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N° 184

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accueil à l’école des enfants de deux ans
dans les
zones de revitalisation rurale et les bassins d’emploi
à redynamiser
, à la demande de leurs parents,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, l’accueil des enfants de deux à trois ans se trouve régi, au niveau législatif, par l’article L. 113-1 du code de l’éducation qui prévoit que : « l’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagnes et dans les régions d’outre-mer ».

Le caractère facultatif de cet accueil est corroboré par l’article D. 113-1 du même code dont le premier alinéa dispose que les enfants ayant atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, « peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles ». S’agissant plus particulièrement, de l’admission dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, le deuxième alinéa de cet article reprend la formulation de l’article L. 113-1 en indiquant que cette mesure vise « particulièrement » les établissements situés « en zone d’éducation prioritaire ».

Dans la pratique, il en résulte une mise en œuvre de moyens en faveur de l’accueil des enfants de deux à trois ans, et subséquemment un taux de scolarisation de ces derniers, très variable suivant les catégories de zones défavorisées. Ainsi, ce taux est inférieur à 50 % dans des territoires, tels que les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les bassins d’emploi à redynamiser (BER).

Pourtant, l’article L. 111-1, alinéa 7 du code de l’éducation prévoit que l’École a pour vocation de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement « situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé ».

Ainsi, les zones visées par cette disposition issue du premier article du code de l’éducation, correspondent aux critères de détermination des zones de revitalisation rurale définies par l’article L. 1465 A du code général des impôts. D’une part, il s’agit de territoires caractérisés par une « très faible » ou une « faible densité de population ». D’autre part, il s’agit de zones d’environnement social défavorisé en raison d’un « déclin de la population », d’un « déclin de la population active », ou d’une « forte proportion d’emplois agricoles ».

De la même manière, les bassins d’emploi à redynamiser répondent à la notion de « zone d’environnement social défavorisé ». En vertu du 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, figurent parmi ces zones, les bassins d’emploi connaissant une diminution de l’emploi et de la population, ainsi qu’un taux de chômage supérieur de trois points par rapport à celui enregistré au niveau national. Attestant de l’importance des difficultés auxquelles se trouvent confrontés ces territoires, seules 418 communes ont été classées en bassins d’emploi à redynamiser, sur les 36 782 que compte la France au 1er janvier 2007.

Aussi, en offrant aux parents résidant en ZRR et en BER en faisant la demande, la possibilité de scolariser leurs enfants de deux ans, l’École conforterait sa mission de sociabilisation découlant de l’article L. 111-1 du code de l’éducation.

C’est pourquoi il apparaît justifié de modifier les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, afin d’assurer une meilleure prise en compte de ces territoires en matière de scolarisation des enfants de deux ans.

Cette mesure pourrait constituer une première étape, en vue d’une généralisation, dans l’ensemble des zones rurales.

En conséquence, la présente proposition de loi entend favoriser l’accueil à l’école des enfants de deux ans, dans les zones de revitalisation rurale et les bassins d’emploi à redynamiser, à la demande de leurs parents.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par un une phrase ainsi rédigée :

« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts, et les bassins d’emploi à redynamiser visés au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’école s’attache à accueillir les enfants de deux ans si leur famille en fait la demande. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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