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N° 31

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à garantir l’équilibre entre les différentes formes de commerce,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 174, 382 et T.A. 119 (2004-2005).

Article 1er

L’article L. 720-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-1. – Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales doivent répondre aux exigences suivantes :

« 1° Maintenir ou favoriser une concurrence effective ;

« 2° Participer au développement de l’emploi et contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés ;

« 3° Promouvoir un aménagement équilibré du territoire fondé sur la présence de commerces, d’entreprises artisanales et de services de proximité, l’animation des centres-villes, le rééquilibrage des agglomérations ainsi que sur l’économie des équipements publics ;

« 4° Protéger l’environnement et favoriser la qualité de l’urbanisme ;

« 5° Satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée, par la modernisation des équipements commerciaux, le développement des nouvelles formes de services et le maintien des activités dans les zones rurales et de montagne. » 

Article 2

L’article L. 720-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-2. – I. – Dans le cadre des procédures visées aux articles L. 720-5 à L. 720-6, les commissions d’équipement commercial statuent après avoir examiné :

« 1° Les caractéristiques du projet au regard des principes d’orientation posés par l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat et de ceux définis par l’article L. 720-1 ;

« 2° Lorsqu’il existe, le schéma de développement commercial visé à l’article L. 720-3 ;

« 3° Les éléments suivants :

« a) La conformité du projet au schéma de développement commercial et, le cas échéant, aux critères d’esthétique, d’urbanisme et d’environnement qu’il définit ;

« b) L’offre et la demande globales ainsi que les conditions d’exercice de la concurrence pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ;

« c) L’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier sur la diversité des formes de commerce et l’impact en termes d’emploi salarié et non salarié. Lorsque le projet concerne la création ou l’extension d’un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d’articles de marques à prix réduit, l’effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasin ;

« d) Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire d’implanter dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

« e) L’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transport public et les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

« Au-delà d’un seuil de surface fixé par décret, ne sont soumis à l’examen des commissions que les projets accompagnés de l’indication de l’enseigne du ou des futurs exploitants des établissements.

« II. – Lorsque l’opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en œuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l’implantation de commerces de proximité, d’artisans ou d’activités artisanales.

« III. – Le rapport de la commission d’évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des enseignes de distribution vis-à-vis des petites et moyennes entreprises est transmis pour information à chaque commission d’équipement commercial. »

Article 3

L’article L. 720-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-3. – L’observatoire départemental d’équipement commercial élabore un schéma de développement commercial.

« Les schémas adoptés ou révisés après l’entrée en vigueur de la loi n°         du                 tendant à garantir l’équilibre entre les différentes formes de commerce définissent des critères qualitatifs d’urbanisme et d’environnement.

« Un décret précise les modalités d’élaboration et de publicité, ainsi que le contenu du schéma de développement commercial. »

Article 4

I. – Le I de l’article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sont soumis à une autorisation des commissions départementales d’équipement commercial les projets autres que ceux relevant de la compétence de la commission visée à l’article L. 720-5-1 et ayant pour objet :

« 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant. Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface considérée est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ; »

2° Le onzième alinéa (8°) est ainsi rédigé :

« 8° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ou concerne les secteurs d’activité de la culture, des loisirs, du jouet, de l’habillement, de l’équipement de la personne et du secteur de l’automobile. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il estime que la zone de chalandise des projets visés aux alinéas précédents dépasse le territoire du département, le préfet peut décider l’examen de la demande d’autorisation par la commission visée à l’article L. 720-5-1. »

II. – Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. – Ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale :

« – les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ;

« – les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports. »

III. – Au VII du même article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

Article 5

Après l’article L. 720-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-5-1. – I. – Outre ceux visés au douzième alinéa du I de l’article L. 720-5, sont soumis à une autorisation des commissions interdépartementales d’équipement commercial les projets ayant pour objet :

« 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

« 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 6 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 mètres carrés. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;

« 3° La création ou l’extension d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 720-6 d’une surface de vente totale supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 4° La réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés libérée à la suite d’une autorisation de création de magasin par transfert d’activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 5° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

« 6° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce dont le projet porte sur une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés.

« II. – L’autorisation d’exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« Elle est accordée par mètre carré de surface de vente.

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n’est ni cessible ni transmissible. »

Article 6

Supprimé

Article 7

I. – Après l’article L. 720-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-6-1. – Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 720-5 et L. 720-5-1 en vertu de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou d’un établissement hôtelier au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation du magasin ou de l’établissement hôtelier.

« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale ou le nombre de chambres à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’équipement commercial compétente, dans un délai d’un mois. À l’expiration de ce délai, il peut prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public, dans le délai de quinze jours, des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte de 50 € par jour et par mètre carré ou par chambre exploitée illicitement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé : « Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-4, L. 720-5 et L. 720-5-1 du code de commerce et aux textes pris pour leur application et celles définies à l’article L. 121-15 du code de la consommation... (le reste sans changement) ».

III. – Au 1° de l’article L. 121-15 du code de la consommation, après la référence : « L. 720-5 », est insérée la référence : « , L. 720-5-1 ».

Article 8

L’article L. 720-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-8. – I. – La commission départementale d’équipement commercial est présidée par le préfet ou par son représentant qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le schéma de développement commercial mentionné à l’article L. 720-3.

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation ou un élu le représentant ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou un élu le représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement autre que la commune d’implantation, ou un élu le représentant. En dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, celui-ci est désigné parmi les maires de cette agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou un élu le représentant qui ne doit pas être élu dans l’arrondissement d’implantation ni, le cas échéant, sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné ;

« 2º Des trois personnalités suivantes :

« a) Le président de la chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation ou son représentant ;

« b) Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation ou son représentant ;

« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.

« III. – A Paris, elle est composée :

« 1º Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou un élu le représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ou un élu le représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement, en charge du commerce, désigné par le Conseil de Paris ;

« d) Un conseiller d’arrondissement, en charge de l’urbanisme, désigné par le Conseil de Paris ;

« 2º Des trois personnalités suivantes :

« a) Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ou son représentant ;

« b) Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ou son représentant ;

« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.

« IV. – Le représentant des associations de consommateurs mentionné au c du 2° du II et au c du 2° du III bénéficie d’un droit à une formation spécifique.

« V. – Chaque membre de la commission départementale d’équipement commercial informe le préfet du département d’implantation du magasin des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s’il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s’il a été salarié de l’entreprise concernée ou d’une entreprise concurrente. 

« VI. – Les responsables des services déconcentrés de l’État chargés de l’équipement, de la concurrence, de la consommation et de l’emploi assistent aux séances.

« L’instruction des demandes d’autorisation est faite par ces services.

« VII. – Supprimé…………………………………………….................

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Celui-ci précise les conditions du droit à la formation défini au IV, les règles d’instruction et de procédure devant la commission ainsi que les possibilités de procédure simplifiée.

« Il précise également les modalités de désignation des membres de la commission. »

Article 9

I. – Après l’article L. 720-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-8-1. – I. – Saisie par le préfet du département d’implantation du magasin, la commission interdépartementale d’équipement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.

« II. – Elle est composée :

« 1° Des membres de la commission départementale d’équipement commercial du lieu d’implantation du magasin ;

« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d’implantation estime qu’ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :

« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;

« c) Le président de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ou son représentant ;

« d) Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat territorialement compétente ou son représentant.

« III. – Chaque membre de la commission interdépartementale d’équipement commercial informe le préfet du département d’implantation du magasin des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s’il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s’il a été salarié de l’entreprise concernée ou d’une entreprise concurrente. 

« IV. – Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

L’article L. 720-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-9. – Les commissions d’équipement commercial autorisent les projets par un vote favorable :

« – de cinq membres dans les commissions départementales ;

« – de huit membres dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de deux départements ;

« – des deux tiers des membres dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de plus de deux départements.

« Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres de la commission. »

Article 11

L’article L. 720-10 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commission d’équipement commercial compétente statue sur les demandes d’autorisation visées aux articles L. 720-5 et L. 720-5-1 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt... (le reste sans changement) » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dont l’un est élu » et le mot : « départementale » sont supprimés ;

3° (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé.

Article 12

L’article L. 720-11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – La Commission nationale d’équipement commercial comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.

« II. – Elle se compose de :

« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d’aménagement du territoire ou d’emploi par le président du Conseil économique et social, le président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers ;

« 2° Trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé du commerce ;

« 3° Un membre du corps de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° Un membre du corps de l’inspection générale de l’équipement désigné par le chef de ce service ;

« 5° Un membre du corps de contrôle général économique et financier désigné par le chef de ce service. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Le président de la commission est choisi parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. » ;

2° bis (nouveau) Dans le V, le mot : « départementale » est supprimé ;

3° Le VII est remplacé par un VIII et un IX ainsi rédigés :

« VIII. – Le rapport annuel d’activité de la commission nationale d’équipement commercial est transmis au Parlement. 

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Les III à VI deviennent les IV à IX.

Article 13

À titre transitoire, la Commission nationale d’équipement commercial en activité à la date de publication de la présente loi continue d’exercer ses missions jusqu’à ce qu’une nouvelle commission soit instituée conformément aux dispositions de l’article 12.

Les dossiers de recours déposés auprès d’elle avant la date de publication de la présente loi sont examinés conformément aux dispositions législatives en vigueur à la date d’enregistrement du recours.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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