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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 285

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole
pour la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis BORLOO,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 445-3 du code de l’énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. »

Les tarifs à souscription et les tarifs en distribution publique de gaz évoluent selon le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009. Celui-ci prévoit qu’un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la commission de régulation de l’énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés. Ces derniers sont réexaminés annuellement et révisés s’il y a lieu en fonction de l’évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l’initiative du fournisseur.

Entre deux arrêtés fixant les tarifs, le fournisseur est autorisé à modifier à titre conservatoire les barèmes de ses tarifs réglementés pour prendre en compte :

– l’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz évaluée à partir de la formule d’approvisionnement publiée par l’arrêté propre au fournisseur ;

– l’évolution des charges hors coût d’approvisionnement en gaz (acheminement, stockage, coûts commerciaux).

Ce processus décisionnel de fixation des tarifs réglementés s’appuie sur l’évolution du marché et assure théoriquement une certaine transparence vis-à-vis des consommateurs.

En vertu de l’article 2 du 26 septembre 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel à souscription de GDF Suez : « l’évolution du terme représentant les coûts d’approvisionnement en gaz naturel est fonction :

– du taux de change euro contre dollar US, constaté sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;

– des prix, convertis en euros et constatés sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d’un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam ;

– du prix du gaz naturel coté aux Pays-Bas constaté sur la période d’un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire. »

Les tarifs réglementés du gaz naturel qui répercutent les coûts d’approvisionnement des fournisseurs à hauteur de 50 %, prennent donc en compte l’évolution des prix des produits pétroliers.

Cette indexation date des années 60 et s’explique historiquement par le fait que ces produits étaient les principaux concurrents du gaz naturel. Cette indexation donnait alors de la visibilité aux consommateurs envisageant de substituer le gaz naturel à une autre source d’énergie.

Les auteurs de cette proposition de loi considèrent que cette logique du XXe siècle n’a plus aucune pertinence aujourd’hui et pénalise le pouvoir d’achat des ménages français.

Alors que le cours du baril de pétrole ne cesse de grimper et que le prix du gaz naturel tend régulièrement à baisser, il est ici proposé d’en finir avec l’indexation du prix du gaz naturel sur le prix des produits pétroliers.

Dans son article unique, la proposition de loi incite les fournisseurs à renégocier leurs contrats d’approvisionnement en gaz naturel, afin que ceux-ci soient désindexés des prix du pétrole.

Dès la promulgation de la présente proposition, le Gouvernement prend un arrêté visant à modifier la formule tarifaire permettant de calculer les coûts d’approvisionnement en gaz naturel des fournisseurs. Ceux-ci seront alors totalement déconnectés de ceux des produits pétroliers. Ainsi, la nouvelle formule de calcul de l’évolution des prix d’approvisionnement des fournisseurs permettra de répercuter la baisse des prix du gaz naturel aux consommateurs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 445-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « à l’exception des coûts d’approvisionnement, pour la part de ceux-ci qui sont fonction des prix de produits pétroliers ».

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fournisseurs renégocient leurs contrats d’approvisionnement en gaz naturel afin que ceux-ci ne soient pas fonction des prix de produits pétroliers.

« Dès la promulgation de la loi n°     du            visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel, la formule tarifaire permettant d’estimer les coûts d’approvisionnement à prendre en compte dans les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ne tient pas compte des prix de produits pétroliers. »


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