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N° 170

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre à l’auteur de céder son droit de suite
en matière de
propriété intellectuelle,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Daniel FASQUELLE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe en droit français, à l’article L. 122-8 du code la propriété intellectuelle, un « droit de suite » qui a été créé en 1920 pour protéger les auteurs d’œuvres originales.

Ce droit de suite est un droit réel qui permet de suivre le bien quelles que soient les mains dans lesquelles il se trouve. Il prévoit l’attribution d’un pourcentage du prix de l’œuvre à l’occasion de chaque vente intervenue après la première cession et ce, dès lors qu’est sollicité un professionnel du marché de l’art.

Ce droit de suite est actuellement « inaliénable », ce qui fait que l’auteur est privé du droit de le transmettre à ses proches de son vivant ou à sa mort.

La présente proposition de loi vise à assouplir cette inaliénabilité du droit de suite en permettant sa cession tout en l’entourant de trois limites : la cession du droit de suite ne pourrait avoir lieu qu’à titre gratuit, la durée de ce droit de suite cédé serait limitée à soixante-dix ans après le décès de l’auteur, celui qui a reçu le droit de suite ne pourrait le céder à son tour.

Cette évolution législative permettrait au droit français de trouver un meilleur équilibre entre protection et liberté de l’auteur.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « suite », sont insérés les mots : « qui ne peut être cédé à titre onéreux », et le mot : « inaliénable » est supprimé.

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce droit de suite ne peut être cédé par celui qui l’a reçu. Sa durée ne peut excéder soixante-dix ans après la mort de l’artiste. »


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