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N° 1040

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 386, 544, 545 et T.A. 144 (2012-2013).

Article 1er A (nouveau)

L’article L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 338-2, l’effectif des conseils régionaux fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié à l’issue de chaque renouvellement afin d’assurer la représentation minimale de chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l’article L. 338. »

Article 1er

L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article L. 338-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 338-2. – Si, après la répartition des sièges en application des articles L. 338 et L. 338-1, ont été élus moins de trois conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, un ou des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de trois conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 338.

« Le ou les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Articles 2, 3, 4, 5 et 6

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale