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N° 891

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver la vitalité du commerce
dans les centres urbains,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François VANNSON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs décennies, la situation des commerces de proximité de centre-ville connait des difficultés croissantes. Longtemps liées à la concurrence difficile générée par au développement des grandes surfaces, ces difficultés se sont encore accrues depuis l’apparition de nombreux sites de vente en ligne. Tous les commerces des centres urbains sont touchés quelle que soit leur taille.

L’ensemble des élus locaux est conscient des difficultés que connaissent les commerces situés dans le centre de leurs agglomérations qui luttent avec de plus en plus de difficulté dans ce contexte concurrentiel.

Face à cette situation, il importe de faire évoluer la législation existante dans la continuité des lois Châtel et Galland afin d’offrir un cadre juridique adapté à la pérennisation de ces commerces dont dépend la vitalité de nos territoires.

Actuellement, indépendamment de la marge nécessaire à la pratique d’une activité commerciale, les prix pratiqués par les distributeurs de centre-ville sont souvent beaucoup plus élevés que les prix pratiqués par leurs fournisseurs sur leur site de vente en ligne.

Ce phénomène conduit les commerces de proximité à devenir de simples vitrines de repérage des produits ; produits que les consommateurs préfèreront ensuite acheter en ligne à des prix moins élevés.

Cette dévitalisation des centres urbains pèse également sur d’autres secteurs d’activités tels que celui de l’hôtellerie restauration.

Aussi, la proposition qui vous est soumise a pour objectif d’empêcher que les fournisseurs puissent vendre sur leurs plates-formes internet à un prix inférieur au prix auxquels ils vendent aux distributeurs. Les prix des produits vendus en ligne pourraient ainsi demeurer inférieurs, mais dans une proportion raisonnable et acceptable.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De vendre sur un site internet à un prix inférieur au prix d’achat négocié entre fournisseur et distributeur, augmenté de la marge brute du distributeur, moins de trois mois après la mise sur le marché du produit par le fournisseur. »


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