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N° 901

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à renforcer les motifs d’inéligibilité des personnes candidates aux élections législatives et sénatoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Julien AUBERT, Jacques PÉLISSARD, François SCELLIER, Patrick LABAUNE, Jean-Pierre VIGIER, Rémi DELATTE, François VANNSON, Thierry LAZARO, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Luc MOUDENC, Jean-Pierre DECOOL, Michel HEINRICH, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Sylvain BERRIOS, Bernard BROCHAND, Bernard GÉRARD, Philippe MARTIN, Bernard PERRUT, Michel HERBILLON, Lionnel LUCA, Xavier BRETON, Michel VOISIN, Patrick LABAUNE, Dominique DORD, Jacques KOSSOWSKI, Jean-Louis CHRIST, Jean-Claude MATHIS, Véronique LOUWAGIE, Isabelle LE CALLENNEC, Geneviève LEVY, Josette PONS, Marie-Jo ZIMMERMANN et Virginie DUBY-MULLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que nous assistons à une perte de confiance des Français envers leurs élus, il semble nécessaire de prendre des mesures pour moraliser encore davantage les fonctions électives.

Le taux d’abstention des dernières élections, les résultats de l’enquête menée récemment par le Centre d’études de la vie politique (le cevipof) témoignent de cette perte de confiance.

Selon cette enquête, 83 % des Français considèrent que les responsables politiques « ne se préoccupent pas de ce qu’ils pensent ». Plus de la moitié (56 %) n’ont confiance ni dans la gauche ni dans la droite pour gouverner le pays. Il s’avère que les élus locaux n’échappent pas à cette perte de confiance, alors qu’ils sont traditionnellement préférés aux autres élus (députés nationaux et députés européens), car considérés plus proches.

Le maire est celui en lequel les sondés ont le plus confiance (52 % d’opinions favorables). Mais il perd 13 points par rapport au sondage de janvier 2010.

Ils sont 39 % à déclarer que la politique leur inspire avant tout de la « méfiance » et 23 % du « dégoût ». Cette défiance n’est pas pour autant synonyme d’indifférence, puisque 58 % des Français déclarent s’intéresser beaucoup ou assez à la politique.

Enfin, la forte abstention des dernières élections marque la désespérance à l’égard de l’action publique et de la perte de confiance dans les élus.

Cela n’enlève rien à la légitimité des élus mais doit renforcer l’exigence d’exemplarité et la nécessité de dialogue et d’écoute.

Aussi, dans un souci de justice et de moralisation de la vie politique, il paraît nécessaire d’augmenter les motifs d’inéligibilité.

Depuis la censure par le Conseil Constitutionnel du dispositif d’inéligibilité automatique (article L. 7 du code électoral) pour qu’une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale soit inéligible, sa condamnation doit être assortie de la privation des droits civiques. Or, cette condamnation n’est pas systématique et est rarement de plus d’un an.

Aussi, il importe que la politique pénale en la matière soit modifiée, afin que les peines d’inéligibilités soient plus souvent et plus fermement prononcées, sans remettre en cause le principe d’individualisation des peines.

Il s’agit de régénérer le statut de l’élu afin de restaurer la confiance en notre système politique et en nos institutions.

Afin de servir une démocratie transparente, l’exemplarité des élus s’impose.

Ce dispositif ne peut être considéré « inconstitutionnel » dans la mesure où il est exigé pour exercer certaines professions. Les avocats ne doivent pas « avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs ». Les médecins ne doivent avoir « été condamnés à aucune condamnation pénale ». De même, les candidats à la fonction publique doivent « ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n° 2 [comportant les crimes et délits] du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Aussi, dans un devoir de transparence, de moralisation et d’exemplarité, il est ainsi proposé de porter à dix ans la durée d’inéligibilité des candidats aux élections législatives et sénatoriales, ayant été condamnés pour certains délits.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

L’article L.O. 129 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également inéligibles, pendant un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés pour les infractions définies :

« Aux articles 222-22 à 222-22-1 du code pénal (agressions sexuelles) ;

« Aux articles 432-10 du code pénal (concussion) ;

« Aux articles 432-11 du code pénal (corruption passive et trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique) ;

« Aux articles 432-12 du code pénal (prise illégale d’intérêts) ;

« Aux articles 432-14 du code pénal (atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) ;

« Aux articles 432-15 du code pénal (soustraction et détournement de biens par dépositaire de l’autorité publique) ;

« Aux articles 433-1 et 433-2 du code pénal (corruption active et trafic d’influence commis par les particuliers) ;

« Aux articles 433-3 du code pénal (menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique) ;

« Aux articles 433-4 du code pénal (soustraction et détournement de bien contenus dans un dépôt public). »


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