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N° 189

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants d’Algérie ou des opérations extérieures,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi fixant au 11 novembre de chaque année la commémoration des « Morts pour la France », rassemble dans un même hommage tous les morts pour la France quelle que soit la localisation du conflit ou la génération du feu concernée. Cependant, force est de constater que les textes législatifs ne permettent pas une égalité de traitement entre les différentes générations du feu.

À la demande des associations d’anciens combattants, l’auteure de la présente proposition de loi est déjà intervenue à de nombreuses reprises auprès des pouvoirs publics sur ce problème. Toutefois faute de solution, ces associations ont à nouveau alerté les parlementaires afin qu’une démarche législative directe soit engagée.

Les anciens combattants de l’armée française ayant au moins quatre mois de présence en Algérie entre le 1er juillet 1962, c’est-à-dire l’indépendance de l’Algérie et le 1er juillet 1964 ne peuvent prétendre à la carte d’ancien combattant. Or, un risque d’ordre militaire a existé en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964. En témoigne la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) aux anciens combattants en Algérie jusqu’à cette date. Une reconnaissance partielle car le TRN n’accorde ni la Croix du combattant, ni la retraite à 65 ans. De même le statut de victime de la captivité en Algérie ou de la Croix de la Valeur militaire prennent comme repère temporel la date du 1er juillet 1964.

L’attribution de la Carte du combattant comme l’a rappelé le secrétaire d’État aux anciens combattants à l’Assemblée nationale est toujours liée à la notion « de participation à des opérations en zone d’insécurité comportant un risque d’ordre militaire ». Or l’on ne peut oublier nos 500 morts pour la France en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, tragiques témoins d’une « insécurité permanente » et de « risques d’ordre militaire », critères retenus pour l’attribution de la carte du combattant.

Il en est de même pour les soldats ayant participé à des opérations extérieures. En effet, les critères d’attribution de la carte d’ancien combattant ne correspondent plus aux engagements actuels de nos forces militaires. Les conditions pour l’obtenir sont trop complexes et restrictives pour les combattants des opérations extérieures alors qu’ils courent les mêmes risques d’ordre militaire dans un contexte de terrorisme insidieux, d’interposition entre factions rivales armées, sur l’ensemble du territoire où ils sont engagés. Ainsi, sur les 220 000 titres de reconnaissance de la Nation, seulement 40 000 ont conduit à l’obtention d’une carte du combattant, soit moins de 20 % !

La présente proposition de loi reprend donc une demande récurrente des associations d’anciens combattants auprès des parlementaires, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Elle tend

– d’une part à élargir l’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964

– d’autre part à définir par des conditions identiques la délivrance de ce document aux anciens combattants ayant participé à des opérations extérieures pendant une durée de quatre mois.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253 bis du même code, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les anciens combattants des conflits antérieurs, les services rendus par des personnes qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 253 ter du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée des services d’au moins quatre mois, consécutifs ou non, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales dans le cadre des conflits armés, opérations ou missions mentionnées au premier alinéa, est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigées à l’article L. 253 bis. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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