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N° 520

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à compléter les mentions figurant sur
la carte nationale d’identité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Marcel BONNOT, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Laurent FURST, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean-Pierre VIGIER et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours des multiples démarches administratives que nous sommes appelés à effectuer dans notre vie quotidienne, il peut nous être demandé notre numéro d’identification nationale déterminé et attribué, une fois pour toutes, à chacun d’entre nous, par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Or, il est surprenant que ce numéro d’identification national, utilisé notamment pour le numéro matricule délivré aux assurés sociaux, mais qui peut l’être également à d’autres fins, ne figure pas sur la carte nationale d’identité.

Aussi paraît-il souhaitable de faire figurer obligatoirement ce numéro d’identification national sur la carte nationale d’identité. La mention du groupe sanguin, autre composante de notre identité, devrait également pouvoir y figurer, à la demande du titulaire.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute carte nationale d’identité, délivrée ou renouvelée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, comporte également le numéro d’identification national déterminé et attribué au titulaire par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

À la demande du titulaire, cette carte peut également mentionner son groupe sanguin.

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 3

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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