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N° 167

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à baisser les droits d’enregistrement
dans le cadre d’une procédure d’
adoption,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Daniel FASQUELLE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de pouvoir effectuer certaines procédures judiciaires, le notaire doit passer des actes juridiques qui sont soumis à un droit d’enregistrement constituant un impôt.

Il existe différentes catégories de droits : les droits fixes, les droits proportionnels et les droits progressifs. En ce qui concerne les premiers, on en trouve trois.

Le premier est un droit fixe de 125 €, montant applicable par défaut, c’est-à-dire aux actes qui ne sont pas spécialement tarifés par un article du code général des impôts.

Le deuxième droit fixe est de 375 € ou 500 € et le dernier est de 25 €. Ces deux droits sont perçus pour des actes déterminés par le code général des impôts.

En l’état actuel de la législation, l’acte de consentement à l’adoption ne bénéficie d’aucun article particulier dans le code général des impôts. On en conclut qu’il est donc soumis au droit fixe de 125 €. Cet acte est indispensable à un couple ou une personne seule qui souhaite adopter. Ajoutés aux autres frais de la procédure d’adoption, ces frais assez élevés peuvent décourager certaines familles.

C’est pourquoi, afin de mettre fin à cet obstacle à l’adoption, il vous est proposé de modifier l’article 846 bis du code général des impôts afin de soumettre cet acte de consentement à adoption à un droit fixe de 25 €.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux actes de consentement à adoption ».

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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