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N° 321

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à restreindre les immixtions des moteurs de recherche
dans la vie privée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, divers moteurs de recherche (principalement « Pages Jaunes » et « Google Maps ») publient sur leur site internet les prises de vues qu’ils ont effectuées dans les rues des principales villes du pays afin d’en permettre des visites virtuelles à 360° aux internautes. Si les vues des « Pages Jaunes » ne peuvent pas être détaillées à l’extrême, celles du service « Street View » de Google offrent une telle précision de l’image des personnes ou des véhicules se trouvant dans la rue au moment de la prise de vue qu’elles soulèvent le problème du respect du droit à la protection de la vie privée.

Ce problème risque, en outre, de s’aggraver puisque depuis août 2009, Google s’est doté de tricycles équipés de caméras et capables de circuler et de photographier non plus seulement les parties visibles depuis la rue mais également les intérieurs de propriétés non visibles par les passants. de ce fait, les risques d’atteinte à la protection des données personnelles et à celle relative à la vie privée sont démultipliées.

Inscrit auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), Google donne certes toutes explications sur le fonctionnement de « Street View » sur son site, masque par un logiciel de « floutage » les visages des personnes et les plaques d’immatriculation des véhicules figurant sur ses images et a mis en place une rubrique « signaler un problème ». Néanmoins, si ce procédé permet à une personne intéressée de demander le « floutage » ou la suppression d’une image, cette procédure implique que ladite personne ait un accès à internet, qu’elle ait la curiosité de rechercher ou qu’elle ait eu connaissance des images concernant sa maison ou ses allées et venues et qu’elle accepte la longueur du délai de traitement de son signalement, ce qui en tout état de cause est trop tardif, ces images pouvant être déjà copiées et diffusées par tous les moyens techniques.

On ne voit pas de plus pour quel motif les photographies d’espaces privés c’est-à-dire d’habitations, de clôtures de propriété, de véhicules, etc., seraient exposées sur « la toile » à la vue du monde entier sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant des lieux.

Si la protection actuellement mise en place du « floutage » des personnes et des plaques d’immatriculation paraît suffisante pour les lieux publics – même si quelques problèmes techniques subsistent –, il semble donc que la protection des espaces privés pourrait être mieux assurée par un renversement de la charge de la protection de la vie privée.

Dès lors, au lieu de donner aux propriétaires d’espaces privés le droit de demander a posteriori un retrait ou un « floutage » des images qu’ils contestent, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pourrait exiger que les prises de vues d’espaces privés destinées à permettre leur localisation ou leur visite virtuelle soient soumises à l’accord préalable des propriétaires des espaces concernés, sous peine des sanctions prévues aux articles 45 et suivants de la loi précitée. Dans les immeubles en copropriétés, l’autorisation préalable ne pourrait être accordée qu’à la suite d’une décision adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis dans une assemblée générale des copropriétaires en applications de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.– Il est interdit de collecter ou de traiter des données faisant apparaître des immeubles d’habitation et leurs dépendances, des chemins privés ou des jardins et des cours privés sauf dans le cas où les propriétaires de ces lieux ont expressément donné leur accord à cette collecte et à son traitement. »

Article 2

L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un q) ainsi rédigé :

« q) L’autorisation accordée au responsable d’un traitement de données à caractère personnel de collecter et de traiter des prises de vues de l’aspect extérieur de l’immeuble et de ses dépendances. »


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