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N° 1141

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à aggraver la peine d’inéligibilité applicable aux élus
et membres du Gouvernement pour les délits portant atteinte
à la moralité publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Hervé MORIN, Philippe VIGIER, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, Rudy SALLES, Damien ABAD, Charles de COURSON, François SAUVADET, Maurice LEROY et Philippe GOMES,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à aggraver la peine d’inéligibilité applicable aux élus et aux membres du Gouvernement en cas d’infraction pénale portant atteinte à la moralité publique, tels que l’abus de biens sociaux, le blanchiment, la corruption, …

Aujourd’hui la durée limitée de la peine (cinq ans pour les délits et dix ans pour les crimes) ainsi que son caractère facultatif (prononcée à titre principal ou à titre complémentaire), apparaissent clairement insuffisants au regard de la gravité des actes commis par des personnes exerçant des responsabilités locales et nationales ou les plus hautes responsabilités publiques.

Le renforcement de la sanction pénale constitue l’une des clés permettant de restaurer la confiance des Français dans leurs institutions.

L’association Transparence International France souligne par ailleurs dans son questionnaire de 2012 que les élus interrogés sont très majoritairement favorables à ce renforcement.

Aussi ce dispositif prévoit-il de faire de la peine d’inéligibilité prévue à l’article 131-26 du code pénal la peine principale de certains délits et d’en favoriser son prononcé par l’obligation de motiver les jugements tendant à l’écarter, d’allonger la durée de la peine d’inéligibilité à dix ans, voire de permettre son prononcé définitif, et enfin de créer le délit de parjure.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-26-1. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’inéligibilité peut être prononcée, à titre de peine principale, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre d’une personne investie d’un mandat public électif ou d’un membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis.

« Lorsqu’une infraction est punie de la peine d’inéligibilité prévue au présent article, la juridiction ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.

« Lorsqu’une infraction est punie de la peine d’inéligibilité prévue au présent article, le fait, pour une personne investie d’un mandat public électif ou un membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis, d’effectuer une déclaration mensongère est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, l’auteur d’une déclaration mensongère est exempt de peine s’il a rétracté spontanément sa déclaration avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;

2° À la deuxième phrase, après le montant : « 750 000 € », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « leur auteur est également passible de la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 du code pénal et ».

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 324-1, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 324-2, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 432-12, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 433-1, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 ».

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code du commerce, après le mot : « an », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 du même code » ;

2° À la fin, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».


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