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N° 43

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à faciliter l’accès aux stages des étudiants
et
élèves travailleurs sociaux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 190, 396, 397 et T.A. 93 (2009-2010).

Article unique

Après l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux.

« À ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1.

« Les stagiaires bénéficient de l’indemnisation des contraintes liées à l’accomplissement de leur stage, dans des conditions fixées par décret, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires.

« Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2012. Un bilan de sa mise en œuvre est transmis par le Gouvernement au Parlement avant cette date afin de déterminer notamment les conditions dans lesquelles est prise en charge la gratification des stagiaires. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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