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N° 449

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’autorisation pour un contribuable d’ester
au nom de la commune,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’un contribuable de la commune peut être autorisé par le tribunal administratif à ester au nom de la commune pour défendre les intérêts de celle-ci. Toutefois, le tribunal administratif ne peut donner son accord que si la commune a refusé d’exercer elle-même l’action en justice.

L’application de cet article ne pose pas de problème, sauf lorsque l’action judiciaire au nom de la commune est susceptible de mettre en cause le maire ou un adjoint, notamment dans le cadre de poursuites pénales (corruption, détournement de fonds publics...).

Dans ce cas, la majorité municipale essaye souvent d’utiliser un artifice pour empêcher l’article L. 2132-5 de s’appliquer. Pour cela, elle décide que la commune se porte elle-même partie civile, ce qui lui permet de priver le contribuable de toute action. Parallèlement, le maire demande à l’avocat de la commune de ne faire aucune diligence et de se comporter comme une partie civile dormante. Il n’y a alors plus d’action réelle et sérieuse pour défendre la commune.

C’est d’autant plus regrettable que pour appliquer l’article L. 2132-5 du CGCT, la jurisprudence met d’ores et déjà des conditions strictes. Elle exige, d’une part que l’intérêt en cause de la commune soit important et d’autre part, que la procédure ait des chances sérieuses d’aboutir favorablement. Les actions intempestives ou fantaisistes sont ainsi rejetées d’office.

Il n’est donc absolument pas nécessaire d’imposer en plus des conditions supplémentaires qui peuvent être dévoyées. La présente proposition de loi a pour but d’améliorer en ce sens, la mise en œuvre de l’article L. 2132-5 du CGCT.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après la seconde occurrence du mot : « commune », la fin de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales est supprimée.


© Assemblée nationale