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N° 517

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’implantation des antennes relais,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain MOYNE-BRESSAND, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Dominique NACHURY, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Jean-Pierre VIGIER et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable.

La couverture des zones blanches est encore un enjeu démographique pour le citoyen et économique pour l’opérateur.

Face à la multiplication de sources radioélectriques pour combler les défaillances de réception en zone rurale ou montagneuse et renforcer un réseau de plus en plus sollicité en zone urbaine, le déploiement d’antennes relais inquiète nombre de nos concitoyens.

La jurisprudence, jusque-là statuant dans le même sens, a effectué un revirement en ordonnant le démontage d’une antenne relais en vertu du principe de précaution et en raison des propriétés techniques et géographiques de cette antenne (CA, Versailles, 4 février 2009).

S’il n’est pas question de remettre en cause le besoin du téléphone mobile et de ses structures, il apparaît nécessaire d’encadrer, au-delà des simples recommandations d’une charte des bonnes pratiques.

Adossé à des motivations d’ordre urbain, paysager et sanitaire, le texte proposé ci-joint fait de la mutualisation des structures d’antennes relais une obligation. Cette obligation se justifie d’autant plus que les études scientifiques sur le sujet se contredisent encore sur le danger ou l’innocuité des antennes relais. Il est donc important de privilégier le principe de précaution.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que nous vous demandons de soutenir.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’opérateur s’oblige à partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs potentiels.

Le principe de toute nouvelle implantation est la co-localisation sur un support n’appartenant à aucun des opérateurs, ou la mutualisation d’une structure, propriété de l’un d’entre eux.

Par exception, lorsque la structure existante ne le permet pas, l’opérateur peut envisager d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :

– veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;

– répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ;

– transmettre à la commune visée un dossier d’information présentant le projet d’implantation.

Au terme de son autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques, l’opérateur démonte les antennes et les pylônes qu’il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.

Article 2

Toute exclusivité sur les emplacements loués est interdite.


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