plus, la fourniture de services, y compris de consultants, d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois, constitue également un établissement stable. Enfin, un alinéa a été inséré pour préciser les modalités de computation de cette durée lorsque plusieurs entreprises d’un même groupe interviennent en complément.

Le paragraphe 7 permet de réputer qu’une personne d’un État possède un établissement stable dans l’autre État lorsqu’elle exerce des activités spécialisées en relation avec l’exploitation ou l’exploration de ressources pétrolières d’une durée totale excédant soixante jours sur une période de douze mois.

L’article 6 prévoit, comme il est d’usage, l’imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ceux-ci. Ils sont définis par rapport à la législation de l’État où ils sont situés.

En outre, le paragraphe 5 permet à la France d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale relatives aux revenus immobiliers à ceux réalisés par des sociétés immobilières transparentes. Le revenu d’une entité transparente n’est alors pas imposé au niveau de l’entité mais à celui des personnes qui détiennent un intérêt dans celle-ci.

L’article 7 précise les règles d’attribution et de détermination des bénéfices des entreprises.

Une entreprise d’un État qui exerce une activité sur le territoire de l’autre n’est ainsi imposable dans ce dernier que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par celui-ci.

Le point 1 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à l’établissement stable dans le cadre de certaines activités.

L’article 8 prévoit, conformément au modèle de l’OCDE, que les bénéfices d’une entreprise provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où son siège de direction effective est situé.

Le paragraphe 2 définit les termes utilisés et précise que la notion d’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic international comprend également la location coque nue de navires ou d’aéronefs et la location de conteneurs et d’équipement connexe, lorsque cette location est accessoire à l’exploitation en trafic international.

Le paragraphe 5 permet d’éviter une double exonération de ce type de bénéfices.

L’article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l’OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L’article 10 pose le principe de l’imposition des dividendes dans l’État de résidence de leur bénéficiaire, et prévoit également la possibilité que l’État de la source puisse les imposer aux taux maxima suivants :

– 5 % du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes ; ou

– 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le taux de 15 % s’applique également aux dividendes versés par un résident de Colombie lorsque les bénéfices faisant l’objet de la distribution n’ont pas été soumis à l’impôt dans cet État conformément à sa propre législation.

La définition des dividendes (paragraphe 3) s’inspire largement du modèle de convention de l’OCDE. Il est en outre précisé que le terme de « dividendes » inclut les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État de la société distributrice.

Le paragraphe 6 clarifie les modalités d’imposition des revenus réalisés par les véhicules d’investissement immobilier. En France, cette clause peut concerner les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) prévus par la législation.

Cette stipulation est complétée par le point 2 du protocole qui prévoit le régime applicable aux revenus réputés distribués par un établissement stable d’un de ces véhicules d’investissement.

Par cohérence, le paragraphe 7 permet à la Colombie d’imposer, au taux maximal de 15 %, le transfert des bénéfices d’un établissement stable vers la France, assimilable à un versement de dividendes, lorsqu’ils n’ont pas été imposés en application de la législation colombienne.

Le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus proposée par la partie française, et issue des commentaires du modèle de l’OCDE, aux termes de laquelle l’État de la source peut s’assurer que le résident de l’autre État est bien le bénéficiaire effectif des revenus en cause et que la détention de la participation n’est pas destinée à tirer indûment profit des avantages de la convention. Dans le cas contraire, les avantages de la convention sont refusés.

Le point 3 du protocole complète ces stipulations en accordant aux véhicules d’investissement mobilier établis dans l’un des États et non soumis à l’impôt le bénéfice des avantages conventionnels à hauteur des droits détenus dans ces structures par des résidents de l’autre État pour les revenus visés aux articles 10 « dividendes » et 11 « intérêts », à condition qu’ils en soient les bénéficiaires effectifs et soient soumis à l’impôt à ce titre.

Enfin, le point 4 du protocole permet aux fonds de pensions de bénéficier des avantages conventionnels pour les revenus visés auxdits articles 10 et 11 à condition que plus de la moitié de leurs bénéficiaires soient des personnes physiques résidentes de l’un ou l’autre des États contractants.

L’article 11 stipule que les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, l’État d’où proviennent les intérêts conserve le droit de les imposer à un taux n’excédant pas 10 % de leur montant brut.

Le paragraphe 3 prévoit l’exonération de retenue à la source en faveur de certaines entités publiques, ainsi que pour les intérêts versés au titre de prêts liés à la vente d’équipements, de prêts bancaires d’une durée supérieure à 3 ans ou de prêts entre institutions financières.

Le point 5 du protocole confirme que ces exonérations bénéficient à BPI France, au fonds de réserve de retraite, à l’Agence de française de développement et à leurs filiales détenues en totalité.

La définition des intérêts (paragraphe 4) exclut expressément les pénalisations pour paiement tardif, conformément au modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus issue des commentaires du modèle de l’OCDE excluant du bénéfice des stipulations de la convention toute créance donnant lieu à des intérêts constituée ou affectée dans le but principal de tirer avantage des stipulations de cet article.

L’article 12 fixe le régime applicable aux redevances. À la différence du modèle de l’OCDE, cet article ne prévoit pas une imposition exclusive dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident. Il permet à l’État de la source de prélever une retenue au taux maximal de 10 % du montant brut des revenus.

Le paragraphe 5 est issu du modèle de l’ONU et vise à préciser la source de la redevance afin de limiter les risques de double imposition.

Comme pour les deux articles précédents, le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus proposée par la France et issue des commentaires du modèle de l’OCDE excluant du bénéfice des stipulations de la convention tout bien ou droit donnant lieu à des redevances constitué ou affecté dans le but principal de tirer avantage des stipulations de cet article.

L’article 13 définit le régime applicable aux gains en capital.

Conformément à la pratique habituelle de la France et au principe posé par l’OCDE, la rédaction du paragraphe 1 b) permet à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, non seulement lorsqu’elles résultent de l’aliénation d’actions, mais aussi de parts ou autres droits dans toute entité.

Le paragraphe 4 permet quant à lui à chaque État d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cession d’une participation substantielle dans le capital d’une société résidente, sous réserve que le cédant ne bénéficie pas dans l’autre État d’un régime de faveur prévu en cas de réorganisation d’entreprise.

L’article 14 relatif aux revenus d’emploi est conforme aux règles issues du modèle de l’OCDE.

En particulier, le paragraphe 3 définit le régime fiscal applicable aux enseignants et aux chercheurs. Il prévoit que ces derniers continuent à être exclusivement imposables dans l’État d’envoi au titre des deux premières années où ils exercent leur activité dans l’autre pour autant que leurs travaux s’inscrivent dans le cadre d’un intérêt public.

L’article 15 prévoit l’imposition à la source des rémunérations des administrateurs de sociétés, conformément au modèle de l’OCDE.

L’article 16 relatif aux artistes, aux sportifs et aux mannequins prévoit, conformément au modèle de l’OCDE, que les revenus versés dans le cadre de leurs activités, soit directement à eux-mêmes (paragraphe 1), soit à une autre personne (paragraphe 2), sont imposables dans l’État où elles sont exercées. Il stipule toutefois que, si un État finance de manière prépondérante de telles activités, il conserve le droit d’imposer les revenus correspondants (paragraphe 3).

Toutefois, par simplification, le paragraphe 1er attribue à l’État de résidence de l’artiste, du sportif ou du mannequin le droit d’imposer les revenus qu’il tire directement de l’autre État lorsque leur montant brut n’excède pas 15 000 euros au titre de l’année considérée.

L’article 17 relatif aux pensions du secteur privé prévoit une imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, conformément au modèle de l’OCDE.

L’article 18 définit le régime d’imposition des rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions publiques.

Il maintient, conformément au modèle de l’OCDE, le principe de l’imposition exclusive de ces revenus dans l’État de la source. L’imposition reste toutefois réservée à l’autre État lorsque les services y sont rendus et que le bénéficiaire des rémunérations ou pensions en est un résident et en possède la nationalité sans avoir celle du premier.

L’article 19 permet d’exonérer, dans l’État où ils séjournent et sous certaines conditions liées notamment à la durée et à l’objet du séjour, les subsides reçus de l’étranger par les étudiants, les apprentis et les stagiaires.

Le point 6 du protocole confirme que les volontaires internationaux en entreprise entrent dans le champ de cet article.

L’article 20 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention.

Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l’État de résidence de leur bénéficiaire, à moins qu’ils ne soient rattachables à un établissement stable qu’il possède dans l’autre. En outre, ce texte ne trouve à s’appliquer qu’au bénéficiaire effectif des revenus en question, ce qui permet de lutter contre les abus.

Cet article contient par ailleurs deux clauses anti-abus supplémentaires.

La première, prévue au paragraphe 3, identique à celles qui figurent aux articles 11 et 12, vise à limiter les avantages procurés par cet article à hauteur du seul montant qui aurait été agréé en l’absence de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus ; cette clause est issue des commentaires du modèle de l’OCDE.

La seconde, prévue au paragraphe 4, également issue des commentaires du modèle de l’OCDE, est identique à celles qui figurent aux articles 10, 11 et 12, prévoyant que cet article ne s’applique pas lorsque le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.

L’article 21 traite des modalités d’imposition de la fortune. Il déroge au modèle de l’OCDE en prévoyant, conformément à la pratique habituelle de la France, que la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers est imposable dans l’État de situation de ces derniers.

L’article 22 règle les modalités d’élimination des doubles impositions.

La France retient une combinaison des deux méthodes, couramment utilisées, pour l’élimination des doubles impositions des revenus provenant de Colombie et perçus par un résident de France.

S’agissant des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en France de leurs revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Colombie, dans la mesure où ils sont hors du champ territorial de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Colombie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation sur l’impôt français d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenus considérés.

Pour ceux dont l’imposition est partagée entre la France et la Colombie, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt colombien effectivement payé à titre définitif. Il est limité au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Pour les autres revenus, exclusivement imposables en Colombie, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant notamment la progressivité de notre système fiscal.

Cet article précise en outre les règles d’élimination des doubles impositions sur la fortune.

De même, cet article décrit la manière dont, pour sa part, la Colombie élimine la double imposition.

L’article 23 comporte les clauses de non-discrimination généralement prévues dans les conventions conclues par la France.

Le paragraphe 6 précise en outre qu’une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée contenue dans un autre traité ne s’appliquera pas aux impôts visés par la présente convention fiscale.

L’article 24 relatif à la procédure amiable est similaire au modèle de l’OCDE et comporte un dispositif d’arbitrage au paragraphe 5. Ce dernier comporte des éléments de flexibilité issus du modèle de l’ONU, notamment le fait que l’arbitrage ne peut être engagé qu’avec l’accord des deux États et de la personne concernée.

L’article 25 relatif à l’échange de renseignements est conforme au dernier standard de l’OCDE.

Le paragraphe 2 introduit à cet égard la possibilité que les renseignements reçus par un État contractant soient utilisés à d’autres fins, lorsque les lois des deux parties le permettent et que l’autorité compétente de celle qui les fournit l’autorise.

Le paragraphe 3 prévoit en outre, conformément à l’approche française, que chaque État contractant prend les mesures utiles pour permettre l’effectivité de l’échange de renseignements.

L’article 26 prévoit une limitation générale des avantages de la convention en cas d’abus. Celle-ci vient compléter les clauses anti-abus des articles 10, 11, 12 et 20.

Les réductions ou exonérations d’impôt prévues par la convention ne sont pas accordées si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de l’opération est de bénéficier des avantages de la convention.

Le point 7 du protocole confirme que cette limitation concerne également les opérations visant à éviter artificiellement la qualification d’établissement stable.

Le paragraphe 2 introduit une clause de bénéficiaire effectif applicable à l’ensemble des stipulations conventionnelles.

Enfin, le paragraphe 3 autorise les autorités compétentes à ne pas mettre en œuvre ces limitations au cas par cas.

L’article 27 organise l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales selon les modalités proposées par l’OCDE.

L’article 28 est relatif aux membres des missions diplomatiques et consulaires.

L’article 29 prévoit que les États contractants peuvent régler, ensemble ou séparément, les modalités d’application de la convention. L’utilisation de formulaires d’attestation de résidence est ainsi envisagée.

L’article 30 précise la date d’entrée en vigueur de la convention ainsi que les dates de prise d’effet des stipulations de celui-ci pour les différents impôts.

L’article 31 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution. 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er juin 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international

Signé :
Jean-Marc AYRAULT,

1 () http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modeleocdedifferentesversions.htm

2 () http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/02/UN_Model2011_UpdateFr.pdf


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