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N° 4394

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2017.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée Nationale : 4000, 4054, 4055, 4064 et T.A. 823.

Sénat : 19, 287, 288, 279, 280, 281, 283, 284 et T.A. 60 (2016-2017).

TITRE IER

STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

Article 1er

La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français.

La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale.

Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation.

À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :

1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux.

Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 3 bis

La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre ces territoires et la France hexagonale.

Article 3 ter

La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines suivants :

1° Accès à l’énergie et à l’eau potable ;

2° Accès au commerce électronique ;

3° Attractivité fiscale ;

4° (Supprimé)

Article 3 sexies

(Conforme)

Articles 3 septies à 3 nonies

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

Chapitre IER

Instruments de mise en œuvre de la convergence

Article 4

I. – (Non modifié)

II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :

1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;

2° Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ;

2° bis Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique et d’implantation des entreprises, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;

4° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;

4° bis (Supprimé)

5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

6° (Supprimé)

7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;

8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

III à IV bis. – (Non modifiés)

V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018.

VI. – (Non modifié)

Article 5

L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.

Article 5 bis

Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.

Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.

Article 6

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ;

2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ».

Article 7

I. – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;

2° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;

3° L’article L. 2564-19 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;

4° L’article L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »

II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;

2° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 3443-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. »

III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »

IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »

VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »

Chapitre II

Suivi de la convergence

Article 8

I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n°     du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. » ;

2° (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

II– (Non modifié) 

TITRE III

DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 AA (nouveau)

Le II de l’article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes années. »

Article 9 A

(Supprimé)

Article 9 BAA (nouveau)

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

3° Après le 4° du VIII, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux. »

Article 9 BA (nouveau)

Le II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Articles 9 B et 9 C

(Supprimés)

Article 9 DA (nouveau)

L’ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée.

Article 9 D

(Supprimé)

Article 9 EA (nouveau)

À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 9 E

(Supprimé)

Article 9 FA (nouveau)

I. – Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-8-1. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.

« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

« Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 F

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante » ;

2° À l’article L. 753-6, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 ».

II. – (Non modifié) 

Article 9 G (nouveau)

I. – Le titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un handicapé adulte » ; 

2° Au début de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au même article L. 381-8. » 

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 9

I. – (Non modifié) 

II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ;

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.” »

III. –  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 ter

I. – La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.

« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. 

« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. »

II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.

III. – (Non modifié) 

Article 9 quater (nouveau)

Le I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Visant à étendre et à adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. »

Article 10

(Conforme)

Article 10 bis AAA (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les mots : “ agréées en application de l’article L. 1114-1 ” sont supprimés ; » 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1” ; » 

2° L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : “Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur” sont supprimés. » ;

B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;

2° À l’article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;

3° Au 3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;

4° Le 2° de l’article L. 2441-3 est ainsi rédigé :

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement.” » ;

5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-1-2. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

« “Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.” » ;

6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-2-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : “et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle” sont supprimés. » ;

7° À l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;

8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel.” » ;

9° Le chapitre V est complété par un article L. 2445-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-5. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »

II. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :

« Art. 228. – L’article 40 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Article 10 bis AA (nouveau)

I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017. 

À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. 

II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017. 

À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique. 

Article 10 bis AB (nouveau)

L’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.

Article 10 bis A

(Conforme)

Article 10 bis

I et II. – (Non modifiés)  

III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;

3° Le 3° de l’article 7 est abrogé.

Articles 10 ter et 10 quater

(Conformes)

Article 10 quinquies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.

Articles 10 quinquies et 10 sexies

(Conformes)

Article 10 septies A

(Supprimé)

Articles 10 septies, 10 octies A et 10 octies

(Conformes)

Article 10 nonies

(Supprimé)

Article 10 decies

(Conforme)

Article 10 undecies A (nouveau)

(Supprimé)

Article 10 undecies

(Supprimé)

Article 10 duodecies A (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et, le cas échéant, à codifier dans un cadre conjoint l’ensemble de ces dispositions.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

III. – Le 2° de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :

« 2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l’État sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l’article L. 133-2 du code du travail. »

IV. – L’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° À la fin du III, la référence : « aux I et II » est remplacée par la référence : « au I ».

Article 10 duodecies B (nouveau)

I. – Les II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.

II. – Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation des II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée aux collectivités mentionnées au I du présent article.

Article 10 duodecies (nouveau)

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; 

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

b) Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; 

c) Après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre–et-Miquelon. » ; 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

– à la seconde phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

– après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

– après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ; 

4° Le IV est ainsi modifié : 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

c) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

d) Au a, à la première phrase du b et au c du 1, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

e) Au a et à la première phrase du b du 1, après les mots : « l’ensemble des départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

f) À la première phrase du b du 1, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS
ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 11 A

(Conforme)

Article 11 BA (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les départements et les régions d’outre-mer ».

Article 11 B

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 1803-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d’aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code. » ;

3° Après le même article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-4-1. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

4° L’article L. 1803-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1803-6, », sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles » ;

b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

Articles 11, 12 et 12 bis

(Conformes)

Articles 12 ter à 12 quinquies

(Supprimés)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION

Article 13 AA (nouveau)

L’État et les collectivités territoriales d’outre-mer encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence consacrée à l’outre-mer dans une grande école.

Article 13 A

(Conforme)

Article 13 B

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3323-5-1 » ;

2° Après l’article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-5-1. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. »

Article 13 C

(Conforme)

Article 13 D

(Supprimé)

Article 13 E

(Conforme)

Article 13 F

(Supprimé)

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis A (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’éducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

Article 13 bis

Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans.

La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 quater

(Conforme)

TITRE VI

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET BANCAIRES

Articles 14 et 14 bis

(Conformes)

Article 14 ter

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

« II. – En l’absence d’accord dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. »

Article 14 quater A

Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État peut prendre par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »

Articles 14 quater, 14 quinquies et 15

(Conformes)

Article 16

L’article L. 743-2-2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n°       du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’hexagone. »

Article 16 bis (nouveau)

I. – Au début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 711-18 A ainsi rédigé :

« Art. L. 711-18 A. – Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et L. 221-27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

II (nouveau). – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Article 18

(Conforme)

Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.

« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 19

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Article 19 bis (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, le mot : « participe » est remplacé par les mots : « , la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon participent ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Article 20 A

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;

2° L’article unique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »

Article 20

(Conforme)

Article 21

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48-1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ;

1° et 2° (Supprimés)

Article 21 bis

I. – Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124-11 à L. 7124-17 ;

3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

b) L’article L. 7124-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.

« Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;

c) L’article L. 7124-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;

d) L’article L. 7124-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.

« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient, au plus tard, dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.

« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ;

e) L’article L. 7124-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant l’identité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.

« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ;

f) À l’article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

g) L’article L. 7124-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-16. – Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.

« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.

« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine.

« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

h) L’article L. 7124-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;

i) Sont ajoutés des articles L. 7124-18 à L. 7124-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 7124-18. – Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane. 

« La délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution est soumise à la consultation du grand conseil coutumier. 

« Art. L. 7124-19. – À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.

« Art. L. 7124-21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;

« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;

« c) De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« d) De représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 7124-22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 ».

Article 21 ter

(Supprimé)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 22

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. »

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 24 bis

(Supprimé)

Article 24 ter (nouveau)

L’article 68-19 du code minier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n’ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »

Article 24 quater (nouveau)

Après l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1. – Six mois après la délivrance d’une autorisation d’ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »

Article 24 quinquies (nouveau)

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 420-4, après la référence : « L. 421-1 », sont insérées les références : « , des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-1. – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;

b) La section 1 est complétée par un article L. 423-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-8-1. – En Guyane, le préfet :

« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;

« 3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423-15, le préfet peut demander un certificat médical. » ;

c) Après la sous-section 4 de la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. L. 423-22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

« Cette justification résulte :

« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article 24 quinquies de la loi n°      du       de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;

« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.

« Art. L. 423-23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes du territoire.

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

« Le préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du préfet.

La délivrance consécutive du permis est gratuite.

Le préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 25 A

Le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

Article 25

L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « , notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.

Article 25 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;

2° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

« 2° Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française :

« - par inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

« - par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du présent article ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au même 2°. »

Article 26

À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :

1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.

Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.

Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires.

Les conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ;

2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire.

Article 27

À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :

1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;

2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.

La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.

Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire. 

Article 28

(Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°       du         de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

TITRE X

DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES
ET JUDICIAIRES

Article 29 bis A (nouveau)

Après l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-6-1. – Sans préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 29 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2. – En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, ainsi que de tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512-9. »

Articles 29 ter et 30

(Conformes)

Article 30 bis

Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Article 30 ter

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-1. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;

« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. »

Article 30 quater

L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Article 30 quinquies

(Conforme)

Article 30 sexies (nouveau)

Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

« Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.

« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° À l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ».

Article 30 septies (nouveau)

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.

Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

Les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.

Article 31

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.

« II. – Chaque délégation comprend :

« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;

« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution.

« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Article 32

Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »

Article 33

(Supprimé)

Article 33 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée.

Article 33 ter (nouveau)

Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° Les titres III et IV. »

Article 33 quater (nouveau)

L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.

Article 33 quinquies (nouveau)

Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 330-11 » est remplacée par la référence : « L. 330-6-1 ».

Article 33 sexies (nouveau)

Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, la référence : « n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » est remplacée par la référence : « n°        du         de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

Article 34

(Supprimé)

Article 34 bis A (nouveau)

L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée : 

1° Le I de l’article 20 est ainsi rédigé :

« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d’investissement étranger ;

« 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » ;

2° (nouveau) Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».

Article 34 bis

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Article 34 ter

(Conforme)

Article 34 quater

(Supprimé)

Article 34 quinquies A (nouveau)

Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 156-3. – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Article 34 quinquies (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour d’appel » ;

2° L’article 837 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »

c) Le II est abrogé ;

3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;

4° L’article 885 est ainsi modifié :

a)  Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;

b) Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;

5° L’article 886 est ainsi rétabli :

« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;

6° À l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités », sont insérés les mots : « de quatre ou » ;

7° Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;

8° À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;

10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 34 sexies (nouveau)

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ;

2° La première phrase du 3° est complétée les mots : « , pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France ».

Article 34 septies (nouveau)

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.

Article 34 octies (nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy

« Art. L. 1424-78. – Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.

« Le service territorial d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« Art. L. 1424-79. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 1424-80. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. L. 1424-81. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :

« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« - la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. 

« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.

« Art. L. 1424-82. – Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé : 

« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.

« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 1424-83. – La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424-78.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation déterminée par délibération du conseil territorial. 

« Art. L. 1424-84. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.

« Le schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

Article 34 nonies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le risque que l’une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure à 0,3 %.

« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.

« En cas d’absence ou d’insuffisance de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.

« La documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue publique sur le site internet du comité. »

II. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve que la première décision de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE X BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER

(Division et intitulé nouveaux)

Article 34 decies (nouveau)

L’article L. 321-36-6 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut transférer des terrains lui appartenant, à titre gratuit, à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d’opérations de constructions scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité.

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l’objet du transfert. La publication de l’arrêté préfectoral emporte transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.

« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n°         du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Article 34 undecies (nouveau)

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 80 % de la valeur vénale du bien considéré. »

Article 34 duodecies (nouveau)

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa du 1° du II de l’article 35, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : «  , de représentants des géomètres-experts » ;

2° Après le même article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. – Il est créé, à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de l’article 35.

« Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outre-mer. Son président est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Ses autres membres sont ceux prévus à l’article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des outre-mer.

« Elle exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.

« La commission est dissoute de plein droit à la date d’installation du groupement d’intérêt public mentionné au même premier alinéa et, au plus tard, au 31 décembre 2020.

« L’État pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »

Article 34 terdecies (nouveau)

Après l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :

« Art. 35-2. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la publicité.

« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 34 quaterdecies (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

TITRE XI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES

Article 35

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

II. – (Non modifié)

TITRE XII

DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE

Article 36

I. – Après le 1° de l’article L. 272-1 du code forestier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le 2° de l’article L. 223-1 s’agissant de la cession de foncier forestier de l’État vers la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; ».

II – (Supprimé)

Article 36 bis A (nouveau)

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des forêts devra être réalisée, en vue d’une perception de la taxe sur le foncier non bâti par les collectivités dès 2018.

II. – Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

Article 36 bis B (nouveau)

I. – Après l’article 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1395 A ter. – En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés à l’article L. 221-2 du code forestier.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.

« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 bis C (nouveau)

L’article 1395 H du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En Guyane, les bois et forêts mentionnés à l’article L. 221-2 du code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l’annexe II du présent code. »

Article 36 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2014 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;

2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

3° Après le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

4° L’article 1466 F est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. »

bis (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un bilan exhaustif des zones franches d’activité et présentant des propositions de dispositifs pour leur succéder.

II et III. – (Non modifiés)

Article 37

(Supprimé)

Article 38

(Conforme)

Article 39

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

b) Au V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

b) Au VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ;

4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;

b) Au X, les mots : « , du 17 juin 2014, précité » sont remplacés par les mots : « du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – (Non modifié)

Article 39 bis

Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre-mer. »

Article 40

I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies. Cette procédure de régime simplifié ne s’applique qu’aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de Polynésie française. »

II. – (Non modifié)

Article 40 bis (nouveau)

L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérées entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même code. »

Article 41

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A du présent article ».

II. – (Non modifié)

III. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Articles 42, 43 et 45

(Conformes)

Article 46

(Supprimé)

Article 46 bis (nouveau)

Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Article 48

(Supprimé)

Article 48 bis (nouveau)

I. – Après le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 ter (nouveau)

La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. – Le I de la section 7 du chapitre Ier du titre premier est complété́ par un F ainsi rédigé́ :

« F

« Redevance communale géothermique

« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité́ produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 € par mégawattheure de production.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »

II. – Le chapitre Ier du titre II bis est complété́ par un VII ainsi rédigé́ :

« VII 

« Redevance régionale géothermique

« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur l’électricité́ produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »

Article 49

(Conforme)

Article 50

(Supprimé)

Article 50 bis (nouveau)

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à 9 millions d’euros en 2018. »

II. – Le quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et en 2016 » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017 et à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »

III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.

IV. – Le IV de l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »

Article 51

(Supprimé)

Article 51 bis (nouveau)

L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. »

Article 51 ter (nouveau)

À l’article L. 2564-28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Article 51 quater (nouveau)

I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l’activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.

TITRE XIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Article 52

I. – Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, dans le respect des domaines de compétences desdites collectivités.

II (nouveau). – L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2020 » ;

2° Les mots : « départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution » ;

3° À la fin, les mots : « , dans des conditions fixées par décret » sont supprimés.

Article 52 bis (nouveau)

L’article 9 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé en Guyane un observatoire de la population, associant l’Institut national de la statistique et des études économiques, les services de l’État, la collectivité territoriale de Guyane et les intercommunalités guyanaises. L’observatoire de la population rend, au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°      du       de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, une étude précise et partagée des méthodes d’évaluation de la population guyanaise, propose tout correctif utile à l’amélioration du dispositif de comptage et rend tous les ans un rapport sur l’évaluation de la population guyanaise. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire guyanais de la population. »

Article 52 ter (nouveau)

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Au VIII de l’article 156, après les mots : « départements d’outre-mer », est inséré le signe : « , » ;

2° À la première phrase du II de l’article 157, les mots : « , à Mayotte et » sont supprimés.

Articles 53 et 54

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 janvier 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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