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N° 180

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder la possibilité aux médecins propharmaciens
de se faire
remplacer ou aider dans leur activité,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les médecins propharmaciens sont des praticiens autorisés, en vertu de l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, à délivrer directement des médicaments à leurs patients, dans les limites fixées par l’arrêté ministériel du 3 août 2005.

Cette autorisation peut être accordée aux médecins par le préfet du département d’établissement, en tenant compte d’une exigence de santé publique. Ce dispositif concerne plus précisément les communes dépourvues d’officine de pharmacie, ou non desservies par une pharmacie.

Aussi, les médecins propharmaciens sont essentiellement amenés à exercer leur activité au sein de régions rurales ou de montagne. Ils revêtent alors une utilité considérable pour les personnes, notamment âgées ou immobilisées, dont le lieu de résidence se trouve éloigné de la pharmacie la plus proche, et qui ne disposent pas de moyen de locomotion.

Cependant, l’agrément préfectoral de propharmacie est délivré intuitu personae, de sorte que les médecins propharmaciens se trouvent confrontés à d’importantes difficultés dans l’exercice de leurs missions. En effet, cette situation peut préjudicier à la continuité et à l’efficacité de leur action, en cas de congés, de maladie, ou d’accroissement de leur activité médicale ; leur remplaçant éventuel ne pouvant délivrer de médicaments aux malades.

Le législateur s’était saisi de ce problème à l’occasion de l’examen de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Le 12° de son article 73 autorisait effectivement le Gouvernement à prendre par ordonnance, toutes mesures pour « simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins propharmaciens ».

Néanmoins, l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation et à l’exercice illégal de ces professions, ne semble pas avoir apporté de solution satisfaisante à cette difficulté. Le 1° de l’article 8 de ce texte subordonne la possibilité pour un étudiant en médecine de servir à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un médecin, à un « afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ». Or, l’article 8 de cette ordonnance ne semble pas couvrir l’activité de propharmacie.

C’est pourquoi, afin de satisfaire le souhait du Parlement d’assouplir le système, et surtout d’assurer la pérennité de l’offre de soins dans des zones isolées, il apparaît nécessaire d’accorder aux médecins propharmaciens, la possibilité de se faire remplacer ou aider, sans qu’il soit besoin pour leur remplaçant d’obtenir un agrément préfectoral spécifique pour délivrer des médicaments.

Aussi est-il proposé d’étendre les dispositions de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique à l’activité des médecins propharmaciens.

En conséquence, la présente proposition de loi entend accorder aux médecins propharmaciens, la possibilité de se faire remplacer ou aider dans leur activité.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent être remplacés ou aidés dans les conditions prévues par l’article L. 4131-2. L’autorisation de délivrer des médicaments s’étend alors au médecin remplaçant ou adjoint. »


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