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N° 1043

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à inscrire la notion de dommage
causé à l’environnement dans le code civil,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 546 rect. bis, 519, 520 et T.A. 146 (2012-2013).

Article unique

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.

« Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature. 

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement. 

« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mai 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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