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N° 959

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser les associations anticorruption
à ester en justice,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Armand JUNG et Jean-Patrick GILLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que dans de nombreux domaines les associations spécialisées sont habilitées à ester en justice (protection de l’environnement, lutte contre les violences familiales, lutte contre le racisme…), rien n’est prévu en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Il s’agit là d’une carence extrêmement regrettable et trois associations nationales (Sherpa, Transparence International France, Anticor) ont d’ailleurs déjà adressé une lettre ouverte à ce sujet en avril 2012, aux candidats à l’élection présidentielle.

La corruption et plus généralement les infractions traduisant un manquement des autorités publiques à leur devoir de probité lèsent gravement l’intérêt collectif. Or faute de victime individualisable en mesure d’agir utilement par la voie pénale, la défense de l’intérêt général est laissée à la seule discrétion du ministère public alors même que ce dernier est étroitement soumis au pouvoir exécutif. Ainsi, en vertu du principe d’opportunité des poursuites, il a la possibilité de procéder au classement sans suite d’une affaire quand bien même les faits dont il est saisi constituent bel et bien une infraction pénale.

Afin de mettre un terme à cette situation inacceptable dans un État de droit et de pallier l’éventuelle inertie des parquets en matière de corruption, il convient de conférer aux associations dont l’objet est de lutter contre ce type d’infractions la capacité de saisir elles-mêmes la justice. De la sorte, il en résulterait un contre-pouvoir aux influences partisanes susceptibles de s’exercer sur les magistrats dans le traitement des affaires sensibles.

Depuis de nombreuses années, le législateur a multiplié les habilitations au profit d’associations défendant des intérêts collectifs pour leur permettre de poursuivre certaines infractions ayant un lien avec leur objet social. Sont ainsi couverts par ce dispositif d’habilitation spéciale les associations : de lutte contre les discriminations, de lutte contre les violences familiales, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, de préservation de l’environnement, de lutte contre le tabagisme, de lutte contre les dérives sectaires… Cependant, aucun texte n’habilite les associations anticorruption.

La présente proposition de loi tend donc à intégrer un nouvel article dans le code de procédure pénale pour permettre aux associations anticorruption d’ester en justice et notamment de se constituer partie civile.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la corruption peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-1, 435-1 à 435-11 et 445-1 à 445-2 du même code, L. 106 et suivants du code électoral, L. 621-1 du code de la construction et de l’habitation et 59 du code des douanes.

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 314-1 à 314-4, 321-1 à 321-6, 324-1 à 324-6 du code pénal et L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce dès lors que celles-ci sont en lien avec l’une des infractions visées au précédent alinéa. »


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